Accord d'entreprise UNION GESTION ETS CAISSES D'ASSURANCE MALADIE - UGECAM

PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES IRP DE l'UGECAM CENTRE

Application de l'accord
Début : 22/03/2024
Fin : 22/03/2028

Société UNION GESTION ETS CAISSES D'ASSURANCE MALADIE - UGECAM

Le 13/11/2023





PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL DE L’UGECAM CENTRE




Conclu entre :

  • L’UGECAM CENTRE représentée par sa Directrice Générale, ,


D'une part,

Et les organisations syndicales ci-dessous :

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par , en qualité de délégué syndical central

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par , en qualité de déléguée syndicale centrale

  • L’organisation syndicale FO, représentée par , en qualité de délégué syndical central

  • L’organisation syndicale UNSA, représentée par , en qualité de délégué syndical central


D’autre part,


Préambule


Il est préalablement rappelé que par accord unanime entre la Direction de l’UGECAM Centre et l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’organisme, il a été décidé de proroger les mandats des membres des Comités sociaux et économique jusqu’à la proclamation des résultats des prochaines élections et au plus tard le 30 avril 2024.

Vu l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales,

Vu l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnance les mesures pour le renforcement du dialogue social,

Vu la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnance les mesures pour le renforcement du dialogue social,

La Direction de l’UGECAM Centre et les organisations syndicales représentatives souhaitent par le présent accord, améliorer le fonctionnement des instances représentatives du personnel, défini en 2019 suite à la parution des dispositions légales précitées.

La qualité du dialogue social au sein de l’UGECAM Centre relève d’une ambition forte, partagée par la Direction et les organisations syndicales, au service de tous les salariés de l’organisme.

Dans un contexte de renforcement progressif de la dimension régionale du groupe UGECAM Centre, le présent accord a ainsi vocation à consolider, dans le respect des prescriptions légales d’ordre public, un modèle social répondant aux enjeux et aux besoins de l’UGECAM Centre et favorisant un dialogue social performant et adapté aux spécificités de l’organisme.

Afin de garantir un dialogue permettant de traiter au bon niveau les différentes décisions stratégiques et politiques régionales, cet accord institue un CSE unique. La volonté commune de continuer à prendre en compte au plus proche les préoccupations de l’ensemble des salariés et de maintenir une capacité de dialogue local de premier niveau conduit en parallèle à la mise en place de représentants de proximité.

Pour accompagner ce changement important d’organisation, la Direction et les organisations syndicales représentatives s’accordent également sur l’importance d’améliorer la connaissance transverse par l’ensemble des élus des différents établissements composant l’UGECAM Centre et de leurs enjeux spécifiques.

Dans ce contexte, la Direction et les organisations syndicales représentatives sont convenues des dispositions du présent accord sur le périmètre et le fonctionnement du CSE, conclu dans le respect des conditions de l’article L2232-12 al1 du code du travail.


SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u ARTICLE 1 – OBJET PAGEREF _Toc150154776 \h 6
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc150154777 \h 6
ARTICLE 3 – PÉRIMÈTRE DE MISE EN PLACE DU CSE ET DES COMMISSIONS PAGEREF _Toc150154778 \h 6
ARTICLE 4 – LA COMPOSITION DU CSE PAGEREF _Toc150154779 \h 7
Article 4.1 – Composition de la délégation du personnel PAGEREF _Toc150154780 \h 7
Article 4.2 – Présidence du CSE PAGEREF _Toc150154781 \h 7
Article 4.3 – Représentants syndicaux au CSE PAGEREF _Toc150154782 \h 7
Article 4.4 – Le bureau du CSE PAGEREF _Toc150154783 \h 7
ARTICLE 5 – LES MANDATS PAGEREF _Toc150154784 \h 8
Article 5.1 – Durée des mandats PAGEREF _Toc150154785 \h 8
Article 5.2 – Nombre de mandats successifs PAGEREF _Toc150154786 \h 8
Article 5.3 – Remplacement PAGEREF _Toc150154787 \h 8
ARTICLE 6 – LES ATTRIBUTIONS DU CSE PAGEREF _Toc150154788 \h 8
Article 6.1 – Attributions générales PAGEREF _Toc150154789 \h 8
Article 6.1.1 – Missions générales (articles L.2312-5 et L.2312-8 du code du travail) PAGEREF _Toc150154790 \h 8
Article 6.1.2 – Missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail (article L.2312-9 du code du travail). PAGEREF _Toc150154791 \h 8
Article 6.2 – Les consultations et informations du CSE PAGEREF _Toc150154792 \h 9
Article 6.2.1 – Les consultations récurrentes PAGEREF _Toc150154793 \h 9
Article 6.2.2 – Les consultations ponctuelles PAGEREF _Toc150154794 \h 9
Article 6.2.3 – Les délais de consultations PAGEREF _Toc150154795 \h 10
Article 6.3 – Les réunions du CSE PAGEREF _Toc150154796 \h 10
Article 6.3.1 – Périodicité PAGEREF _Toc150154797 \h 10
Article 6.3.2 – Participants PAGEREF _Toc150154798 \h 11
Article 6.3.3 – Convocations et ordre du jour PAGEREF _Toc150154799 \h 11
Article 6.3.4 – Délibérations et résolutions PAGEREF _Toc150154800 \h 11
Article 6.3.5 – Enregistrement des débats PAGEREF _Toc150154801 \h 11
ARTICLE 7 – LA COMMISSION SANTÉ SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc150154802 \h 12
Article 7.1 – Composition de la CSSCT et modalités de désignation PAGEREF _Toc150154803 \h 12
Article 7.1.1 – La composition de la CSSCT PAGEREF _Toc150154804 \h 12
Article 7.1.2 – La présidence de la CSSCT PAGEREF _Toc150154805 \h 12
Article 7.1.3 – Les modalités de désignation PAGEREF _Toc150154806 \h 12
Article 7.1.4 – Le rapporteur de la CSSCT PAGEREF _Toc150154807 \h 12
Article 7.2 – Les attributions de la CSSCT et les modalités d’exercices de ses missions PAGEREF _Toc150154808 \h 13
Article 7.3 – Les modalités d’exercice des missions de la CSSCT PAGEREF _Toc150154809 \h 13
Article 7.3.1 – La fréquence des réunions de la CSSCT PAGEREF _Toc150154810 \h 13
Article 7.3.2 – Durée des réunions PAGEREF _Toc150154811 \h 14
Article 8 – LES AUTRES COMMISSIONS PAGEREF _Toc150154812 \h 14
Article 8.1 - Mise en place des commissions autres que la CSSCT PAGEREF _Toc150154813 \h 14
Article 8.1.1 – Les commissions obligatoires PAGEREF _Toc150154814 \h 14
Article 8.1.2 – Les commissions optionnelles PAGEREF _Toc150154815 \h 14
Article 8.2 – Dispositions communes aux commissions PAGEREF _Toc150154816 \h 15
Article 8.2.1 – Désignation PAGEREF _Toc150154817 \h 15
Article 8.2.2 – Composition et fonctionnement des commissions PAGEREF _Toc150154818 \h 15
Article 8.2.3 – Absence d’autres commissions PAGEREF _Toc150154819 \h 15
ARTICLE 9 – LES REPRÉSENTANTS DE PROXIMITÉ PAGEREF _Toc150154820 \h 16
Article 9.1 – Objet PAGEREF _Toc150154821 \h 16
Article 9.2 – Périmètre de mise en place des représentants de proximité PAGEREF _Toc150154822 \h 16
Article 9.3 – Représentants de proximité PAGEREF _Toc150154823 \h 16
Article 9.3.1 – Nombre et répartition des représentants de proximité PAGEREF _Toc150154824 \h 16
Article 9.3.2 – Modalité de désignation des représentants de proximité PAGEREF _Toc150154825 \h 16
Article 9.3.3 – Missions et règles de fonctionnement des représentants de proximité PAGEREF _Toc150154826 \h 17
Article 9.3.4 – Articulation CSE - représentants de proximité PAGEREF _Toc150154827 \h 17
Article 9.3.5 – Moyens des représentants de proximité PAGEREF _Toc150154828 \h 17
Article 9.4 – Attributions des représentants de proximité PAGEREF _Toc150154829 \h 18
Article 9.5 – Modalités de fonctionnement des représentants de proximité PAGEREF _Toc150154830 \h 19
Article 9.5.1 – Périodicité des réunions PAGEREF _Toc150154831 \h 19
Article 9.5.2 – Ordre du jour des réunions PAGEREF _Toc150154832 \h 19
Article 9.5.3 – Compte-rendu de réunion PAGEREF _Toc150154833 \h 19
Article 9.5.4 – Locaux PAGEREF _Toc150154834 \h 19
Article 9.5.5 – Liberté de circulation PAGEREF _Toc150154835 \h 19
Article 9.6 – Formation des représentants de proximité PAGEREF _Toc150154836 \h 20
Article 10 – LES MOYENS DU CSE PAGEREF _Toc150154837 \h 20
Article 10.1 – Les heures de délégations PAGEREF _Toc150154838 \h 20
Article 10.1.1 – Crédit d’heures de la délégation du personnel au CSE PAGEREF _Toc150154839 \h 20
Article 10.1.2 – Annualisation et mutualisation des heures de délégation PAGEREF _Toc150154840 \h 21
Article 10.1.3 – Représentant syndical au CSE PAGEREF _Toc150154841 \h 21
Article 10.1.4 – Imputation sur les heures de délégation PAGEREF _Toc150154842 \h 21
Article 10.1.5 – Modalités d’utilisation des heures de délégation PAGEREF _Toc150154843 \h 21
Article 10.2 – Les moyens matériels PAGEREF _Toc150154844 \h 22
Article 10.3 – Formation des membres du CSE PAGEREF _Toc150154845 \h 22
Article 10.3.1 – Formation économique PAGEREF _Toc150154846 \h 22
Article 10.3.2 – Formation santé et sécurité PAGEREF _Toc150154847 \h 22
Article 10.4 – Les moyens financiers PAGEREF _Toc150154848 \h 23
ARTICLE 11 – DISPOSITIONS DIVERSES TENANT À L’ACCORD PAGEREF _Toc150154849 \h 23
Article 11.1 – Obligation de discrétion PAGEREF _Toc150154850 \h 23
Article 11.2 – Conditions de validité de l’accord PAGEREF _Toc150154851 \h 23
Article 11.3 – Publicité de l’accord et entrée en vigueur PAGEREF _Toc150154852 \h 23
Article 11.4 – Révision et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc150154853 \h 23
Article 11.5 – Durée de l’accord PAGEREF _Toc150154854 \h 24

ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.2313-1, L.2313-2, L.2313-7 et L.2315-41 du code du travail. L’objet de cet accord est de fixer le périmètre du CSE et de préciser ses modalités de fonctionnement ainsi que les modalités de fonctionnement de la commission santé, sécurité et conditions de travail et des représentants de proximité.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à tous les établissements présents ou futurs gérés par l’UGECAM Centre et à son siège social.

