Accord d'entreprise UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DU RHONE ET DE LA METROPLE

Avenant N°1 à l'accord du 9 janvier 2014 sur l'Aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/12/2024
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DU RHONE ET DE LA METROPLE

Le 23/07/2024


AVENANT N°1 A L’ACCORD DU 9 JANVIER 2014 SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • L’UDAF du Rhône et de la Métropole de Lyon, association agréée régie par la loi de 1901 dont le siège social est situé 12 bis rue Jean - Marie Chavant 69361 Lyon cedex 07, déclarée à la Préfecture du Rhône,
Représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée" l’UDAF " ou « l’UDAF du Rhône et de la Métropole de Lyon »
D'une part,

ET:

  • Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • CFDT, représentée par XXX en qualité de Déléguée syndicale,

Représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections du Comité Sociale et Economique ayant eu lieu le 30.03.2023.
D'autre part,

PREAMBULE
Le 9 janvier 2014, les parties susvisées ont conclu un accord collectif d’entreprise définissant les modalités d’organisation du temps de travail au sein de l’UDAF DU RHONE ET DE LA METROPOLE DE LYON.
Les parties ont constaté une évolution des activités de l’UDAF DU RHONE ET DE LA METROPOLE DE LYON, impliquant pour certaines d’entre elles, une nécessité de travailler le samedi.
Le présent avenant a pour objet d’étendre l’activité de certains salariés de l’UDAF sur tous les jours ouvrables de la semaine, impliquant également la création d’une annexe n°3.
En outre, il actualise, au regard des évolutions légales et jurisprudentielles, le chapitre 4 relatif au forfait annuel en jours, ainsi qu’au regard de l’évolution interne de l’UDAF, l’annexe n°2.
Par ailleurs, les parties ont convenu des informations nécessaires à la tenue des négociations. A cet effet, plusieurs réunions de négociation ont été organisées, avec remise d’un projet d’avenant qui a été étudié par les parties.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

ARTICLE 1.CHAMP D'APPLICATION ET CADRE JURIDIQUE DE L'ACCORD

Le présent avenant a un champ d’application identique à celui spécifié dans l’accord d’entreprise du 9 janvier 2014.
Il a pour objet d’étendre la répartition hebdomadaire du temps de travail de certains salariés sur les six jours ouvrables de la semaine et d’actualiser le dispositif du forfait annuel en jours et l’annexe 2.
Il modifie en conséquence les articles 2.2 et 2.3 du Chapitre 2 ainsi que le Chapitre 4 de l’accord du 9 janvier 2014. Il actualise l’annexe n°2 et intègre une nouvelle annexe n°3.

ARTICLE 2. NOUVELLE REDACTION DE L’ARTICLE 2.2 DU CHAPITRE 2 « AMENAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLES A CERTAINS COLLABORATEURS NON-CADRES » DE L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 9 JANVIER 2014

L’article 2.2 « HORAIRE HEBDOMADAIRE », inséré dans le Chapitre 2 « Aménagements du temps de travail applicables à certains collaborateurs non-cadres » est supprimé et remplacé par le nouvel article 2.2 « HORAIRE HEBDOMADAIRE », rédigé comme suit :

ARTICLE 2.2 : HORAIRE HEBDOMADAIRE

Selon les services, l’horaire hebdomadaire de 35 heures sera accompli :
  • soit du lundi au vendredi,
  • soit sur tous les jours ouvrables de la semaine, du lundi au samedi (AEMO).
Article 2.2.1 : Répartition du lundi au vendredi
Les salariés des services concernés par ce mode d’organisation de la durée du travail pourront choisir entre une répartition de leurs journées de travail :
  • sur cinq jours du lundi au vendredi ;
Ou
  • sur quatre jours et demi, du lundi au vendredi, dans le cadre des dispositions ci-dessous.
Pour cela, en fin d’année civile et au plus tard le 30 novembre, chaque collaborateur, excepté les collaborateurs du service accueil, a la possibilité, en accord avec le chef de service, ou suivant le cas, son supérieur hiérarchique, de choisir, pour l’année civile suivante, de répartir son temps de travail hebdomadaire sur 4 jours et demi ou 5 jours.
La demi-journée non travaillée, fixée pour l’année civile, peut être fixée : le lundi matin, le lundi après-midi, le mercredi matin, le mercredi après-midi, le vendredi matin ou le vendredi après-midi.
Le salarié, ayant fait le choix de travailler sur 4 jours et demi, peut venir travailler en plus la demi-journée, intégralement ou partiellement dans le cadre de l’horaire individualisé pour faire face à des contraintes professionnelles. Les heures effectuées dans ce cadre, seront reportées dans les conditions et limites du cumul des crédits d’heures capitalisés par an prévu à l’article 2 de l’annexe n°1 et 2.
Le salarié, ayant fait le choix de travailler sur 5 jours, peut venir travailler au-delà des 7 heures en moyenne définies dans le cadre de l’horaire individualisé pour faire face à des contraintes professionnelles. Les heures effectuées dans cadre, seront reportées dans les conditions et limites du cumul des crédits d’heures capitalisés par an, prévu à l’article 2 de l’annexe n°1, n°2.
Exceptionnellement, pour des raisons liées à l’organisation du service (notamment en cas d’absence d’autres salariés, de formations etc.), à défaut de salarié volontaire, le supérieur hiérarchique pourra imposer une présence sur 5 jours ou un changement temporaire de demi-journée non travaillée.
Dans ce cadre, pour des modifications d’organisation durable, les salariés doivent être informés au moins 7 jours calendaires à l’avance des changements apportés aux horaires hebdomadaires choisis.
Ce délai ne sera pas applicable en cas de modifications exceptionnelles et non durables liés à des contraintes imprévisibles.
Article 2.2.2 Répartition sur tous les jours ouvrables de la semaine
Afin de répondre aux exigences de certaines activités confiées à l’UDAF, qui impliquent une présence auprès des personnes suivies sur tous les jours ouvrables de la semaine, les journées de travail des salariés des services concernés, hors personnel administratif, pourront être réparties sur cinq jours, du lundi au samedi, un jour de repos étant pris sur cette période.
Les salariés bénéficieront d’un second jour de repos hebdomadaire (en plus du dimanche) qui pourra ne pas être accolé au dimanche.
La date du second jour de repos hebdomadaire, non fixée préalablement et différente selon les salariés, sera communiquée au salarié avec un délai de prévenance d’au minimum 7 jours ouvrés.
Chaque salarié sera assuré de bénéficier de ce second jour de repos au minimum un samedi par mois. Ce samedi sera communiqué au salarié au début de chaque mois.
Pour prendre en considération la sujétion particulière liée à cette contrainte qui peut avoir un impact sur la vie familiale, les salariés concernés par ce mode de répartition sur six jours ouvrables de leur temps de travail bénéficieront d’une indemnité) mensuelle de 10 points.


