Accord d'entreprise UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES ALTITUDE

ACCORD DE GROUPE PORTANT SUR DIVERSES MESURES D'HARMONISATION

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES ALTITUDE

Le 03/06/2025


ACCORD DE GROUPE PORTANT SUR

DIVERSES MESURES D’HARMONISATION


Entre :
Les sociétés :

Union des Coopératives Agricoles ALTITUDE, domiciliée 1 Bd du Vialenc CS 306319 15006 AURILLAC, RCS Aurillac n° 323 138 776, agissant par l’intermédiaire de son Directeur Général, XXX agissant es qualité et ayant reçu mandat des sociétés suivantes à l’effet des présentes :

  • EQUATION SA , domiciliée Le Basbory 43450 BLESLE, RCS Puy en Velay n° 393 290 069

  • SA DU PAYS VERT, domiciliée 1 Bd du Vialenc 15000 AURILLAC, RCS Aurillac n° 323 315 044

  • SA SOCIETE DES CHAUX DE MONTMURAT, domiciliée Le Puech de Rosier 15600 MONTMURAT, RCS Aurillac n° 380 064 956

  • SOCIETE COOPERATIVE COSTE CHAUDE, domiciliée Coste Chaude 43410 LEOTOING, RCS Puy en Velay n° 318 609 443

  • TEIL SA CANTAL SALAISONS, domiciliée Avenue de Conthe 15000 AURILLAC, RCS Aurillac n° 407 220 201

  • SAS FLORINAND, domiciliée Rond-Point de Sistrières 27 av Georges Pompidou 15000 AURILLAC, RCS Aurillac n° 815 274 949

  • SCA LES ELEVEURS DU PAYS VERT, domiciliée Le Foirail 19460 NAVES, RCS Brive la Gaillarde  n° 779 113 539

  • Sarl LE CAYROLAIS, domiciliée Le Bourg 15290 CAYROLS, RCS Aurillac n° 406 020 180

  • PIADCA DISTRIBUTION, domiciliée 15000 AURILLAC, RCS Aurillac n° 498 244 219

  • PIADCA MANAGEMENT, domiciliée 15290 CAYROLS, RCS Aurillac n° 440 561 835

  • PORCENTRE, domiciliée RUE DE LA CROIX BADIERE 63530 VOLVIC RCS n° 433 018 694

  • BIOVIE, domiciliée 15000 AURILLAC, RCS Aurillac n° 432 593 226

  • COVIAL, domiciliée 15000 AURILLAC, RCS Aurillac n° 405 376 906

  • UALC, domiciliée 19460 NAVES, RCS Brive n° 777 946 344

  • SEM DE LA VALEYNIE, domiciliée 19210 LUBERSAC, RCS Brive n° 523 700 227

  • VEAU DU LIMOUSIN, domiciliée 19210 LUBERSAC, RCS Brive n° 527 858 660


D’une part


Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :

  • L'organisation syndicale CFDT, représentée par son délégué coordonnateur XXX,

  • L'organisation syndicale CGT, représentée par son délégué coordonnateur XXX,

  • L'organisation syndicale SNCEA / CFE-CGC, représentée par son délégué coordonnateur XXX,