Par cet accord, les parties conviennent que les établissements n’ont pas la qualité d’établissements distincts et s’accordent sur la mise en place d’un seul Comité Social et Économique (CSE) pour l’ensemble des établissements de l’UGECAM Centre.

Le périmètre du CSE de l’UGECAM Centre est donc défini comme suit :
  • Siège UGECAM Centre (Orléans) ;
  • CRFA le Coteau & EHPAD les Ombrages (La Chapelle-Saint-Mesmin) ;
  • CRF & MAS Beaurouvre (Blandainville et le Coudray) ;
  • CRF le Clos Saint-Victor (Joué-Lès-Tours) ;
  • Établissements médico-sociaux composant le CPOM du Berry (Saint-Florent sur Cher et Châteauroux) ;
  • Salariés mis à disposition du CH de Châteauroux – site de Gireugne (Saint-Maur).

Toute éventuelle création ou reprise d’établissement sera rattachée à ce CSE. Ces éventuelles créations ou reprises seront sans incidence sur les dispositions de cet accord.

Cet accord concerne tous les salariés de l’entreprise, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu importe leur statut, leur classification ou leur ancienneté.
ARTICLE 3 – PÉRIMÈTRE DE MISE EN PLACE DU CSE ET DES COMMISSIONS
Compte tenu de l’organisation en place à l’UGECAM Centre, les parties à l’accord conviennent en application de l’article L.2313-1 du code du travail de mettre en place une organisation reposant sur :

  • Un Comité Social et Économique unique ;
  • Une Commission Santé, Sécurité et Condition de travail ;
  • Quatre commissions régionales (la Commission de la formation, la Commission d’information et d’aide au logement, la Commission de l’égalité professionnelle et la Commission économique) ;
  • Des représentants de proximité au sein de chaque établissement de l’UGECAM Centre.

ARTICLE 4 – LA COMPOSITION DU CSE
Article 4.1 – Composition de la délégation du personnel

Conformément aux dispositions légales, le CSE se compose :
  • De l’employeur ou de son représentant ;
  • De représentants du personnel.

Le nombre de suppléants est égal au nombre de titulaires.
Article 4.2 – Présidence du CSE

Conformément aux dispositions prévues par l’article L.2315-23 du code du travail, le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant.
L’employeur ou son représentant est membre de droit du CSE.
Conformément au même article, il peut se faire assister éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative.

Article 4.3 – Représentants syndicaux au CSE

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-2 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative à l’UGECAM Centre peut désigner un représentant syndical au CSE.

Le représentant syndical au CSE assiste aux séances avec voix consultative.

Le représentant syndical est désigné pour une durée égale à la durée de la mandature des membres titulaires de la délégation du personnel élue. Il est choisi parmi les membres du personnel de l’UGECAM Centre et doit remplir les conditions d’éligibilité au CSE fixées à l’article L.2314-19 du code du travail.

Article 4.4 – Le bureau du CSE

Afin d’assurer l’organisation interne, les membres du CSE désignent parmi ses membres élus titulaires les membres du bureau.

Concernant la composition du bureau du Comité social et économique, celui-ci est constitué de :
  • Un secrétaire ;
  • Un trésorier.

Les parties à l’accord conviennent de la nécessité de compléter le bureau avec deux membres élus titulaires, qui exerceront les missions de :
  • Secrétaire adjoint ;
  • Trésorier adjoint.

La désignation du secrétaire, du trésorier, du secrétaire adjoint et du trésorier adjoint est réalisée parmi les membres titulaires du CSE lors de la première séance.
ARTICLE 5 – LES MANDATS
Article 5.1 – Durée des mandats

Les parties conviennent de fixer la durée des mandats des membres élus de la délégation du personnel au CSE à quatre ans.

Article 5.2 – Nombre de mandats successifs

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-33 du code du travail, le nombre de mandats successifs est limité à 3.

Article 5.3 – Remplacement

Le remplacement des titulaires par les suppléants est effectué dans le respect des dispositions légales, notamment les articles L.2314-33 à L.2314-37 du code du travail.

ARTICLE 6 – LES ATTRIBUTIONS DU CSE

Article 6.1 – Attributions générales
Article 6.1.1 – Missions générales (articles L.2312-5 et L.2312-8 du code du travail)

Le Comité social et économique a pour mission :
  • De présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise ;
  • De contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise et réaliser des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;
  • D’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Article 6.1.2 – Missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail (article L.2312-9 du code du travail).

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le Comité social et économique :
  • Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L.4161-1 du code du travail ;
  • Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
  • Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L.1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé.

Article 6.2 – Les consultations et informations du CSE
Les consultations et informations du CSE sont effectuées dans les conditions prévues par le code du travail.

Article 6.2.1 – Les consultations récurrentes

Le CSE est consulté annuellement sur la situation économique et financière.

