Accord d'entreprise UNION FRANCAISE CENTRE VACANCES LOISIR

Accord d'entreprise relatif au régime d'astreintes au sein de l'Ufcv

Application de l'accord
Début : 20/12/2019
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société UNION FRANCAISE CENTRE VACANCES LOISIR

Le 20/12/2019



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME D’ASTREINTES AU SEIN DE L’UFCV


Entre
La sociéte Union Française centre de vacances loisirs située 11 rue de Cambrai, Immeuble l’Artois, 75019 PARIS,
Et
Les organisations syndicales représentatives de l’entreprise : la CFDT, la CFE-CGC, le SEP-UNSA, la CFTC.

  • PRÉAMBULE ET DEFINITIONS

La spécificité et la saisonnalité de certaines des actions développées et gérées par l’Ufcv conduisent cette dernière à mettre en œuvre un régime d’astreintes afin de permettre l’intervention de ses salariés (en dehors des heures ouvrables de bureau) sur des activités qui peuvent nécessiter le recours immédiat à la compétence de son personnel lorsque l’urgence le commande.

  • DEFINITION DU TEMPS D’ASTREINTE



L’article L. 3121-9 du Code du travail définit l’astreinte de la manière suivante :

« Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. »

  • DEFINITION DU TEMPS D’INTERVENTION


Durant les temps d’astreinte, l’intervention ne peut avoir lieu que si la situation a un caractère légitime et urgent ne pouvant pas être traitée pendant les heures ouvrables de bureau.

Le caractère « légitime et urgent » est expliqué dans un « guide des situations d’urgence et des procédures associées » qui sera mis à la disposition des salariés soumis au régime d’astreinte. Ce guide donnera les indications pratiques aux intéressés afin qu’ils soient en mesure de déterminer et gérer ces situations d’urgences.

Ces interventions, réalisées hors temps de travail habituel, peuvent être de deux natures :
  • soit elles se limitent, dans la majorité des cas, à une résolution concrète par téléphone de la situation,
  • soit si ce traitement téléphonique n’est pas suffisant, elles nécessitent un déplacement sur site afin de permettre la résolution du problème.

Un rapport d’intervention validé par le Délégué Régional permettra d’apprécier le caractère légitime et urgent de la situation et de justifier a posteriori l’opportunité de l’intervention et le temps nécessaire à la résolution concrète du problème.

Seules les périodes et sujétions répondant aux conditions définies ci-dessus et validées par l’employeur sont considérées comme des temps d’intervention entrant dans le cadre du régime des astreintes.

  • DEFINITION DU TEMPS D’ATTENTE


Durant les temps d’astreinte, le temps d’attente est la période pendant laquelle le salarié n’est pas sur son lieu de travail et peut vaquer librement à ses occupations personnelles mais reste prêt à intervenir à tout moment au service de l’entreprise.



  • CHAMP D’APPLICATION


  • PERIMETRE GEOGRAPHIQUE

Le présent accord s’applique à l’ensemble des délégations régionales et filiales constituées ou à venir de l’Ufcv

L’organisation des astreintes est par principe régionale, excepté pour l’astreinte de l’activité vacances enfant/jeunesse qui s’organise de façon autonome.

Néanmoins, lorsque le nombre de cadres régionaux est insuffisant, du fait d’une vacance de poste, une astreinte interrégionale pourra être mise en place entre deux régions, à condition que l’une d’entre elles ait une activité marginale sur les séjours de vacances.


  • SECTEURS D’ACTIVITÉS CONCERNÉS


A l’Ufcv, sont concernés par le régime des astreintes, les secteurs d’activités suivants : Vacances enfance-jeunesse (séjours directs et séjours du catalogue) ; vacances adaptées (au bénéfice des enfants et adultes handicapés) ; l’accueil de groupes sur les équipements permanents ou non gérés par l’Ufcv ; séjours à l’étranger ; BAFA/BAFD ; Animation Territoriale des lors que les activités se déroulent les week-end ou avec nuitée (mini-séjour, stage, évènementiel…), ou toute activité de l’Ufcv se déroulant en dehors du temps de travail habituel.


