TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc230263774 \h 4 1.CHAMPS D’APPLICATION PAGEREF _Toc230263775 \h 5 2.PRINCIPES GENERAUX PAGEREF _Toc230263776 \h 5 3.INFORMATION ET PREAVIS PAGEREF _Toc230263777 \h 5 4.DEFINITION DES ACTIVITES ESSENTIELLES PAGEREF _Toc230263778 \h 5 5.ORGANISATION DU SERVICE MINIMUM PAGEREF _Toc230263779 \h 6 6.RESPECT DES DROITS PAGEREF _Toc230263780 \h 7 7.DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc230263781 \h 8 8.LISTE DES ANNEXES PAGEREF _Toc230263782 \h 9
Entre les soussignés :
L’UGECAM Rhône-Alpes, dont le siège social est situé 41 Chemin Ferrand – 69370 Saint Didier au Mont d’Or, immatriculée à l’URSSAF de LYON sous le n° 691 510 000 001 459 306, représentée par M. XXXX, agissant en qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée «l’organisme»,
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UGECAM Rhône-Alpes, représentées respectivement par:
Pour la CGT : Mme. XXXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale UGECAM Rhône-Alpes ; Pour la CFTC : M. XXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical UGECAM Rhône-Alpes ;
D’autre part,
Ci-après dénommés « les parties au présent accord » ;
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
L’UGECAM Rhône-Alpes est un organisme gestionnaire d’établissements sanitaires et médico-sociaux. Les établissements ont chacun une activité de prise en charge spécifique : une patientèle diversifiée (enfants, adultes, personnes âgées), des locaux différents, un territoire géographique particulier. De par son activité, l’UGECAM Rhône-Alpes assure une mission de service public au sens de l’article L. 6112-1 du Code de la santé publique ; le droit de grève au sein de l’organisme
est donc règlementé par les dispositions relatives au service public. Le respect du droit de grève ne saurait avoir pour conséquence de supprimer le principe de continuité de service, au bénéfice des patients, des résidents, des enfants, des usagers accueillis au sein de l’UGECAM Rhône-Alpes.
La grève est une cessation collective et concertée du travail par le personnel d’une ou plusieurs entreprises en vue d’appuyer des revendications professionnelles.
Le droit de grève est un droit constitutionnellement reconnu. Ainsi, les limites à ce droit doivent donc être exceptionnelles, limitées et proportionnées.
Compte tenu des obligations légales relatives à la continuité des soins et à la sécurité des personnes accueillies, les parties signataires conviennent du présent accord visant à
organiser un service minimum en cas de grève, afin de concilier les droits et obligations suivants :
l’exercice du droit constitutionnel de grève ;
la garantie de la sécurité des patients, résidents et usagers ;
la continuité des missions essentielles de soins, d’accompagnement et de sécurité des biens et personnes.
CHAMPS D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements sanitaires et médico-sociaux gérés par l’UGECAM Rhône-Alpes, quel que soit leur statut. Il est rappelé que les dispositions relatives à l’exercice du droit de grève dans le service public ne s’appliquent, au sein d’une entreprise privée assurant un service public, qu’au seul personnel affecté à cette activité de service public.
PRINCIPES GENERAUX
Le droit de grève est garanti. Toutefois, afin d’assurer la sécurité physique des personnes, la continuité des soins et des prestations hôtelières aux patients hospitalisés et résidents accueillis, et la conservation des installations et du matériel, un service minimum doit être assuré pendant toute la durée de la grève. Ce service minimum ne saurait excéder les besoins strictement nécessaires au maintien des activités décrites à l’article 4 du présent accord.
INFORMATION ET PREAVIS
Conformément au Code du travail, les organisations syndicales représentatives s’engagent à déposer un préavis de grève écrit au moins 5 jours francs avant le début du mouvement. Dès la réception du préavis, la direction organise un échange avec les organisations syndicales dépositaires du préavis afin de rechercher un accord permettant d’éviter ou d’encadrer le conflit. En cas de maintien de la grève, la direction informe les salariés et les patients/usagers/familles des mesures mises en place pour assurer la continuité des soins et la sécurité des biens et personnes accueillies.
DEFINITION DES ACTIVITES ESSENTIELLES
Les domaines dans lesquels la sécurité, la continuité du service doivent être assurées en toutes circonstances et pour lesquels est organisé un service minimum sont :
Les soins vitaux et urgents (médicaux, infirmiers, paramédicaux) ;
La préparation et l’administration des traitements médicamenteux ;
La surveillance clinique et la prévention des risques vitaux (suivi des constantes, alimentation artificielle, prévention des chutes, etc.) ;
Les actes liés à l’hygiène et à la dignité des personnes accueillies (toilettes de base, changes, aide à l’alimentation et à l’hydratation) ;
La sécurité des locaux (sécurité incendie, sûreté,…).