Les salariés des services concernés pourront également demander à bénéficier d’une répartition de leurs journées de travail sur quatre jours et demi.
Pour cela, en fin d’année civile et au plus tard le 30 novembre, chaque collaborateur concerné, a la possibilité, en accord avec le chef de service, ou suivant le cas, son supérieur hiérarchique, de choisir, pour l’année civile suivante, de répartir son temps de travail hebdomadaire sur 4 jours et demi ou 5 jours.
La demi-journée non travaillée, fixée pour l’année civile, sera déterminée en accord avec le chef de service, ou suivant le cas, son supérieur hiérarchique, en fonction des impératifs de l’activité.
Le salarié, ayant fait le choix de travailler sur 4 jours et demi, peut venir travailler en plus la demi-journée, intégralement ou partiellement dans le cadre de l’horaire individualisé pour faire face à des contraintes professionnelles. Les heures effectuées dans ce cadre, seront reportées dans les conditions et limites du cumul des crédits d’heures capitalisés par an prévu à l’article 2 de l’annexe n°3.
Le salarié, ayant fait le choix de travailler sur 5 jours, peut venir travailler au-delà des 7 heures en moyenne définies dans le cadre de l’horaire individualisé pour faire face à des contraintes professionnelles. Les heures effectuées dans cadre, seront reportées dans les conditions et limites du cumul des crédits d’heures capitalisés par an, prévu à l’article 2 de l’annexe n°3.
Exceptionnellement, pour des raisons liées à l’organisation du service (notamment en cas d’absence d’autres salariés, de formations etc.), à défaut de salarié volontaire, le supérieur hiérarchique pourra imposer une présence sur 5 jours ou un changement temporaire de demi-journée non travaillée.
Dans ce cadre, pour des modifications d’organisation durable, les salariés doivent être informés au moins 7 jours calendaires à l’avance des changements apportés aux horaires hebdomadaires choisis.
Ce délai ne sera pas applicable en cas de modifications exceptionnelles et non durables liés à des contraintes imprévisibles.
Conformément aux dispositions légales applicables au jour de la signature du présent avenant, le contrat de travail des salariés à temps partiel précisera la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine s’il est conclu sur une base hebdomadaire ou précisera la répartition de la durée du travail entre les semaines du mois s’il est établi sur une base mensuelle. Le contrat précisera que cette répartition pourra être modifiée en cas de nécessité liée aux personnes suivies, avec possibilité dans ce cas de modifier la répartition de la durée du travail sur les autres jours ouvrables. Un délai de prévenance d’au moins 7 jours ouvrés se respecté avant la date à laquelle la modification sera appliqué. En cas d'urgence, ce délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés minimum.

A titre d’information, au jour de la rédaction du présent avenant, sont concernés par ce mode d’organisation du temps de travail sur six jours ouvrables, le service AEMO Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO), nouvelle activité qui pourrait être confiée à l’UDAF.



ARTICLE 3. MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.3 « APPLICATION DE L’HORAIRE INDIVIDUALISE » DU CHAPITRE 2

Le premier paragraphe de l’article 2.3 « Application de l’horaire individualisé » est remplacé par le paragraphe suivant :
« Les horaires de travail seront accomplis dans le cadre du système d’horaires individualisés consistant à mettre en place des temps de présence obligatoire pour tout le personnel, dit plage fixe, encadrés par des plages variables, prévues en début et fin de journée, définies dans les annexes n°1, n° 2 et n°3 ; Ces plages variables permettant aux salariés de choisir leurs horaires d’arrivée et de départ. »
Les trois autres paragraphes de l’article 2.3 du Chapitre 2, sont inchangés.

ARTICLE 4.NOUVELLE REDACTION DU CHAPITRE 4 « FORFAIT ANNUEL EN JOURS APPLICABLE AUX COLLABORATEURS CADRES ET A CERTAINS COLLABORATEURS NON-CADRES »

Le chapitre 4 « FORFAIT ANNUEL EN JOURS APPLICABLE AUX COLLABORATEURS CADRES ET A CERTAINS COLLABORATEURS NON-CADRES » est supprimé et remplacé par un nouveau chapitre 4 ci-dessous :
Chapitre 4 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS APPLICABLE AUX COLLABORATEURS CADRES ET A CERTAINS COLLABORATEURS NON-CADRES

