Accord d'entreprise UNION CEPIERE ROBERT MONNIER

Procès Verbal relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2030

22 accords de la société UNION CEPIERE ROBERT MONNIER

Le 19/12/2024


PROCES VERBAL RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2024

au sein de l’Union Cépière Robert Monnier

ENTRE :


  • L’Association Union Cépière Robert Monnier, dont le siège social est situé au 28 rue de l’Aiguette, 31 100 TOULOUSE ; représentée par Madame XXXXXX, Directrice Générale ;

D'UNE PART

ET :


  • L’organisation syndicale CFTC, agissant par le biais de sa déléguée syndicale, Madame XXXX


  • L’organisation syndicale CGT, agissant par le biais de sa déléguée syndicale, Madame XXXX


  • L’organisation syndicale SUD Santé Sociaux, agissant par le biais de sa déléguée syndicale, Madame XXXX ;

D'AUTRE PART



Il a été convenu le présent procès-verbal portant sur les négociations annuelles obligatoires 2024.

Tout au long de l’année 2024, la Direction ainsi que les organisations syndicales dûment habilitées ont entamé les négociations annuelles obligatoires sur les thèmes imposés par la Loi.

Dans ce contexte, au cours des différentes réunions qui se sont tenues, la Direction et les organisations syndicales ont échangé sur un certain nombre de points détaillés ci-après.

Certaines revendications, après accord des parties, peuvent faire l’objet d’une mise en place à date définie, alors que d’autres appellent des négociations plus approfondies.

Ainsi, les partenaires sociaux se sont accordés sur les points suivants.



SOMMAIRE

TOC \o "1-2" \h \z \u 1.Sur la participation de l’employeur au financement de la mutuelle à hauteur de 60% PAGEREF _Toc185518477 \h 3

2.Sur la possibilité de monétiser des jours de repos placés sur le Compte Epargne Temps (CET) PAGEREF _Toc185518478 \h 3
3.Sur le travail de nuit PAGEREF _Toc185518479 \h 4
4.Sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail PAGEREF _Toc185518480 \h 5
5.Sur la durée effective du travail et l’organisation du temps de travail PAGEREF _Toc185518481 \h 5
6.Sur les discussions reportées PAGEREF _Toc185518482 \h 5
7.Sur les discussions n’ayant pas abouti favorablement PAGEREF _Toc185518483 \h 6
7.1 Sur les rémunérations PAGEREF _Toc185518484 \h 6
7.2 Sur l’intéressement, la participation, l’épargne salariale PAGEREF _Toc185518485 \h 6
7.3 Sur les dotations au CSE PAGEREF _Toc185518486 \h 6
8.Dispositions finales PAGEREF _Toc185518487 \h 6
Sur la participation de l’employeur au financement de la mutuelle à hauteur de 60%

Les partenaires sociaux se sont accordés sur l’octroi d’une participation plus importante de l’employeur au financement de la mutuelle.

Pour mémoire actuellement le tarif de base de la mutuelle est financé à 50% employeur et 50% salarié.
Les partenaires sociaux se sont accordés pour porter la participation de l’Association au financement du tarif de base à hauteur de 60%.

Un avenant à l’accord collectif d’entreprise « Remboursement des frais de santé » devra être formalisé afin de prendre en compte cette évolution de répartition du financement de la mutuelle.

Cette mesure est applicable à compter du 1er janvier 2025.

Sur la possibilité de monétiser des jours de repos placés sur le Compte Epargne Temps (CET)

La direction a exposé les réalités financières confirmées dans le cadre des budgets exécutoires 2024 et les échanges avec les partenaires financeurs pour 2025. Considérant cet environnement contraint, les partenaires sociaux ont dialogué ensemble au sujet de mesures pouvant impacter favorablement le pouvoir d’achat des salariés dits « bas salaires ». Les partenaires sociaux se sont accordés sur la possibilité pour ces salariés de monétiser au maximum 5 jours de congés supplémentaires tels que définis par les dispositions conventionnelles applicables et qui ont été auparavant placés sur le Compte Epargne Temps.

Le nombre de jours réellement utilisable au titre de cette rémunération (soit 5 jours maximum par an) sera calculé proportionnellement à la durée de présence effective du salarié au cours de l’année civile.
A ce titre, la durée de présence dans l’Association au cours de l’année civile s’entend des périodes de travail effectif et des périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, maternité, accident du travail…).
Cette mesure est uniquement ouverte aux salariés dits "bas salaires" selon la définition INSEE en cours à la date de rédaction du présent document, c'est à dire les salaires inférieurs aux deux tiers du salaire médian de l'ensemble de la population, soit à la date de signature du présent procès-verbal un montant de 2.200 € nets/mois avant impôt sur le revenu (salaire de référence proratisé pour les temps partiels).

