protocole d’accord de methode des negociations à l’ugecam aquitaine
Sommaire TOC \z \o "1-3" \u \hPREAMBULEPAGEREF _Toc222306746 \h4 ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATIONPAGEREF _Toc222306747 \h4 ARTICLE 2 : METHODE DETERMINEE POUR LES NEGOCIATIONSPAGEREF _Toc222306748 \h4 Article 2.1 : La négociation par bloc de négociationPAGEREF _Toc222306749 \h4 Article 2.2 : Détail des niveaux de négociations obligatoiresPAGEREF _Toc222306750 \h5 Article 2.3 : Le calendrier des négociationsPAGEREF _Toc222306751 \h6 Article 2.4 : Les modalités de convocationPAGEREF _Toc222306752 \h6 Article 2.5 : Les informations à remettre aux délégués syndicauxPAGEREF _Toc222306753 \h6 Article 2.6 : Les modalités d’échange dans le cadre des négociationsPAGEREF _Toc222306754 \h7 Article 2.7 : La composition des délégations à la négociationPAGEREF _Toc222306755 \h8 Article 2.8 : Les moyens accordés concernant le temps de préparationPAGEREF _Toc222306756 \h8 ARTICLE 3 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORDPAGEREF _Toc222306757 \h8 Article 3.1 : Entrée en vigueurPAGEREF _Toc222306758 \h8 Article 3.1 : Durée de l’accordPAGEREF _Toc222306759 \h8 ARTICLE 4 : RENDEZ-VOUS ET DE SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORDPAGEREF _Toc222306760 \h9 ARTICLE 5 : SUIVI DES ENGAGEMENTSPAGEREF _Toc222306761 \h9 ARTICLE 6 : REVISIONPAGEREF _Toc222306762 \h9 ARTICLE 7: MODALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOTPAGEREF _Toc222306763 \h9
ENTRE
L’UGECAM Aquitaine, dont le siège est situé : 100 Rue de la Tour de Gassies – CS 10003 – 33520 BRUGES CEDEX
Représentée par Madame XXX , agissant en qualité de Directrice Générale,
D’UNE PART
ET
Les organisations syndicales suivantes :
- Le syndicat CGT-FO, représenté par Mme XXX, en qualité de déléguée syndicale centrale
-
Le syndicat CFDT, représenté par Mme XXX, en qualité de déléguée syndicale centrale
-
Le syndicat CGT, représenté par M.XXX, en qualité de délégué syndical central
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Cet accord vise à préciser les principales étapes des négociations afin d’assurer leur bon déroulement.
Il a également pour objectif de fixer l’objet et la périodicité des négociations, ainsi que les informations nécessaires à remettre préalablement aux délégués syndicaux, conformément aux articles L. 2242-10 et suivants du Code du Travail.
A noter toutefois qu’au sein de l’UGECAM Aquitaine, la négociation collective repose sur deux dispositifs distincts et complémentaires :
Les articles L. 2242-1, L. 2242-2-1 et L. 2242-2 du Code du travail qui prévoient pour l’employeur UGECAM l’obligation d’engager des négociations au sein de l’entreprise portant sur :
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
L’égalité professionnelle et la qualité de vie et conditions de travail;
La gestion des emplois et des parcours professionnels et de la mixité des métiers (GEPPMM).
L'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés
Les articles L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la Sécurité sociale posent quant à eux le principe du caractère national de la Convention collective et subordonnent l’application des accords collectifs à Ieur agrément par les autorités de tutelle.
C’est dans ce contexte que l’accord de méthode est rédigé, soulignant l’importance des négociations.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UGECAM Aquitaine
ARTICLE 2 : METHODE DETERMINEE POUR LES NEGOCIATIONS
Article 2.1 : La négociation par bloc de négociation
Les lois du 17 août 2015 et du 24 octobre 2025 instaurent 4 blocs de négociations obligatoires.
Le calendrier pluriannuel est construit à partir de ces grands blocs pour les années 2026 à 2028 selon la périodicité suivante :
Bloc 1 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée : tous les 3 ans. Excepté pour la journée de solidarité qui sera annuelle.