ARTICLE 4.1 : CHAMP D'APPLICATION

Conformément à l'article L.3121-58 du Code du travail, l’aménagement du temps de travail correspondant à un forfait défini en jours sur l'année peut être convenu avec les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés ou dont la durée de leur temps de travail ne peut pas être prédéterminée.
Dans le cadre de l'exécution de la prestation de travail découlant de leur contrat de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leur horaire de travail.
Au sein de l’UDAF du Rhône, sont notamment considérés comme entrant dans cette catégorie des cadres autonomes : les directeurs de services, chefs de service mais également les cadres techniques qui organisent eux-mêmes leur temps de travail en fonction des missions confiées, hors toute application d’horaires collectifs ou d’horaires variables.
En application de l’article L3121-58 alinéa 2, d’autres salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, peuvent également bénéficier du dispositif du forfait annuel en jours.
Au sein de l’UDAF du Rhône, sont considérés comme entrant dans cette catégorie de salariés, les salariés non-cadre qui, de par la nature de leur emploi, organisent eux-mêmes leur emploi du temps, sans possible fixation d’horaires prédéterminés. Sont notamment visés les emplois de médiateurs familiaux, qui disposent d’une totale autonomie dans l’organisation des rendez-vous avec les familles et la gestion de leurs dossiers.
Dans le cadre de l'exécution de la prestation de travail découlant de leur contrat de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

ARTICLE 4.2 : NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

Le nombre de jours travaillés est fixé à 210 jours par an pour une année complète de travail et un droit à congés payés complet et intègre la journée de solidarité.
Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés correspond à l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Pour les salariés bénéficiant de jours d’ancienneté et trimestriel en application de la convention collective, ces congés d’ancienneté et trimestriels viendront diminuer ce forfait.
En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, le nombre de jours travaillés est réduit au prorata du temps de présence sur l’année, calculé selon les modalités suivantes :
  • Le nombre de jours travaillés est égal à :
210 jours X nombre de jours calendaires depuis l’embauche / nombre de jours calendaires de l’année

Des forfaits en jours réduits pourront être convenus par avenant au contrat de travail. La rémunération sera réduite proportionnellement. La charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
La détermination des journées et/ou demi-journées non travaillées des salariés en forfait jours réduit seront fixées en concertation avec la Direction.
En tout état de cause, il est rappelé que les dispositions relatives au travail à temps partiel, exclusives de l’autonomie dont bénéficie le salarié soumis à un tel dispositif de forfait annuel en jours réduit, ne seront pas applicables.

ARTICLE 4.3 : JOURS DE REPOS

Le nombre de jours de repos découlant du régime du forfait annuel en jours est calculé tous les ans, au dernier trimestre de l’année N-1 pour l’année N, selon le mode de calcul ainsi défini : nombre de jours de l’année considérée – nombre de samedi – nombre de dimanche – nombre de jours fériés en jours de semaine – nombre de congés payés – nombre de jours liés au forfait jours (210).
Avant la fin de période de référence, l'employeur informe les salariés - par une note sur le bulletin de paie ou par une note de service - du nombre de jours de repos pour la période de référence suivante.
Sous réserve des contraintes inhérentes à la réalisation de sa mission, après information de son responsable et absence d’opposition de celui-ci, le cadre fixera son emploi du temps ainsi que ses jours de repos en veillant à respecter les dispositions légales en vigueur concernant le repos quotidien (11 heures) et le repos minimal hebdomadaire (35 heures), ainsi que le formalisme de prise des jours de congés et repos.
Les jours de repos liés au forfait annuel en jours doivent être impérativement pris régulièrement au cours de l’année civile.
Dans les cas exceptionnels où un salarié n’aurait pas pu prendre la totalité des jours de repos auquel le présent dispositif lui donne droit, conformément aux dispositions de l’article L.3121-59 du Code du travail, un accord écrit entre ce salarié et l’UDAF du Rhône, pourra prévoir la renonciation du salarié à la prise de ces jours, moyennant leur rémunération majorée de 10 %.

ARTICLE 4.4 : GARANTIES RELATIVES A L’AMPLITUDE JOURNALIERE ET HEBDOMADAIRE

Article 4.4.1 : Droit au repos et déconnexion
La pratique du forfait jour ne doit pas se traduire par des amplitudes journalières et hebdomadaires de travail qui ne permettraient pas un équilibre satisfaisant entre la vie professionnelle et la vie personnelle, conformément aux textes européens et aux principes du droit à la santé et au repos des salariés.
Dans ce cadre, le salarié veillera à ce que l’amplitude de ses journées de travail et de ses semaines de travail soit raisonnable et que sa charge de travail soit bien répartie dans le temps de façon à respecter à minima les règles légales relatives au repos quotidien minimal de onze heures et au repos hebdomadaire minimal de 35 heures.
En dehors des situations exceptionnelles, il convient de favoriser un repos quotidien supérieur à 11 heures ainsi qu’un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs qui comprend habituellement le samedi et le dimanche, sauf dérogation expresse. Il est recommandé d’éviter les journées de plus de 10 heures et les semaines de plus de 48 heures.
L’effectivité du respect de ces durées minimales de repos implique pour le cadre une obligation de déconnexion des outils de communication à distance pendant les temps de repos. L’utilisation de la messagerie électronique doit se faire selon les conditions décrites dans la charte des systèmes d’information en vigueur.
Article 4.4.2 : Décompte mensuel
Un décompte mensuel faisant apparaitre le nombre et la date des jours travaillés et des jours de repos pris dans le mois ainsi que la qualification en repos hebdomadaires, congés payés, ou jours de repos dans le cadre du forfait est effectué mensuellement par chaque salarié concerné. Ce suivi mensuel de l’organisation du travail de l’intéressé se fait à l’aide du décompte mensuel issu de la gestion des temps. Ce document précise également le cumul des jours de travail et de repos depuis le début de la période annuelle.
Article 4.4.3 : Suivi régulier de la charge de travail
Sur la base du décompte mensuel, un suivi régulier de l’amplitude du travail et de la charge de travail du salarié en forfait jours, ainsi que de la prise des jours de repos sera assuré par son supérieur hiérarchique afin de vérifier le respect de ces principes.
Au terme de chaque année, les salariés concernés bénéficieront d'un entretien avec la Direction afin d'aborder la charge de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle et la rémunération. Un compte rendu écrit, signé des deux parties, sera rédigé à l’issue de cet entretien.
Par ailleurs, en cas de difficulté inhabituelle qu’il rencontrerait quant à son organisation ou sa charge de travail et sans préjudice de l’entretien annuel visé ci-dessus, le salarié pourra solliciter à tout moment en cours d’année, un entretien avec son responsable ou la Direction pour aborder les questions de charge et d’organisation de travail. Pour assurer l’effectivité de ce mécanisme d’alerte, la Direction s’engage à organiser cet entretien dans un délai maximal de 15 jours suivant la réception de la demande. Un compte rendu écrit, reprenant les mesures d’aménagement qui auront pu être définies par les parties, sera rédigé et signé des deux parties.

