Accord d'entreprise UNION INVIVO

AVENANT DE REVISION A L’ACCORD DU 27 SEPTEMBRE 2021 RELATIF A LA COMPLEMENTAIRE SANTE ET LA PREVOYANCE DU GROUPE INVIVO

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société UNION INVIVO

Le 02/12/2022





AVENANT DE REVISION A L’ACCORD DU 27 SEPTEMBRE 2021

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AVENANT DE REVISION A L’ACCORD DU 27 SEPTEMBRE 2021

RELATIF A LA COMPLEMENTAIRE SANTE ET LA PREVOYANCE DU GROUPE INVIVO







Entre les soussignées
La société UNION INVIVO, Union de coopératives agricoles dont le Siège social est situé au 83, avenue de la Grande Armée à PARIS (75016), immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 690 191, entreprise dominante du Groupe InVivo, ici représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines dûment habilité à l’effet de négocier et signer le présent accord,

Agissant tant en son nom qu’au nom des entités listées en ANNEXE 1, en qualité d’entité dominante de Groupe InVivo,

D’UNE PART,


Et l’organisation syndicale représentative CFDT, ayant désigné le 28 février 2019, pour la représenter en qualité de Coordinateur syndical de Groupe en application de l’article L. 2232-32 du Code du Travail, XXX,

Et l’organisation syndicale représentative SN.Co.A CFE - CGC, ayant désigné le 4 octobre 2017, pour la représenter en qualité de Coordinateur syndical de Groupe en application de l’article L. 2232-32 du Code du Travail, XXX.

L’organisation syndicale FGTA - FO, ayant désigné le 4 octobre 2017, pour la représenter en qualité de Coordinateur syndical de Groupe en application de l’article L. 2232-32 du Code du Travail, XXX,

L’organisation syndicale FNAF - CGT, ayant désigné le 19 février 2019, pour la représenter en qualité de coordinateur syndical de Groupe en application de l’article L. 2232-32 du Code du Travail, XXX,


Et en la présence de

L’organisation syndicale CFTC, ayant désigné le 18 mai 2020, pour la représenter en qualité de Coordinateur syndical de Groupe en application de l’article L. 2232-32 du Code du Travail, XXX,

L’organisation syndicale Fédération SOLIDAIRES SDACOOPA, ayant désigné le 30 octobre 2019, pour la représenter en qualité de Coordinateur syndical de Groupe en application de l’article L. 2232-32 du Code du Travail, XXX.

L’organisation syndicale SUD Commerces et Services, ayant désigné le 16 avril 2021 pour la représenter en qualité de Coordinateur syndical de Groupe en application de l’article L. 2232-32 du Code du Travail, XXX.


D’AUTRE PART.



SOMMAIRE
PREAMBULE4
CHAPITRE 1.DISPOSITIONS COMMUNES ET CADRE DE LA REVISION5
ARTICLE LIMINAIRE – OBJET5
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION6
ARTICLE 2 – EVOLUTIONS DE PERIMETRE6
  • Intégration de nouvelles structures6
  • Sortie du Groupe InVivo7
ARTICLE 3 – ORGANISMES ASSUREURS7
  • Choix des organismes assureurs7
  • Action sociale des organismes assureurs7
CHAPITRE 2.CARACTERISTIQUES DU REGIME8
ARTICLE 4 – BENEFICIAIRES8
  • Définition du personnel bénéficiaire8
  • Bénéficiaires des garanties décès8
ARTICLE 5 – GARANTIES9
  • Dispositions générales9
  • Revalorisation des prestations en cours de service11
ARTICLE 6 – FINANCEMENT DU REGIME11

CHAPITRE 3.DEPLOIEMENT ET INFORMATION DES SALARIES . Error! Bookmark not defined.

