Accord d'entreprise UNION DES TRANSPORTS PUBLICS ET FERROVIAIRES

ACCORD RELATIF AUX CONDITIONS DE PRISE DES JOURS DE CONGES PAYES ET DES JOURS DE REPOS DANS LE CONTEXTE D'EPIDEMIE DE COVID-19 ET D'APPROVISIONNEMENT DU COMPTE EPARGNE TEMPS - UNION DES TRANSPORTS PUBLICS ET FERROVIAIRES (UTP)

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 31/12/2020

6 accords de la société UNION DES TRANSPORTS PUBLICS ET FERROVIAIRES

Le 16/04/2020


ACCORD

RELATIF AUX CONDITIONS DE PRISE DES JOURS DE CONGES PAYES ET DES JOURS DE REPOS

DANS LE CONTEXTE D’EPIDEMIE DE COVID-19 ET D’APPROVISONNEMENT DU COMPTE EPARGNE TEMPS

UNION DES TRANSPORTS PUBLICS ET FERROVIAIRES (UTP)


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Entre les soussignés :

UNION DES TRANSPORTS PUBLICS ET FERROVIAIRES (UTP),

Organisation professionnelle, n° SIREN 784 408 643,
Régie par la Convention Collective Nationale de Travail du Personnel des Voies Ferrées d’intérêt Local (VFIL)
Ayant son siège au 17 rue d’Anjou 75 008 PARIS
Et

Les membres à la délégation du personnel du Comité Social et Economique (CSE),


Préambule

Le présent accord a pour objet la détermination des conditions de prise de congés payés et de jours de repos dans le contexte de crise générée par l’épidémie de COVID 19 ainsi que des modalités d’approvisionnement du Compte d’Epargne Temps (CET).

Les stipulations de cet accord sont justifiées par l’intérêt de maintenir l’activité de l’UTP et éviter la mise en activité partielle.

Elles sont prises par dérogation au code du travail et aux stipulations conventionnelles de l’accord d’entreprise sur les conditions de travail et l’équilibre des temps de vie, en vigueur au sein de l’UTP depuis le 7 juillet 2019.


Texte de référence

  • Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.



Article 1er – Conditions de prise des jours de congés payés et des jours de repos

Chaque salarié doit prendre 7 jours au moins, de jours de congés payés/jours de repos au titre de l’aménagement du temps de travail (jours de RTT) acquis en 2020, sur la période du 17 mars au 31 mai 2020 dont 5 jours au moins avant le 7 mai 2020 inclus.

Dans ce nombre de jours, le nombre de jours de congés payés est limité à 6 jours, conformément à l’article 1 de l’ordonnance de référence susvisée.

Le vendredi 22 mai 2020, jour de fermeture obligatoire de l’UTP en contrepartie du lundi 1er juin 2020 non travaillé en application de l’article 6 de l’accord d’entreprise sur les conditions de travail et l’équilibre des temps de vie, n’est pas pris en compte au titre des jours à prendre sur la période du 17 mars au 31 mai 2020.


Article 2 – Modalités d’approvisionnement du Compte Epargne Temps (CET)

Le maximum de jours de repos pouvant être inscrits sur le CET est porté de 10 à 15 jours jusqu’au 31 décembre 2020.

Le nombre maximum de jours du CET reviendra à 10 jours au 1er janvier 2021. En application de l’article 11 de l’accord d’entreprise sur les conditions de travail et l’équilibre des temps de vie, les jours au-delà de 10 pourront, au choix du salarié, d’ici le 31 décembre 2020 donner lieu à :

  • prise de jours de congés ;
  • monétisation sous forme de complément de rémunération au titre de la paie de décembre 2020 ;
  • monétisation par versement sur Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE) ou Plan d’Epargne Retraite (PER) en décembre 2020.



Article 3 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu jusqu’au 31 décembre 2020.



Article 4 : Dépôt

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/, au plus tard dans les quinze jours suivant la date limite autorisée pour leur conclusion.

Le contrôle de légalité du présent accord est assuré par les services de la DIRRECTE.




Fait à Paris, le 16 avril 2020

Pour les membres à la délégation du personnel du CSE,






Pour l’UTP,
Le délégué général,
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