 ARTICLE 4.5 : REMUNERATION ET PRISE EN COMPTE DES ABSENCES

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre de journées de travail accomplies durant la période de paye considérée.
Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une demi-journée ne peut entraîner une retenue sur salaire.
Le bulletin de paie fait apparaître le nombre annuel de jours de travail auquel se réfère la rémunération.
La valeur d’une journée entière de travail sera calculée selon la formule suivante : salaire mensuel / 21,67. La valeur d’une demi-journée sera calculée quant à elle à raison du salaire mensuel / 43,34.
De manière générale, il est précisé que les jours d’absence pour cause de maladie, de maternité, de paternité, d’accident du travail ou de maladie professionnelle ne pourront donner lieu à récupération.

ARTICLE 4.6 : CONVENTION INDIVIDUELLE

La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur.
Cette convention individuelle précisera :
  • La période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ;
  • Le nombre de jours travaillés compris dans le forfait annuel du salarié ;
  • La rémunération afférente ;
  • Le rappel des garanties accordées au salarié au titre de l’article 4.4 ci-dessus (décompte mensuel, entretiens, droit à la déconnexion).

ARTICLE 5.DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 5.1. Entrée en vigueur et durée de l'avenant

Le présent avenant entrera en vigueur, à compter du 01/01/2025, et prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant son agrément dans les conditions de l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles.

A compter de cette date, il se substituera donc aux articles 2.2 et au premier paragraphe de l’article 2.3 du Chapitre 2 et au chapitre 4 de l’accord d’entreprise du 9 janvier 2014. L’annexe 2 est également remplacée à la même date. Les autres dispositions de l’accord du 9 janvier 2014 demeurent applicables.

II est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5.2. Clause de suivi et de rendez-vous


Conformément aux dispositions de l’article L 2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires du présent avenant conviennent de faire le point sur sa mise en œuvre à échéance annuelle, en même temps que l’accord principal du 9 janvier 2014, dans le cadre de d’une réunion du Comité social et économique.

ARTICLE 5.3. Modalités de révision et de dénonciation de l’avenant

Le présent avenant est révisable dans les mêmes conditions que l’accord du 9 janvier 2014, selon les conditions fixées par les articles L 2261-7 et suivants du Code du travail. La révision pourra prendre la forme, le cas échéant, d'un avenant de révision.

A réception d’une telle demande de révision et dans un délai d’un mois, la Direction de l’UDAF prendra l’initiative d’inviter à la négociation d’un avenant de révision l’ensemble des parties signataires ou adhérentes.

La partie signataire qui désirerait dénoncer le présent avenant devra en informer l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en respectant un préavis de trois mois, conformément aux dispositions de l'article L 2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 5.4.Dépôt et publicité

Le présent avenant à l’accord d’entreprise sera déposé à l’initiative de la Direction de la société auprès de la DREETS via la plate-forme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs.

Le dépôt de l’avenant sera lui-même accompagné :

  • d’une version du texte de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques, en vue de la publication du présent accord au sein de la base de données nationale,

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon.


Un exemplaire sera remis aux institutions représentatives du personnel.


Le présent avenant sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel de l'entreprise.


Fait à LYON, le 23.07.2024.
(En double exemplaire, un pour chaque partie)



Pour l’UDAF DU RHONE ET DE LA METROPOLE DELYON
Monsieur XXX




Pour les organisations syndicales,
Madame XXX, déléguée syndical CFDT




















































ANNEXE N° 2
LES HORAIRES INDIVIDUALISES POUR 
le personnel relevant du chapitre 2 de l’accord du 9 janvier 2014 non soumis àux annexes n° 1 et N° 3


Article 1 : Définition de l’horaire individualisé

L’horaire individualisé permet aux collaborateurs bénéficiaires définis

ci-dessous, dans des limites prévues par la présente annexe, de choisir leurs heures d’arrivée et de départ leur permettant ainsi de mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Les dispositions légales et conventionnelles en matière de durées maximales du travail doivent néanmoins être respectées.


Le personnel bénéficiaire est le personnel non-cadre, visé à l’article 2.1 du Chapitre 2 de l’accord d’entreprise du 9 janvier 2014, accord modifié le 19.07.2024, non rattaché aux annexes 1 et 3.
1-1Temps minimum de présence
Le temps minimum de présence correspond aux plages fixes pendant lesquelles la présence de tous les collaborateurs bénéficiaires du système d’horaires individualisé est obligatoire.

