Accord d'entreprise UNION CEPIERE ROBERT MONNIER

Accord d'entreprise instituant un régime collectif de prévoyance (invalidité, incapacité, décès)

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société UNION CEPIERE ROBERT MONNIER

Le 09/04/2025



Accord d’entreprise instituant un régime collectif

de prévoyance (invalidité, incapacité, décès)




ENTRE :


  • L’Association UNION CEPIERE ROBERT MONNIER

Association Loi 1901 à but non lucratif, dont le siège social est situé 28 Rue de l’Aiguette 31100 TOULOUSE
Représentée par Madame XXXXXX, agissant en qualité de Directrice Générale agissant en vertu des pouvoirs dont elle dispose.

D’UNE PART


ET


  • L’organisation syndicale CFTC, agissant par le biais de sa déléguée syndicale, Madame XXXXXX ;


  • L’organisation syndicale CGT, agissant par le biais de sa déléguée syndicale, Madame XXXXXX ;


  • L’organisation syndicale SUD Santé Sociaux, agissant par le biais de sa déléguée syndicale, Madame XXXXXX ;


D’AUTRE PART


IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :


Préambule


Le présent accord vient formaliser, conformément aux articles L.911-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale, la décision des partenaires sociaux de mettre en place et fixer le cadre d’un régime complémentaire de prévoyance (invalidité, incapacité, décès). La validité des effets du présent accord sera effective après information/consultation du CSE lors de la réunion du 22 avril 2025.

Il est toutefois expressément précisé que les partenaires sociaux considèrent que l’Association bénéficiait avant cette date d’un régime de prévoyance résultant de l’accord d’entreprise du 9 novembre 2004 applicable à l’ensemble du personnel de l’Association.

Dans ces conditions, il a été convenu que le présent accord se substituera à tout autre accord d’entreprise et engagement unilatéral ayant le même objet.

Article 1 : Objet de l’accord

Dans le cadre du présent accord, les engagements de l’UCRM ROBERT MONNIER portent exclusivement sur :

  • La souscription auprès d’un organisme assureur habilité de son choix (société d’assurances, institution de prévoyance ou mutuelle), d’un contrat d’assurance couvrant pour les bénéficiaires, ainsi que leurs ayants droit accessoirement, des garanties de prévoyance complémentaire ;
  • La contribution au financement du régime, dans les conditions définies ci-après ;
  • La réalisation des formalités administratives d’adhésion, d’affiliation, de radiation, d’information des bénéficiaires et de versement des cotisations auprès de l’organisme assureur.

Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint au présent à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’Association, qui n’est tenue, à l’égard des bénéficiaires, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.


Article 2 : Champ d’application - Bénéficiaires

Le présent régime bénéficie aux salariés :
  • Non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, dans les conditions prévues à l'article 3 de cet accord national interprofessionnel.

  • Cadres relevant de la définition des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, dans les conditions prévues à l'article 3 de cet accord national interprofessionnel.

Est considérée comme salarié, toute personne titulaire d'un contrat de travail conclu au sein de l'entreprise, quelle qu'en soit la nature.
Quels que soient leur âge ou leur date d'embauche, les salariés en arrêt de travail pour maladie, accident ou maternité, sont bénéficiaires des garanties sous réserve des conditions générales et particulières prévues au contrat d’assurance.


Article 3 : Adhésion obligatoire

Le régime de prévoyance complémentaire collectif est obligatoire.

Le régime s’impose de plein droit dans les relations individuelles de travail à l’ensemble des bénéficiaires, en tant qu’élément du statut collectif de l’Association.
L’équilibre technique du régime est conditionné à ce caractère obligatoire.
L’affiliation des bénéficiaires à la couverture collective d’assurance souscrite par l’Association, est obligatoire.

Par conséquent sont obligatoires :
  • L’affiliation des bénéficiaires auprès de l’organisme assureur,
  • Le précompte correspondant à la part salariale des cotisations d’assurance.

Il est rappelé que l’adhésion au titre de la garantie de base est irrévocable et définitive, pour toute la durée d’application du régime.

La rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause ou le motif, met fin à l’adhésion du bénéficiaire, ainsi qu’au versement des cotisations dans le cadre du contrat collectif, sous réserve :
  • De la possibilité de demander à l’organisme assureur le maintien à titre individuel de la couverture (sans participation patronale), selon les modalités et conditions tarifaires prévues par le contrat d’assurance, conformément à l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 ;
  • de la possibilité de bénéficier de la portabilité des garanties, selon les dispositions de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

Les modalités de la portabilité des droits figurent dans la notice d’information.
Article 4 – Financement des garanties collectives

Article 4.1 – Cotisation et répartition


A titre indicatif, pour l’année 2025, la cotisation globale est actuellement égale à :
  • 2,29 % sur la tranche A des salariés cadres
  • 3,45 % sur la tranche B des salariés cadres
  • 1,95 % sur la tranche A des salariés non-cadres
  • 1,92 % sur la tranche B des salariés non-cadres

La cotisation globale est prise en charge à hauteur de 79% par l’employeur et à hauteur de 21% par le salarié. L’assiette de cotisation retenue est le salaire mensuel brut dans la limite des tranches A et B.
Le montant définitif sera arrêté chaque fin d’année N, au mois de décembre, pour l’année suivante N+1 en fonction du niveau d’adhésion.

Il est précisé que la Tranche A correspond au PMSS (Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale) et la tranche B correspond à la partie du salaire excédant le plafond de Sécurité Sociale et inférieure à 4 fois le plafond de la Sécurité Sociale.
Le montant du PMSS est défini chaque année et publié au Journal Officiel.


