TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL PAGEREF _Toc214958254 \h 5
ARTICLE 3 – MODALITES D’ORGANISATION DU TRAVAIL ET DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc214958255 \h 5 ARTICLE 4 – MARGES DE TOLERANCE PAGEREF _Toc214958256 \h 6 ARTICLE 5 – DUREES MAXIMALES HEBDOMADAIRES DE TRAVAIL PAGEREF _Toc214958257 \h 6 ARTICLE 6 – SEMAINE CIVILE PAGEREF _Toc214958258 \h 6 ARTICLE 7 – REGLES DE FONCTIONNEMENT QUANT A LA POSE DES JOURS DE RTT PAGEREF _Toc214958259 \h 6
TITRE III : DISPOSITIONS SPECIFIQUES ET DEROGATOIRES PROPRES AU PERSONNEL IDE, ASD, ASH EN ROULEMENT PAGEREF _Toc214958260 \h 6
ARTICLE 8 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX IDE/ASD DE JOUR EN ROULEMENT PAGEREF _Toc214958261 \h 6
8.1. Durée quotidienne de travail effectif PAGEREF _Toc214958262 \h 7
8.2. Amplitudes PAGEREF _Toc214958263 \h 7
8.3. Durée maximale quotidienne de travail PAGEREF _Toc214958264 \h 7
Modalités de régularisation des soldes PAGEREF _Toc214958290 \h 12
Modalités d’évaluation du dispositif PAGEREF _Toc214958291 \h 12
TITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc214958292 \h 12
ARTICLE 21 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc214958293 \h 12 ARTICLE 22 – REVISION, RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L’APPLICATION DU PRESENT ACCORD PAGEREF _Toc214958294 \h 13 ARTICLE 23 – NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc214958295 \h 13
Entre les soussignés :
L’UGECAM Rhône-Alpes, dont le siège social est situé 41 Chemin Ferrand – 69370 Saint Didier au Mont d’Or, immatriculée à l’URSSAF de LYON sous le n° 691 510 000 001 459 306, représentée par M. XXXX, agissant en qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée «l’organisme»,
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives au sein du périmètre concerné par la négociation, représentées respectivement par :
Pour la CGT : Mme. XXXX agissant en qualité de Déléguée Syndicale,
Pour la CFTC : non représentée
Pour la CFE-CGC : non représentée
D’autre part,
Ci-après dénommés « les parties » ;
Textes de référence : Accord portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail au SSR Val Rosay du 15/01/2020 ; avenant à l’accord portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail au SSR Val Rosay du 20/06/2022.
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le SMR Val Rosay est un établissement de Soins Médicaux et de Réadaptation (SMR) adultes, situé à Saint Didier au Mont d’Or, dans le département du Rhône. Il propose une offre de soins globale, spécialisée et de proximité, organisée ainsi :
292 lits en hospitalisation complète autour des activités suivantes : orthopédie-traumatologie, pneumologie, cardiologie, polyvalent à orientation ORL, onco-réhabilitation, soins palliatifs, neurologie, réparties sur 7 services.
85 places en hospitalisation à temps partiel.
Une unité d’insertion socioprofessionnelle COMETE-France.
De par son activité, l’établissement SMR Val Rosay est, pour son activité d’hospitalisation complète, ouvert en continu, 24h/24, toute l’année. Issu du regroupement de plusieurs établissements, le Val Rosay est un établissement de référence, le plus grand SMR de la région Rhône-Alpes.
Dans le cadre d’un accord collectif du 15/01/2020, la Direction, d’établissement et de l’UGECAM Rhône-Alpes, et les organisations syndicales ont défini les règles spécifiques en matière de durée et d’aménagement du temps de travail, poursuivant des objectifs partagés, de performance, d’adaptation de l’offre et d’attractivité pour le personnel notamment, tout en prenant en compte l’histoire de cet établissement. Un avenant à cet accord, signé le 20/06/2022, est venu adapter certaines dispositions dudit accord.