D’autre part

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u 1Champ d’application PAGEREF _Toc196236512 \h 4
1.1Sociétés entrant dans le champ d’application du présent accord de groupe PAGEREF _Toc196236513 \h 4
1.2Entrée d’une nouvelle société dans le groupe PAGEREF _Toc196236514 \h 4
1.3Sortie du groupe PAGEREF _Toc196236515 \h 5
2Objet et nature juridique PAGEREF _Toc196236516 \h 5
2.1Objet de l’accord PAGEREF _Toc196236517 \h 5
2.2Portée de l’accord PAGEREF _Toc196236518 \h 5
2.2.1Rapport entre le présent accord et les conventions collectives applicables aux différentes sociétés entrant dans son champ d’application PAGEREF _Toc196236519 \h 5
2.2.2Rapport entre le présent accord et les conventions et accords d’entreprise et d’établissements existants ou à venir PAGEREF _Toc196236520 \h 5
2.2.3Rapport entre le présent accord et les usages et pratiques existantes sur les thèmes objet du présent accord PAGEREF _Toc196236521 \h 6
3Prime d’ancienneté PAGEREF _Toc196236522 \h 6
3.1Définition de l’ancienneté PAGEREF _Toc196236523 \h 6
3.2Date d’appréciation de l’ancienneté PAGEREF _Toc196236524 \h 6
3.3Taux de la prime d’ancienneté PAGEREF _Toc196236525 \h 7
3.3.1Assiette de calcul PAGEREF _Toc196236526 \h 7
3.3.2Dispositions transitoires PAGEREF _Toc196236527 \h 7
3.3.3Garanties PAGEREF _Toc196236528 \h 9
3.3.4Actualisation de l’ancienneté PAGEREF _Toc196236529 \h 9
4Congés pour évènements familiaux PAGEREF _Toc196236530 \h 9
5Congé pour enfant malades PAGEREF _Toc196236531 \h 10
6Suppression de certains congés conventionnels PAGEREF _Toc196236532 \h 10
7Dispositions Finales PAGEREF _Toc196236533 \h 11
7.1Durée de l’accord – Entrée en vigueur - Révision PAGEREF _Toc196236535 \h 11
7.2Sécurisation PAGEREF _Toc196236536 \h 11
7.3Dénonciation PAGEREF _Toc196236537 \h 11
7.4Commission de suivi PAGEREF _Toc196236538 \h 11
7.5Dépôt – publicité PAGEREF _Toc196236539 \h 12




Préambule


L’Union de coopératives ALTITUDE est la société mère d’un certain nombre de filiales qui, compte tenu de leur activité principale appliquent chacune des conventions collectives distinctes mettant en œuvre des droits au bénéfice des salariés qui varient d’une entité à une autre.

Dans un but d’harmonisation des droits des salariés de ces différentes sociétés, il est apparu nécessaire aux partenaires sociaux de définir un socle commun à l’ensemble des sociétés visées à l’article 2 du présent accord sur certains thèmes limitativement énumérés. Le présent accord a pour objet d’opérer cette harmonisation.

Il a en conséquence été établi le présent accord de groupe.



Champ d’application


Sociétés entrant dans le champ d’application du présent accord de groupe

Le présent accord de groupe s’applique à la société ainsi qu’à l’ensemble des sociétés visées ci-dessous :


  • BIOVIE
  • COVIAL
  • UALC
  • EPV
  • FLORINAND
  • PORCENTRE
  • VALEYNIE
  • VDL
  • ALTITUDE
  • CHAUX DE MONTMURAT
  • COSTE CHAUDE
  • EQUATION
  • SA DU PAYS VERT
  • TEIL CANTAL SALAISONS
  • Sarl LE CAYROLAIS
  • PIADCA Distribution
  • PIADCA Management



Entrée d’une nouvelle société dans le groupe

L’entrée d’une nouvelle société dans le périmètre du groupe ALTITUDE n’entraîne pas de droit application des dispositions du présent accord à la société entrante.

L’application du présent accord à cette société nécessite la signature d’un avenant au présent accord en modifiant le champ d’application.

Sortie du groupe

En cas de sortie d’une société du périmètre du groupe ALTITUDE, c'est-à-dire lorsque ALTITUDE n’est plus actionnaire de ladite société, le présent accord est mis en cause au sens des dispositions de l’article L.2261-14 au regard de la seule société sortante.


Objet et nature juridique


Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir au niveau du groupe et des sociétés visées à l’article 1 les règles communes qui régissent les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord et relatives à :

  • La prime d’ancienneté ;
  • Les congés pour évènements familiaux ;
  • Les congés pour enfant malade ;
  • La suppression de certains congés conventionnels.


Portée de l’accord

Rapport entre le présent accord et les conventions collectives applicables aux différentes sociétés entrant dans son champ d’application

Les dispositions du présent accord priment sur l’ensemble des dispositions des accords, d’entreprise, d’établissement, de branche et conventions collectives applicables en raison du fait que l’ensemble des thèmes abordés par le présent accord relève des dispositions de l’article L.2253-3 du code du travail.