ARTICLE 7 – MODALITES DE DEPLOIEMENT12
ARTICLE 8 – INFORMATION DES SALARIES13
CHAPITRE 4.DISPOSITIONS FINALES13
ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD14
ARTICLE 10 – SUIVI DE L’ACCORD14
ARTICLE 11 – ADAPTATION AUX EVOLUTIONS15
ARTICLE 12 – MODALITES DE REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD16
  • Clause de rendez-vous16
  • Révision de l’accord16
  • Dénonciation de l’accord16
  • Publicité16





PREAMBULE
Par accord en date du 27 septembre 2021, les partenaires sociaux ont mis en place un système de protection sociale complémentaire harmonisé à effet du 1er janvier 2022 au sein du Groupe InVivo. Ce dernier se décompose en deux parties : les garanties complémentaires de prévoyance (décès, incapacité, invalidité) et les garanties complémentaires de remboursement des frais de santé.

L’acquisition du groupe Soufflet a entrainé une nouvelle évolution importante du périmètre initial conduisant à un système complexe et peu lisible. Cette situation résulte de la multiplicité des contrats d’assurance et de l’incertitude pesant sur les actes de droit du travail ayant mis en place certains régimes du groupe Soufflet.

Aussi, il est apparu nécessaire d’élargir le périmètre de l’accord précité aux composantes du groupe Soufflet.

Toutefois, compte tenu des délais légaux, il est apparu que cette unification de l’ensemble des dispositifs n’était pas envisageable à effet du 1er janvier 2023 et il a été décidé de se concentrer sur le risque prévoyance dans un premier temps et de renvoyer l’harmonisation des régimes frais de santé au 1er janvier 2024.

C’est dans ce contexte qu’il a été décidé de réviser le chapitre 3 de l’accord du 27 septembre 2021 ainsi que l’ensemble de ses stipulations relatives à la prévoyance par le présent avenant.

Dans l’optique de continuer à favoriser l’intégration sociale des entités qui rejoignent le groupe, et fort de la réussite de l’harmonisation des dispositifs de santé et prévoyance intervenue en 2022, la Direction a engagé avec les organisations syndicales ce chantier d’harmonisation des dispositifs de prévoyance.

Le présent avenant de révision, ci-après dénommé l’accord, institue un régime de prévoyance unifié à compter du 1er janvier 2023 et permet de concrétiser l’ensemble de ces objectifs.
Pour une meilleure lisibilité, les Parties ont souhaité réécrire entièrement les dispositions applicables dans l’entreprise en matière de prévoyance : le présent accord vaut ainsi avenant à l’accord du 27 septembre 2021 et se substitue entièrement aux dispositions en vigueur dans le Groupe ayant le même objet quel que soit l’acte de droit du travail.


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


CHAPITRE 1.DISPOSITIONS COMMUNES ET CADRE DE LA REVISION

CHAPITRE 1.DISPOSITIONS COMMUNES ET CADRE DE LA REVISION

ARTICLE LIMINAIRE – OBJET
Le présent accord a pour objet de définir les conditions de la couverture complémentaire de prévoyance à adhésion obligatoire souscrite par l’Union InVivo (entité dominante du Groupe InVivo, défini à l’article 1 ci-après) pour le compte de ses salariés et des salariés de l’ensemble des autres entités du Groupe InVivo.

Cette couverture permet de faire bénéficier ces salariés de garanties en cas de décès sous forme de capitaux et de rentes, d’incapacité et d’invalidité telles que décrites à l’article 5.

Les Parties au présent accord se sont fixées comme objectif prioritaire de mettre en place des garanties prévoyance identiques pour l’ensemble du personnel du Groupe InVivo, indépendamment de la société d’appartenance et de la catégorie socioprofessionnelle.
Elles ont par ailleurs considéré que la coexistence de multiples conventions collectives de branche au sein du Groupe ne devait pas induire de différences dans le traitement social des salariés concernés. Aussi, en application de l’article L. 2252-1 du Code du travail, les stipulations du présent avenant de révision prévalent sur celles des accords de branche listés en Annexe 5 dont les parties conviennent qu’elles ont le même objet, ainsi que sur toute stipulation qui viendrait à être conclue en la matière.

De même, elles conviennent que l’article 1er de l’accord du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres n’est pas opposable aux entreprises du Groupe InVivo.

A sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substituera de plein droit à l’ensemble des actes de droit du travail précédemment applicables au sein du Groupe InVivo ou dans chacune des sociétés le composant, portant sur le même thème, que ces derniers résultent d’accords de groupe, d’entreprise (ou unité économique et sociale), d’établissement, d’engagements unilatéraux, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur. L’ensemble de ces dispositions seront annulées et remplacées par celles du présent accord à sa date d’entrée en vigueur, sans autre formalité. Le présent accord se substituera notamment, sans que cette liste soit exhaustive, ni limitative, aux accords et décisions unilatérales mentionnés à l’Annexe 2.
Les entités dont la liste est dressée en Annexe 1 auront pris soin préalablement à l’entrée en vigueur du présent accord et du régime de prévoyance, de dénoncer les contrats de prévoyance collective qu’elles auraient pu précédemment conclure.

Les instances représentatives du personnel des sociétés visées à l’annexe 1 et dont la liste figure en annexe 4 (Comités Sociaux et Economiques - CSE - ou Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement - CS2E-) seront consultées préalablement à la mise en place du présent régime de prévoyance.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés du groupe InVivo en France constitué :

  • de l’Union InVivo, entreprise dominante,

  • et des entreprises qui ont leur siège en France :

  • Dont l’Union InVivo détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital social, ou qu’elle contrôle directement ou indirectement en formant avec elles un même ensemble économique,

Etant précisé que pour les entités externes et leurs filiales (hors filialisation d’activités InVivo) entrant dans le Groupe InVivo à la faveur d’une prise de participation majoritaire dans le capital de ces nouvelles entités ou nouveaux groupes d’entités, un délai de latence maximal de deux ans à compter de la date de prise de participation majoritaire, nécessaire à l’appréciation de la mise en œuvre de l’intégration sociale aux accords de groupe InVivo, sera systématiquement mis en place avant l’intégration de ces entités dans les accords de groupe InVivo, dont le présent accord, sauf :

  • dérogation expresse des directeurs métiers du Groupe InVivo auxquels se verront rattachées ces nouvelles entités pour un délai plus court ou une intégration,

  • ou fusion absorption de ces nouvelles entités dans des métiers existants du Groupe impliquant intégration immédiate des salariés de ces entités dans des métiers (et leurs statuts collectifs) existants du Groupe InVivo ;

Les entreprises entrant dans le champ d’application du présent accord au 1er janvier 2023 font l’objet de la liste dressée en annexe 1.


ARTICLE 2 – EVOLUTIONS DE PERIMETRE
Au cours de la vie du régime, des avenants éventuels au présent accord pourront être conclus pour mise à jour du périmètre des entités du Groupe InVivo figurant en Annexe 1. Sauf cas particuliers nécessitant la signature d’un avenant dans un délai plus court, l’Annexe 1 sera révisée selon une périodicité annuelle, au cours du dernier trimestre de l’année civile.

  • Intégration de nouvelles structures
Ultérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord, toute entreprise répondant aux critères définis à l’article 1 ci-dessus, pourra adhérer aux contrats d’assurance collective souscrits dans le cadre du présent Accord, après dénonciation régulière des contrats d’assurance collective précédemment applicables et information-consultation des instances représentatives du personnel concernées.

Cette adhésion sera également formalisée par avenant au présent accord mettant à jour la liste des sociétés comprises dans le champ d’application (Annexe 1).

En cas de filialisation d’activités InVivo et par mesure de simplicité, il est expressément convenu que l’avenant intégrant la nouvelle filiale pourra être conclu en fin d’année civile avec un effet rétroactif à la date de démarrage de son activité.

  • Sortie du Groupe InVivo
En cas de sortie d’une entreprise du périmètre du Groupe InVivo, tel que défini à l’article 1 du présent accord, les contrats d’assurance devront être modifiés pour faire cesser l’adhésion de l’entreprise au régime de prévoyance du Groupe InVivo, dans le respect des délais et formes prescrits par la loi.

Cette sortie sera également actée par l’avenant de mise à jour de l’Annexe 1, qui pourra être conclu en fin d’année civile avec effet rétroactif à la date de sortie de l’entreprise du Groupe InVivo.