Bloc 2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail : tous les 3 ans.
Bloc 3 : Gestion des emplois et des parcours professionnels et de la mixité des métiers: tous les 3 ans.
Bloc 4 : L'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés : tous les 4 ans.
Bloc 5 : Accords locaux, selon l’actualité sociale et les évolutions législatives et réglementaires applicables.
Par ailleurs, une réunion à périodicité annuelle sera convoquée aux fins d’établir l’inventaire des champs de négociation ouverts au titre de l’année, à l’exclusion de ceux relevant du présent accord. Lors de cette réunion seront déterminées les dates d’ouverture des négociations pouvant être sollicitées, le cas échéant, par les délégués syndicaux centraux et la Direction générale.
Article 2.2 : Détail des niveaux de négociations obligatoires
Thèmes de négociation
Niveau de négociation
National
Pour information au 20/01/2026
Local
BLOC 1
Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée (Article L. 2242-1,1° du code du travail) . Salaires effectifs (article L. 2242-15 du code du travail) Négociations de branche
Durée effective et organisation du temps de travail (article L. 2242-15 du code du travail)
Négociations locales
Intéressement et épargne salariale (article L. 2242-15 du code du travail) Négociations de branche Accord national relatif à l’intéressement Accord national relatif à la mise en place d’un plan d’épargne interentreprises
BLOC 2
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie et conditions de travail (Article L. 2242-1, 2° du Code du travail)
L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés Accord national du 22 février 2022 relatif à la promotion de la diversité et à l’égalité des chances
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes (article L. 2242-17 du code du travail) Négociations de branche Accord national relatif à l’égalité professionnelle Déclinaison au niveau local
Insertion et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés (article L. 2242-17 du code du travail)
Négociations de branche Accord national relatif à la promotion de la diversité et de l’égalité des chances Déclinaison au niveau local
Prévoyance et complémentaire santé (article L. 2242-17 du code du travail) Négociations de branche Accord national établissant un régime complémentaire de couverture des frais de santé
Droit d’expression directe et collective des salariés (article L. 2242-17 du code du travail) Accord national du 25 avril 1983 sur les modalités de mise en œuvre du droit d'expression des salariés dans les organismes de Sécurité sociale et de leurs établissements Négociations locales
Prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels (article L. 2242-19 du code du travail)
Négociations locales
Mobilité durable (L.2242-17 du Code du travail)
Négociations locales
BLOC 3
Gestion des emplois et des parcours professionnels et de la mixité des métiers (article L. 2242-2 du Code du travail) Gestion des emplois et des parcours professionnels et la mixité des emplois (article L. 2242-20 du code du travail) Accord national du 1er février 2008 sur l’exercice du droit syndical Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales Négociations locales sur l’al 1 à 5 de l’article Article L2242-20 du Code du travail
Formation professionnelle (Article L. 2241-6 du code du travail)
Négociations de branche
BLOC 4
L'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés (article L. 2242-2-1 du Code du travail) 1° Le recrutement de ces salariés ; 2° Leur maintien dans l'emploi ; 3° L'aménagement des fins de carrière, en particulier les modalités d'accompagnement à la retraite progressive ou au temps partiel ; 4° La transmission de leurs savoirs et de leurs compétences, en particulier les missions de mentorat, de tutorat et de mécénat de compétences. Négociations de branche sur l'emploi et le travail des salariés expérimentés en considération de leur âge
Négociations locales sur l'emploi, le travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés en raison de leur âge
Article 2.3 : Le calendrier des négociations
Calendrier des réunions :
Thème des négociations
Calendrier prévisionnel
Bloc 1 : Accord horaires variables
2ème trimestre 2026
Bloc 5 : Le vote électronique pour élections professionnelles CSE
3ème trimestre 2026
Bloc 5 : Accord sur le renouvellement du CSE
4ème trimestre 2026
Bloc 3 : Gestion des emplois et des parcours professionnels
(article L. 2242-2 du Code du travail)
1er trimestre 2027
Bloc 5 : Accord relatif au travail à distance
2ème trimestre 2027
Bloc 1 : Durée effective et organisation du temps de travail
3ème trimestre 2027
Bloc 5 : L’accès des instances représentatives du personnel et des organisations syndicales aux nouvelles technologies d’information et de communication
4ème trimestre 2027
Bloc 2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie et conditions de travail
1er trimestre 2028
Bloc 2 : Mobilité des salariés
(article L. 2242-17 du code du travail)
2ème trimestre 2028
Bloc 5 : Accord de méthode pour les négociations à partir de 2029
3ème trimestre 2028
Bloc 4 : L'emploi, le travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés en raison de leur âge
4e trimestre 2028
L’UGECAM Aquitaine s’engage, dans la mesure du possible, à conduire les négociations sur un thème à la fois et à ne pas engager simultanément deux thèmes de négociation. Toutefois, en cas de nécessité ou de circonstances exceptionnelles, ce principe pourra faire l’objet d’une dérogation motivée. Le calendrier du bloc 5 pourra être complété en fonction des thèmes ouverts à la négociation au cours de l’exercice.
