Accord collectif relatif à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Les sociétés :
Union des Coopératives Agricoles ALTITUDE, domiciliée 1 Bd du Vialenc CS 306319 15006 AURILLAC, RCS Aurillac n° 323 138 776, agissant par l’intermédiaire de son Directeur Général, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx agissant es qualité et ayant reçu mandat des sociétés suivantes à l’effet des présentes :
PORCENTRE, domiciliée RUE DE LA CROIX BADIERE 63530 VOLVIC RCS n° 433 018 694
Lesquelles composent l’Unité Economique et Sociale ALTITUDE (UES ALTITUDE),
D’une part,
L'organisation syndicale CFDT, représentée par son délégué syndical xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
L'organisation syndicale CGT, représentée par son délégué syndical xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
L'organisation syndicale SNCEA, représentée par son délégué syndical xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
D’autre part, Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u 1Champ d’application PAGEREF _Toc218763990 \h 3 2Objet PAGEREF _Toc218763991 \h 3 3Création d’un congé rémunéré préalable (CRP) à la liquidation des droits à retraite – suppression des jours supplémentaires de congés payés pour ancienneté PAGEREF _Toc218763992 \h 3 3.1Congé rémunéré préalable (CRP) à la liquidation des droits à retraite PAGEREF _Toc218763993 \h 4 3.1.1Objet PAGEREF _Toc218763994 \h 4 3.1.2Champ d’application et bénéficiaires du dispositif PAGEREF _Toc218763995 \h 4 3.1.3Conditions d’acquisition des droits à CRP PAGEREF _Toc218763996 \h 4 3.1.4Les conditions d’utilisation des droits à CRP PAGEREF _Toc218763997 \h 5 3.2Suppression des congés payés supplémentaires pour ancienneté PAGEREF _Toc218763998 \h 6 4Harmonisation des jours de carence PAGEREF _Toc218763999 \h 6 5Prime de rappel pour les chauffeurs laitiers PAGEREF _Toc218764000 \h 7 6Revalorisations salariales PAGEREF _Toc218764001 \h 7 6.1Salariés éligibles PAGEREF _Toc218764002 \h 7 6.2Pourcentage de revalorisation PAGEREF _Toc218764003 \h 7 6.2.1Pourcentage applicable par catégorie socio-professionnelle PAGEREF _Toc218764004 \h 7 6.2.2Détermination du pourcentage de revalorisation à déduire PAGEREF _Toc218764005 \h 8 7Partage de la valeur PAGEREF _Toc218764006 \h 8 8Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. PAGEREF _Toc218764007 \h 8 9Durée – dépôt – publicité PAGEREF _Toc218764008 \h 8 9.1Durée PAGEREF _Toc218764009 \h 8 9.2Dépôt - Publicité PAGEREF _Toc218764010 \h 9 Les parties ont échangé à l’occasion de 6 réunions de négociation (les 22 juillet, 24 septembre, 22 octobre, 27 novembre, 16 décembre et 19 décembre 2025) ouvertes sur les sujets de la fixation des salaires effectifs, la durée effective du travail, l'organisation du temps de travail, le partage de la valeur ajoutée et le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. Les partenaires à la négociation ont manifesté, lors de leurs échanges, la volonté de rechercher un accord responsable et cohérent.
Il a été tenu compte, des revendications des organisations syndicales et également, des propositions de la Direction.
En conséquence de quoi il a été établi le présent accord. Champ d’application
Le présent accord a été conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-15 et L. 2242-16 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée et la QVCT.
Son champ d'application est constitué des sociétés signataires du présent accord constituant ensemble l’unité économique et sociale ALTITUDE.
Les mesures ci-après définies s’appliquent, selon les cas et les stipulations propres du présent accord, à l’ensemble des salariés des sociétés susvisées ou à une partie d’entre eux. Objet
L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ainsi qu’à la QVCT.
Par ailleurs, l’Union de coopératives ALTITUDES est la société mère d’un certain nombre de filiales qui, compte tenu de leur activité principale appliquent chacune des conventions collectives distinctes mettant en œuvre des droits au bénéfice des salariés qui varient d’une entité à une autre.