Le CSE est consulté annuellement sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi : l’évolution de l'emploi, des qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de prévention et de formation envisagées par l'employeur, l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage, les conditions de travail, les congés et l'aménagement du temps de travail, la durée du travail, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Le CSE est consulté tous les deux ans sur les orientations stratégiques de l'UGECAM et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages ; sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur les orientations de la formation professionnelle (article L.2323-10 du code du travail).

Article 6.2.2 – Les consultations ponctuelles

Conformément aux dispositions légales, le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et notamment sur :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
  • La modification de son organisation économique ou juridique ;
  • Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
  • L'introduction de nouvelles technologies, de tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail ;
  • Les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés ;
  • Les restructurations et compressions d’effectifs.

Article 6.2.3 – Les délais de consultations

Les parties conviennent que pour l’ensemble des consultations mentionnées dans le code du travail pour lesquelles le code du travail n’a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation est fixé à 7 jours calendaires. Le CSE est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif s’il ne s’est pas prononcé à l’expiration de ce délai.

En cas d’intervention d’un expert, le délai mentionné ci-dessus est porté à un mois.

En application de l’article R.2312-6 du code du travail, sauf exception légale, le délai de consultation du Comité social et économique court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales dans les conditions prévues aux articles R.2312-7 et suivants.

Article 6.3 – Les réunions du CSE
Article 6.3.1 – Périodicité

Le Comité Social et Économique se réunit sur convocation de l'employeur, au rythme d’une réunion par mois soit 12 réunions par an. Les réunions se tiendront en présentiel. Le recours à la visio-conférence pourra être utilisé en cas de circonstances exceptionnelles.

Un calendrier indicatif des réunions sera transmis par le président du CSE à l’ensemble des élus.

  • Les réunions extraordinaires se font dans les conditions prévues par le code du travail.

Le Comité est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Le Comité peut se réunir également, à la demande de la majorité de ses membres ou à la demande de deux membres du CSE en ce qui concerne les questions portant sur la santé et conditions de travail.

Au moins quatre réunions du Comité social et économique portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du Comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.

À cet égard, les parties conviennent que la Commission santé, sécurité et conditions de travail, par délégation du Comité, se réunit a minima de façon trimestrielle afin de préparer les réunions du CSE portant sur les questions SSCT.

Les autres commissions se réunissent une fois par an.

Article 6.3.2 – Participants

Seuls les membres titulaires participent aux réunions du Comité Social et Économique. Le suppléant assiste aux réunions uniquement en l'absence du titulaire.

Le représentant syndical au CSE assiste aux séances avec voix consultative.

Article 6.3.3 – Convocations et ordre du jour

Les parties conviennent que l’ordre du jour des réunions du Comité social et économique est communiqué par le président aux membres du Comité, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1 ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale au moins sept jours calendaires avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles (art. L.2315-30 du code du travail).

Sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article L.2315-29 du code du travail, l'ordre du jour de chaque réunion du comité social et économique est établi par le président et le secrétaire.

Tous les membres élus du CSE (titulaires et suppléants) reçoivent les convocations et ordres du jour. L’ordre du jour adressé au suppléant ne vaut pas convocation, il leur est transmis uniquement à titre d’information.

Tout membre du CSE a la faculté de faire inscrire une question à l’ordre du jour après information préalable du secrétaire.

À la demande d’un membre du Comité, il peut être discuté d’une question ne figurant pas à l’ordre du jour et présentant toutefois un caractère d’urgence.

Article 6.3.4 – Délibérations et résolutions

Les résolutions du Comité social et économique sont prises à la majorité des membres présents.

Conformément aux dispositions prévues par l’article R2315-25 du code du travail, les délibérations y afférentes sont consignées dans des procès-verbaux et communiqués aux membres du Comité, selon des modalités précisées dans le Règlement intérieur de l’instance.

L’élaboration du procès-verbal relève de la responsabilité de la ou du secrétaire du CSE.

Le procès-verbal est approuvé lors de la réunion suivante.

Article 6.3.5 – Enregistrement des débats

Les parties conviennent qu’il pourra être recouru à l’enregistrement des séances de l’instance, dans les conditions définies par l’article D.2315-27 du code du travail.

Les modalités de mise en œuvre feront l’objet d’une description dans le Règlement intérieur de l’instance.
ARTICLE 7 – LA COMMISSION SANTÉ SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Article 7.1 – Composition de la CSSCT et modalités de désignation
Article 7.1.1 – La composition de la CSSCT

En application des dispositions du code du travail relatives aux entreprises de 300 salariés et plus, une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au sein du Comité social et économique au niveau régional.

La CSSCT se compose de :
  • l’employeur ou son représentant. L’employeur, ou son représentant, peut, par ailleurs, se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du Comité. Ils ne peuvent toutefois pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel de la CSSCT ;
  • 3 représentants du personnel dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L.2314-11 du code du travail.

Article 7.1.2 – La présidence de la CSSCT

Conformément à l’article L.2315-39 du code du travail, la Commission santé sécurité et conditions de travail est présidée par l’employeur ou par son représentant.

Article 7.1.3 – Les modalités de désignation

Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le Comité social et économique :
  • lors de la séance d’installation du Comité ;
  • parmi ses membres ;
  • par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L.2315-32 ;
  • pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité.

En cas de départ définitif d’un des membres, les membres du CSE devront procéder à une nouvelle désignation.

En cas d’absence de plus de 3 mois, un élu pourra être désigné afin de remplacer le membre absent pendant toute la durée de son absence. Au retour du salarié absent, celui-ci reprendra son rôle de membre de la CSSCT.

