Dont le siège est situé à Immatriculée au RCS de Romans (26) sous le numéro Code NAF ;
Représentée par
D’UNE PART,
ET
La délégation syndicale suivante :
- L’organisation syndicale représentative CGT
représentée par délégué
syndical,
dûment désigné
D’AUTRE PART,
IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Conformément aux articles L 2242-1 et suivants du Code du travail, par mail, en date du 26 juin 2024 la direction a invité l’organisation syndicale représentative dans à engager des négociations portant sur l’organisation du temps de travail au Service PRODUCTION selon la clause de revoyure prévu à l’article 4 de l’accord d’entreprise initial relatif à la négociation annuelle obligatoire signé le 14/12/2023.
La a notifié à la direction la composition de sa délégation syndicale, étant précisé que la délégation est composée légalement du délégué syndical qui peut se faire accompagner par un salarié ou deux salariés.
Cette négociation a donné lieu à une réunion le 27 juin 2024.
Aux termes de la dernière réunion les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
Un ensemble de documents ont été remis et commentés à la délégation syndicale :
ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions de l'article L 2242-13 du Code du travail, le présent accord a pour objet l’organisation du temps de travail au Service PRODUCTION selon la clause de revoyure prévu à l’article 4 de l’accord d’entreprise initial relatif à la négociation annuelle obligatoire signé le 14/12/2023.
ARTICLE 2 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SERVICE PRODUCTION
Pas d’heures supplémentaires systématiques programmées. Les heures supplémentaires sont adaptées aux besoins de chaque service et au moment dans l’année ou chaque service en a besoin.
Les critères de recours aux heures supplémentaires sont l’accroissement temporaire d’activités pour répondre aux commandes clients et aux salons ainsi que pour palier, momentanément, aux remplacements d’absences.
Le contingent d’heures supplémentaires est de 160 heures par salarié et par année civile.
Ce contingent s’ajoute à la durée légale des 35 heures par semaine. Pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 h par semaine, et jusqu’à la 43ème heure, il y a un abondement de 25% en temps de récupération ou une majoration de 25% en rémunération. Au-delà de la 43ème heure hebdomadaire, les heures seront majorées de 50% en rémunération.
Les heures mises en compteur d’heures ne devront pas dépasser 35h et seront soldées au 31 décembre 2024.
Amplitude horaire journalière : 10 heures / jour au maximum
Amplitude horaire hebdomadaire : 48 heures / semaine au maximum
Programmation du personnel des Lignes de Production en horaires postés : 1 semaine sur 2
Poste du matin :
Lundi : 5 h à 12 h = 7 h Mardi :5 h à 12 h = 7 h Mercredi :5 h à 12 h = 7 h Jeudi :5 h à 12 h = 7 h Vendredi :5 h à 12 h = 7 h
Soit 35 heures hebdomadaire, Avec 20 minutes de pause/jour
Poste de l’après-midi :
Lundi : 12 h à 21 h = 9 h Mardi :12 h à 21 h = 9 h Mercredi :12 h à 21 h = 9 h Jeudi :12 h à 20 h = 8 h
Soit 35 heures hebdomadaire, Avec 30 minutes de pause/jour
Des heures supplémentaires pourront être effectuées exceptionnellement en fonction des besoins de l’activité en fin de journée et/ou le vendredi par les équipes du poste d’après-midi dans la limite maximum de 48 heures hebdomadaires.
Programmation du personnel des lignes de PRODUCTION en journée :
Lundi : 8 h à 17 h = 9 h Mardi :8 h à 17 h = 9 h Mercredi :8 h à 17 h = 9 h Jeudi :8 h à 16 h = 8 h
Soit 35 heures hebdomadaire avec 30 minutes de pause/jour.
Des heures supplémentaires pourront être effectuées exceptionnellement en fonction des besoins de l’activité en fin de journée et/ou le vendredi par les équipes du poste d’après-midi dans la limite maximum de 48 heures hebdomadaires.
ARTICLE 3 - DUREE DE L’ACCORD ET PRISE D’EFFET
Le présent avenant à l’accord concernant l’organisation du temps de travail s'appliquera à compter du 1er septembre 2024, et ce, jusqu’au 31 décembre 2024.
Au-delà de cette date le présent accord cessera de plein droit de produire effet.
ARTICLE 4 - SUIVI DE L’APPLICATION ET CLAUSE DE RENDEZ VOUS
Une commission composée des parties signataires du présent accord est chargée du suivi du présent accord.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximal d’un mois après la publication de ces textes, afin d'adapter les dispositions du présent accord.
ARTICLE 5 – MODIFICATION DE L’ACCORD
Dans l’hypothèse où les parties souhaiteraient modifier les dispositions du présent accord, elles établiraient, après négociation entre elles, un avenant qui serait déposé dans les mêmes conditions que le texte du présent accord.
Les règles de révision sont celles mentionnées dans les articles L 2261-7-1 et suivants du code du travail. A savoir :
- jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord a été conclu : par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d'application du texte et signataires ou adhérents à celui-ci,
- à l'issue de cette période : par un ou plusieurs syndicats de salariés représentatifs dans le champ d'application du texte.
ARTICLE 6 - PUBLICITE ET DEPOT
La direction informera par voie d’affichage l’ensemble du personnel de l’entrée en vigueur du présent accord et des modalités de sa consultation auprès du service du personnel.
Le présent avenant ayant pour objet l’organisation du temps de travail au Service PRODUCTION selon la clause de revoyure prévu à l’article 4 de l’accord d’entreprise initial relatif à la négociation annuelle obligatoire signé le 14/12/2023, est rédigé en deux exemplaires.
Il sera déposé par voie électronique à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Montélimar.