Avenant n°1 à l’Accord Collectif d’Entreprise du 22 décembre 2015
ayant institué un régime obligatoire
« remboursement des frais de santé »
ENTRE :
L’Association UNION CEPIERE ROBERT MONNIER
Dont le siège social est situé 28 Rue de l’Aiguette 31100 TOULOUSE Représentée par Madame XXXXXXXX, agissant en qualité de Directrice Générale.
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale CFTC, agissant par le biais de sa déléguée syndicale, Madame XXXXXXXX ;
L’organisation syndicale CGT, agissant par le biais de sa déléguée syndicale, Madame XXXXXXXX ;
L’organisation syndicale SUD Santé Sociaux, agissant par le biais de sa déléguée syndicale, Madame XXXXXXXX ;
D’AUTRE PART
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies dans le courant de l’année 2015 afin de définir les modalités concernant la protection sociale complémentaire du personnel de l’association. A l’issue des négociations, les parties ont décidé de mettre en place, au profit du personnel de l’association un régime de couverture frais de santé obligatoire par le biais d’un accord d’entreprise à durée indéterminée signé 22 décembre 2015 et ayant pris effet à compter du 1er janvier 2016.
Les parties signataires de l’accord susvisé souhaitant réviser et actualiser certains points du régime de couverture frais de santé, le présent avenant a pour finalité de formaliser les modifications apportées à ce régime.
Le régime frais de santé, financé en partie par l’employeur, a pour objet d’offrir aux salariés des prestations complémentaires à celles servies par le régime de base de la Sécurité Sociale, leur octroyant ainsi une meilleure couverture sociale.
Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément :
Aux prescriptions visant les contrats responsables, notamment les articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la sécurité sociale modifiés par le décret n°2019-21 du 11 janvier 2019 complété par la circulaire de la Direction de la Sécurité sociale (DSS) du 29 mai 2019,
Aux obligations relatives à la généralisation de la complémentaire santé régies par les articles L.911-7 et D.911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, complété par le décret n°2014-1025 du 08/09/2014, par l’article 34 de la LFSS pour 2016 et son décret d’application n°2015-1883 du 30/12/2015,
Aux articles L.862-4 et L.242-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
Ainsi que l’article 83, 1° quater du Code général des impôts.
Le présent régime collectif et obligatoire respectant le cahier des charges des contrats responsables bénéficie d’avantages fiscaux et sociaux, notamment :
Le bénéfice de la déduction fiscale, prévue à l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, qui permet de déduire du revenu imposable les cotisations salariales versées aux régimes collectifs de complémentaire santé auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, dans la limite d'un plafond. (loi n°2013-1278 de finances pour 2014 du 29 décembre 2013 et extrait BOFIP 30-10-20 du 04/02/2014) ;
Le bénéfice de l’exonération de charges sociales (hors CSG/CRDS et forfait social le cas échéant), prévue à l’article D.242-1 du code de la Sécurité sociale, pour les contributions patronales finançant des garanties collectives ayant pour objet le remboursement des frais de santé auxquelles le salarié est affilié à titre obligatoire (Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale, « BOSS »).
Dans le cadre du présent avenant, prenant effet à compter du 1er janvier 2025, les engagements de l’association portent exclusivement sur :
La souscription auprès d’un organisme assureur habilité de son choix (société d’assurances, institution de prévoyance ou mutuelle), d’un contrat d’assurance couvrant pour les bénéficiaires visés à l’article 2, ainsi que leurs ayants droit obligatoires, le remboursement des frais de santé (prestations en nature) en complément du régime général de la Sécurité Sociale ;
La contribution au financement du régime, dans les conditions définies ci-après ;
La réalisation des formalités administratives d’adhésion, d’affiliation, de dispense, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations auprès de l’organisme assureur.
Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le contrat joint aux présentes à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’association, qui n’est tenue, à l’égard des bénéficiaires, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les garanties et le paiement des prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Il est rappelé que le bénéfice du régime est ouvert, de manière collective, générale et impersonnelle, à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Les articles ci-dessous viennent compléter ou se substituer de plein droit aux dispositions de l’accord d’entreprise initial signé le 22 décembre 2015.
Article 2 : Adhésion au régime collectif « frais de santé » Il est convenu de modifier l’article 2 initial suivant les nouvelles dispositions suivantes :
2.1 : A l’égard du salarié
L’adhésion des salariés de l’association revêt un caractère obligatoire, sans condition d'ancienneté. Sous réserve de pouvoir justifier du bénéfice des dérogations prévues ci-après, les salariés visés par le régime frais de santé, sont obligés de cotiser et ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie. L’équilibre technique du régime est conditionné à ce caractère obligatoire.