Article 7.1.4 – Le rapporteur de la CSSCT

Parmi ses membres issus de la délégation du personnel, la CSSCT désigne, à chaque réunion, un(e) rapporteur. Le rapporteur aura notamment pour rôle de communiquer au CSE les sujets évoqués lors de la dernière réunion de la CSSCT.

Article 7.2 – Les attributions de la CSSCT et les modalités d’exercices de ses missions

Conformément aux dispositions prévues par l’article L.2315-38 du code du travail, la CSSCT se voit attribuer par délégation du Comité Social et Économique, tout ou partie de ses attributions relatives à la santé, la sécurité, et aux conditions de travail, à l’exception :
  • du recours à un expert,
  • des attributions consultatives du Comité.

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, la CSSCT se voit confier les missions suivantes :

  • procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L.4161-1 du code du travail, y compris les tableaux de bord sécurité et suivi des plans d’actions établis par l’employeur,
  • contribuer notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle,
  • susciter toute initiative qu'elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L.1142-2-1 du code du travail.

La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail ne rend pas d’avis.

Les 4 CSSCT se tiendront dans un établissement différent à chaque réunion et en présence d’un représentant de proximité de l’établissement. Les établissements concernés sont les suivants :
  • CRFA le Coteau & EHPAD les Ombrages (La Chapelle-Saint-Mesmin) ;
  • CRF & MAS Beaurouvre (Blandainville et le Coudray) ;
  • CRF le Clos Saint-Victor (Joué-Lès-Tours) ;
  • Établissements médico-sociaux composant le CPOM du Berry (Saint-Florent sur Cher et Châteauroux).

Le recours à la visioconférence pourra être utilisé en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 7.3 – Les modalités d’exercice des missions de la CSSCT
Article 7.3.1 – La fréquence des réunions de la CSSCT

Bien qu’aucune fréquence ou aucun nombre de réunions ne soit fixé par le cadre légal, les parties souhaitent acter un nombre minimal de rencontres des membres de la commission. La CSSCT se réunit au minimum 4 fois par an.

Ces réunions de la CSSCT se tiennent sur convocation du Président au moins trois jours ouvrables avant leur tenue, sauf urgence.

Les personnes visées à l’article L.2314-3 du code du travail peuvent participer aux réunions dans les conditions prévues à cet article.
Article 7.3.2 – Durée des réunions

Les réunions de la CSSCT durent le temps nécessaire à l’épuisement de l’ordre du jour.

Article 8 – LES AUTRES COMMISSIONS
Article 8.1 - Mise en place des commissions autres que la CSSCT

Article 8.1.1 – Les commissions obligatoires

Les parties conviennent que le CSE comporte, en plus de la commission santé sécurité et conditions de travail, les commissions ci-après :

  • Une commission formation, chargée de :
  • préparer les délibérations du CSE dans les domaines qui relèvent de sa compétence pour les consultations récurrentes sur les orientations stratégiques et la politique sociale de l’entreprise,
  • étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine,
  • étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

Elle est sollicitée sur les problèmes généraux relatifs à la mise en œuvre :
  • des dispositifs de formation professionnelle continue ;
  • de la validation des acquis de l'expérience.

Elle est informée des possibilités de congés formation qui ont été accordées aux salariés, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ainsi que des résultats obtenus.

  • Une commission d’information et d’aide au logement chargée de faciliter le logement et l’accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d’habitation.

  • Une commission de l’égalité professionnelle, chargée de préparer les délibérations du CSE relatives à la consultation récurrente sur la politique sociale de l’entreprise, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

Article 8.1.2 – Les commissions optionnelles

Les parties conviennent de mettre en place la commission optionnelle suivante :

  • Une commission économique chargée de préparer les délibérations du CSE dans les domaines qui relèvent de sa compétence pour les consultations récurrentes sur la situation économique et financière de l’organisme.

Article 8.2 – Dispositions communes aux commissions
Article 8.2.1 – Désignation

Les membres de chaque commission sont désignés par la délégation du personnel au Comité social et économique :
  • lors de la séance d’installation du CSE,
  • parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE,
  • par une résolution prise à la majorité des membres présents,
  • pour une durée qui prend fin avec celle du mandat de la délégation du personnel au CSE.

Article 8.2.2 – Composition et fonctionnement des commissions

Chacune de ces commissions est composée de 3 membres du CSE ainsi que de l’employeur ou son représentant. Le choix des membres fait l’objet d’une désignation lors de la première réunion du CSE.

La présidence de chaque commission est assurée par un membre élu titulaire du CSE.

En cas de départ définitif d’un des membres, les membres du CSE devront procéder à une nouvelle désignation.

En cas d’absence de plus de 3 mois, un élu pourra être désigné afin de remplacer le membre absent pendant toute la durée de son absence. Au retour du salarié absent, celui-ci reprendra son rôle de membre de la commission.

Chaque commission se réunit une fois par an, pour une durée indicative de 2 heures. Cette durée ne saurait porter préjudice à l’épuisement de l’ordre du jour qui doit rester une priorité partagée au service de la collectivité.

Les commissions se déroulent en visio-conférence sauf circonstances exceptionnelles.

Article 8.2.3 – Absence d’autres commissions

Les parties conviennent par le présent accord de ne pas créer de commissions supplémentaires.

