Accord d'entreprise UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS

ACCORD INSTITUANT UN REGIME SUR-COMPLEMENTAIRE DE GARANTIES FRAIS ET SOINS DE SANTE

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS

Le 19/12/2017




ACCORD COLLECTIF du 19 DECEMBRE 2017 INSTITUANT

UN REGIME SUR-COMPLEMENTAIRE

DE GARANTIES « FRAIS ET SOINS DE SANTE »

ENTRE :

D’une part,

L’Union des Groupements d’Achats Publics (UGAP), établissement public à caractère industriel et commercial, immatriculé au greffe du Tribunal de commerce de Meaux sous le n° B 776 056 467, dont le siège social est sis, 1 boulevard Archimède à Marne la Vallée (77444),

Ci-après dénommée « la société »,

Et d’autre part,


La section syndicale CFDT de l’UGAP,
La section syndicale CFE-CGC de l’UGAP,
La section syndicale CGT de l’UGAP;
Le syndicat FO de l’UGAP
Le syndicat UNSA de l’UGAP,


Préambule

Afin d’améliorer la protection sociale des salariés, un régime sur-complémentaire de garantie de « frais et soins de santé » collectif à adhésion obligatoire est mis en place.

«  Article 1 - Objet de l'accord
Les parties au présent accord, désireuses d'améliorer la protection sociale des salariés mettent en place une couverture sur-complémentaire de frais et soins de santé collectif à adhésion obligatoire, permettant de compléter les prestations offertes dans le cadre du régime socle collectif obligatoire.

Ce régime intervient explicitement sous déduction des remboursements opérés par le régime d’assurance maladie et le régime complémentaire « socle » collectif obligatoire dans sa version issue de l’avenant n°15 du 19 décembre 2017.

Le contrat est souscrit auprès du même organisme d’assurance que le contrat socle, soit auprès de la MACIF Mutualité, mutuelle régie par le livre II du Code de la mutualité adhérente à la mutualité française. SIREN 779 558 501. Siège social Carré Haussmann, 22-28 rue Joubert – 75435 Paris Cedex 9.Mutuelle soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel 61 rue Taitbout 75436 PARIS Cedex 9.


Article 2 – Bénéficiaires

Sont bénéficiaires de ce régime tous les salariés de l’UGAP y compris les fonctionnaires détachés et ce, quelle que soit la nature de leur contrat de travail ou leur ancienneté.


L'adhésion au régime de Frais de Santé sur-complémentaire est obligatoire. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 3 – Cas de dispenses d’adhésion


Les couples, mariés ou pacsés, tous deux salariés de l’UGAP sont dispensés d’une adhésion individuelle au présent régime, à conditions qu’ils soient couverts, l’un en qualité d’adhérent, l’autre en qualité d’ayant droit, par la cotisation « famille ».

La couverture des ayants droits est obligatoire. Aussi les salariés devront cotiser en fonction de leur situation de famille réelle. La notion d’ayant droit s’entend du conjoint et des enfants à charge de l’assuré, bénéficiaires en tant que tels des prestations en nature de la sécurité sociale au titre de son affiliation. Ils figurent de ce fait sur l’ « attestation carte vitale » du salarié.

A défaut d’en justifier, les salariés cotiseront obligatoirement dans la catégorie « famille » et acquitteront les cotisations correspondantes. Ils s’engagent à informer la DRH de toute modification.

Toutefois, ont la faculté de refuser d’adhérer au régime, quelle que soit leur date d’embauche :

  • Les salariés sous contrat à durée déterminée, les apprentis, bénéficiaires d’un contrat d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • Les salariés sous contrat à durée déterminée et les apprentis, bénéficiaires d’un contrat d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

En tout état de cause, ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de l’UGAP, leur dispense d’adhésion au régime.

En outre, à défaut de justificatif, lorsqu’il est requis, adressé à l’UGAP dans un délai d’un mois à compter de la signature du contrat de travail, le salarié sera automatiquement affilié au régime pour toute la durée de son contrat de travail et devra acquitter sa part de cotisation.

Ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation, ou lorsqu’ils n’auront pas refusé leur affiliation par écrit ni adressé les justificatifs.

Article 4 - Maintien de garanties

  • en cas de suspension du contrat de travail


L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'employeur.

Dans une telle hypothèse, l'employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à s’acquitter de sa propre part de cotisation.

Dans tous les autres cas de suspension du contrat de travail, les salariés conservent la faculté de conserver leur couverture, moyennant paiement de l'intégralité de la cotisation afférente, dans les conditions et selon les modalités définies par le contrat d'assurance.

