Accord d'entreprise UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES ALTITUDE

Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES ALTITUDE

Le 19/12/2024


ACCORD COLLECTIF RELATIF

A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024

Entre


Les sociétés :

Union des Coopératives Agricoles ALTITUDE, domiciliée 1 Bd du Vialenc CS 306319 15006 AURILLAC, RCS Aurillac n° 323 138 776, agissant par l’intermédiaire de son Directeur Général, xxxxxxxxxxxx agissant es qualité et ayant reçu mandat des sociétés suivantes à l’effet des présentes :

  • SCA VOLCALIS, domiciliée rue Gutemberg 15000 AURILLAC, RCS Aurillac n° 449 258 722

  • EQUATION SA , domiciliée Le Basbory 43450 BLESLE, RCS Puy en Velay n° 393 290 069

  • SA DU PAYS VERT, domiciliée 1 Bd du Vialenc 15000 AURILLAC, RCS Aurillac n° 323 315 044

  • SA SOCIETE DES CHAUX DE MONTMURAT, domiciliée Le Puech de Rosier 15600 MONTMURAT, RCS Aurillac n° 380 064 956

  • SOCIETE COOPERATIVE COSTE CHAUDE, domiciliée Coste Chaude 43410 LEOTOING, RCS Puy en Velay n° 318 609 443

  • TEIL SA CANTALS SALAISONS, domiciliée Avenue de Conthe 15000 AURILLAC, RCS Aurillac n° 407 220 201

  • SAS FLORINAND, domiciliée Rond-Point de Sistrières 27 av Georges Pompidou 15000 AURILLAC, RCS Aurillac n° 815 274 949

  • SCA LES ELEVEURS DU PAYS VERT, domiciliée Le Foirail 19460 NAVES, RCS Brive la Gaillarde  n° 779 113 539

  • Sarl LE CAYROLAIS, domiciliée Le Bourg 15290 CAYROLS, RCS Aurillac n° 406 020 180

  • PIADCA DISTRIBUTION, domiciliée 15000 AURILLAC, RCS Aurillac n° 498 244 219

  • PORCENTRE, domiciliée RUE DE LA CROIX BADIERE 63530 VOLVIC RCS n° 433 018 694


Lesquelles composent l’Unité Economique et Sociale ALTITUDE (UES ALTITUDE),

D’une part,

L'organisation syndicale CFDT, représentée par son délégué syndical xxxxxxxxxxxxxxxx,

L'organisation syndicale CGT, représentée par son délégué syndical xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,


L'organisation syndicale SNCEA, représentée par son délégué syndical xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,


D’autre part,

Les parties ont échangé à l’occasion de 6 réunions de négociation (les 16 juillet, 18 septembre, 17 octobre, 27 novembre 2023, 12 décembre et 19 décembre) ouvertes sur les sujets de la fixation des salaires effectifs, la durée effective du travail, l'organisation du temps de travail, le partage de la valeur ajoutée et le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Les partenaires à la négociation ont manifesté, lors de leurs échanges, la volonté de rechercher un accord responsable et cohérent.

Il a été tenu compte, des revendications des organisations syndicales et également, des propositions de la Direction.

A l’issue, il a été conclu le présent accord :

Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a été conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-15 et L. 2242-16 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, et la qualité de vie au travail.

Son champ d'application est l’ensemble des entreprises constituant l’UES ALTITUDE et concerne l’ensemble des salarié(e)s.

Art. 2. – OBJET

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée, au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Ont été abordés, les différents thèmes de la négociation.
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue, constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

2-1 Les rémunérations

2.1.1 – Salaires effectifs


  • A – Objet
Les partenaires sociaux ont convenu d’appliquer une revalorisation de salaire selon les modalités définies ci-après.

  • B – Champ d’application : les bénéficiaires
Les bénéficiaires de cette revalorisation sont tous les salariés répondant aux conditions suivantes :
-Condition de présence : présents au 1er janvier 2025 ;
-Condition d’ancienneté : qui comptent au moins 1 an de présence effective continue au sein des effectifs de l’UES à la date du 31 octobre 2024 (soit entrée au 1er novembre 2023 au plus tard) ;
-Plafond de rémunération : dont la rémunération annuelle brute*, sur une période de 12 mois (du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024, est inférieur ou égal à 32.000 € brut ;
-qui n’ont pas bénéficié d’au moins 4 % de revalorisation de leur rémunération - comparatif est fait entre la rémunération de la période 01.11.2023 au 31.10.2024 et celle de la période 01.11.2022 au 31.10.2023).
-Etant précisé que sont exclus de la mesure, les alternants dont les modalités de rémunération sont définies par un cadre règlementaire.

*Rémunération annuelle brute : les éléments pris en compte dans la détermination de ladite rémunération, sont définis au point D.

  • C – Date d’application
L’octroi de la revalorisation est applicable au 1er janvier 2025.
Elle ne se cumule pas avec toutes éventuelles revalorisations, de même nature, intervenue depuis le 31 octobre 2024, ou à venir et dont l’effet serait rétroactif.