Dans un but de convergence des droits des salariés de ces différentes sociétés, il est apparu nécessaire aux partenaires sociaux de poursuivre la définition d’un socle commun à l’ensemble des sociétés visées à l’article 1 du présent accord sur certains thèmes poursuivant ainsi les mesures déjà initiées dans le cadre de l’accord du 3 juin 2025.
Création d’un congé rémunéré préalable (CRP) à la liquidation des droits à retraite – suppression des jours supplémentaires de congés payés pour ancienneté
Les jours de congés payés pour ancienneté prévu par toutes dispositions conventionnelles applicables aux salariés des sociétés entrant dans le champ d’application du présent accord sont supprimés en contrepartie de la création d’un congé rémunéré préalable (CRP) à la liquidation des droits à retraite dont les modalités sont ci-dessous définies.
Congé rémunéré préalable (CRP) à la liquidation des droits à retraite
Objet
Un dispositif permettant la prise d’un congé rémunéré préalable (CRP) à la liquidation des droits à retraite du salarié éligible par l’utilisation de droits capitalisés au fur et à mesure de l’exécution du contrat de travail est mis en place.
Ce CRP à la liquidation des droits à retraite du salarié éligible est déterminé selon les règles ci-après définies.
Champ d’application et bénéficiaires du dispositif
Le présent dispositif s’applique à tous les salariés des sociétés entrant dans le champ d’application du présent accord à l’exception des « cadres dirigeants » au sens des dispositions de l’article L.3111-2 du code du travail à savoir les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
En cas de perte des conditions d’éligibilité au bénéfice du dispositif de CRP en cours d’exécution du contrat de travail, le salarié cesse d’acquérir des droits à CRP dans le cadre du présent accord ; les droits acquis sont conservés et pris dans les conditions de l’article 3.4.
Conditions d’acquisition des droits à CRP
Nature juridique des droits à CRP
Si les jours de CRP empruntent leur régime juridique (en ce qui concerne leur acquisition, leur prise et leur rémunération) au régime des congés payés, ils n’ont pas la nature de congés payés au sens des dispositions des articles L.3141-1 et suivants du code du travail et de la directive communautaire du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.
En effet, la raison de leur existence ne tient pas de la nécessité de consacrer des droits à repos spécifique aux salariés éligibles (lesquels sont assurés par l’application des règles légales relatives aux congés payés) mais d’octroyer un avantage au salarié qui liquidera ses droits à retraite au terme de sa carrière au sein du groupe ALTITUDE et à proportion de la durée de sa carrière au sein de l’UES ALTITUDE.
Nombre de jours de CRP
Chaque salarié éligible en application des dispositions de l’article 4 bénéficie d’un nombre de jours de CRP déterminé à raison de 2 (deux) jours ouvrés par année de travail effectif, quelle que soit sa durée du travail dans l’entreprise. De la même façon, ces jours seront décomptés, au moment de l’utilisation, à raison de 5 jours par semaine calendaire, quelle que soit la durée du travail.
Les droits du salarié sont appréciés sur l’année de référence servant à la détermination des droits à congés payés légaux. En cumulé le nombre de jours ouvrés de CRP ne peut dépasser 60 jours ouvrés pour un seul et même salarié.
Condition préalable d’acquisition
Pour pouvoir acquérir des droits à CRP le salarié bénéficiaire doit, à la date d’acquisition définie à l’article 3.1.3.4., avoir effectivement pris l’ensemble de ses droits à congés payés sur la période de référence considérée plus 4 mois (soit au 31 décembre N) exception faite des droits à congés payés qui bénéficient d’un report en application des dispositions de l’article L.3141-19-1 et 2 du code du travail.
Modalités de détermination des droits à CRP
Les jours de CRP visés à l’article 3.1. sont acquis sous réserve que le salarié ait effectivement travaillé au moins 6 mois sur la période de référence.