Rapport entre le présent accord et les conventions et accords d’entreprise et d’établissements existants ou à venir

En application des dispositions des articles L.2232-33 et L.2253-5 du code du travail, les stipulations du présent accord se substituent aux stipulations ayant le même objet, des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement, dans les entreprises ou les établissements compris dans le périmètre de cet accord sauf stipulation expresse prévues par le présent accord.
En application de ce principe, toute disposition conventionnelle de branche à venir et portant sur l’un des thèmes objet du présent accord (congé conventionnel pour évènements familiaux, prime d’ancienneté, etc…) ne sera pas applicable au sein des sociétés entrant dans le champ d’application du présent accord de groupe.

Rapport entre le présent accord et les usages et pratiques existantes sur les thèmes objet du présent accord

Le présent accord met fin aux pratiques, usages et engagements unilatéraux existants dans les domaines objet du présent accord.
A compter de son entrée en vigueur seules s’appliquent dans les domaines visés aux articles 2.1., les stipulations du présent accord à l’exclusion de toute autre règle.


Prime d’ancienneté

Il est instauré une prime d’ancienneté commune à l’ensemble des salariés des sociétés entrant dans le champ d’application du présent accord et qui se substitue à toute prime prévue par les conventions collectives ou accords d’entreprise ou d’établissement, applicables aux sociétés entrant dans le champ d’application du présent accord et dont le montant serait fonction totalement ou partiellement, de l’ancienneté du salarié (prime d’ancienneté, prime de fidélisation, etc…).

Définition de l’ancienneté

Pour l’application des dispositions du présent accord relatives à la prime d’ancienneté, il est convenu entre les parties que l’ancienneté se définit comme le temps qui s’écoule au titre d’un même contrat de travail ou de contrats de travails distincts mais continus (sans véritable interruption) entre la date d’embauche du salarié au sein d’une société entrant dans le champ d’application du présent accord et la date de détermination du droit du salarié au titre des dispositions relatives à la prime d’ancienneté.
De même, si l'embauche suit une mission d'intérim, l'ancienneté prise en compte correspond à la durée de l'intérim dans la limite de 3 mois (art. L 1251-38 du code du travail).

Il est rappelé qu’en cas de mutation concertée d’une société à une autre du groupe ALTITUDE, le changement d’employeur est sans incidence sur la détermination de l’ancienneté du salarié qui prend en compte l’ancienneté acquise par le salarié au moment du transfert de son contrat de travail.

Date d’appréciation de l’ancienneté

Pour déterminer le taux de la prime d’ancienneté, est pris en compte l’ancienneté révolue du salarié à la date anniversaire d’application du présent accord.

Cette date anniversaire s’entend du dernier jour du mois civil suivant la date de signature du présent accord.

Exemple :


L’accord est signé le 15 mai 2025.
La date anniversaire servant à la détermination de l’ancienneté révolue du salarié est donc le 31 mai de chaque année.
Ainsi, un salarié embauché le 1er décembre 2010 a, à la date du 31 mai 2025, 14 ans et 6 mois d’ancienneté soit une ancienneté de 14 années révolues pour l’application des dispositions du présent accord.

Taux de la prime d’ancienneté

Le taux (exprimé en %) de la prime d’ancienneté est fonction des années d’ancienneté du salarié concerné au sein des sociétés du groupe ALTITUDE.


Pour tous les salariés, le taux est ainsi défini :



Ancienneté

Taux de la prime d’ancienneté (en %)

2
1
4
3
6
5
8
7
10
8
12
9
15
10
22
10.5




Assiette de calcul

L’assiette de calcul de la prime d’ancienneté du salarié bénéficiaire est le salaire mensuel brut de base de l’intéressé pris en compte sur la base de sa durée contractuelle de travail tel que figurant sur la première ligne du bulletin de salaire.


Dispositions transitoires

Dispositions générales

L’application du présent accord ne peut avoir pour effet d’augmenter le pourcentage de prime d’ancienneté de plus de 1% par rapport au pourcentage de prime d’ancienneté déjà appliqué en application des dispositions en vigueur antérieurement.

Le pourcentage de prime d’ancienneté en application du présent accord ne peut progresser de plus d’un point par an jusqu’à application du taux de pourcentage d’ancienneté prévu par le présent accord.