Ces jours affectés dans le CET pourront toujours être débloqués en repos selon les dispositions de l’accord collectif instituant un Compte Epargne Temps au sein de l’Union Cépière Robert Monnier.

Des situations de déblocages exceptionnels pourront permettre à tout salarié de l’UCRM de monétiser au maximum 5 jours de congés supplémentaires placés sur le Compte Epargne Temps. Ces cas de déblocages exceptionnels seront prévus dans l’accord collectif relatif au CET qui fera l’objet de la formalisation d’un avenant afin de prendre en compte cette nouvelle disposition.
Ces possibilités de déblocages exceptionnels seront les mêmes que ceux prévus en matière de participation.

Cette mesure est applicable à compter du 1er janvier 2025 et fera l’objet d’un avenant à l’accord d’entreprise sur le CET en date du 15 mars 2018.

L'accord d'entreprise initial sera également modifié par avenant afin d'intégrer les adaptations en matière de CET telles que spécifiées dans le Procès-verbal relatif aux NAO de 2022 à savoir la réévaluation des droits épargnés qui sont depuis le 1er décembre 2022 : « Les droits épargnés, convertis en temps, ne peuvent dépasser, par salarié, le plafond de 50 jours. Pour les salariés de 55 ans et plus, ce plafond est porté à 80 jours. »
Sur le travail de nuit
  • Sur la totalité des grilles de salaires applicables aux travailleurs de nuit


L’accord collectif de substitution du 22 mars 2017 a mis en place des grilles de salaire spécifiques pour les salariés « avec sujétion d’internat ». Bénéficie du coefficient majoré lié aux sujétions d’internat le salarié qui remplit les conditions nécessaires à la reconnaissance de la qualité de travailleur de nuit, telles que définies à l’article 8.1 de l’accord collectif relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail.
Dans la perspective d’un travail sur des sujétions d’internat pouvant relever d’une autre définition, et dans un souci de clarification du cadre applicable aux grilles de salaires, les partenaires sociaux ont convenu de renommer ces intitulés de grilles de salaires « Coefficient avec sujétion d’internat » en « Coefficient applicables aux salariés ayant la qualité de travailleur de nuit ».
  • Sur la grille de salaire applicable au personnel non-cadre paramédical ayant la qualité de travailleur de nuit


Les partenaires sociaux se sont accordés sur l’attribution de points pour le personnel non-cadre paramédical infirmier ayant la qualité de travailleur de nuit afin de pallier les difficultés de recrutement s’expliquant notamment par :
  • La pénurie des profils Infirmier(e) diplômé(e) d’Etat IDE de nuit,
  • Un trop faible écart entre le salaire brut mensuel d’un(e) IDE travaillant de nuit et celui d’un même professionnel travaillant de jour au regard de l’impact sur la santé, l’organisation personnelle mais aussi le surcroît de responsabilité en l’absence de l’équipe environnante ;
  • Une concurrence avec le secteur sanitaire.

Les partenaires sociaux se sont accordés sur l’attribution de 50 points pour le personnel non-cadre paramédical ayant la qualité de travailleur de nuit.

Cette mesure est applicable à compter du 1er janvier 2025.


Sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

Les discussions entre les partenaires sociaux ont porté sur les mises à jour souhaitées à notre accord collectif relatif à l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.
Les décisions relatives aux NAO sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail seront ainsi visibles dans cet accord, notamment une demande portée par les organisations syndicales relative aux absences rémunérées pour la rentrée scolaire des enfants (article 12.10 de l’accord collectif).

Les organisations syndicales demandent que les situations liées au handicap d’un enfant puissent également être prises en compte.
Les parties décident d’apporter la modification ci-dessous à l’article 12.10 de l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail :
« Les salariés bénéficieront de deux heures d’absence rémunérées par an et par enfant scolarisé de moins de 13 ans, le jour de la rentrée des classes de septembre, sur présentation d’un justificatif de scolarité.
Les salariés parents d’un enfant en situation de handicap bénéficieront de la même autorisation d’absence, le jour de la rentrée en établissement spécialisé, jusqu’au 20 ans de leur enfant accueilli dans un établissement spécialisé, sur présentation d’un justificatif. »

L’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail signé le 9 décembre 2024 intègre bien cette disposition à l’article 12.10. De plus, au travers de ce nouvel accord collectif, les partenaires sociaux ont été sensibles à reconsidérer la notion de genre au regard des évolutions sociétales.