Article 2.4 : Les modalités de convocation
Un calendrier annuel des dates dédiées aux négociations sera fixé en début d’année. Il permettra aux parties de planifier les réunions de négociation, d’assurer la continuité du dialogue social et de respecter le calendrier de négociation prévu par le présent accord.
L’invitation des organisations syndicales, précisant l’objet de chaque négociation, sera envoyée par mail. Article 2.5 : Les informations à remettre aux délégués syndicaux
L’ensemble des éléments relatifs à l’article L 2312-18 du Code du Travail est librement accessible aux délégués syndicaux sur la BDESE de l’UGECAM Aquitaine.
Pour les thème négociations obligatoires seront transmis -Bilan de l’accord précédent portant sur le thème négocié, le cas échéant; -Accords nationaux portant sur le thème négocié, le cas échéant;
Article 2.6 : Les modalités d’échange dans le cadre des négociations
1. Première réunion : réunion d’ouverture de la négociation
Dans la mesure du possible au plus tard 10 jours calendaires avant la date de la première réunion, la Direction générale transmettra une trame introductive présentant les contours, objectifs et principaux axes de la négociation. Le délai peut être réduit pour des problématiques d’importance relative ou des éléments urgents.
Dans la mesure du possible, au plus tard 5 jours avant la réunion d’ouverture, ou à défaut lors de la tenue de celle-ci, chaque organisation syndicale adressera par écrit ses premières observations ainsi que les points qu’elle souhaite voir ouverts à la négociation au sein de la thématique concernée. Les organisations syndicales pourront également formuler des demandes de documents ou informations complémentaires jugés nécessaires à une négociation éclairée.
Cette première réunion aura pour objet
De confirmer la disponibilité des délégués syndicaux centraux et de la Direction sur les dates prévues au calendrier annuel de la négociation concernée. À défaut, une nouvelle date sera fixée en séance.
De confirmer le périmètre des sujets à négocier dans le cadre de la thématique retenue.
2. Autres réunions
Pour la deuxième réunion, la Direction générale transmettra aux organisations syndicales une version projet de l’accord, intégrant les éléments sur lesquels il y a un accord entre les parties.
En séance, chaque organisation syndicale présentera ses observations, propositions ou demandes d’ajustement sur le projet. L’objectif sera de rechercher un consensus, permettant l’avancée constructive de la négociation.
À l’issue de chaque réunion, la Direction générale transmettra la nouvelle version du projet d’accord à l’ensemble des parties, le cas échéant.
En cas de désaccord persistant sur des éléments substantiels ne permettant pas d’aboutir à un texte commun, la négociation pourra être close, celle-ci ne pouvant se conclure par un accord.
Si des séances supplémentaires s’avéraient nécessaires, de nouvelles dates seront fixées en séance.