Les dispositions issues de l’accord du 15/01/2020, conclu pour une durée de 5 ans, sont entrées en vigueur
le 1er janvier 2021 ; celles issues de l’avenant du 20/06/2022, dont la durée a été adossée à l’accord susmentionné, le 2 octobre 2022.
Après plusieurs années de mise en œuvre, l’organisation du travail au sein de l’établissement SMR Val Rosay ne fait pas l’objet de dysfonctionnements majeurs et semble constituer un relatif équilibre entre l’ensemble des objectifs poursuivis par les parties signataires. Ces organisations pourront toutefois être réinterrogées, dans le cadre du projet de renégociation d’un accord socle régional portant sur l’aménagement du temps de travail à horizon 2026-début 2027 au sein de l’UGECAM Rhône-Alpes. Dans cette attente, dans le cadre du présent accord, les parties souhaitent procéder au renouvellement à l’identique des dispositions de l’accord du 15/01/2020 et de son avenant du 20/06/2022.
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord régit l’organisation du temps de travail au sein du SMR Val Rosay, dans le prolongement des dispositions issues des accords précités, à savoir : l’accord du 15/01/2020 portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail au SMR Val Rosay et son avenant du 20/06/2022.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du SMR Val Rosay, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.
TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL
ARTICLE 3 – MODALITES D’ORGANISATION DU TRAVAIL ET DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Suivant les services, l’organisation du travail au sein du SMR Val Rosay est structurée selon deux modalités : sur la semaine ou en roulement.
Il est rappelé qu’en cas d’organisation en roulement, et conformément à l’article L.3121-41 du code du travail, ne constituent des heures supplémentaires que les heures de travail effectif accomplies à la demande de l’employeur (ou de l’un de ses préposés) au-delà de la durée collective de travail, en moyenne, sur la durée totale du roulement. Ainsi, les heures de travail effectif accomplies à la demande de l’employeur (ou de l’un de ses préposés), en plus du roulement prévu, constituent des heures supplémentaires, récupérées ou payées au tarif majoré.
ARTICLE 4 – MARGES DE TOLERANCE
Le principe est celui d’un horaire fixe de prise de poste et de fin de poste, généralisé à l’ensemble du personnel, exception faite des métiers concernés par le dispositif d’horaires variables visés au titre VII. Toutefois, conscientes de la nécessité d’instaurer une certaine souplesse, compte tenu notamment des aléas liés au trajet domicile - travail, les parties conviennent des marges de tolérance suivantes :
Plus ou moins 7 minutes pour la prise de poste
Plus ou moins 7 minutes pour la fin de poste
Lorsque le salarié badge à l’intérieur de cette plage, c’est l’horaire de référence qui est pris en compte.
Les parties entendent souligner que ces marges de tolérance n’ont pas pour objet de permettre aux salariés de considérer un horaire de prise de poste et de fin de poste différent de celui déterminé, et ne doivent pas perturber le bon fonctionnement du service.
ARTICLE 5 – DUREES MAXIMALES HEBDOMADAIRES DE TRAVAIL
Il est rappelé que l’organisation du travail, à la semaine ou en roulement, ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail effectif à plus de :
48 heures sur une semaine,
44 heures en moyenne par semaine sur une période de 12 semaines consécutives pour le personnel de jour ;
40 heures en moyenne par semaine sur une période de 12 semaines consécutives pour le personnel de nuit.
ARTICLE 6 – SEMAINE CIVILE
Selon l’article L. 3121-35 du code du travail, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. Par dérogation, et en application de l’article L.3121-32 du code du travail, pour l’appréciation des règles relatives à la durée du travail, il est prévu, pour l’ensemble du personnel en roulement, que la semaine civile débute le dimanche à 0h00 et s’achève le samedi à 24h00.