ARTICLE 9 – LES REPRÉSENTANTS DE PROXIMITÉ

Article 9.1 – Objet

Compte tenu du passage à un CSE unique, de compétence régionale et afin de pérenniser un dialogue social de proximité, les parties conviennent d’installer des représentants de proximité en application de l’article L.2313-7 du code du travail, au sein de l’UGECAM Centre.

Article 9.2 – Périmètre de mise en place des représentants de proximité

Il est convenu de créer des représentants de proximité comme suit :

  • CRFA le Coteau & EHPAD les Ombrages (La Chapelle Saint-Mesmin) & Siège UGECAM Centre (Orléans) ;
  • CRF & MAS Beaurouvre (Blandainville et Le Coudray) ;
  • CRF le Clos Saint-Victor (Joué-Lès-Tours) ;
  • Établissements médico-sociaux composant le CPOM du Berry (Saint-Florent sur Cher et Châteauroux) ;
  • Salariés mis à disposition du CH de Gireugne (Châteauroux).

Compte tenu de l’effectif réduit du siège Centre, il est convenu que le Siège et le CRFA le Coteau/Ehpad les Ombrages formeront une seule entité pour la désignation des représentants de proximité et de leurs suppléants.

Article 9.3 – Représentants de proximité
Article 9.3.1 – Nombre et répartition des représentants de proximité

Aux termes du présent accord, les parties conviennent que les représentants de proximité sont des relais de terrain auprès des salariés.

Le nombre de représentants de proximité est de 2 titulaires et 2 suppléants dans chaque établissement défini à l’article 9.2 du présent accord.

Article 9.3.2 – Modalité de désignation des représentants de proximité

Au sein de chaque établissement ou regroupement, les représentants de proximité sont désignés parmi les membres du personnel de l’établissement habituel de travail ou du groupement.

Les représentants de proximité sont désignés par la délégation du personnel au Comité social et économique :
  • lors de la séance d’installation du CSE ou lors d’une autre séance en cas de carence de candidature ;
  • par une résolution prise à la majorité des membres présents ;
  • pour une durée qui prend fin avec celle du mandat de la délégation du personnel au CSE, ou avec celle d’une nouvelle désignation d’un représentant intervenant en lieu et place. La mutation du représentant de proximité dans un établissement distinct de celui pour lequel il a été désigné emporte la fin de son mandat. La rupture du contrat de travail entraine de plein droit la fin du mandat de représentant de proximité.

Ils sont choisis par ordre de priorité parmi :
  • les élus du CSE ;
  • les salariés de l'entreprise.

En cas de perte du mandat de représentant de proximité, ou en cas d’empêchement prolongé de 3 mois, la désignation d’un nouveau représentant de proximité sera effectuée lors de la réunion du CSE suivant la perte du mandat et selon les mêmes modalités que la désignation initiale. Au retour du salarié absent, celui-ci reprendra son représentant de proximité.

Article 9.3.3 – Missions et règles de fonctionnement des représentants de proximité

Les représentants de proximité sont des relais qui permettent d'appuyer le CSE dans ses missions en apportant un éclairage sur l'organisation du travail, au plus près des réalités du terrain, notamment en matière de santé, sécurité et de conditions de travail.

Ils sont également à l’écoute des salariés afin de remonter les réclamations et suggestions individuelles ou collectives auprès des élus, en termes de droit du travail ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.

Ils n’assistent pas aux réunions du CSE.

Article 9.3.4 – Articulation CSE - représentants de proximité

Afin d’améliorer la connaissance transverse par l’ensemble des élus des différents établissements composant l’UGECAM et de leurs enjeux spécifiques, 4 membres du CSE, viendront à la rencontre des deux représentants de proximité titulaires, sur l’établissement ou groupement d’établissement de son périmètre, une fois par an, hors temps de délégation.

Une première partie de la réunion se tiendra avec le Directeur de l’établissement (tel que défini à l’article 9.2 et hors site de Gireugne), en concertation avec la Direction régionale, afin de présenter l’actualité, les enjeux et les projets réalisés ou à venir au sein de l’établissement. Une seconde partie de la réunion sera l’occasion de pouvoir échanger avec les représentants de proximité de l’établissement.

Pour les salariés de Gireugne, cette réunion se tiendra uniquement avec les représentants de proximité dans les locaux de la MAS/SAMSAH Jean-Louis Boncoeur.

Article 9.3.5 – Moyens des représentants de proximité

Chaque représentant de proximité dispose d’un crédit d’heures personnel et dédié de 7 heures par mois pour exercer ses missions. Ces heures pourront être annualisables (sans que cette règle ne puisse conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures dont il bénéficie) et mutualisables avec le représentant de proximité suppléant si besoin. Ce crédit d’heures n’est pas transférable à un autre salarié ou représentant de proximité hormis son suppléant.

Les représentants de proximité se déplacent librement dans l’entreprise pour l’exercice de leurs missions.

Les représentants de proximité auront la possibilité d’utiliser leur crédit d’heure après information préalable de la Direction de l’établissement au plus tard 8 jours avant la prise (sauf urgence) et en tenant compte des nécessités de service.

Les compteurs d’heures de délégation seront pris par année civile. En conséquence, les compteurs d’heures devront être soldés au 31 décembre de chaque année.

Un élu titulaire du CSE cumule ses heures de délégation avec celles de représentants de proximité dans le cas où il y a cumul des deux mandats.