ARTICLE 3 – ORGANISMES ASSUREURS
  • Choix des organismes assureurs
Le choix du ou des organismes assureurs doit, a minima, être réexaminé tous les cinq ans, afin de favoriser la concurrence et l’équilibre qualité / prix de la couverture. Les parties au présent accord se réuniront au moins 6 mois avant cette échéance, à l’initiative de la partie la plus diligente. Si les parties au présent accord conviennent d’un changement d’assureurs ou de la nécessité d’interroger le marché en vue d’un éventuel changement d’assureurs, la direction organisera un nouvel appel d’offres.

Un appel d’offres sera également lancé en cas de résiliation des contrats d’assurance par l’(ou les) organisme(s) assureur(s).

En cas de changement d’assureur(s), la nécessité de conclure un avenant au présent accord sera appréciée au vue des changements apportés au régime en vigueur.


  • Action sociale des organismes assureurs
Les salariés bénéficieront des dispositifs d’action sociale mis en place par les organismes assureurs.




CHAPITRE 2.CARACTERISTIQUES DU REGIME

CHAPITRE 2.CARACTERISTIQUES DU REGIME


ARTICLE 4 – BENEFICIAIRES
  • Définition du personnel bénéficiaire
Le présent accord définit les régimes de prévoyance complémentaire applicables à l’ensemble du personnel des sociétés comprises dans son champ d’application sans aucune condition d’ancienneté.

L’adhésion des salariés revêt un caractère collectif et obligatoire. Les salariés sont donc obligés de s’affilier et de cotiser aux nouveaux régimes obligatoires mis en place, quelle que soit leur date d’entrée au sein du Groupe InVivo.

En cas d’évolution de périmètre et d’intégration de nouvelles entités au sein du Groupe InVivo, l’affiliation des salariés prendra effet au jour où l’entreprise entrera dans le champ d’application du présent avenant (ou à la date d’embauche du collaborateur si celle-ci est postérieure).

  • Incidence de la suspension du contrat de travail sur les couvertures
Le bénéfice des garanties du présent régime est maintenu au profit des salariés, inscrits à l’effectif, et dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient soit :

  • d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité, …).

La contribution employeur sera maintenue pendant tout le temps que dure leur absence. Le salarié devra quant à lui continuer de payer la cotisation salariale. Elle sera prélevée chaque mois par l’employeur sur le salaire maintenu, ou les indemnités journalières ou sur le revenu de remplacement.

La couverture de prévoyance ne sera pas maintenue dans les autres cas de suspension du contrat de travail (notamment en cas de congé sans solde supérieur à 1 mois, de congé sabbatique, ou de congé pour création d’entreprise).

  • Maintien de la couverture aux anciens salariés
En cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés dont les droits à couverture complémentaire ont été ouverts bénéficieront du maintien des garanties de prévoyance « Décès, invalidité, incapacité et rentes » en vigueur dans l’Entreprise, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.


  • Bénéficiaires des garanties décès
  • Capitaux décès :

Les salariés assurés peuvent désigner les personnes physiques bénéficiaires du capital de base en cas de décès :

  • soit, en remplissant le bulletin de désignation prévu à cet effet, qui leur sera remis à l’occasion de la mise en place du nouveau régime prévoyance (ou à l’occasion de leur embauche, si celle-ci est postérieure) ;
  • soit, par acte sous seing privé ou acte authentique.

A défaut de choix, le capital de base décès est versé aux bénéficiaires prioritaires en application des dispositions contractuelles.

La direction procèdera à une campagne d’information annuelle pour inciter les salariés à désigner eux-mêmes les bénéficiaires de leurs garanties décès et à mettre à jour leur choix, notamment en cas de changement de situation familiale.

  • Rente éducation enfant :

La notion d’enfants à charge est précisément définie et encadrée dans les contrats d’assurance collective souscrits. Les enfants à charge peuvent être, selon le cas :
  • les enfants du salarié, ou ceux de son conjoint ou assimilé dont il assume effectivement la charge, en pourvoyant à leurs besoins et assurant leur entretien,
  • les enfants du salarié pour lesquels le salarié verse une pension alimentaire venant en déduction dans le calcul de l’impôt sur le revenu.