ARTICLE 7 – REGLES DE FONCTIONNEMENT QUANT A LA POSE DES JOURS DE RTT Conformément à l’accord régional du 10 décembre 2009, les parties rappellent que les jours RTT sont posés pour moitié à l’initiative du salarié, et pour moitié à l’initiative de l’employeur.
Les parties conviennent qu’afin de mieux organiser l’activité dans les services et de concilier la vie professionnelle et privée, une planification annuelle des absences prévisibles (congés, JRTT…) sera mise en place au sein de l’établissement.
TITRE III : DISPOSITIONS SPECIFIQUES ET DEROGATOIRES PROPRES AU PERSONNEL IDE, ASD, ASH EN ROULEMENT
ARTICLE 8 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX IDE/ASD DE JOUR EN ROULEMENT Dans un souci d’attractivité et afin de tendre au mieux vers une organisation du travail prenant en compte les nécessités de service et la conciliation entre vie professionnelle et vie privée, pour le personnel de jour IDE, ASD travaillant en roulement, les parties conviennent, du fait d’une durée hebdomadaire de travail de 36 heures, des mesures spécifiques et dérogatoires suivantes :
8.1. Durée quotidienne de travail effectif
En considération d’une durée collective de travail de 36 heures hebdomadaires, les plannings IDE et ASD prévoient une durée quotidienne de travail effectif de 7 h22, pouvant être portée à 11h30 les semaines et week-end.
Cette organisation du travail, prévoyant le travail d’un week-end sur trois, sera génératrice de repos aménagés intégrés dans le planning.
Les parties conviennent de la possibilité de déroger à l’obligation de positionner deux jours de repos hebdomadaires consécutifs sur chaque semaine du roulement tel que prévue par le protocole de 1982. Cette dérogation a pour limite le respect de deux jours de repos hebdomadaires moyens sur deux semaines.
Le cycle de travail prévoit au moins une journée de travail inférieure à 7h22. Les parties rappellent la possibilité qu’elle puisse être complétée par des heures de récupération du dimanche et/ou jours fériés afin de positionner une journée complète en repos sur le cycle.
Le salarié sera autorisé à poser en congés annuels deux week-ends travaillés dans l’année dans le respect de la planification des congés et de la continuité d’activité (le second week-end étant entendu hors vacances scolaires). Le nombre de journées de travail en 11h30 susceptible d’être posé en congés est déterminé par une note de cadrage de la Direction de l’établissement.
8.2. Amplitudes
Les parties rappellent que les équipes IDE et ASD ont une durée quotidienne du travail de 7h22 avec une amplitude pouvant aller jusqu’à 12h00.
Une pause de 30 minutes non rémunérée est prévue :
pour les équipes du matin en semaine
pour les équipes en journée
les week-ends (hors salariés du pool).
Le nombre de journées avec une amplitude 12 heures est, sauf exceptions, limité à 12 journées sur la base d’un cycle actuel de 9 semaines.
8.3. Durée maximale quotidienne de travail
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-18 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif ne peut en principe excéder 10 heures.
Par dérogation, telle que prévue par l’article L.3121-19 du code du travail, les parties conviennent de porter la durée maximale quotidienne de travail effectif pour les IDE, ASD à 11h30 applicable dans le respect d’une limite de 12 journées sur un cycle de 9 semaines.
A titre exceptionnel, les parties prévoient la possibilité de porter la journée de travail à 11h30 au-delà des 12 journées sur le cycle de 9 semaines en cas de besoin de remplacement de dernière minute, avec accord du salarié.
8.4. Repos minimal quotidien
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie entre deux journées de travail d’un repos d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Par dérogation, telle que prévue par les articles L.3131-2 et D.3131-4 du code du travail, les parties prévoient la possibilité de réduire le repos minimal quotidien à 9h45 en cas de besoin de remplacement de dernière minute et avec accord du salarié.