Exemple :


Un salarié a dix ans d’ancienneté et bénéficie avant l’entrée en vigueur du présent accord d’une prime d’ancienneté dont le taux est fixé à 6%.

Au jour de l’application du présent accord (par hypothèse le 1er juin 2025), il devrait bénéficier d’un taux de 8% soit une augmentation de 2 points.

En application des dispositions de la période transitoire prévue ci-dessus, au jour de l’entrée en vigueur de l’accord, l’augmentation du taux de % de sa prime d’ancienneté sera plafonnée à 1 point ; le taux applicable sera donc de 7% pendant un an. Au bout d’un an ce taux sera porté à 8% conformément au taux prévu par le présent accord.

Un an après (date anniversaire d’application de l’accord) le salarié atteindra 12 ans d’ancienneté et son taux sera porté à 9% conformément aux dispositions prévues par l’accord de groupe.

Dispositions spécifiques pour les salariés des sociétés FLORINAND et PIADCA

Toutefois, pour les salariés des sociétés FLORINAND et PIADCA, au sein desquelles n’existe pas de prime d’ancienneté et par dérogation aux dispositions de l’article L.3.3.2.1., le taux de la prime d’ancienneté est, au jour de l’entrée en vigueur du présent accord celui défini conformément aux dispositions de l’article 3.2. dans la limite de :

  • 1,5% pour les 6 premiers mois d’application du présent accord ;
  • 3% à compter du 7ème mois d’application du présent accord.

A la date anniversaire d’application du présent accord le pourcentage de prime d’ancienneté ne peut progresser de plus d’un point par an jusqu’à application du taux de pourcentage d’ancienneté prévu par le présent accord.

Exemple :


Un salarié au sein de la société FLORINAND a dix ans d’ancienneté et ne bénéficie d’aucune prime d’ancienneté avant l’entrée en vigueur du présent accord.

Au jour de l’application du présent accord (par hypothèse le 1er juin 2025), il devrait bénéficier d’un taux de 8% soit une augmentation de 8 points.

En application des dispositions de la période transitoire prévue ci-dessus, au jour de l’entrée en vigueur de l’accord, le taux exprimé en % de sa prime d’ancienneté sera plafonnée à 1,5%. A compter du 1er janvier 2026 le taux applicable sera porté à 3%. A la date anniversaire d’application du présent accord (soit le 31 mai 2026), ce taux sera porté à 4% et ainsi de suite jusqu’à atteinte du taux prévu par l’article 3.2..

Garanties

Dans l’hypothèse où l’application du présent accord conduirait un salarié à percevoir une prime d’ancienneté d’un montant inférieur au montant de la prime d’ancienneté dont il bénéficiait antérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord, le montant antérieur sera maintenu jusqu’à ce que le montant de la prime d’ancienneté issu de l’application du présent accord soit supérieur.

Pour appliquer les dispositions de l’alinéa précédent, et dans l’hypothèse où l’assiette de calcul servant à déterminer le montant de la prime d’ancienneté applicable antérieurement aux dispositions du présent accord était variable, sera pris en compte le montant moyen de la prime d’ancienneté appliqué au cours des 12 derniers mois précédent l’entrée en vigueur du présent accord.


Actualisation de l’ancienneté

Les régularisations opérées en application des dispositions des articles 3.1.2 et 3.1.3. du présent accord seront faites annuellement à la date anniversaire de l’application du présent accord tel que prévue à l’article 3.2..



Congés pour évènements familiaux

Le présent accord met fin à l’application de l’ensemble des dispositions prévues par les conventions collectives applicables aux salariés des différentes sociétés entrant dans le champ d’application du présent accord et dont l’objet est la détermination des congés pour évènements familiaux.

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, en matière de congés pour évènements familiaux et sous réserve de l’application des dispositions légales d’ordre public, seules s’appliquent les présentes stipulations ou les dispositions légales lorsque ces dernières prévoient des dispositions plus favorables ou définissent un droit à congé qui ne serait pas visé par le présent accord.