  • D – Modalités de calcul
Cette prime sera calculée, pour chaque salarié concerné, de la façon suivante :

Modalités de calcul de la rémunération annuelle brute plafonnée à 32 000 € brut:
-Sont pris en compte, tous les éléments de salaire versés au cours de la période considérée, ayant une récurrence mensuelle (salaire de base ; prime fixe mensuelle ; prime d’ancienneté) ; auxquels s’ajoutent les éléments de régularisation de rémunération ainsi que les primes de fin d’année (13ème mois ; PFA ; 1/24ème) ;
-Pour les salariés dont la durée de travail hebdomadaire est inférieure à 35h, le salaire fixe mensuel est reconstitué en équivalent temps plein ;
-Exception est faite lorsque la durée de travail hebdomadaire est au moins égale à 31,5h (90% de la durée légale) – la durée de travail est alors assimilée à 35h.

Modalités de calcul de la revalorisation :
Sera fait application, sur le salaire de base de référence (octobre 2024), de la revalorisation de 4%, déduction faite des éventuelles revalorisations de toute nature, déjà intervenues, qui ont été calculées par comparaison des 2 périodes de rémunération visées ci-dessus.

Dans l’hypothèse où une revalorisation, notamment rétroactive, interviendrait postérieurement à l’application de la présente mesure, il en serait tenu compte pour estimer les 4% de revalorisation (pas de cumul).

Exemple de calcul :
•Rémunération annuelle brute nov23/oct24 = 30 759€ brut
Rémunération annuelle brute nov22/oct23 = 30 274€ brut
Evolution sur la période de + 1.6 % de revalorisation

•Calcul du pourcentage de revalorisation à appliquer :
4% - 1.6% = 2.4% de revalorisation
qui sera à appliquer sur le salaire de base de référence (octobre 2024)

•Calcul de la revalorisation
Salaire de base d’octobre 2024 = 2 000 €
Revalorisation = 2 000 x 2.4% = 48 € brut

  • E – Modalités de versement
Sous conditions précisées à l’article 2, le salaire revalorisé sera effectif à partir de la paie du mois de janvier 2025.

2.1.2 – Négociation en faveur d’une harmonisation des jours de congés supplémentaires pour ancienneté groupe


Pour mémoire, la délégation a sollicité la création de jours de congés supplémentaires en fonction de l’ancienneté acquise au sein de l’entreprise.
Les partenaires sociaux ayant fait le choix d’orienter leurs discussions vers des mesures équitables pour tous les salariés, et s’inscrivant de façon pérenne dans la politique sociale de l’entreprise et du groupe, s’engagent à ouvrir la négociation sur ce thème, au niveau du groupe ALTITUDE, dès le mois de janvier 2025.

2.1.3 – Négociation en faveur d’une harmonisation de la prime d’ancienneté groupe


Pour mémoire, la délégation a sollicité une révision de la prime d’ancienneté.
Dans le même esprit, les partenaires sociaux s’engagent à ouvrir la négociation sur ce thème, au niveau du groupe ALTITUDE, dès le mois de janvier 2025.

2.1.4 – Négociation en faveur de la mise en place d’un accord d’intéressement groupe


Pour mémoire, la direction a proposé la réouverture d’une négociation en faveur de la mise en place d’un accord d’intéressement.
Dans le même esprit, les partenaires sociaux s’engagent à ouvrir la négociation sur ce thème, au niveau du groupe ALTITUDE, dès le mois de janvier 2025.

2.1.5 – Négociation en faveur de la création d’un Compte Epargne Temps groupe pour tous


Pour mémoire, la délégation a sollicité la mise en place d’un CET.
La direction s’est montrée favorable à une telle mesure - elle attire l’attention sur la nécessité d’en définir les modalités de fonctionnement.
Le CET devra avoir pour objectif de fidéliser les talents – il devra donc s’inscrire dans un projet de fin de carrière et ne pourra pas être monnayable.
Ainsi, les partenaires sociaux, souhaitant se donner davantage de visibilité pour construire un dispositif pérenne, s’engagent à ouvrir la négociation sur ce thème, au niveau du groupe ALTITUDE, dès le mois de janvier 2025.

2.1.6 – Négociation en faveur de l’attribution d’une prime de fin d’année dite 13ème mois, pour tous les salariés de l’UES


Pour mémoire, la délégation a sollicité l’attribution d’un 13ème mois aux salariés de l’UES n’en bénéficiant pas à date.
La direction s’est montrée favorable à une telle mesure - elle attire toutefois l’attention sur la nécessité de maitriser les heures supplémentaires, à la baisse.
Ainsi, la Direction, souhaitant faire bénéficier l’ensemble des salariés, d’une prime de fin d’année, s’engagent à attribuer une prime de fin d’année aux salariés de PORCENTRE et PIADCA, au 1 décembre 2025 au plus tard, à la condition que le volume d’heures supplémentaires réalisées au cours de l’année, ait diminué de façon significative.

2-2 Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.


Pour mémoire, la Direction a déposé, courant avril 2020, un plan d’actions en faveur de l’égalité Hommes-Femmes, les partenaires sociaux ayant souhaité se donner davantage de visibilité avant de convenir d’un accord.
Il est convenu de finaliser la négociation sur ce thème – avant le 31 janvier 2025.

Art. 3 DEPOT - PUBLICITE

3.1 Durée


Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.

3.2 Dépôt - Publicité


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.

Il sera également adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait Aurillac, le 19 décembre 2024
En 5 exemplaires

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour les sociétés de l’UES

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pour l’organisation syndicale SNCEA.

xxxxxxxxxxxxxxxx

Pour l’organisation syndicale CGT

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mise à jour : 2025-01-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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