Sur la durée effective du travail et l’organisation du temps de travail

La durée du travail telle qu’elle résulte de l’horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35h conformément aux dispositions de l’accord collectif relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail en date du 22 mars 2017.
Les modalités d’organisation de la durée du travail fixées en application de l’accord collectif relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail en date du 22 mars 2017 restent maintenues.
Sur les discussions reportées

Considérant la complexité et/ou la nécessité d’approfondir les discussions, les parties ont convenu de porter à des négociations spécifiques ultérieures (2025) les sujets suivants :
  • Augmentation de la prise en charge de la participation de l’employeur aux frais transport. Cette mesure a été reportée considérant qu’un plan de mobilité est en cours de discussion au sein de la commission mobilité. Mesdames XXXXXX (en sa qualité d’élue du CSE et membre de la commission RSE) et XXXXXX (en sa qualité de Directrice Qualité et Gestion des Risques) ont rencontré plusieurs interlocuteurs chez TISSEO afin de souscrire une convention en raison des compétences spécifiques développées par cette structure pour accompagner les acteurs du territoire dans le domaine de la mobilité durable. Une étude va se réaliser en 2025 en lien avec un prestataire agréé par TISSEO pour construire un plan de mobilité et mobilités douces au regard de la domiciliation des salariés et des sites de l’UCRM. En 2025 il est probable qu’un évènement soit organisé en collaboration avec TISSEO pour rencontrer les salariés de l’Association afin d’étudier avec eux les différentes possibilités de transport que ce plan mobilité pourrait apporter.
  • La notion d’internat sur la MECS San Francisco et les Lits d’Accueil Médicalisés.

Sur les discussions n’ayant pas abouti favorablement

Les revendications ci-dessous ont été portées à la négociation sans aboutir à un accord des partenaires sociaux :
  • 7.1 Sur les rémunérations

  • Une augmentation de la valeur du point à hauteur de 3,99 € bruts. Cette mesure n’a pas été retenue en raison de son impact financier, non pris en charge par les partenaires financeurs de l’UCRM.
  • Une augmentation de 25 points de chaque coefficient. Cette mesure a fait n’a pas été retenue au regard de la soutenabilité financière du coût engendré.
  • 7.2 Sur l’intéressement, la participation, l’épargne salariale

  • Reversement d’une part du résultat aux salariés. Cette mesure ne peut être mise en œuvre au sein de notre Association, la Direction ayant expliqué que, l’augmentation du niveau de recettes lié au développement des activités et/ou les excédents enregistrés en fin d’exercice budgétaire ne pouvaient être reversés aux salariés. Plus globalement il a été rappelé la nécessaire prudence requise par le contexte économique actuel dans l’engagement des dépenses de notre Association et le fait que les dépenses réalisées sont déclarées et contrôlées par nos tutelles. De plus, il a été confirmé que le résultat net excédentaire a vocation à être repris par les financeurs (sauf activités relevant des marchés privés du DEE).
  • 7.3 Sur les dotations au CSE

  • Augmentation des dotations œuvres sociales du CSE. Cette mesure n’a pas été retenue par la direction en raison de l’absence de lisibilité par les salariés de l’engagement consenti par la direction pour cette nature de mesure.
Dispositions finales

Le présent procès-verbal s’applique à tous les salariés de l’UCRM.
Chaque partie conserve un original du présent accord collectif.
Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou non.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le présent accord sera déposé, à la diligence de l'employeur, de manière dématérialisée, auprès de la DREETS. Il est expressément prévu entre les parties que le présent accord sera rendu anonyme dans le cadre de la publication à la base de données nationale des accords d’entreprise.
Un exemplaire original sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de Prud'hommes.
Les salariés seront collectivement informés du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.
Un exemplaire sera laissé à la disposition des salariés, pour consultation, auprès du service des ressources humaines.

Toulouse, le 19 décembre 2024,
Fait en 5 exemplaires originaux
Pour l’organisation syndicale CFTC Pour l’Association,
Madame XXXXXXMadame XXXXXX



Pour l’organisation syndicale CGT
Madame XXXXXX



Pour l’organisation syndicale SUD Santé Sociaux
Madame Agnès DE GRACIA

Mise à jour : 2024-12-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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