Sauf dérogation prévue au second alinéa de l’article 1-1- 4 ci-dessous relatif à la possible répartition du temps de travail sur 4.5 jours, la période fixe est comprise entre :

10 h 00 et 12 h 00 et entre 14 h 00 et 16 h 00 du lundi au vendredi

1-2 Temps maximum de présence
Sauf dérogation exceptionnelle prévue à l’article 1.6 du chapitre I de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 9 janvier 2014, le temps de travail effectif ne doit en aucun cas dépasser 10 heures par jour, 48 heures sur une semaine et une moyenne de 44 heure sur 12 semaine consécutive. Il est de la responsabilité des collaborateurs bénéficiaires du système d’horaires individualisés et de leur hiérarchie de respecter ces durées maximales du travail.
1-3Pause « déjeuner »
La durée de la pause « déjeuner » est comprise entre 30 et 120 minutes et doit être prise entre 12 heures et 14 heures. Les pauses d’une durée supérieure à 120 minutes doivent être validées au préalable par le supérieur hiérarchique. Le temps de pause déjeuner n’est pas comptabilisé comme temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.

Pour le décompter, les collaborateurs bénéficiaires du système d’horaires individualisés devront indiquer dans le système informatique des plannings, le temps quotidien qu’ils ont consacré à cette pause.

1-4 Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif hebdomadaire est

fixé à 35 heures sur 5 jours ou sur quatre jours et demi, du lundi au vendredi dans le cadre des dispositions ci-dessous.


En fin d’année civile et au plus tard le 30 novembre, chaque collaborateur, excepté les collaborateurs du service accueil, a la possibilité, en accord avec le chef de service, ou suivant le cas, son supérieur hiérarchique, de choisir, pour l’année civile suivante, de répartir son temps de travail hebdomadaire sur 4 jours et demi ou 5 jours.

La demi-journée non travaillée, fixée pour l’année civile, peut- être :
Le lundi matin, le lundi après-midi, le mercredi matin, le mercredi après-midi, le vendredi matin ou le vendredi après- midi.

Le salarié, ayant fait le choix de travailler sur 4 jours et demi, peut venir travailler en plus la demi-journée, intégralement ou partiellement dans le cadre de l’horaire individualisé pour faire face à des contraintes professionnelles. Les heures effectuées dans ce cadre, seront reportées dans les conditions et limites du cumul des crédits d’heures capitalisés par an prévu à l’article 2 de la présente annexe.

Le salarié, ayant fait le choix de travailler sur 5 jours, peut venir travailler au-delà des 7 heures en moyenne définies dans le cadre de l’horaire individualisé pour faire face à des contraintes professionnelles. Les heures effectuées dans cadre, seront reportées dans les conditions et limites du cumul des crédits d’heures capitalisés par an prévu à l’article 2 de la présente annexe.

Exceptionnellement, pour des raisons liées à l’organisation du service (notamment en cas d’absence d’autres salariés, de formations etc.), à défaut de salarié volontaire, le supérieur hiérarchique pourra imposer une présence sur 5 jours ou un changement temporaire de demi-journée non travaillée.
Dans ce cadre pour des modifications d’organisation durable, les salariés doivent être informés au moins 7 jours calendaires à l’avance des changements apportés aux horaires hebdomadaires choisis.
Ce délai ne sera pas applicable en cas de modifications exceptionnelles et non durables liés à des contraintes imprévisibles.
Chaque collaborateur en horaires individualisés doit, sous réserve des possibilités de débit/crédit offertes par l’article 2 ci-après, organiser son temps de travail de telle manière qu’au terme de chaque mois, il ait effectué le temps de travail prévu par le présent règlement, soit un nombre d’heures total correspondant à 7 h 00

multiplié par le nombre de jours ouvrés du mois.


La période de référence est mensuelle.



L’horaire individualisé pour les salariés bénéficiaires de l’annexe 2 peut être représenté par la grille suivante :

Plage variable d’arrivée
De 8 h à 10 h 00
Plage fixe du matin
De 10 h 00 à 12 h 00
Plage variable déjeuner
De 12 h 00 à 14 h 00 avec un minimum d’1/2 heure
Plage fixe d’après midi
De 14 h 00 à 16 h 00
Plage variable de départ
De 16 h 00 à 18 h 30 et 17 h 30 le vendredi
En cas de nécessités de démarches extérieures, l’heure limite de fin de la journée de travail pourra être reportée jusqu'à 19 h 30.

Cette grille sera appliquée sous réserve des dispositions de l’article 3 ci-dessous.

Article 2 : Débit et crédit d’heures

Ces principes sont communs aux services pour les travailleurs sociaux bénéficiant de la présente annexe 2.
Chaque collaborateur bénéficiaire a la possibilité de se constituer un débit ou un crédit d’heures limité à :
  • 5 heures de crédit d’une semaine sur l’autre,
  • 3 heures de débit d’une semaine sur l’autre.
Le cumul des crédits d’heures peut permettre à chaque collaborateur de capitaliser au maximum 42 heures par an. Dès que le compteur aura atteint une journée, celle-ci devra être posée sous six semaines.
Les crédits d’heures pourront également être récupérés par demi-journée. Une demi-journée pourra être accolée à une ou plusieurs journées de congés payés ou de congés conventionnels.
Par contre, il n’est pas autorisé de prendre à la suite plusieurs journées entières de récupération au titre des crédits d’heures générés par le dispositif d’horaire individualisé, ni d’accoler une journée complète de récupération avec une ou plusieurs journées de congés de quel que type que ce soit (congés payés, congés conventionnels etc.).
Au-delà de 5 heures de crédit au terme de la période hebdomadaire de référence, les heures de travail ne sont pas prises en compte.
Il n’est pas permis, sauf avec l’accord du chef de service, ou selon le cas le supérieur hiérarchique, d’aller au-delà de 3 heures de débit par semaine, sauf à subir une diminution de salaire. Le cumul des heures de débit est limité à 6 heures par mois à récupérer impérativement le mois suivant.
En cas de départ de l’association, les soldes débiteurs ou créditeurs font l’objet d’une retenue ou d’un paiement au taux normal.