Les salariés qui bénéficient d’un logement de service en contrepartie d’astreintes effectuées pour nécessité de service consistant à assurer la surveillance d’un équipement ou d’un site d’activité dérogent aux dispositions prévues aux articles suivant :
  • 2.3 qui définit les périodes concernées par le régime des astreintes,
  • 2.4 qui définit les salariés concernés par le régime des astreintes. Les salariés non cadre sont susceptibles d’être sollicités pour ce type d’astreinte particulière.
  • 3.3 qui définit la durée maximale de l’astreinte ;
  • 4 qui définit la compensation financière de l’astreinte.

En revanche, pour ces mêmes salariés, si l’astreinte consiste à pouvoir intervenir sur l’ensemble des activités de la région l’ensemble des dispositions de l’accord s’appliquent.



  • PÉRIODES CONCERNÉES PAR LE RÉGIME DES ASTREINTES


Compte tenu de la forte saisonnalité des activités ci-dessus rappelées, les périodes principales durant lesquelles le régime des astreintes est susceptible d’être mis en place au sein des délégations régionales de l’Ufcv ou du siège social sont les vacances scolaires (petites et grandes).


  • SALARIÉS CONCERNÉS PAR LE RÉGIME DES ASTREINTES


Les salariés pouvant être amenés à effectuer des astreintes sont les suivants :

- Responsables d’activité (Animation, Bafa, vacances enfants-jeunesse, vacances adaptées…),
- Cadres nationaux
- Délégués régionaux
- Directeurs nationaux

  • Ou de façon exceptionnelle, toute personne opérationnelle cadre disposant de la compétence nécessaire pour répondre aux sollicitations et à l’urgence des situations visées. Dans ce cas précis, la personne sera en droit de refuser l’astreinte qui lui est proposé.

Le critère de la compétence (expérience, diplôme, ancienneté…) doit rester déterminant pour définir, dans chaque région, les personnes pouvant être visées par le régime des astreintes.

Les autorisations de demande de congés payés des cadres seront soumises à l’établissement préalable des calendriers des astreintes sous réserve que le calendrier soit établi 1 mois et demi avant la période concernée.



Par ailleurs, afin de venir en soutien aux salariés d’astreinte, est ajouté un dispositif de permanence nationale pendant la période de l’été et celle des vacances de Noël.

  • Un dispositif national de permanence téléphonique est assuré par un cadre national, qui compte tenu de la nature de sa fonction s’organise dans toute la mesure du possible pour être rapidement joignable par la personne d’astreinte de la délégation régionale en cas d’urgence sans que cela implique nécessairement son intervention personnelle. Cette permanence donne droit au versement de l’indemnité d’astreinte.

Pendant les périodes d’astreinte sans permanence nationale, les cadres régionaux effectuent en priorité les astreintes et les délégués régionaux assurent la permanence téléphonique si besoin. Cette organisation est validée par le Directeur opérationnel.


  • MISE EN PLACE ET ORGANISATION DU RÉGIME D’ASTREINTES


  • MODALITES DE MISE EN PLACE DU DISPOSITIF PAR L’EMPLOYEUR


Seul l’employeur ou son représentant désigne les personnes qu’il entend soumettre au régime des astreintes, conformément aux dispositions du présent accord.

Un (1) seul salarié par région pourra être d’astreinte pendant la même période. Exceptionnellement, ce nombre pourra être porté à deux (2) en fonction des spécificités régionales et après accord de la Direction Nationale.


  • PROGRAMMATION INDIVIDUELLE


La programmation individuelle des périodes d’astreinte sera portée par écrit à la connaissance de chaque salarié concerné au minimum quinze (15) jours ouvrables à l’avance.
En cas de circonstances exceptionnelles et non prévisibles, le délai de prévenance ci-dessus pourra être ramené à un (1) jour franc sous réserve de l’accord du salarié et avec l’octroi d’une prime de 10 points.

