ACCORD COLLECTIF RELATIF AU RECOURS AUX ASTREINTES AU SEIN DU CSI - UMFMB
ENTRE
L’UMFMB
Représentée par , en sa qualité Directeur Général
D’UNE PART
ET
Le Syndicat FO, représenté par, Délégué Syndical
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Relevant au titre de son Centre de Soins Infirmiers de la Convention Collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (FEHAP), l’UMFMB rappelle que la mise en œuvre des astreintes est une prévision expresse de l’accord de branche, soit l’Accord 2005-04 du 22.04.2005 relatif aux astreintes.
Des dispositions à propos des astreintes sont également précisées dans la convention collective précitée.
Le présent accord collectif relatif à la mise en œuvre d’astreintes pour les IDE du CSI intervient dans le cadre du conventionnement intervenu entre l’UMFMB et l’HAD.
L’HAD est un apport d’activité indispensable au CSI en ce qu’elle :
permet la réalisation d’actes rémunérateurs contribuant au redressement économique du CSI,
permet la réalisation d’actes techniques valorisants pour les IDE,
constitue un moyen d’accroissement des rémunérations des IDE,
et assure un positionnement du CSI dans son environnement médicosocial et concurrentiel.
C’est dans ces conditions qu’il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord a pour objet de fixer l’organisation du recours aux astreintes au sein du Centre de Soins Infirmiers de l’UMFMB.
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION
Cet accord concerne le personnel du CSI de l’UMFMB intervenant directement auprès des usagers en qualité d’Infirmier (IDE).
ARTICLE 3 – ASTREINTES ET TEMPS D’INTERVENTION
3.1 Définition de l’astreinte
Les dispositions de l’article L3121-9 du Code du travail définissent l’astreinte : « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. » Conformément aux dispositions du Code du travail et plus particulièrement des dispositions de l’article L3121-10 du Code du travail, la période d’astreinte telle que définie ci-dessus, exception faite de la durée d’intervention, est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaires.
La période d’astreinte, en ce sens, n’est donc pas considérée comme un temps de travail effectif. Elle doit faire l’objet d’une contrepartie soit en argent ou en repos.
3.2 Définition du temps d’intervention dans le cadre d’une astreinte
Le temps d’intervention, considéré comme un temps de travail effectif, est celui qui correspond à « l’accomplissement d’un travail au service de l’entreprise », selon les dispositions de l’article L3121-9 du Code du travail.
Les frais professionnels, par exemple les frais kilométriques, inhérents au temps d’intervention, seront bien entendus remboursés comme ceux liés à l’occupation habituelle du salarié qui est concerné par ce temps d’intervention au cours d’une période d’astreinte.
3.3 Définition des interventions dans le cadre des astreintes au sein du CSI
Les temps d’intervention ne se traduisent généralement pas par un déplacement au domicile du patient. Il s’agit ainsi, le plus fréquemment, d’une intervention téléphonique au service du CSI qui ne nécessite pas d’intervention extérieure.
Les parties rappellent que ces temps d’intervention par téléphone ou au domicile du patient, pendant la période d’astreinte, doivent répondre à des situations nécessairement justifiées par l’urgence : il doit s’agir de l’accomplissement d’un travail, urgent, suite à un appel téléphonique, qui ne peut être différé à la journée normale de travail.
Les temps d’interventions s‘entendent des interventions téléphoniques de plus de 15 minutes ainsi que des interventions impliquant un déplacement au domicile d’un patient.
ARTICLE 4 – MODE D’ORGANISATION DES ASTREINTES
Compte tenu de l’activité habituelle du CSI qui s’organise sur tous les jours de la semaine y compris les dimanches et jours fériés de 7H30 à 20H00, le besoin d’astreinte est limité aux nuits pour les patients admis à l’HAD.
Les astreintes de nuit des IDE du CSI s’organiseront donc de 20H00 à 7H30 sur tous les jours de la semaine y compris les dimanche et jours fériés.
Les parties conviennent que tout changement d’organisation des astreintes ferait l’objet des modalités d’information et de prévenance telles que prévues à l’article 5 du présent accord.
Dans tous les cas, les parties rappellent qu’elles entendent faire respecter les dispositions de la convention collective limitant le recours aux astreintes par salarié à 10 nuits au maximum par mois, à 1 dimanche par mois et à 1 jour férié par mois.
ARTICLE 5 – MODALITES D’INFORMATION ET DELAIS DE PREVENANCE DES SALARIES
La planification des astreintes s’effectue un mois à l’avance. La communication du planning s’effectue par voie d’affichage.
Si des changements doivent intervenir, ceux-ci feront l’objet d’un délai de prévenance minimal d’un jour franc.
ARTICLE 6 – CONTREPARTIES DE L’ASTREINTE ET DES TEMPS D’INTERVENTION
6.1 Contreparties à l’astreinte
Les parties conviennent de déroger aux dispositions de la convention collective et déterminent l’indemnisation des astreintes comme suit en fonction du nombre de patients admis à l’HAD :
0 patient : pas d’astreinte, donc pas d’indemnisation 1 patient : astreinte indemnisée à hauteur de 30 € / nuit 2 patients : astreinte indemnisée à hauteur de 35 € / nuit 3 patients : astreinte indemnisée à hauteur de 40 € / nuit 4 patients et au-dessus : astreinte indemnisée à hauteur de 50 € / nuit.
6.2 Temps d’intervention
Les parties conviennent que les temps d’intervention ci-dessus définis seront rémunérés comme du temps de travail effectif avec les majorations légales et conventionnelles afférentes aux heures supplémentaires.
ARTICLE 7 – DUREE, ENTREE EN VIGUEUR ET DEPOT
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de sa date de signature. Le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords ainsi qu’après du greffe du conseil de prud’hommes d’ANNECY.