La durée des congés pour évènements familiaux est ainsi définie :

  • Mariage et Pacs du salarié/e : 6 jours ouvrables 
  • Mariage d’un enfant (son propre enfant) : 2 jours ouvrables
  • Naissance et adoption : 3 jours ouvrables ;
  • Enfant handicapé (son propre enfant) : 5 jours ouvrables à l’annonce du handicap
  • Décès d’un enfant (son propre enfant ou toute personne de moins de 25 ans à votre charge effective et permanente) :
  • 12 jours ouvrables pour l’enfant du salarié ;
  • 14 jours ouvrables lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ;
  • Décès conjoint (époux ; partenaire pacs ; concubin) : 5 jours ouvrables ;
  • Décès autres membres de la famille (père ; mère ; beau-père ou belle-mère ; frère ou sœur) : 3 jours ouvrables.

Les jours ainsi définies s’apprécient en jours ouvrables et doivent être pris au moment de l’évènement ou dans un temps proche de l’évènement sous réserve de dispositions légales spécifiques encadrant les conditions de prise de ce congé.



Congé pour enfant malade

Conformément aux dispositions légales applicables, le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.
La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.
Cette durée est portée à 10 jours si l’enfant à charge est hospitalisé ; dans cette hypothèse les jours d’absence sont rémunérés.

Suppression de certains congés conventionnels

Le présent accord met fin à l’application des congés conventionnels supplémentaires ressortant des dispositions des articles L.3142-1 à L.3142-130 du code du travail. Pour ces congés seules s’appliquent les dispositions légales supplétives. Le présent accord met également fin à l’application des congés conventionnels supplémentaires issus des accords d’entreprise des sociétés entrant dans le champ d’application du présent accord :
  • Congé mère de famille ;
  • Congé pour convenance personnelle ;
Le congé supplémentaire dont bénéficient les salariés de la société COVIAL, au titre de l'accord de réduction du temps de travail de 2004, est maintenu.

Dispositions Finales


Durée de l’accord – Entrée en vigueur - Révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Sous réserve du respect des conditions de validité définies par les articles L2232-12 et suivants du code du travail, le présent accord prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant sa date de signature.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L 2261-7 du Code du travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit l’ensemble des signataires du présent accord ainsi que, le cas échéant, les adhérents. Cette information précise les thèmes et stipulations dont la révision est sollicitée. Dans les trois mois qui suivent cette demande, il appartient au représentant des employeurs de convoquer les organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes au présent accord, outre l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives au niveau du groupe, afin de définir le cas échéant les modifications à apporter.
Dans l’hypothèse ou un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

Sécurisation
Les dispositions du présent accord remplacent toutes les pratiques, usages et clauses des accords collectifs antérieurs ayant le même objet.
Les dispositions prévues dans le présent accord ne pourront se cumuler avec celles qui résulteraient de nouveaux textes légaux, d’accord interprofessionnels étendus ou d’accords de Branche.

Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions légales en vigueur.
En cas de dénonciation, le représentant des employeurs convoquera les organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes au présent accord, outre l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives au niveau du groupe, à une réunion de négociation dont l’objet sera d’ouvrir des discussions sur la signature d’un éventuel accord de substitution. Cette réunion se tiendra dans un délai de 3 mois suivant l’effectivité de la dénonciation du présent accord.

Commission de suivi 
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée de 2 membres désignés par chaque Organisation Syndicale signataire ou adhérente et représentative au niveau du groupe, cette dernière condition étant appréciée à la date de la réunion de la commission de suivi.
Cette commission de suivi se réunira, à minima une fois par an à la demande d’un de ses membres, et au plus tard dans les douze mois qui suivent la date d’application du présent accord.

Dépôt – publicité 
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE via la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Une version anonymisée du présent accord sera déposée sur la plateforme en vue de sa publication sur Légifrance.
Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Un exemplaire original du présent accord est établi pour chaque Partie.
Le présent accord sera également diffusé sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel au sein de chacune des entreprises.

Fait à Aurillac, le 3 juin 2025, en 6 exemplaires originaux.

Pour l’organisation syndicale CGT Pour le Groupe ALTITUDE
XXX XXX





Pour l’organisation syndicale SNCEA / CFE-CGC
XXX



Pour l’organisation syndicale CFDT
XXX

Mise à jour : 2025-08-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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