Dans cette hypothèse :
le planning sera adapté dans la mesure du possible afin de respecter le repos de 11h00 notamment par la possibilité de mettre en place un second horaire du soir
dans le cas contraire, le salarié bénéficiera d’une contrepartie en repos équivalente.
ARTICLE 9 – DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL DE NUIT Dans le respect des dispositions de l’accord régissant le travail de nuit au sein des UGECAM du 25/10/2024, l’amplitude maximale des travailleurs de nuit est, sauf cas exceptionnel, limitée à 10h45.
Cette organisation du travail, prévoyant le travail d’un week-end sur deux en moyenne, sera génératrice de repos aménagés intégrés dans le planning.
A titre exceptionnel, les parties prévoient la possibilité de porter la nuit de travail à 12h00 en cas de besoin de remplacement de dernière minute et avec accord du salarié.
Le salarié sera autorisé à poser quatre week-ends travaillés dans l’année dans le respect de la planification des congés et de la continuité d’activité (le dernier week-end étant entendu hors vacances scolaires). ARTICLE 10 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ASH Les ASH travaillent en roulement sur 6 semaines avec un week-end sur trois travaillé. Le salarié sera autorisé à poser en congés annuels deux week-ends travaillés dans l’année dans le respect de la planification des congés et de la continuité d’activité (le second week-end étant entendu hors vacances scolaires).
Les parties conviennent de la mise en place d’une durée hebdomadaire à 37 heures avec 9 jours RTT. ARTICLE 11 – DISPOSITIONS APPLICABLES AU POOL DE REMPLACEMENT
Il est apparu nécessaire afin de préserver la qualité de la prise en charge notamment sur les week-ends, de renforcer les équipes soignantes par la mise en place d’un pool. Le pool est destiné à favoriser les conditions de suppléance face à l’absentéisme prévisible comme ponctuel. Le pool doit notamment ainsi permettre de pallier les absences de courtes durées et les besoins de renfort sur les week-ends. Le pool sera constitué sur la base des besoins en effectif de chaque service. La Direction s’engage à faire appel au volontariat prioritairement afin de constituer l’équipe « pool ». Un accompagnement via de la formation sera mis en place pour toutes les personnes rejoignant le pool. Une attention particulière sera également portée sur la période d’intégration. Les salariés affectés au pool de remplacement travailleront sur un cycle de 9 semaines avec un week-end de travail sur trois. Afin de rendre le pool plus attractif, l’équipe pool sera positionnée sur une durée hebdomadaire de travail à 37 heures avec ainsi 9 jours RTT par an pour un salarié à temps plein (et donc à titre exceptionnel proratisé pour les temps partiels du pool) et le temps travail pourra être porté jusqu’à 12h d’amplitude, incluant une pause rémunérée de 30 minutes. A ce jour, il est convenu de ne pas modifier la trame de planning actuelle des professionnels affectés au pool. Dans l’hypothèse où celle-ci devrait être aménagée pour intégrer des journées en 12 heures sur la semaine, les parties conviennent de les limiter dans la mesure du possible à 12 journées sur un cycle de 9 semaines. Seule la durée journalière de travail des salariés du pool est aménagée et portée à 7h22 afin de l’adapter aux horaires des professionnels affectés à un service. ARTICLE 12 – DATE DE PUBLICATION, AFFICHAGE, MODIFICATION DES PLANNINGS
Les parties conviennent que les plannings seront préparés 1 mois à l’avance et affichés 15 jours avant pour une communication aux équipes. En fonction des nécessités de services, des modifications pourront être apportées sous réserve de l’accord de l’employeur et du salarié.
TITRE IV : DISPOSITIONS DEROGATOIRES PROPRES AU PERSONNEL AFFECTE AU PC SECURITE
Les parties entendent reprendre dans le présent accord l’intégralité des dispositions régissant le PC sécurité prévues dans l’accord du 15 janvier 2020.
ARTICLE 13 – TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES
L’activité de garde et de surveillance du PC sécurité s’organise 24h/24, tous les jours de la semaine, dimanches et jours fériés compris. Ce fonctionnement en continu peut nécessiter d’avoir recours au travail en équipes successives.