Par conséquent, sont obligatoires :
L’affiliation des salariés auprès de l’organisme assureur, à l’exception de ceux présents avant la mise en place initiale du régime et ayant fait valoir par écrit leur droit d’opposition, conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 ou de l’article R.242-1-6, 1° du Code de la sécurité sociale, et aux circulaires qui y ont fait suite ;
Et le précompte correspondant à la part salariale des cotisations d’assurance.
Il est rappelé que l’adhésion au titre de la garantie de base est irrévocable et définitive, pour toute la durée d’application du régime.
2.2 : A l’égard des ayant-droits
L’adhésion des ayant-droits du salarié au présent régime sera facultative. La part de cotisation relative à la couverture de ces derniers sera à la charge exclusive du salarié.
Article 3 – Dérogations à l’adhésion obligatoire
Il est convenu de modifier l’article 3 initial suivant les nouvelles dispositions suivantes :
Article 3.1 – Dérogations à l’adhésion obligatoire à l’égard du salarié
Peuvent toutefois être dispensés d’adhérer au présent régime, en application des articles L.911-7-III, D.911-2, D.911-3, D.911-4 et R.242-1-6 du Code de la sécurité sociale, les bénéficiaires répondant aux conditions suivantes sans que cela remette en cause le caractère obligatoire et collectif du régime :
Les salariés qui bénéficient d’une assurance individuelle frais de santé lors de leur embauche.
Les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé ou les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du CSS. La dispense peut jouer respectivement jusqu’à l’échéance du contrat individuel ou jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide. A leur demande écrite, ces salariés seront dispensés d’affiliation au régime collectif « frais de santé » jusqu’à l’échéance de leur contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite du contrat.
Les salariés en Contrat à Durée Déterminée ou en contrat de mission dont la durée est inférieure à 3 mois.
Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission si la durée de la couverture collective et obligatoire de frais de santé dont ils bénéficient est inférieure à 3 mois (durée appréciée à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail), et s’ils justifient d’une couverture complémentaire santé responsable. (art. L.911-7 et D.911-6 du CSS)
Les salariés qui bénéficient de la complémentaire santé solidaire dite « CSS ».
A leur demande écrite, ces salariés seront dispensés d’affiliation au régime collectif « frais de santé » jusqu’à la date à laquelle ils cessent de bénéficier de la complémentaire santé solidaire.
Les salariés qui bénéficient dans le cadre d’un autre emploi ou en tant qu'ayant-droit, d’une couverture complémentaire santé au titre d’un des dispositifs suivants :
Couverture collective obligatoire d’une autre entreprise ;
Contrat d’assurance de groupe dit « Madelin » destiné aux travailleurs indépendants ;
Protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique territoriale ;
Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
Les salariés en Contrat à Durée Déterminée ou en contrat de mission ou les apprentis :
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs. A leur demande écrite, ces salariés seront dispensés d’affiliation au régime collectif « frais de santé »
Les salariés à temps partiel ou les apprentis :
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute. A leur demande écrite, ces salariés seront dispensés d’affiliation au régime collectif « frais de santé ».
Quel que soit le motif de dispense, la demande du salarié prend la forme d’une déclaration sur l’honneur qu’il remet à son employeur. Le salarié doit désigner dans sa déclaration l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit. La déclaration doit également préciser les garanties auxquelles il renonce et comporter la mention selon laquelle il a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.
En cas de contrôle, l'employeur doit être en mesure de présenter la déclaration sur l’honneur des salariés concernés dûment complétée et signée pour justifier de la non-adhésion des salariés aux garanties proposées.
Le salarié est tenu d’informer son employeur de tout changement de situation et ayant un impact sur cette dispense. Les demandes de dispense de droit doivent être formulées au moment de l'embauche ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou la date à laquelle prend effet la CSS (art. L.861-3 CSS) ou l’un des dispositifs de couverture collective. (art. D. 911-5 du CSS)
Dans tous les cas, les salariés entrant dans l’une des catégories définies ci-dessus seront tenus de cotiser au régime collectif « frais de santé » de l’association lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.
Article 3.2 – Cas particuliers
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu.
Conformément aux règles administratives en vigueur et notamment à l’instruction interministérielle DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021, le bénéfice des garanties mises en place dans l’entreprise par le présent accord est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
D’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
D’indemnités journalières de la Sécurité Sociale, qu’elles soient subrogées ou non ;
D’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
D’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, dès lors qu’elles sont indemnisées.
Dans cette hypothèse, la Société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les cotisations salariales continueront à être précomptées sur le montant de la rémunération maintenue et la Société maintiendra sa participation patronale.