Ces montants, reproduits à titre indicatif, pourront nécessairement être amenés à évoluer, à raison tant des évolutions législatives et règlementaires, que des résultats techniques conditionnant l’équilibre financier du contrat obligatoire et collectif mis en place par le présent accord.

Ces éléments seront ventilés distinctement sur le bulletin de salaire.

Article 4.2 – Evolution de la tarification


Il est rappelé que la tarification est par définition évolutive d’un exercice à l’autre, notamment en cas d’application de la clause d’indexation du contrat d’assurance, de déficit technique (mauvais rapport sinistre/primes ou prestations/cotisations) ou de désengagement du régime général de la Sécurité sociale.

Le maintien de l’équilibre du régime peut ainsi nécessiter, sur décision de la Direction et selon la procédure de l’article 11.1 ci-après :
  • Des revalorisations tarifaires (celles-ci sont alors répercutées sur la base de la répartition employeur/salarié définie à l’article 4.1.) ;
  • À défaut, des réductions de garanties, de manière à maintenir les tarifs.

Conformément à l’ANI du 17 novembre 2017, les employeurs s'engagent à verser, pour tout bénéficiaire visé à l'article 2 dudit accord, une cotisation à leur charge exclusive, égale à 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale.


Article 5 – Traitement des suspensions du contrat de travail

  • Conformément aux règles administratives en vigueur et notamment à l’instruction interministérielle DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021, le bénéfice des garanties mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • D’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
  • D’indemnités journalières de la Sécurité Sociale, qu’elles soient subrogées ou non ;
  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
  • D’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur.

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, dès lors qu’elles sont indemnisées.

Dans cette hypothèse, l’Association verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les cotisations salariales continueront à être précomptées sur le montant de la rémunération maintenue et la Société maintiendra sa participation patronale.

  • Dans les cas de suspension de contrat non visés à l’article 5.1 des présentes (congé sabbatique, etc.), la couverture est automatiquement suspendue.


Le bénéficiaire peut demander à l’organisme assureur le maintien de sa couverture avec paiement de la cotisation à sa charge intégrale (part patronale et part salariale), directement auprès de cet organisme.


Article 6– Information

Le présent accord est déposé sur le serveur informatique de l’UCRM, accompagné d’une notice d’information.

Les futurs embauchés bénéficiaires se verront remettre un bulletin d’adhésion lors de l’embauche en vue de leur affiliation.

Conformément à l’article R. 2323-1-11 du Code du travail, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives.
En outre, chaque année, le CSE pourra solliciter de l’Association la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance.


Article 7– Adaptation en cas d’évolution du contrat d’assurance

  • L’équilibre technique du régime ou sa conformité à la législation peuvent nécessiter certains aménagements du contrat d’assurance concernant les garanties collectives.

Dès lors que ces modifications n’affectent pas de manière substantielle les droits ou les obligations des adhérents, elles leur seront opposables sous réserve :

  • Le cas échéant, d’une procédure d’information et de consultation des représentants du personnel ;
  • D’une information individuelle par la notice d’information remise contre décharge à chaque bénéficiaire, conformément à l’article 12 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989.


  • Le choix de l’organisme assureur et/ou gestionnaire relève du pouvoir exclusif de la Direction.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, la Société devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet de la présente décision, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus.

Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision.
  • En cas de résiliation ou de non-renouvellement du contrat d’assurance à l’initiative de l’organisme assureur, la Direction effectuera au plus tôt les démarches nécessaires en vue de la souscription d’un nouveau contrat d’assurance ayant le même objet (prévoyance), sauf dénonciation de la présente décision.

  • Par ailleurs, conformément à l’article L. 912-3 du code de la sécurité sociale qui dispose :

« Lorsque la convention, l'accord ou la décision unilatérale constatée par un écrit relevant de l'article L. 911-1 prévoient la couverture, sous forme de rentes, du décès, de l'incapacité de travail ou de l'invalidité, ils organisent également, en cas de changement d'organisme d'assurance ou d'institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances, la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service. Lorsque le décès est couvert par ces mêmes conventions, accords ou décisions, ceux-ci organisent le maintien de cette garantie pour les bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail et d'invalidité en cas de changement d'organisme d'assurance ou d'institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances.
Dans ce dernier cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur ou d'une institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances qui a fait l'objet d'une résiliation. »

La garantie décès des salariés en incapacité de travail ou en invalidité lors de ce changement devant être maintenue, le maintien de cette garantie sera négocié avec le nouvel assureur.


Article 8– Dispositions relatives à l’accord

Article 8.1 – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er avril 2025.

Article 8.2 – Interprétation


En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
  • Les Délégués syndicaux
  • Les membres de la Direction en nombre équivalent

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.


ARTICLE 9: Publicité et formalités de dépôt de l’avenant

Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
-Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,
-Un exemplaire sera notifié par mail avec accusé de réception et accusé de lecture ou par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,
-Deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format « .docx » sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises,
-Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse.

Les salariés seront collectivement informés du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées à l’ensemble des salariés ainsi que par mail à l’adresse « ToutUCRM ».

Un exemplaire sera laissé à la disposition des salariés, pour consultation, auprès du service des ressources humaines.


Fait à Toulouse,
Le 9 avril 2025, en 5 exemplaires,

Pour l’organisation syndicale CFTC Pour l’Association,

Madame XXXXXXMadame XXXXXX

Pour l’organisation syndicale CGT

Madame XXXXXX




Pour l’organisation syndicale SUD Santé sociaux

Madame XXXXXX

Mise à jour : 2025-07-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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