A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, qui s’est clôturée le 16 mai 2025, un accord a été conclu entre :
- UNION CHAMPAGNE Union de Coopératives Agricoles
7, rue Pasteur, CS 80019, 51190 AVIZE
représentée par
Monsieur XXX, son Directeur Générald’une part ;
- L’Organisation Syndicale CFE-CGC représentée par
Monsieur XXX, Délégué Syndical CFE-CGC, d’une part ;
- L’Organisation Syndicale CGT représentée par
Monsieur XXX, Délégué Syndical CGT, d’autre part ;
L’Organisation Syndicale FO représentée par
Monsieur XXX, Délégué Syndical FO, d’autre part.
A l’issue des 5 réunions réalisées dans le cadre négociation annuelle obligatoire qui se sont tenues les 13 mars, 03 avril, 15 avril, 23 avril et 13 mai dernier, les parties ont convenu ce qui suit.
Article 1. Revalorisation de la valeur faciale du Titre Restaurant :
A compter de la période de paie de juin 2025 (éléments absence/présence de la période de paie), la valeur faciale du titre restaurant passera à 9.50 € contre 8.50 € actuellement.
Cette augmentation sera réalisée en conservant la répartition de financement actuelle à savoir :
part employeur 60%
part salariale : 40%
A ce titre, et dans le respect des conditions d’utilisation, cet avantage salarial restera exonéré d’impôts et de charges sociales.
La part patronale passera ainsi de 5.10€ à 5.70 € par titre, et la part salariale passera de 3.40 € à 3.80 €. NB : Pour rappel, si le salarié a opté au niveau de ses impôts pour le régime des frais réels, il devra déduire la participation employeur versée pour l’acquisition de ces titres, de ses frais déclarés.
Article 2. Mise en place d’un système de contrepartie aux temps de déplacements professionnels pour les salariés non-cadres :
Il est mis en place un système de contrepartie aux temps de déplacements professionnels dont la durée dépasse le temps normal de trajet entre domicile et lieu habituel de travail.
En effet, deux cas de figure peuvent se présenter en cas de déplacements professionnels d’un collaborateur (visites fournisseurs, salon…) qui peuvent générer ou non
du temps de trajet excédentaire au regard du ou des temps habituels de trajet (domicile-lieu de travail).
le temps de trajet excédentaire coïncide avec l’horaire habituel de travail : il est rémunéré comme du temps de travail effectif de sorte qu’il ne donne lieu à aucune réduction ou majoration de rémunération.
le temps de trajet excédentaire ne coïncide pas avec l’horaire habituel de travail. Dans ce cas, ce temps excédentaire au regard des temps de habituels de trajet doit faire l'objet d'une contrepartie étant donné qu'il ne constitue pas du temps de travail effectif (dans la mesure où le salarié peut ainsi vaquer librement à ses occupations personnelles sans obligation de répondre aux sollicitations de l’employeur).
Ainsi, dans le cas où le temps de trajet excédentaire ne coïncide pas avec l’horaire habituel de travail, la contrepartie « mixte » suivante est mise en place.
Le temps de trajet excédentaire T (arrondi au ¼ h) donne droit à :
Une récupération en temps (alimentation du compteur HS à récupérer) : 25% x T en heures
+
Une prime « contrepartie monétaire déplacement » d’un montant brut de : 25% x taux horaire x T en €
PS : La partie prime constitue un accessoire au salaire et est, à ce titre, soumise à charges sociales et à impôt sur le revenu.
La mise en œuvre de ce dispositif est effective à compter de la date de signature de cet accord.
NB :
Pour des raisons liées à la protection de la santé et de la sécurité des salariés, il devra toujours être privilégié un déplacement la veille dès que le temps de trajet est supérieur à 4 heures aller-retour.
Les temps de déplacement nécessités par l’exercice d’un mandat de représentant du personnel ne sont pas concernés par ce dispositif.
Pour rappel, le temps de trajet pour se rendre sur son ou ses lieux de travail habituels (définis dans le contrat de travail ou l’avenant à ce dernier) ne constitue pas du temps de travail effectif et ne rentre pas dans ce dispositif.
Article 3. Poursuite des négociations en vue d’un accord d’entreprise relatif à l’aménagement des fins de carrière :
Les parties conviennent de poursuivre la négociation engagée dans le cadre de la NAO 2025 afin de se doter de plusieurs dispositifs d’accompagnement des salariés de 55 ans et plus au sein de UNION CHAMPAGNE complétant les dispositifs légaux et conventionnels ou déjà prévus par accord.
L’objectif étant : -de maintenir leur employabilité et leur engagement, -d’aménager les toutes fins de carrière, -d’assurer la transition entre la période d’activité et la retraite dans un intérêt réciproque.
L’objectif serait de permettre à chaque salarié de vivre au mieux les dernières années de vie professionnelle en lui offrant un panel d’outils pour aménager sa fin de carrière en tenant compte des contraintes liées à l’âge mais aussi de ses choix personnels.
Article 4. Egalité Hommes/Femmes
Les trois délégations parties prenantes à la négociation ont indiqué qu’elles n’avaient pas le souhait de négocier un accord en matière d’Egalité H/F et sont favorables à ce que la Direction élabore un plan d’actions en la matière soumis à la consultation du Comité Social et Economique.
Affichage et Publicité de l’accord :
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Châlons en Champagne.