  • En cas de congé non rémunéré


Les salariés en situation de congé non-rémunéré peuvent, s'ils sont déjà affiliés, bénéficier du maintien des garanties durant la période de ce congé, dans les conditions fixées par le régime.
Dans ce cas la cotisation durant la période de ce congé reste intégralement à la charge du salarié.

Article 5 - Fin des garanties

La couverture offerte par le régime sur-complémentaire prend fin à la date de rupture du contrat de travail.

Article 6 - Portabilité de la mutuelle en cas de rupture du contrat de travail


Conformément aux dispositions de l’article L 911.8 du Code de la sécurité sociale, le maintien des garanties frais et soins de santé sera proposé aux salariés dont le contrat de travail est rompu, à l’exclusion des salariés faisant l’objet d’un licenciement pour faute lourde, et qui bénéficient des droits à l'assurance chômage, dans les conditions prévues au contrat.
Conformément à l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, le maintien de la couverture frais de santé par l'organisme assureur sera proposé aux anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou d'un revenu de remplacement, ainsi qu'aux ayants droit d'un salarié décédé, dans les conditions prévues au contrat.

Le droit à portabilité est subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par l'article L 911-8 du code de la sécurité sociale.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers dans la limite de douze mois de couverture.

Article 7 - Garanties des anciens salariés


En application de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, l’organisme assureur des garanties organise le maintien de la couverture au profit des anciens salariés dans les conditions suivantes :

Les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite, ou s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement sans condition de durée, peuvent solliciter de l’organisme assureur des garanties frais de santé, le maintien de ces garanties sans condition de période probatoire, ni d’examen ou de questionnaire médicaux, et ce, dans un délai de six mois à compter de la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant dans les six mois qui suivent l’expiration de la période de maintien des droits au titre de la portabilité.

Ce droit est étendu aux personnes garanties du chef de l’assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès du salarié, à condition qu’elles en fassent la demande à l’organisme assureur dans les six mois qui suivent le décès.

La garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.

Les tarifs applicables peuvent être supérieurs aux tarifs applicables aux salariés actifs dans des conditions fixées par décret et précisées lors de l’adhésion par l’organisme assureur.



Article 8 - Garanties

Les garanties prévues au présent accord interviennent explicitement après les remboursements opérés par le régime d’assurance maladie et le régime complémentaire collectif obligatoire (régime socle), dans la limite des frais réels.

Les garanties du régime sur-complémentaire sont précisées dans le barème annexé au présent accord.

Article 9 - Répartition du taux de cotisation


La cotisation mensuelle au régime sur-complémentaire « frais et soins de santé » est acquittée par l'entreprise et le salarié selon la répartition suivante :


- part patronale : 60%

- part salariale : 40%


Article 10 - Montant des cotisations


Le montant de la cotisation globale versée à l’organisme assureur est fixé, à compter du 1er janvier 2018, selon les modalités suivantes :


Pour les actifs, avec participation patronale,

Régime général
Isolé
0,16 %
Régime général
Famille
0,26 %
Régime Alsace Moselle
Isolé
0,07 %
Régime Alsace Moselle
Famille
0,12 %


Pour les retraités, sans participation patronale,

Régime général
Isolé
0,24 %
Régime général
Famille
0,39 %
Régime Alsace Moselle
Isolé
0,11 %
Régime Alsace Moselle
Famille
0,17 %


L’ensemble de ces taux de cotisation s’appliquent sur le plafond mensuel de la sécurité sociale réévalué au premier janvier de chaque année, par voie règlementaire.

Lorsqu’un salarié est affilié ou désaffilié du régime en cours de mois, la cotisation est due à l’organisme assureur pour la totalité du mois considéré.

Article 11 - Clause de révision annuelle du montant des cotisations

Toute augmentation du taux de la cotisation globale annuelle définie à l’article 10, notifié par l’organisme assureur à l’UGAP sera appliquée dans les mêmes conditions de répartition cotisation employeur/cotisation salarié, à compter du 1er janvier de l’année n+1 de la manière suivante :

  • Après information des organisations syndicales en cas de modification du taux annuel inférieur à 6%,

  • Après négociation avec les organisations syndicales en cas de modification du taux annuel égal ou supérieur à 6%.

Article 12 - Prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est applicable à compter du 1er janvier 2018 après conclusion avec les organisations syndicales.
Les garanties annexées au présent accord entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

Article 13 - Révision et dénonciation de l’accord

L’accord collectif peut à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du code du travail.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 14 - Formalités légales

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

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