ORGANISATION DU SERVICE MINIMUM
Compte tenu de la diversité des activités des établissements, il est indispensable que le service minimum soit déterminé en fonction des contraintes propres à chaque établissement et service.
Chaque directeur (ou son représentant) est en droit de solliciter l’information des intentions de faire grève, dans le but d’organiser le service minimum pour les activités précédemment décrites et de déployer les différents dispositifs qui s’offrent à lui afin d’assurer le fonctionnement du/des service(s) concerné(s). Bien que chaque salarié demeure en droit de décider de faire grève jusqu’au dernier moment, les parties au présent accord s’accordent sur le nécessaire respect, autant que possible, par les salariés souhaitant faire grève, d’un délai de prévenance d’au moins 1 jour ouvré. Chaque directeur est également en droit de solliciter les présences pour organiser le service minimum. Cette mobilisation n’est possible que si elle est strictement nécessaire, c’est-à-dire lorsque le nombre de salariés non-grévistes est insuffisant.
Modalités d’évaluation du service minimum
Le service minimum consiste à déterminer un seuil d’effectifs en dessous duquel les services concernés ne pourraient plus maintenir la sécurité des personnes accueillies et assurer un fonctionnement minimal des soins et accompagnements.
En cas de grève, la Direction de chaque établissement veillera à ce que le service minimum soit assuré. A ce titre, sont précisées par établissement, et le cas échéant par services, les activités strictement nécessaires décrites à l’article 4 du présent accord.
La définition du service minimum par établissement/services est précisée à l’aide d’un outil annexé à titre indicatif au présent accord.
Il est tenu compte dans chaque service de l’effectif présent le jour de grève afin d’organiser le travail et fixer les priorités avec un mode de prise en charge dégradé.
Les directions d’établissements sont invitées à organiser les admissions, les activités de prise en charge, les sorties… en les priorisant, les annulant ou les décalant sur un autre temps.
Les directions d’établissements doivent anticiper l’organisation de l’activité en activant prioritairement les dispositifs permettant de garantir ce service minimum, dont :
Coopérations entre établissements (ex : transfert des patients-résidents ou mise à disposition de personnel),
Au sein de l’établissement :
Redéploiement interne (les salariés non-grévistes peuvent remplacer les salariés grévistes), rappel de personnel sur la base du volontariat (repos, congé…) ;
Anticipation la veille et/ou report le lendemain de tâches ;
Limitation de certaines activités et redéploiement des ressources ;
Glissement de tâches.
Les personnels non-grévistes seront prioritairement affectés aux missions prioritaires.
Modalités d’information des salariés sollicités pour assurer le service minimum : l’assignation
En cas de professionnels non-grévistes en nombre insuffisant, des salariés grévistes pourront être assignés, pour assurer le service minimum dans les conditions prévues au présent accord, et si possible sur la base du volontariat. Les personnes ainsi assignées seront avisées oralement et par la remise d’un courrier individuel, selon le modèle joint en annexe. Les modalités précises d’organisation (planning, durée, horaires, composition des équipes) feront l’objet d’une concertation au niveau de chaque établissement/services. Il est précisé également que les directions d’établissement et les organisations syndicales ayant déposé le préavis échangeront sur le service minimum en amont et si possible 24h00 avant le début du mouvement, notamment sur le nombre et la nature des assignations prévisionnelles éventuelles.
Les personnes assignées dans le cadre du service minimum doivent s’acquitter des tâches afférentes à leurs fonctions.
Exceptionnellement, l’organisation du service minimum selon les modalités précitées peut également trouver à s’appliquer en cas de mouvement total et concomitant de 55 min susceptible de mettre en péril la continuité des soins et activités.
RESPECT DES DROITS
La participation au service minimum ne remet pas en cause le droit de grève des salariés. Les heures effectuées dans le cadre du service minimum par des salariés grévistes assignés sont rémunérées normalement et les salariés assignés sont comptabilisés dans les grévistes. Aucune sanction disciplinaire ne pourra être prise du seul fait de la participation à une grève.
DISPOSITIONS FINALES
DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant son agrément par la Direction de la Sécurité Sociale. Il est conclu pour une durée indéterminée.
SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD
En vue du suivi du présent accord, un bilan sera établi postérieurement à chaque mouvement ayant conduit à faire application des présentes dispositions.
REVISION DE L’ACCORD
L’accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
DENONCIATION DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation sera déposé sur la plateforme TéléAccords et auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Lyon.
NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
La Direction notifie le présent accord aux organisations syndicales ayant participé à la négociation.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales auprès de la DREETS via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et du greffe du conseil des prud’hommes.
Il sera mis à disposition des salariés et fera également l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.