Dans les cas de suspension de contrat sans maintien de salaire ni indemnisation (congé sabbatique, etc.), la couverture est automatiquement suspendue.
Le bénéficiaire peut demander à l’organisme assureur le maintien de sa couverture avec paiement de la cotisation à sa charge intégrale (part patronale et part salariale), directement auprès de cet organisme.
Les anciens salariés qui bénéficient d’un maintien de garanties en vertu de l’article 4 loi Evin/article 14 de l’ANI 2008, article 1 de l’ANI du 11 janvier 2013 et article 1 de la loi relative à la sécurisation de l’emploi du 13 juin 2013 :
Pour mémoire, en vertu de l’article 4 de loi Evin, les anciens salariés remplissant les conditions prévues à cet article pourront bénéficier d’un maintien de couverture. Ce maintien légal ne constitue pas un engagement de l’Association et relève donc de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Les salariés quittant l’Association et adhérant au présent régime, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité du régime « frais de santé », conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur lors de la rupture de leur contrat de travail. Les modalités de ce maintien feront l’objet d’une lettre d’information remise aux salariés lors de leur départ de l’Association.
Article 4 – Cotisations
Il est convenu de modifier l’article 4 initial suivant les nouvelles dispositions suivantes :
Article 4.1 – Taux, assiette et répartition des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « frais de santé » seront prises en charge par l’Association et par les salariés dans les proportions suivantes :
Cotisation au régime de base :
Part patronale : 60%
Part salariale : 40%
Les salariés peuvent choisir de compléter le contrat de base obligatoire par une couverture optionnelle pour eux-mêmes et leurs ayants-droits. Cette couverture optionnelle est à la charge exclusive du salarié et sa cotisation sera directement prélevée sur le compte bancaire ou postal du salarié par l’assureur.
4.2 : Evolution ultérieure de la cotisation
Il est expressément convenu que l'obligation de l’Association en application du présent accord sera limitée au paiement des cotisations. En cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement législatif ou réglementaire ou à un mauvais rapport sinistres à primes, les cotisations seront réparties entre l’Association et les salariés.
Article 5 –Contrat responsable
L’Association n’est pas engagée sur la définition, le niveau ou le service des prestations et remboursements, qui relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.
Le contrat d’assurance souscrit est un contrat « responsable » conformément aux articles L.871-1 et R.871-1 et 2 du Code de la Sécurité sociale.
Afin de rester conforme à ce cahier des charges en cas d’évolution législative, réglementaire ou découlant de la doctrine administrative ou de la jurisprudence, il sera adapté selon la procédure de l’article 11 ci-après.
S’agissant des prestations, le contrat d’assurance définit notamment, sans que cette liste ne soit limitative :
Les assurés ;
Les conditions pour être pris en charge et percevoir les remboursements (réalité de l'état pathologique, justification des frais, prise en charge par le Régime général de Sécurité sociale, etc.) ;
Les catégories de frais susceptibles d’être remboursés (frais médicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, etc.) ;
Les bases et limites de remboursement (assiette et tarif de référence, taux, majorations, plafond, caractère indemnitaire, etc.) ;
Le montant /les taux de cotisations ;
Les modalités de versement des prestations (formalités, durée, etc.) ;
Les modalités d’entrées et de sorties d’options le cas échéant ;
Les procédures spécifiques (contrôle médical, entente préalable, etc.) ;
Les limitations de garanties.
L’ensemble des règles applicables concernant les garanties et leurs modalités d’application sont détaillés précisément dans la notice d’information établie par l’organisme assureur et remise à chaque bénéficiaire.
Il est rappelé que chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues par le contrat d’assurance, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre la Société.
Article 6– Durée de l’avenant – entrée en vigueur – révision - dénonciation
Le présent avenant à l’accord du 22 décembre 2015 est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier 2025.
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé selon les mêmes dispositions que l’accord initial.
Les autres dispositions de l’accord initial non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées.
ARTICLE 7: Publicité et formalités de dépôt de l’avenant
Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction : -Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord, -Un exemplaire sera notifié par mail avec accusé de réception et accusé de lecture ou par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature, -Deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format « .docx » sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises, -Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse.
Les salariés seront collectivement informés du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées à l’ensemble des salariés ainsi que par mail à l’adresse « ToutUCRM ».
Un exemplaire sera laissé à la disposition des salariés, pour consultation, auprès du service des ressources humaines.
Fait à Toulouse, Le 20 mars 2025, en 5 exemplaires,
Pour l’organisation syndicale CFTC Pour l’Association,