► Particularités de l’horaire individualisé pour le personnel à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, les modalités particulières suivantes seront appliquées :
Pour chacun de leurs jours contractuellement travaillés, les salariés à temps partiel peuvent suivre le dispositif d’horaire individualisé. Les possibilités de débit – crédit sont cependant limitées comme suit :
  • La possibilité de se constituer un crédit d’heures est limitée à 3 heures de crédit par semaine,
  • La possibilité de se constituer un débit d’heures est limitée à soit 1 heure de débit par semaine,
  • Le cumul des crédits d’heures par an est égal au pourcentage de la durée contractuelle de travail du salarié par rapport au crédit maximum de 42 heures fixé pour les salariés à temps plein. A titre d’exemple, un salarié travaillant à 80 % (28 heures hebdomadaires) pourra capitaliser au maximum 34 heures par an (42 heures x 80 %). Dès que le compteur aura atteint 7 heures, une journée devra être posée sous six semaines.
  • Au-delà de 3 heures de crédit au terme de la période hebdomadaire de référence, les heures de travail ne sont pas prises en compte.
  • Il n’est pas permis, sauf avec l’accord du chef de service, ou selon le cas le supérieur hiérarchique, d’aller au-delà de 1 heure de débit par semaine, sauf à subir une diminution de salaire. Le cumul des heures de débit est limité à 2 heures par mois à récupérer impérativement le mois suivant.
  • La modification des journées contractuellement travaillées reste régie par les dispositions légales.
  • Les salariés à temps partiel bénéficient de la possibilité de demander à organiser leur travail de façon à bénéficier d’une demi-journée par principe non travaillée par semaine. Cette possibilité obéit aux mêmes conditions que celles prévues à l’article 1.4. ci-dessus.
  • En cas de départ de l’association, les soldes débiteurs ou créditeurs font l’objet d’une retenue ou d’un paiement au taux normal.

Article 3 : Organisation interne des services

L’organisation interne des horaires personnels est faite sous l’autorité du chef de service, ou selon le cas du supérieur hiérarchique, dans le but de permettre la réalisation des activités et tâches nécessaires à la réalisation de la mission.

La formule des horaires individualisés peut nécessiter la présence d’un minimum de collaborateurs dans chaque service (notamment pour les permanences). C’est le chef de service, ou selon le cas le supérieur hiérarchique qui a autorité pour définir les limites de chacun. L’utilisation des plages variables sera aménagée en fonction des impératifs de fonctionnement et d’organisation des différents services (notamment permanences téléphoniques ou physique, réunions obligatoires, temps de formations, situations d’urgences, audiences judiciaires, assemblées générales, toutes réunions ou convocations imposées par le suivi des dossiers …).

Ainsi chaque collaborateur, conscient des impératifs de ses missions, utilisera les plages variables dans le respect de la continuité du service.

Article 4 : Absences

La durée d’une demi- journée ou d’une journée d’absence, quelle que soit sa nature, est valorisée à sa durée théorique.

Pour procéder à ce décompte, la durée du travail contractuelle est appréciée à partir du nombre de demi-journées contractuellement travaillées.

Ainsi, le salarié travaillant 35 heures hebdomadaires sur 5 jours effectue 10 demi-journées. Une absence d’une demi-journée dans la semaine est valorisée à hauteur de 1/10 de 35 heures. Une absence d’une journée dans la semaine est valorisée à hauteur de 2/10 de 35 heures.

Ce principe est appliqué comme suit pour les autres modalités d’organisation du travail hebdomadaire :

Nombre de jours travaillés par semaine
ratio

½ journée (1)
1 journée (2)
5
1/10
1/5
4,5
1/9
2/9
4
1/8
1/4
3.5
1/7
2/7
3
1/6
1/3
2.5
1/5
2/5
2
1/4
1/2

  • Heures débitées à hauteur du ratio mentionné ci-dessous de la durée hebdomadaire contractuelle lorsque les absences sont inférieures ou égales à la demi-journée
  • Heures débitées à hauteur du ratio mentionné ci-dessous de la durée hebdomadaire contractuelle lorsque les absences sont supérieures à la demi-journée

Article 5 : Contrôle des heures

Chaque collaborateur doit saisir ses horaires de travail chaque semaine sur le système informatique de planning. Les horaires seront saisis en conformité avec les dispositions du Chapitre I du présent accord relatif aux dispositions générales et définitions.

A la fin de chaque mois, les collaborateurs reçoivent une fiche d’horaires individualisés reprenant le total des heures réalisées au cours du mois écoulé en comparaison du nombre d’heures à effectuer. Les collaborateurs signent ce document. La fiche d’horaires individualisés est également visée par le responsable de service avant envoi pour traitement au service du personnel.


Fait à Lyon,
le 23.07.2024

XXX
Directeur Général


Pour les organisations syndicales,
Madame XXX, déléguée syndical CFDT









































ANNEXE N° 3
LES HORAIRES INDIVIDUALISES POUR 
le personnel relevant du chapitre 2 de l’accord du 9 janvier 2014, DES SERVICES TRAVAILLANT SUR SIX JOURS OUVRABLES, hors personnel administratif

Article 1 : Définition de l’horaire individualisé

L’horaire individualisé permet aux collaborateurs bénéficiaires définis

ci-dessous, dans des limites prévues par la présente annexe, de choisir leurs heures d’arrivée et de départ leur permettant ainsi de mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Les dispositions légales et conventionnelles en matière de durées maximales du travail doivent néanmoins être respectées.