Le droit acquis s’apprécient à la date de clôture de l’année de référence soit le 31 aout N plus 4 mois soit au 31 décembre N. C’est à cette date que le nombre de jours acquis au titre de la période 1er septembre N-1/31 aout N est calculé et que les droits du salarié sont crédités, soit, pour la première année d’application du présent accord sur la période du 1er septembre 2025 au 31 aout 2026 et crédités en décembre 2026.
Acquisition définitive des droits à CRP
Les droits acquis en application des dispositions des articles 3.1., 3.2. et 3.3. ne sont définitivement acquis par le salarié qu’au terme de son contrat de travail : l’utilisation de ces droits est conditionnée à la rupture du contrat de travail uniquement dans le cadre d’un départ à la retraite ou d’une mise à la retraite du salarié entraînant liquidation des droits à retraite du salarié dans les conditions définies à l’article 3.1.4..
En dehors des cas d’utilisation visés à l’article 3.1.4. les droits potentiellement acquis ne peuvent être pris sous forme de congés ou valorisés en argent.
Information du salarié sur les droits à CRP acquis
Au terme de chaque période de référence, le salarié éligible au CRP est informé des droits acquis potentiellement au titre de son CRP.
Les conditions d’utilisation des droits à CRP
Principe
Les droits à CRP acquis dans les conditions de l’article 3 par le salarié éligible sont pris sous la forme d’une période de congés rémunéré précédent l’effectivité du départ en retraite du salarié.
Par départ en retraite, il convient d’entendre la liquidation par le salarié de ses droits à retraite dans les régimes de base de retraite obligatoire ce dont il doit justifier par la production de la demande faite auprès des régimes concernés.
Quel que soit l’auteur de la décision de départ ou de mise à la retraite, le préavis sera automatiquement prolongé du nombre de jours acquis au titre du CRP.
Rémunération pendant la période de CRP
Pendant la prise du congé visée à l’article 3.4.1., le salarié est rémunéré dans la limite de la durée des droits à CRP acquis, cette rémunération étant calculée dans les conditions définies par l’article L.3141-24 du code du travail, sur la base du salaire de la période de référence précédant la prise de congés, au prorata des droits acquis et pris.
Rupture du contrat de travail en dehors des cas de départ et de mise à la retraite du salarié bénéficiaire
En cas de rupture du contrat de travail en dehors des cas visés à l’article 3.1.4. , le salarié ne peut prétendre à l’utilisation de ses droits à CRP ou à leur valorisation en argent.
Suppression des congés payés supplémentaires pour ancienneté
En contrepartie de la création du CRP, les parties conviennent de supprimer les droits à congés payés supplémentaires pour ancienneté prévus par toute disposition conventionnelle de branche, de groupe, d’entreprise, d’établissement ou usage et qui serait applicables au sein d’une ou plusieurs des sociétés entrant dans le champ d’application du présent accord.
Toutefois, pour les salariés qui bénéficiaient déjà à cette date de droit à congés payés supplémentaires pour ancienneté, :
A compter du 01 janvier 2026, les droits acquis sont plafonnés. Pour exemple, le salarié qui bénéficiait de 2 jours à cette date, conserve 2 jours. Il ne pourra pretendre à plus, même si son ancienneté le justifie.
Les droits acquis avant le 1er Janvier 2026 demeurent donc jusqu’au 31 décembre 2030 et devront être soldés à cette date.
A compter du 01 Janvier 2031 plus aucun salarié ne bénéficiera de jours pour ancienneté.
Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2026 et ont pour objet de permettre à ces salariés, qui ont une ancienneté conséquente au sein du groupe et ne pourront de fait pas capitaliser un nombre de jours conséquent au titre du CRP, à continuer de bénéficier temporairement d’un avantage adapté à leur situation.
Harmonisation des jours de carence
Lorsque, en application des dispositions conventionnelles applicable au salarié en situation d’arrêt de travail ou en application des dispositions légales, l’employeur est tenu de verser un complément de salaire aux IJSS, ce complément est versé à compter d’un délai de carence ainsi fixé :
Nombre d’arrêts de travail au cours d’une période de 12 mois glissant
Délai de carence (exprimé en nombre de jours)
1er arrêt 1 2ème arrêt 1 3ème arrêt 3 4ème arrêt 3 5ème arrêt et plus 7
Ces dispositions s’appliquent à tout arrêt de travail qui prendrait effet à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et en tenant compte des arrêts de travail sur les 12 mois qui précèdent cette date.
Prime de rappel pour les chauffeurs laitiers
Le montant de la prime de rappel pour les chauffeurs laitiers est porté à 50 € brut.
Cette prime est due au chauffeur dont le planning de travail est modifié avec un délai de prévenance de moins de 8 jours calendaires. Revalorisations salariales
Les partenaires sociaux ont convenu d’appliquer une revalorisation de salaire au 1er janvier 2026 selon les modalités définies ci-après, hors cadres dirigeants.
Salariés éligibles Les bénéficiaires de cette revalorisation sont tous les salariés répondant aux conditions suivantes :
Condition de présence : présents au 1er janvier 2025 ;
Condition d’ancienneté : au moins 1 an de présence effective continue au sein des effectifs de l’UES à la date du 31 décembre 2025 (soit entré au plus tard le 1er janvier 2025).
Pourcentage de revalorisation Le pourcentage de revalorisation du salaire de base est fonction du pourcentage défini par catégorie socio-professionnelle/ancienneté et du pourcentage de revalorisation dont le salarié a déjà bénéficié sur une période donnée.
Pourcentage applicable par catégorie socio-professionnelle Pour les salariés éligibles, le salaire mensuel brut de base est revalorisé dans les conditions ci-dessous :
Pour les salariés présents au 1er février 2024 (donc présents sur toute la période de comparaison visée), le pourcentage de revalorisation est le suivant :
1 % pour les cadres
1.5 % pour les agents de maitrise
3% pour les ouvriers / employés
Pour les salariés entrés au cours de l’année 2024 (postérieurement au 1er février 2024), le pourcentage de revalorisation est le suivant :
0.5 % pour les cadres
1 % pour les agents de maitrise
1.5 % pour les ouvriers / employés
Détermination du pourcentage de revalorisation à déduire
Pour déterminer le montant de la déduction au titre de la revalorisation déjà intervenue visée ci-dessus est pris en compte le pourcentage d’augmentation intervenu sur le salaire moyen calculé au titre de deux périodes distinctes :
De février 2024 à novembre 2024.
De février 2025 à novembre 2025.
Exemple de calcul pour un ouvrier présent au 1er février 2024: •Rémunération annuelle brute fev25/nov25 = 20 759€ brut Rémunération annuelle brute fev24/nov24 = 20 500€ brut Evolution sur la période de + 1.26% de revalorisation
•Calcul du pourcentage de revalorisation à appliquer : 3% - 1.26% = 1.74% de revalorisation qui sera à appliquer sur le salaire de base de référence (novembre 2025)
•Calcul de la revalorisation Salaire de base de novembre 2025 = 2 000 € Revalorisation = 2 000 x 1.74% = 34.80 € brut
La revalorisation salariale s’applique à compter du mois de janvier 2026.
Partage de la valeur
Pour mémoire, la direction avait proposé la mise en place d’un accord d’intéressement au niveau du groupe.
Cette négociation sera reprise dans l’attente de l’accord spécifique qui sera appliqué à la société COVIAL.
Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Le thème de l’égalité entre les femmes et les hommes a été abordé entre les parties au cours de la négociation. Au regard de la situation en vigueur, il n’a pas été jugé nécessaire pour les parties de prendre des mesures spécifiques.
Durée – dépôt – publicité
Durée
Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.
Dépôt - Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.
Il sera également adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social d’ALTITUDE.
Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait Aurillac, le 30 décembre 2025
En 5 exemplaires
Pour les organisations syndicalesPour l’entreprise
Pour l’organisation syndicale CFDT Pour les sociétés de l’UES xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pour l’organisation syndicale SNCEA. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pour l’organisation syndicale CGT xxxxxxxxxxxxxxxxxxx