L’UNION DES MUTUELLES DE FRANCE MONT BLANC (ci-après nommée UMFMB) dont le siège social se situe 21, route de Frangy, 74960 MEYTHET, dont le numéro SIREN est le 775.654.478, et représentée par son Directeur Général,
D’une part, Et :
Le Syndicat FO, représenté par, en sa qualité de Délégué Syndical,
D’autre part.
Il est convenu les dispositions suivantes :
Préambule :
La direction de l’UMFMB et l’organisation syndicale représentative décident de convenir ensemble et de manière négociée des modalités de mise en œuvre de de la négociation annuelle obligatoire. Les revendications et propositions exprimées lors de différentes réunions préparatoires se traduisent dans l’accord écrit décliné comme suit.
Article 1 : Objet
Conformément à l'article HYPERLINK "javascript:%20documentLink('A976582DF179388D-EFL')" L 2242-1 du Code du travail, s'est engagée entre la Direction et l’Organisation Syndicale représentative, dès le 11 décembre 2024 lors d’une réunion préparatoire, la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2025. Puis deux réunions ont eu lieu les 9 et 23 janvier 2024. L’ensemble des thèmes relevant de la négociation annuelle obligatoire ont été abordés.
Chaque réunion de négociation a fait l’objet d’un compte rendu récapitulant l’ensemble des échanges entre les parties.
A l’issue de ces négociations, d’un commun accord entre les parties présentes, il a été décidé les points suivants :
Union de mutuelles soumise aux dispositions du livre III du code de Mutualité – N° SIREN 775 654 478
Article 2 : Salariés relevant de la CCN Mutualité
A défaut d’accord, la politique salariale de la branche de la Mutualité a fait l’objet, le 9 janvier 2025, de la recommandation patronale (ANEM) suivante :
la valeur du point a par ailleurs été revalorisée à hauteur de 0.6% et la rémunération plancher est fixée à 21.900 € bruts annuels pour 35 heures hebdomadaires travaillées, pour une année complète de travail effectif ou assimilé et hors éléments de salaire liés à l’ancienneté.
Les parties conviennent d’appliquer une revalorisation salariale identique pour toutes les classifications professionnelles d’un montant annuel de 225 € bruts pour un salarié à temps plein, cette revalorisation incluant les augmentations de salaire prévues par la recommandation patronale visée ci-dessus. Pour tenir compte des évolutions des métiers d’assistante dentaire et de secrétaire dentaire, l’augmentation sera de 450 € brut sur un montant annuel à temps plein.
Cette augmentation générale sera mise en œuvre sur la paye du mois de janvier dans la mesure du possible; dans le cas contraire, la paie de février intégrera cette mesure de façon rétroactive au 1er janvier 2025.
Article 3 : Salariés relevant de la CCN FEHAP
A la date de signature de l’accord aucune évolution conventionnelle n’a été communiquée. Les parties s’engagent à mettre en œuvre toute évolution décidée par la CCN FEHAP aux salariés qui sont couverts par cette convention collective en 2025.
Article 4. Les chèques-déjeuner
Il est rappelé que tous les salariés de l’entreprise (cadres et non cadres relevant des Conventions Collectives de la Mutualité et FEHAP ou du Code du Travail) peuvent bénéficier des chèques déjeuner et que la base de prise en charge par l’employeur est de 60 %. La valeur du chèque déjeuner est au maximum des conditions d’exonération applicables à la date de signature de l’accord il ne sera pas étudié d’évolution de cet avantage. Ce point pourra être réévalué en cours d’année par accord complémentaire.
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Article 5 : Complémentaire santé
Compte tenu d’une part des déremboursements projetés par la sécurité sociale à compter de 2025 et d’autre part par la situation déséquilibrée du comptes techniques du contrat de l’UMFMB, la cotisation de la mutuelle va progresser de 10% au 1er janvier 2025, passant ainsi de 134.53€ à 147.98 € par mois. En 2024 elle donnait lieu aux participations suivantes :
82.40 € par mois pour l’employeur,
52.13 € par mois pour le salarié.
Les parties conviennent que l’employeur prend à sa charge la totalité de l’augmentation de la cotisation, laissant la participation « salarié » inchangée à 52.13 € / mois. La participation « employeur » passera de 82,40 € par mois à 95.85 € soit 64.8 % de la cotisation totale.
Cette prise en charge sera appliquée sur les salaires de janvier 2025
Il est précisé qu’un avenant annuel à l’accord collectif sur la complémentaire santé est régularisé ce jour.
L’accord envisage la possibilité d’une augmentation supplémentaire du cout de la mutuelle en cours d’année si les comptes techniques du contrat de l’UMFMB devaient rester déséquilibrés.
Dans cette hypothèse, les parties fixeront une nouvelle réunion de négociation avant le 15 juillet 2025 en vue de revoir à la hausse la prise en charge par l’employeur de l’augmentation de la cotisation de la complémentaire santé dès lors que le chiffre d’affaires global des activités de l’UMFMB dépasse celui prévu au budget au 30 juin 2025.
Dans l’hypothèse où la cotisation mutuelle n’évoluerait pas défavorablement en cours d’année, et toujours sous couvert d’une progression de l’activité supérieure aux prévisions au budget au 30 juin, les parties évoqueront la possibilité d’une contribution exceptionnelle au activités socioculturelles du CSE de 0.2% de la masse salariale brute pour le second semestre 2025.
Article 6 : Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Il est rappelé qu’un accord triennal relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et à la qualité de vie au travail a été conclu pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027.
Article 7 : Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés, cadres et non cadres, de l’UMFMB. Il est précisé, dans cet accord, les dispositions particulières s’appliquant à certaines catégories de personnel.
Article 8 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour la seule année 2025
Article 9 : Révision et Dénonciation
Dénonciation Il pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article D 2231-2 et suivants du Code du travail.
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La période de préavis pourra être réduite d'un commun accord entre les parties, une dénonciation à effet immédiat pouvant être effectuée dès lors que les conditions prévues par le code du travail seront remplies.
Révision Le présent accord peut être révisé ou dénoncé dans le respect des articles L 2222-5 et suivants et L 2261-7 et suivants du Code du Travail.
Article 10 : Dépôt
Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l'article HYPERLINK "javascript:%20documentLink('A8F1582DF179388D-EFL')" L 2231-6 et suivants du Code du travail. Le présent accord sera également porté à la connaissance du personnel par affichage sur les panneaux de la Direction.