Afin de répondre à cette exigence de continuité du service, les parties conviennent donc d’étendre le recours au travail en équipes successives aux salariés affectés à cette activité.
ARTICLE 14 – TRAVAIL DE NUIT
14.1. Recours au travail de nuit
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, le travail de nuit est effectué entre 21 heures et 6 heures (ou toute autre période de 9h comprises entre 21h00 et 7h00). L’activité en continu nécessite d’avoir recours au travail de nuit pour l’activité de garde et de surveillance du PC sécurité.
14.2. Contreparties
Le travail de nuit dans les UGECAM est désormais régi par l’accord national du 25 octobre 2024, dont les salariés du PC sécurité ayant la qualité de travailleur de nuit, bénéficient.
14.3. Mesures destinées à améliorer les conditions de travail
Afin de limiter la pénibilité entre deux périodes de travail, il est convenu entre les parties, de la mise à disposition d’un hébergement sur le temps de repos, sans que les salariés concernés soient à la disposition de l’employeur.
Sans remettre en cause la nécessité absolue d’assurer la surveillance du site en permanence, y compris pendant le temps de pause, les parties soulignent la possibilité pour les salariés de quitter temporairement le local du PC sécurité, tout en concourant à la mission générale de sécurité du site. ARTICLE 15 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET AMPLITUDE
15.1. Durée maximale quotidienne de travail
En considération des nécessités de service et des souhaits émis par le personnel concerné, il est convenu, pour les salariés du PC sécurité, d’une organisation en 12 heures de travail effectif par jour, cette durée constituant la durée maximale quotidienne de travail effectif, temps de pause inclus. Cette disposition s’inscrit dans le cadre de la dérogation prévue aux articles L.3122-34 et R.3122-9 du code du travail.
15.2. Amplitude
L’amplitude maximale journalière de travail est de 12 heures.
15.3. Durée maximale hebdomadaire de travail
Il est rappelé que l’organisation du travail ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de :
48 heures sur une semaine,
44 heures en moyenne par semaine sur une période de 12 semaines consécutives pour le personnel de jour ;
40 heures pour le personnel de nuit.
TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES AU SERVICE DE REEDUCATION
Les parties entendent reprendre dans le présent accord l’intégralité des dispositions particulières au service de rééducation initialement régies par les accords précédents. Les parties conviennent du maintien d’une durée collective de travail de 37 heures hebdomadaires réparties équitablement sur 5 jours pour l’ensemble du service rééducation à l’exception du brancardage, des diététiciens, des manipulateurs radio.
Sont donc concernés par une durée du travail de 37 heures hebdomadaires les catégories professionnelles suivantes :
Masseurs-kinésithérapeutes
Ergothérapeutes
Professeurs APA
Orthophonistes.
Les parties conviennent que les temps de pause identifiés seront susceptibles d’évoluer dans une limite maximale d’une heure.
TITRE VI : MESURES APPLICABLES A TOUTES LES AUTRES CATEGORIES DE PERSONNEL
ARTICLE 16 – DUREE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL ET HORAIRES
Il est convenu d’une durée collective de travail effectif, de 37 heures hebdomadaires sur 5 jours, généralisée à l’ensemble du personnel autre que ceux travaillant en roulement (IDE/ASD) et à l’exception des salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel, des cadres au forfait, des travailleurs de nuit, du PC sécurité.
Conformément à l’accord sur l’aménagement du temps de travail de 2009, la fixation d’une durée de travail de 37 heures hebdomadaires donne lieu à l’attribution de 9 jours RTT par an. Les modalités d’acquisition et de prise des jours RTT demeurent inchangées.
Les parties rappellent que les temps de pause identifiés seront susceptibles d’évoluer dans une limite maximale d’une heure.