Le personnel bénéficiaire de la présente annexe n°3 est le personnel non-cadre, non rattaché aux annexes n°1 et n°2, qui sont intégrés au service fonctionnant sur six jours ouvrables. 
A titre d’information, au jour de la signature du présent avenant, le service fonctionnant sur six jours ouvrables est le suivant :
  • Action Educative en Milieu Ouvert – AEMO.

Les salariés affectés à ce service pourront avoir un horaire hebdomadaire réparti sur cinq jours, sur tous les jours ouvrables de la semaine, c’est-à-dire du lundi au samedi.
1-1Temps minimum de présence
Le temps minimum de présence correspond aux plages fixes pendant lesquelles la présence de tous les collaborateurs bénéficiaires du système d’horaires individualisé est obligatoire.

Sauf dérogation prévue au second alinéa de l’article 1-4 ci-dessous relatif à la possible répartition du temps de travail sur 4.5 jours, la période fixe est comprise entre :

10 h 00 et 12 h 00 et entre 14 h 00 et 16 h 00

1-2 Temps maximum de présence
Sauf dérogation exceptionnelle prévue à l’article 1.6 du chapitre I de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 9 janvier 2014, le temps de travail effectif ne doit en aucun cas dépasser 10 heures par jour, 48 heures sur une semaine et une moyenne de 44 heure sur 12 semaine consécutive. Il est de la responsabilité des collaborateurs bénéficiaires du système d’horaires individualisés et de leur hiérarchie de respecter ces durées maximales du travail.



1-3Pause « déjeuner »
La durée de la pause « déjeuner » est comprise entre 30 et 120 minutes et doit être prise entre 12 heures et 14 heures. Les pauses d’une durée supérieure à 120 minutes doivent être validées au préalable par le supérieur hiérarchique. Le temps de pause déjeuner n’est pas comptabilisé comme temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.

Pour le décompter, les collaborateurs bénéficiaires du système d’horaires individualisés devront indiquer dans le système informatique des plannings, le temps quotidien qu’ils ont consacré à cette pause.
1-4Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif hebdomadaire est

fixé à 35 heures sur 5 jours ou sur quatre jours et demi, du lundi au samedi dans le cadre des dispositions ci-dessous.


En fin d’année civile et au plus tard le 30 novembre, chaque collaborateur, excepté les collaborateurs du service accueil, a la possibilité, en accord avec le chef de service, ou suivant le cas, son supérieur hiérarchique, de choisir, pour l’année civile suivante, de répartir son temps de travail hebdomadaire sur 4 jours et demi ou 5 jours.

La demi-journée non travaillée, fixée pour l’année civile, sera déterminée en accord avec le chef de service, ou suivant le cas, son supérieur hiérarchique, en fonction des impératifs de l’activité.

Le salarié, ayant fait le choix de travailler sur 4 jours et demi, peut venir travailler en plus la demi-journée, intégralement ou partiellement dans le cadre de l’horaire individualisé pour faire face à des contraintes professionnelles. Les heures effectuées dans ce cadre, seront reportées dans les conditions et limites du cumul des crédits d’heures capitalisés par an prévu à l’article 2 de la présente annexe.

Le salarié, ayant fait le choix de travailler sur 5 jours, peut venir travailler au-delà des 7 heures en moyenne définies dans le cadre de l’horaire individualisé pour faire face à des contraintes professionnelles. Les heures effectuées dans ce cadre, seront reportées dans les conditions et limites du cumul des crédits d’heures capitalisés par an prévu à l’article 2 de la présente annexe.

Exceptionnellement, pour des raisons liées à l’organisation du service (notamment en cas d’absence d’autres salariés, de formations etc.), à défaut de salarié volontaire, le supérieur hiérarchique pourra imposer une présence sur 5 jours ou un changement temporaire de demi-journée non travaillée.
Dans ce cadre pour des modifications d’organisation durable, les salariés doivent être informés au moins 7 jours calendaires à l’avance des changements apportés aux horaires hebdomadaires choisis.
Ce délai ne sera pas applicable en cas de modifications exceptionnelles et non durables liés à des contraintes imprévisibles.
Chaque collaborateur en horaires individualisés doit, sous réserve des possibilités de débit/crédit offertes par l’article 2 ci-après, organiser son temps de travail de telle manière qu’au terme de chaque mois, il ait effectué le temps de travail prévu par le présent règlement, soit un nombre d’heures total correspondant à 7 h 00

multiplié par le nombre de jours ouvrés du mois.


La période de référence est mensuelle.

L’horaire individualisé peut être représenté par la grille suivante :

Plage variable d’arrivée
De 8 h à 10 h 00
Plage fixe du matin
De 10 h 00 à 12 h 00
Plage variable déjeuner
De 12 h 00 à 14 h 00 avec un minimum d’1/2 heure
Plage fixe d’après midi
De 14 h 00 à 16 h 00
Plage variable de départ
De 16 h 00 à 18 h 30 et 17 h 30 le vendredi ou le samedi suivant le rythme applicable au salarié
En cas de nécessités de démarches extérieures, l’heure limite de fin de la journée de travail pourra être reportée jusqu'à 19 h 30.

Cette grille sera appliquée sous réserve des dispositions de l’article 3 ci-dessous.