Article 9.4 – Attributions des représentants de proximité

Le CSE délègue un premier niveau de traitement des réclamations individuelles aux représentants de proximité.

Par conséquent, les représentants de proximité sont les interlocuteurs privilégiés de la Direction de l’établissement dans l’exercice des attributions suivantes :
  • Présenter les réclamations individuelles des salariés et des problématiques locales notamment sur :
  • Les problématiques liées aux conditions de travail ;
  • Les problématiques liées à la charge de travail ;
  • Les problématiques liées à la qualité de vie au travail.
  • Identifier les axes d’amélioration en matière de communication interne ;
  • Prévenir les situations de harcèlement sexuel ou moral.

Dans le cadre des relations avec l’instance représentative régionale, les représentants de proximité sont les correspondants naturels du CSE pour :
  • L’élaboration de l’ordre du jour ;
  • Le fonctionnement local des œuvres sociales.

Enfin, les représentants de proximité sont les interlocuteurs privilégiés de la CSSCT. À ce titre, le représentant de proximité peut transmettre à la CSSCT les sujets spécifiques relevant de son champ d’attribution. Il peut, par ailleurs, intervenir ponctuellement en cas de projet important d’aménagement des postes de travail soumis à la consultation du CSE afin d’instruire le projet et formuler ses observations ou recommandations.

Article 9.5 – Modalités de fonctionnement des représentants de proximité
Article 9.5.1 – Périodicité des réunions

Des réunions mensuelles avec la Direction de l’établissement seront organisées afin notamment d’aborder les questions, ou sujets relevant de leur champ, selon un planning prévisionnel établi en début d’année.
Seuls les titulaires participeront à cette réunion.

Article 9.5.2 – Ordre du jour des réunions

La liste des sujets et problématiques associées que le représentant de proximité souhaite traiter lors de la réunion devra être communiquée par courrier ou par mail au Directeur de l’établissement au moins 5 jours ouvrés avant la date convenue. Le Directeur d’établissement peut proposer dans les mêmes délais une liste de points qu’il souhaite aborder.

En l’absence de questions dans ce délai, la réunion pourra être annulée et devra faire l’objet d’un compte-rendu de carence.

Article 9.5.3 – Compte-rendu de réunion

Un compte-rendu synthétique de chacune des réunions sera réalisé par le Directeur d’établissement.
Le Directeur de l’établissement communiquera le compte-rendu uniquement :
  • Au représentant de proximité ;
  • Au secrétaire du CSE ;
  • À la direction régionale.

En cas d’absence de questions, un procès-verbal devra également être rédigé précisant cet état de fait.

Les compte-rendu écrits de ces réunions ne sont pas affichés ni communiqués au personnel des établissements.

Article 9.5.4 – Locaux

Le local CSE présent dans chaque établissement pourra être utilisé si nécessaire par les représentants de proximité.

Article 9.5.5 – Liberté de circulation

Chaque représentant de proximité bénéficie d’une liberté de circulation et de prise de contact avec les salariés au sein de son périmètre de désignation.
La faculté de prise de contact avec les salariés d’une entité ne doit générer aucune gêne importante à l’accomplissement de l’activité.

Article 9.6 – Formation des représentants de proximité

Les représentants de proximité bénéficient d’une formation nécessaire à l'exercice de leurs missions notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Elle est renouvelée lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non. Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Cette formation est prise en charge par l’employeur dans la limite de 3 jours par représentant de proximité.

En cas de démission d'un représentant de proximité, le nouveau représentant de proximité pourra bénéficier de cette formation
Article 10 – LES MOYENS DU CSE
Article 10.1 – Les heures de délégations
Article 10.1.1 – Crédit d’heures de la délégation du personnel au CSE

L'employeur laisse le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions à chacun des membres titulaires constituant la délégation du personnel du Comité social et économique.

Cependant, l’article L.2314-7 stipule que « le protocole d’accord préélectoral peut modifier le nombre de sièges ou le volume des heures individuelles de délégation dès lors que le volume global de ces heures au sein de chaque collège, est au moins égal à celui résultant des dispositions légales au regard de l’effectif de l’entreprise », soit en l’espèce 336 heures pour un effectif se situant entre 600 et 699 ETP.

Il est donc décidé ce qui suit :

Effectif
Nombre detitulaires
Nombre mensuel d’heures de délégation
Total annuel d’heures de délégation du CSE

600 à 699

16
39
7 488


Compte-tenu de la mise en place d’un CSE unique couvrant une vaste étendue géographique et de la spécificité de leurs missions et responsabilités propres, le bureau dispose d’un complément d’heures de 400 heures annuelles, soit 33,3 heures mensuelles reparties équitablement entre les 4 membres du bureau (Secrétaire, Trésorier, Secrétaire adjoint, Trésorier adjoint). Chaque membre du bureau peut décider de répartir avec un autre membre du bureau son crédit d’heures sans que le total d’heures annuelles du bureau ne dépasse 400 heures.
Ces heures peuvent être utilisés cumulativement dans la limite de douze mois. Toutefois, cette règle ne peut conduire un membre du bureau à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures dont il bénéficie soit 12.5 heures.

Article 10.1.2 – Annualisation et mutualisation des heures de délégation

Les heures de délégation peuvent être utilisés cumulativement dans la limite de douze mois. Toutefois, cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.

L'utilisation des heures ainsi cumulées intervient sous réserve du formalisme décrit à l’article 10.1.4.

Les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent.

Cette répartition entre les membres de la délégation du personnel au Comité social et économique ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application du tableau ci-dessus.
L'utilisation de ces heures intervient, de même, sous réserve du formalisme décrit à l’article 10.1.4.

Article 10.1.3 – Représentant syndical au CSE

Compte tenu de l’effectif de l’organisme, et conformément à l’article L 2315-7 du code du travail, le représentant syndical au CSE bénéficie du crédit d’heures de délégation prévu à l’article R 2315-4 du Code du travail.

Article 10.1.4 – Imputation sur les heures de délégation

Les parties conviennent que l’imputation du temps sur les heures de délégation, et notamment le temps passé en réunion, est effectuée conformément aux dispositions légales telles que prévues, entre autres, par les articles L.2315-7, L.2315-11, R.2315-7 du code du travail.

Les membres titulaires du CSE disposent, dans la limite de 39 heures par mois, du temps nécessaire à l’exercice de leur fonction. Ce temps est payé comme temps de travail. Le temps passé en réunions réglementaires (plénières mensuelles, relatives aux commissions obligatoires ou à l’initiative du Directeur de l’UGECAM) n’est pas déduit de ce quota.

Il est précisé que les membres suppléants assistent aux réunions préparatoires du CSE uniquement en cas d’absence du titulaire.

Article 10.1.5 – Modalités d’utilisation des heures de délégation

Sauf circonstances particulières prévues par le règlement intérieur du CSE, les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE concernés informent le Directeur d’établissement du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation sauf urgence ou circonstances exceptionnelles. L’information de l’employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.

Article 10.2 – Les moyens matériels

Conformément aux dispositions prévues par l’article L.2315-25 du code du travail, l’employeur met à disposition du CSE un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
Il a été décidé de maintenir les locaux CSE dans chacun des établissements tels qu’existant à la signature de cet accord.

Article 10.3 – Formation des membres du CSE
Article 10.3.1 – Formation économique

Conformément à l’article L.2315-63 du code du travail, les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Économique, bénéficient d’une formation économique. En cas de départ d’un titulaire, le suppléant devenant titulaire bénéficie également de cette formation.
Cette formation est d’une durée maximale de 5 jours, non fractionnable, pour les membres du CSE élus pour la première fois. Cette formation est renouvelée au bout de 4 ans d’exercice du mandat, consécutifs ou non.
Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation mais est imputé sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale.
Le coût de cette formation est à la charge du CSE.
La formation est dispensée, au choix de chaque membre titulaire du CSE, par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le préfet de région ou pouvant dispenser une formation économique, sociale et syndicale.

Article 10.3.2 – Formation santé et sécurité

Conformément à l’article L.2315-40 du code du travail, les membres titulaires et suppléants de la délégation du personnel du Comité Social et Économique, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Cette formation est d’une durée de 5 jours pour les membres du CSE élus pour la première fois. Cette formation est renouvelée au bout de 4 ans d’exercice du mandat, consécutifs ou non. 
Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation mais est imputé sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale.
Le coût de cette formation est à la charge de l’employeur (frais de déplacement et coûts pédagogiques)
La formation est dispensée, au choix de chaque membre titulaire du CSE, par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le préfet de région ou pouvant dispenser une formation économique, sociale et syndicale.

Article 10.4 – Les moyens financiers

La contribution annuelle et le budget de fonctionnement du CSE sont fixés en application des dispositions du code du travail.
ARTICLE 11 – DISPOSITIONS DIVERSES TENANT À L’ACCORD
Article 11.1 – Obligation de discrétion

Les représentants du personnel (membres du CSE et représentants de proximité), ainsi que les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme tel par l’employeur (article L.2315-3 du code du travail).
Article 11.2 – Conditions de validité de l’accord

Le présent accord est valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités sociaux et économiques, quel que soit le nombre de votants.

Article 11.3 – Publicité de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme, aux instances représentatives du personnel. Il fera l’objet d’une diffusion au personnel par voie d’affichage et mise à disposition sous l’intranet.

L’accord collectif sera transmis à la Direction de la Sécurité Sociale dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux conformément à l’article D.224-7-3 du code de la sécurité sociale et dans un délai de 5 jours.

L’agrément sera réputé accordé, sauf cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la sécurité sociale, et en l’absence d’un retour de la Direction de la Sécurité Sociale, à l’issue d’un mois après avis du COMEX. Il entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’État (articles L.123-1 et L.123-2 du code de la sécurité sociale).

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de la DIRECCTE via la plateforme de télé procédure du ministère du travail, et du greffe du Conseil des Prud’hommes.

Article 11.4 – Révision et clause de rendez-vous

Le présent accord est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Toute demande de révision dans les conditions fixées à l’article L.2261-7-1 du code du travail est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Article 11.5 – Durée de l’accord

Le présent accord est applicable pour l’ensemble de l’UGECAM Centre à compter des élections des membres du Comité Social et Économique de l’année 2024.
Il est conclu pour la durée des mandats. Il cessera de plein droit de produire ses effets à l’expiration des mandats des élus de la délégation du personnel
Il pourra être révisé conformément aux conditions légales. Toute modification du présent accord devra faire l’objet d’un avenant.


Fait à Orléans, le 13 novembre 2023


La Directrice Générale de l’Ugecam Centre






CFDT






CGT



FO


UNSA





Mise à jour : 2024-05-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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