Toujours en cas de circonstances exceptionnelles, ce même délai dérogatoire de un (1) jour franc s’appliquera pour modifier une programmation individuelle.

  • DURÉE MAXIMUM DE L’ASTREINTE


Chaque période d’astreinte ne pourra être inférieure en continu à une (1) semaine et supérieure à deux (2) semaines. Par « semaine », il est entendu sept (7) jours consécutifs correspondant au déroulement des périodes d’activité.

Par année civile, aucun salarié ne pourra être d’astreinte plus de douze (12) semaines. Cependant, à compter de la neuvième semaine, le salarié pourra refuser l’astreinte.

Les salariés, durant la période de leurs congés payés, ne pourront pas être soumis au régime de l’astreinte.

  • ARTICULATION DE L’ASTREINTE AVEC LES TEMPS DE REPOS LEGAUX(QUOTIDIENS ET HEBDOMADAIRES)


Les repos quotidiens et hebdomadaires ne sont pas impactés par les périodes d’astreinte.

La période d’astreinte (à l’exception de la durée d’intervention) est assimilée au repos quotidien [d’une durée minimale de onze (11) heures consécutives par jour] et hebdomadaire [d’une durée minimale de vingt-quatre (24) heures consécutives].

En cas d’intervention, la fin de la période d’intervention détermine le début du repos quotidien ou hebdomadaire. Cette règle ne s’applique que si le collaborateur n’a pas déjà bénéficié de la totalité du repos quotidien ou hebdomadaire avant le début de l’intervention.

En cas d’intervention ne permettant pas de disposer de l’intégralité du repos quotidien et hebdomadaire, celui-ci sera récupéré dans la semaine civile suivant l’astreinte.

Exemple : Appelé à intervenir de manière effective à 2 heures du matin, le salarié ayant terminé sa journée de travail la veille à 18 heures et reprenant à 9 heures le lendemain n’aura bénéficié que de 8 heures continues de repos quotidien avant intervention. Il bénéficiera alors d’un repos compensateur de (11-8=) 3 heures la semaine civile suivant la fin de sa période d’astreinte



  • MODALITES DE SUIVI DES ASTREINTES


Le salarié devra remplir une fiche de suivi des interventions effectuées détaillant leursnatures et leurs durées, laquelle sera remplie et cosignée par un référent du lieu d’intervention et transmise au N+1 pour validation et transmission à la paie.

A la fin de chaque mois, tout salarié concerné par une période d’astreinte recevra de son employeur un document individuel récapitulant le temps d’astreintes durant le mois écoulé ainsi que le montant de la compensation correspondante.

Ce document individuel devra impérativement être conservé par l’employeur pendant une durée de un (1) an et devra être tenu à la disposition des agents de contrôle et de l’Inspection du Travail.

  • MOYENS MIS A DISPOSITION DES SALARIES D’ASTREINTE


Les salariés d’astreinte disposeront d’un téléphone portable Ufcv .

Dans la mesure du possible et selon les disponibilités de la délégation régionale, il sera misà disposition du salarié d’astreinte un véhicule de service.

En l’absence de disponibilité d’un véhicule de service et après accord du responsable de l’unité de travail et sans qu’il lui en soit fait l’obligation, le salarié pourra utiliser son véhicule personnel. Il devra avoir préalablement souscrit une assurance « affaires ».

Les frais de déplacement lui seront remboursés selon les règles en vigueur.




  • COMPENSATION DE L’ASTREINTE


Indépendamment des heures d’intervention, l’astreinte, qui constitue une sujétion particulière et supplémentaire, donne lieu à l’attribution d’une contrepartie financière.

Jusqu’à huit semaines d’astreinte :

Chaque semaine d’astreinte ouvre droit à une prime brute de vingt et un (21) points (valeur du point conventionnellement en vigueur à l’Ufcv), quelle que soit la catégorie professionnelle du salarié concerné, que l’intéressé ait été amené à intervenir ou non.