TITRE VII : LES HORAIRES VARIABLES
Par le présent titre, les parties renouvèlent les dispositions particulières concernant certaines catégories de professionnels et tendant à faciliter l’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés, et plus particulièrement concernant les horaires variables.
ARTICLE 17 – DEFINITION DES HORAIRES VARIABLES
Les horaires variables permettent au collaborateur de choisir, dans le cadre de certaines limites, ses heures d’arrivée et de départ à l’intérieur de plages horaires déterminées et de moduler ainsi ses horaires en fonction des exigences de sa mission et de ses disponibilités ou contraintes personnelles. ARTICLE 18 – CHAMP D’APPLICATION
Sous réserve de la compatibilité de ce dispositif avec les nécessités de service, le dispositif des horaires variables est ouvert aux personnels en CDI ou CDD du SMR Val Rosay, dont la liste figure en annexe du présent accord et appartenant aux catégories suivantes :
Fonctions administratives hors accueil,
Encadrement à l’exception des cadres au forfait jours et forfait réduits,
Secrétariat médical,
Service social,
Logistique/maintenance (hors PC de sécurité),
Infirmiers hygiénistes
Infirmiers et aides-soignants de l’HDJ,
Service de rééducation hors COMETE et hors Pôle « Psychologues-Neuropsychologues ».
ARTICLE 19 – MODALITES DES HORAIRES VARIABLES
Pour chaque catégorie d’emploi, des plages fixes pendant lesquelles la présence des personnels est obligatoire et des plages mobiles sont déterminées en annexe du présent accord. Les parties précisent que la mise en place de cette souplesse ne doit pas être préjudiciable au bon fonctionnement des services et à la nécessaire continuité des soins et de l’activité. Ainsi, les parties entendent maintenir la référence aux horaires de travail qui ont été déterminés dans les services préalablement au présent accord et prévoient que, sur directives de l’encadrement, ces exigences peuvent nécessiter la présence de tout ou partie de l’effectif d’une équipe pendant les plages mobiles. Enfin, il est convenu entre les parties au présent accord que les heures supplémentaires sont comptabilisées dès lors que le salarié est amené, sur directive de sa hiérarchie, à travailler au-delà des plages mobiles. ARTICLE 20 – GESTION DES COMPTEURS D’HEURES
Le régime des horaires variables permet à chaque collaborateur de disposer d’un débit ou d’un crédit de temps de travail reportable d’une semaine à une autre. Les dispositions du présent article définissent les modalités d’utilisation et de régularisation et des compteurs d’heures créditeurs ou débiteurs.
Solde créditeur
Les horaires variables permettent au salarié de moduler ses horaires de travail de manière à mieux adapter, dans les limites fixées par le présent accord, ses disponibilités et contraintes personnelles à l’exercice de ses missions. Les parties conviennent que le temps crédité, du fait de ce dispositif d’horaires variables, est limité à deux heures « glissantes ». Chaque salarié peut ainsi reporter des heures dans la limite de deux, hors heures supplémentaires éventuelles sur demande de la hiérarchie. Il appartient donc au salarié d’organiser son temps de travail de manière à respecter les limites ainsi fixées.
Solde débiteur
Du fait d’une organisation en horaires variables, le compteur d’heures du salarié peut être amené à être débiteur. En tout état de cause, les parties précisent qu’un compteur débiteur de plus de 2 heures n’est pas autorisé. En cas de dépassement de cette limite, un entretien pourra être organisé avec le collaborateur à l’initiative du responsable hiérarchique afin d’organiser au plus vite les modalités de la régularisation. Il est précisé qu’en cas de dépassements répétés et/ou importants, une retenue sur salaire pourra être opérée.