Dans la mesure du possible, les éléments économiques, organisationnels ou environnementaux permettant d’apprécier les conséquences de l’accord seront communiqués.
3. Clôture de la négociation
Au terme des réunions de négociation, la Direction générale transmettra la version finale du projet d’accord aux organisations syndicales. Les organisations syndicales disposeront
d’un délai fixé lors de la dernière réunion pour procéder à la signature.
En cas d’accord valablement signé, la Direction de l’UGECAM engagera la procédure d'agrément auprès des autorités de tutelle et informera les organisations syndicales de la validation avant diffusion interne de l’accord.
En cas de désaccord concernant les thèmes relatifs aux négociations obligatoires, un procès-verbal de désaccord sera diffusé conformément aux dispositions légales en vigueur et en interne.
Article 2.7 : La composition des délégations à la négociation
Conformément aux dispositions légales, la délégation de chacune des organisations syndicales représentatives comprend le délégué syndical central de l’organisation de l’UGECAM Aquitaine.
Chaque organisation syndicale représentative pourra compléter sa délégation par un salarié de l'UGECAM Aquitaine.
Cette délégation pourra être renforcée par l’intervention d’une troisième personne, sous réserve de l’accord préalable des autres délégués syndicaux centraux. Cette personne devra apporter une compétence spécifique aux négociations prévues et être obligatoirement salariée de l’UGECAM.
L'employeur communique la composition de sa délégation au début de la négociation, et les organisations syndicales pourront ajuster leur délégation en nombre équivalent, même si celle-ci dépasse trois personnes.
Article 2.8 : Les moyens accordés concernant le temps de préparation
Conformément aux dispositions du code du travail, chaque délégation syndicale dispose, en vue de la préparation de la négociation d'un crédit global supplémentaire d’heure.
Article L2143-16 : Chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l'entreprise appelés à négocier la convention ou l'accord d'entreprise, en vue de la préparation de la négociation de cette convention ou de cet accord, d'un crédit global supplémentaire dans la limite d'une durée qui ne peut excéder :
1° Douze heures par an dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés ;
2° Dix-huit heures par an dans celles d'au moins mille salariés.
Le temps passé en réunion de négociation par les membres des délégations syndicales en réunion avec la Direction est considéré comme du temps de travail effectif.
ARTICLE 3 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Article 3.1 : Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur au lendemain de son agrément
Conformément aux articles L. 123-1, L. 123-2, R. 123-1-1 et D. 224-7 du Code de la Sécurité sociale, les accords collectifs conclus par les organismes de Sécurité sociale doivent faire l'objet d'un avis du Comité exécutif des directeurs (Comex) de l'Ucanss et ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément de l'autorité compétente de l'État.
Article 3.1 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans
ARTICLE 4 : RENDEZ-VOUS ET DE SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans. ARTICLE 5 : SUIVI DES ENGAGEMENTS
Les accords résultant de la négociation feront l’objet d’un suivi. Une réunion annuelle sera réalisée pour faire le point sur les accords négociés au sein de l’UGECAM Aquitaine. Cette réunion aura lieu avec les organisations syndicales représentatives au sein de l’UGECAM Aquitaine.
ARTICLE 6 : REVISION
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision.
A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du travail.
ARTICLE 7: MODALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT
Le présent accord sera transmis à chaque partie signataire du présent document. Cet accord fera l’objet d’un affichage conformément aux dispositions du code du travail.
L’accord collectif sera transmis à la Direction de la Sécurité Sociale dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux.
Il entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (artL.123- 1 et L123-2 du Code de la Sécurité Sociale). L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la sécurité sociale, et en l’absence de retour de la DSS, à l’issue d’un mois après avis du Comex.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales auprès de la DREETS via la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, et du Greffe du Conseil des Prud’hommes.
Cet accord fera l’objet d’un affichage conformément aux dispositions du code du travail.
Fait à Bruges, le 18-02-2026
La Directrice Générale Pour la délégation syndicale CGT- FO Pour la délégation syndicale CFDT Pour la délégation syndicale CGT