En cas de semaine incomplète, une prime de trois (3) points par journée d’astreinte est versée au salarié soumis à l’astreinte, que l’intéressé ait été amené à intervenir ou non.

A compter de la neuvième semaine d’astreinte:

Chaque semaine d’astreinte ouvre droit à une prime brute de vingt et huit (28) points (valeur du point conventionnellement en vigueur à l’Ufcv), que l’intéressé ait été amené à intervenir ou non.

En cas de semaine incomplète, une prime de trois (4) points par journée d’astreinte est versée au salarié soumis à l’astreinte, que l’intéressé ait été amené à intervenir ou non.

Si la période d’astreinte se termine au plus tard le 15 du mois « n », l’indemnité correspondante sera inscrite sur le bulletin de salaire et payée ce même mois.

Si l’astreinte se termine après le 15 du mois « n », l’indemnité correspondante sera inscrite sur le bulletin de salaire et payée en fin du mois « n + 1 ».

Etant liée à une sujétion particulière, l’indemnité d’astreinte sera exclue de la rémunération servant de base au calcul de la prime conventionnelle d’ancienneté.

Les heures d’intervention (intégrant le temps de trajet) sont considérées, quant à elles, comme du temps de travail effectif et restent soumises aux conditions légalement en vigueur pour la détermination des droits au bénéfice du repos compensateur et des heures supplémentaires.


  • FORMATION DES PERSONNES SUSCEPTIBLES D’EFFECTUER DES ASTREINTES

Chaque salarié amené à faire des astreintes aura bénéficié d’une formation interne d’une journée sur l’astreinte à l’Ufcv abordant les spécificités de chaque activité, et les procédures à suivre en cas d’intervention. Cette formation sera renouvelée tous les deux ans.

Les salariés uniquement amenés à effectuer des astreintes techniques liées à un lieu d’accueil bénéficieront d’une formation spécifique.

  • Dispositions transitoires

L’exclusion des salariés non cadres de cet accord ne sera effective qu’à compter du 6 janvier 2020, les périodes d’astreinte ayant déjà été arrêtées pour cette période et les congés validés.

La formation des cadres amenés à assurer des astreintes devra avoir eu lieu au plus tard avant le 5 mai 2020 pour la mise en place de cet accord.




  • DUREE, REVISION, VALIDITE ET PUBLICITE DE L’ACCORD



Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes se réserve le droit de le dénoncer, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à chacune des autres parties.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis afin de discuter les possibilités d’un nouvel accord.

L’accord pourra être révisé par les parties signataires.

Seules les parties signataires du présent accord peuvent modifier le présent accord : un avenant modificatif sera alors rédigé et signé à cet effet.

Toutefois une négociation devra être préalablement engagée avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Les conditions de validité de l’avenant de révision sont identiques à celles du présent accord.

Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation totale ou partielle dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

La dénonciation doit faire l’objet d’un courrier avec Accusé de Réception adressé à l’ensemble des parties. Ce courrier doit préciser les motifs de la dénonciation. La dénonciation est déposée conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail. Cette dénonciation n’est effective qu’à l’expiration d’un délai de préavis de trois (3) mois qui court à compter de la réception de la notification de la dénonciation.
Lorsque la dénonciation émane de l’ensemble des Organisations Syndicales signataires ou de l’employeur, l’accord continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou à défaut pendant la durée d’un (1) an à compter de l’expiration du préavis.

Une nouvelle négociation doit s’engager dans les trois (3) mois suivant la date de notification de la dénonciation.

Conformément aux dispositions légales, toutes les Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’Association participent à ces négociations.

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au conseil des prud’hommes).

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association.

Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.


Il entre en vigueur au jour de sa signature.

Fait à Pantin le 20.12.2019,






Signatures :


Pour l’Ufcvpour les Organisations Syndicales Représentatives


Directeur Général
,





Le SEP-UNSA, représentée par





La CFTC, représentée par :



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