Modalités de régularisation des soldes
Dans la mesure où la mise en place des horaires variables ne peut être préjudiciable au bon fonctionnement des services et à la prise en charge des patients, les parties conviennent que la régularisation des soldes « créditeurs » et « débiteurs » ne peut avoir lieu qu’à l’intérieur des plages mobiles fixées en annexe du présent accord. Les régularisations sont supervisées par le responsable hiérarchique en fonction des nécessités de service. Les parties précisent qu’en tout état de cause, les compteurs d’heures devront être neutres au 31 décembre de chaque année.
Modalités d’évaluation du dispositif
Les parties conviennent d’une évaluation du dispositif d’horaires variables dans le cadre du bilan du présent accord qui sera fait annuellement. En cas de difficultés constatées, les signataires se réuniront et il pourra être décidé de réajuster les modalités du dispositif précisées à titre indicatif en annexe du présent accord.
TITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 21 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur
le 1/01/2026 sous réserve de l’agrément par la Direction de la Sécurité Sociale.
Il est conclu pour une durée déterminée de
2 ans à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Il prendra fin de plein droit à l’arrivée de son terme ou à l’entrée en vigueur de l’accord régional portant sur l’aménagement du temps de travail mentionné dans le préambule.
ARTICLE 22 – REVISION, RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L’APPLICATION DU PRESENT ACCORD
Le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel présenté au CSE. Il pourra être révisé dans les conditions légales.
ARTICLE 23 – NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord collectif sera transmis à la Direction de la Sécurité Sociale dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux (articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de la sécurité sociale). L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la Sécurité Sociale, et en l’absence d’un retour de la DSS, à l’issue d’un mois après avis du Comex.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales auprès de la DREETS via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, et du greffe du conseil des prud’hommes de Lyon. Une copie sera remise à chaque organisation syndicale.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés et fera également l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Saint Didier au Mont d’Or, le 24/11/2025.
Les organisations syndicales :
Pour l’UGECAM Rhône Alpes :
Pour la CGT, Mme. XXXX, Déléguée Syndicale
M. XXXX, Directeur Général
HORAIRES VARIABLES SMR VAL ROSAY- ANNEXE -
Catégorie
Emplois
Etendue de l'horaire variable d'arrivée et de départ
Encadrement, hors cadres au forfait
RESP. LOGISTIQUE SECURITEGESTIONNAIRE DES ACHATSRESP.ECONOMIQUE ET BUDGETAIREANIM.EQ. SERVICE HOTELIERMAITRE(SSE) DE MAISONRESP. SERVICE DE SOINSRESPONSABLE EDUCATIF
-/+ 30 min par rapport à l'horaire actuel
Fonctions administratives, hors accueil
ASSISTANT QUALITE ET GESTION DES RISQUESTECHN. D'INFORMATION MEDICALEASSISTANT(E) DE DIRECTIONASSISTANT RHCOMPTABLESAIDES-COMPTABLESTECHN.ADMISS.FACTURATION
-/+ 30 min par rapport à l'horaire actuel
Secrétariat médical
SECRETAIRE MEDICO-SOCIALESECRETAIRE
-/+ 15 min par rapport à l'horaire actuel
Service social
ASSISTANT DE SCE SOCIAL
-/+ 30 min par rapport à l'horaire actuel
Logistique / maintenance, hors PCS
CHAUFFEUR / COURSIEROUV. ENTRETIEN MAINTENANCETECHN.GESTION DES STOCKSTECHNICIEN ESPACES VERTS
La répartition hebdomadaire et les horaires de travail restent inchangés par la mise en place de l'horaire variable dans les catégories d'emplois mentionnées ci-dessus. L'étendue de l'horaire variable est à combiner avec l'horaire de travail habituel. Exemple : un salarié des services administratifs appartenant aux catégories ci-dessus et effectuant actuellement 36h hebdomadaires sur une moyenne de 4,5 jours de travail (1RA/quinzaine) selon l'horaire 8h00-17h00, se verra appliquer une plage horaires variables de 7h30 à 8h30 pour la prise de poste, et de 16h30 à 17h30 pour la fin de poste; la répartition hebdomadaire de travail restera inchangée.