Article 2 : Débit et crédit d’heures

Chaque collaborateur bénéficiaire a la possibilité de se constituer un débit ou un crédit d’heures limité à :
  • 5 heures de crédit d’une semaine sur l’autre,
  • 3 heures de débit d’une semaine sur l’autre.
Le cumul des crédits d’heures peut permettre à chaque collaborateur de capitaliser au maximum 42 heures par an. Dès que le compteur aura atteint une journée, celle-ci devra être posée sous six semaines.
Les crédits d’heures pourront également être récupérés par demi-journée. Une demi-journée pourra être accolée à une ou plusieurs journées de congés payés ou de congés conventionnels.
Par contre, il n’est pas autorisé de prendre à la suite plusieurs journées entières de récupération au titre des crédits d’heures générés par le dispositif d’horaire individualisé, ni d’accoler une journée complète de récupération avec une ou plusieurs journées de congés de quel que type que ce soit (congés payés, congés conventionnels etc.).
Au-delà de 5 heures de crédit au terme de la période hebdomadaire de référence, les heures de travail ne sont pas prises en compte.
Il n’est pas permis, sauf avec l’accord du chef de service, ou selon le cas le supérieur hiérarchique, d’aller au-delà de 3 heures de débit par semaine, sauf à subir une diminution de salaire. Le cumul des heures de débit est limité à 6 heures par mois à récupérer impérativement le mois suivant.
En cas de départ de l’association, les soldes débiteurs ou créditeurs font l’objet d’une retenue ou d’un paiement au taux normal.

► Particularités de l’horaire individualisé pour le personnel à temps partiel


Pour les salariés à temps partiel, les modalités particulières suivantes seront appliquées :
Pour chacun de leurs jours contractuellement travaillés, les salariés à temps partiel peuvent suivre le dispositif d’horaire individualisé. Les possibilités de débit – crédit sont cependant limitées comme suit :
  • La possibilité de se constituer un crédit d’heures est limitée à 3 heures de crédit par semaine,
  • La possibilité de se constituer un débit d’heures est limitée à soit 1 heure de débit par semaine,
  • Le cumul des crédits d’heures par an est égal au pourcentage de la durée contractuelle de travail du salarié par rapport au crédit maximum de 42 heures fixé pour les salariés à temps plein. A titre d’exemple, un salarié travaillant à 80 % (28 heures hebdomadaires) pourra capitaliser au maximum 34 heures par an (42 heures x 80 %). Dès que le compteur aura atteint 7 heures, une journée devra être posée sous six semaines.
  • Au-delà de 3 heures de crédit au terme de la période hebdomadaire de référence, les heures de travail ne sont pas prises en compte.
  • Il n’est pas permis, sauf avec l’accord du chef de service, ou selon le cas le supérieur hiérarchique, d’aller au-delà de 1 heure de débit par semaine, sauf à subir une diminution de salaire. Le cumul des heures de débit est limité à 2 heures par mois à récupérer impérativement le mois suivant.
  • La modification des journées contractuellement travaillées reste régie par les dispositions légales.
  • Les salariés à temps partiel bénéficient de la possibilité de demander à organiser leur travail de façon à bénéficier d’une demi-journée par principe non travaillée par semaine. Cette possibilité obéit aux mêmes conditions que celles prévues à article 1.4. ci-dessus.
  • En cas de départ de l’association, les soldes débiteurs ou créditeurs font l’objet d’une retenue ou d’un paiement au taux normal.

Article 3 : Organisation interne des services

L’organisation interne des horaires personnels est faite sous l’autorité du chef de service, ou selon le cas du supérieur hiérarchique, dans le but de permettre la réalisation des activités et tâches nécessaires à la réalisation de la mission.

La formule des horaires individualisés peut nécessiter la présence d’un minimum de collaborateurs dans chaque service (notamment pour les permanences). C’est le chef de service, ou selon le cas le supérieur hiérarchique qui a autorité pour définir les limites de chacun. L’utilisation des plages variables sera aménagée en fonction des impératifs de fonctionnement et d’organisation des différents services (notamment permanences téléphoniques ou physique, réunions obligatoires, temps de formations, situations d’urgences, audiences judiciaires, assemblées générales, toutes réunions ou convocations imposées par le suivi des dossiers …).

Ainsi chaque collaborateur, conscient des impératifs de ses missions, utilisera les plages variables dans le respect de la continuité du service.

Article 4 : Absences

La durée d’une demi- journée ou d’une journée d’absence, quelle que soit sa nature, est valorisée à sa durée théorique.

Pour procéder à ce décompte, la durée du travail contractuelle est appréciée à partir du nombre de demi-journées contractuellement travaillées.

Ainsi, le salarié travaillant 35 heures hebdomadaires sur 5 jours effectue 10 demi-journées. Une absence d’une demi-journée dans la semaine est valorisée à hauteur de 1/10 de 35 heures. Une absence d’une journée dans la semaine est valorisée à hauteur de 2/10 de 35 heures.

Ce principe est appliqué comme suit pour les autres modalités d’organisation du travail hebdomadaire :

Nombre de jours travaillés par semaine
ratio

½ journée (1)
1 journée (2)
5
1/10
1/5
4,5
1/9
2/9
4
1/8
1/4
3.5
1/7
2/7
3
1/6
1/3
2.5
1/5
2/5
2
1/4
1/2

  • Heures débitées à hauteur du ratio mentionné ci-dessous de la durée hebdomadaire contractuelle lorsque les absences sont inférieures ou égales à la demi-journée
  • Heures débitées à hauteur du ratio mentionné ci-dessous de la durée hebdomadaire contractuelle lorsque les absences sont supérieures à la demi-journée


Article 5 : Contrôle des heures

Chaque collaborateur doit saisir ses horaires de travail chaque semaine sur le système informatique de planning. Les horaires seront saisis en conformité avec les dispositions du Chapitre I du présent accord relatif aux dispositions générales et définitions.

A la fin de chaque mois, les collaborateurs reçoivent une fiche d’horaires individualisés reprenant le total des heures réalisées au cours du mois écoulé en comparaison du nombre d’heures à effectuer. Les collaborateurs signent ce document. La fiche d’horaires individualisés est également visée par le responsable de service avant envoi pour traitement au service du personnel.

Fait à Lyon 
Le 23.07 2024

XXX
Directeur Général


Pour les organisations syndicales,
Madame XXX, déléguée syndical CFDT



Mise à jour : 2024-07-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas