Accord d'entreprise UNION DEPART ASSOC FAMIL VAR

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DES SALARIES EMBAUCHES DE FACON INTERMITTENTE OU TEMPORAIRE

Application de l'accord
Début : 13/02/2025
Fin : 13/02/2029

15 accords de la société UNION DEPART ASSOC FAMIL VAR

Le 13/02/2025


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DES SALARIES EMBAUCHES DE FACON INTERMITTENTE OU TEMPORAIRE
Entre

L’union Départementale des Associations Familiales DU VAR (UDAF du Var), dont le Siège est à La Garde 83130 – 15 Rue Chaptal, représentée par son Président, ,

Et
L’organisation syndicale représentative au sein de l’UDAF du Var, à savoir la

CFDT, représentée par.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble du personnel de l’UDAF du Var.

Article 2 – Préambule

Afin de préserver les conditions de travail du personnel de l’UDAF du Var et d’assurer le maintien de la qualité de service, les parties se sont accordées sur la gestion des ressources humaines des salariés embauchés de façon intermittente ou temporaire.

Article 3 – Rappel des règles

Le personnel temporaire est embauché pour un travail déterminé à temps complet ou partiel, ayant un caractère temporaire, notamment pour remplacer le titulaire absent d'un emploi permanent ou exécuter un travail de caractère exceptionnel. Le caractère provisoire de l'emploi et la durée de celui-ci doivent être mentionnés sur la lettre d'embauche.
Dès le début de son contrat de travail, le personnel temporaire bénéficie des dispositions de la convention collective applicables et opposables à l’UDAF du Var, notamment celle concernant l'ancienneté. Le personnel temporaire sera informé, dans la mesure du possible, un mois avant l’échéance de la fin de son contrat de travail.
Tout membre du personnel embauché à titre temporaire qui passera à la fin de son contrat provisoire dans l'effectif permanent de l'entreprise sera exempté de la période d'essai ou d'une fraction de cette période d'une durée égale à celle de ses services antérieurs dans un emploi identique de l'entreprise.

Article 4 - Ancienneté

  • Majoration de salaire pour ancienneté :

L’ancienneté du personnel embauché à titre temporaire prendra effet au jour de son embauche provisoire dans l'entreprise.
Pour le calcul de la majoration de salaire pour ancienneté, les périodes de travail effectuées antérieurement dans l'entreprise seront prises en compte selon les dispositions prévues pour le personnel permanent.
  • Prise en compte du critère d’ancienneté dans les attributions de poste :

Le personnel embauché à titre temporaire a accès aux postes proposés en recrutement interne à l’UDAF du Var. Le critère principal pour l’attribution d’un poste est l’adéquation des compétences du salarié au poste proposé.
Il est convenu entre les parties que l’ancienneté prévaudra à compétences équivalentes.
Il est noté qu’un tableau de décompte de l’ancienneté des salariés bénéficiant d’un CDD est tenu et diffusé chaque mois aux représentants du personnel. Il prend en compte les différents CDD et la durée effective du temps de travail.
  • Jours de congés pour ancienneté :

La CCN de 66 indique : « le congé payé annuel sera prolongé de 2 jours ouvrables par période de 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise avec un maximum de 6 jours. »
La règle appliquée pour le décompte de cette ancienneté est : calcul de 15 ans à compter de la dernière entrée du salarié sans interruption. Il peut ainsi se créer un décalage d’une ou plusieurs années dans l’octroi de cette majoration de congés pour ancienneté.
Les parties s’entendent pour que le temps de travail effectif accompli à l’UDAF du Var avant la période prise en compte soit ajouté dans l’assiette de calcul.

Article 5 - Organisation du temps de travail

L’accord collectif d’aménagement du temps de travail en vigueur à l’UDAF du Var ne prévoit pas de différence de traitement pour le personnel embauché à titre temporaire.
La pratique lors de l’embauche de ces salariés est de leur remettre la note de service relative à l’organisation et au contrôle du temps de travail applicable dans le cadre dudit accord afin qu’ils consultent les possibilités d’organisation du travail.

Article 6 - Temps partiel

L’organisation du temps de travail est définie selon les nécessités de service, après concertation entre les personnes concernées. Il sera attaché une attention particulière à cette organisation quand elle concerne un salarié embauché à titre temporaire à temps partiel, notamment dans les déplacements occasionnés pour se rendre au travail.

Article 7 – Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord d'entreprise entrera en vigueur sous réserve de l’obtention de l’agrément ou à l’issue du délai de 4 mois à compter de la date d’avis de réception de la demande d’agrément en cas de silence de l’administration.
En cas de rejet d'agrément, l'accord sera considéré comme n'ayant jamais existé et ne sera pas appliqué.
En cas d'agrément, le présent accord entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant la publication de l'arrêté d’agrément au Journal Officiel.
L'accord est conclu pour une durée de quatre ans.

Article 8 - Suivi du présent accord

Le suivi de l'accord sera effectué par une commission de suivi composée de 2 représentants du personnel et de la direction assistée d'un membre de l'encadrement.
Cette commission se réunira une fois par an afin de constater la réalisation des actions décrites aux articles précédents.
La première réunion aura lieu un an après l'entrée en vigueur de l'accord.

A l'issue de cette réunion annuelle, la commission établira un bilan de suivi du présent accord qu'elle présentera aux partenaires de la négociation.

Article 9 - Adhésion

Conformément à l'article L 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent, et auprès de l’administration (procédure dématérialisée).
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires, ou par courrier de remise en main propre contre décharge.

Article 10 - Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d'application par accord entre les parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d'une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision doit s'engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l'objet d'un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 11 - Publicité

Le présent accord sera déposé auprès de l’administration de façon dématérialisée (plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Un dépôt par voie postale sera par ailleurs effectué auprès du Conseil de Prud'hommes de Toulon.

Le présent accord sera présenté à la Direction générale de la cohésion sociale pour agrément dans les conditions fixées par l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.
Accord établi en 4 exemplaires originaux dont un pour chaque signataire, un pour les formalités de dépôt et un pour la Direction générale de la cohésion sociale.

A La Garde, le 13 février 2025

Pour la délégation syndicale CFDT,Pour l’UDAF du Var,

La déléguée syndicale :Le Président :

Mise à jour : 2025-02-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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