Pour être qualifié d’ayant droit, l’enfant à charge doit impérativement satisfaire l’une des conditions suivantes :
  • soit, être âgé de moins de 18 ans, non salarié, et avoir la qualité d’ayant droit (au sens de la Sécurité sociale) du salarié, ou de son conjoint ou assimilé ;
  • soit, être âgé de moins de 21 ans, non salarié, immatriculé en propre en tant qu'assuré du régime de Sécurité sociale, et reconnu à charge par l’administration fiscale du salarié ;
  • soit, être âgé de moins de 26 ans, et justifier chaque année :
  • être à la recherche d’un premier emploi et inscrit à ce titre au Pôle Emploi,
  • ou exercer une activité rémunérée procurant un revenu mensuel inférieur au RSA mensuel,
  • ou bénéficier d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ;
  • soit, être âgé de moins de 28 ans, non salarié, reconnu à charge par l’administration fiscale ou non imposable, et poursuivre des études secondaires ou supérieures à temps plein dans un établissement public ou privé,
  • soit, quel que soit son âge, être atteint d’une infirmité l’empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice, sous réserve que l’invalidité ait été reconnue avant son 21ème anniversaire.

Enfin, les enfants à naître au moment du décès du salarié sont également éligibles au versement d’une rente éducation enfant, sous réserve d’être nés, viables, dans les 300 jours du décès du salarié (sans autre condition).

ARTICLE 5 – GARANTIES
  • Dispositions générales
Les prestations négociées avec l’organisme assureur font l’objet de contrats d’assurance et seront accordées dans les conditions et limites des contrats souscrits.

A titre indicatif et sans que cette liste soit exhaustive, les contrats d’assurance prévoyance ont pour objet de couvrir les risques liés au décès, à l’incapacité et à l’invalidité.

Les parties au présent accord ont notamment entendu instituer :
  • un régime à deux options décès, au choix des bénéficiaires :

  • une option avec des capitaux décès majorés ;
  • une option avec des capitaux décès minorés couplés à une rente éducation.

Dans les deux cas, les montants seront exprimés en pourcentage du salaire de référence (éléments de rémunération brute entrant dans l’assiette des cotisations du régime de base de la Sécurité sociale limités à la tranche C)

Le capital décès de base peut être majoré en fonction de la situation de famille au moment du décès, en cas de décès accidentel ou en cas de décès du conjoint survenant simultanément ou postérieurement à celui du salarié selon les conditions fixées par le contrat d’assurance.

Par ailleurs, le capital décès peut être versé par anticipation en cas de perte totale et irréversible d’autonomie, pour permettre à l’assuré dans cette situation exceptionnellement grave de bénéficier de son vivant de cette prestation.

  • une garantie allocation Frais d’obsèques limitée au frais réellement engagés en cas de décès du conjoint/concubin/partenaire de PACS de l’assuré, ou de son enfant à charge ;


  • une garantie Incapacité permettant le versement d’indemnités journalières complémentaires à celles versées au titre de l’assurance maladie ou de l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles par le régime de base, dans les conditions fixées par le contrat d’assurance ;


A la date d’entrée en vigueur du présent accord, et à titre indicatif, le dispositif de prévoyance mis en place par le Groupe InVivo permet au salarié en situation d’incapacité de travail d’avoir un revenu de remplacement globalement comparable à son salaire net d’activité.

La couverture de l’incapacité temporaire de travail intervient à partir de 90 jours calendaires continus.

  • une garantie Invalidité permettant de compléter les prestations versées par le régime de base au titre de l’invalidité, dans les conditions fixées par le contrat d’assurance.


A la date d’entrée en vigueur du présent accord, et à titre indicatif, le dispositif de prévoyance mis en place par le Groupe InVivo permet au salarié en situation d’invalidité de percevoir une rente globalement comparable à son salaire net d’activité.

Au titre des garanties arrêt de travail (incapacité et invalidité), le cumul de la prestation due par les organismes assureurs, de la prestation nette versée par l’assurance de base, et, le cas échéant, du complément de rémunération versée par l’entreprise ou des allocations reçues de l’assurance chômage, ne peut excéder 100% du salaire net que le salarié aurait perçu s’il avait été en activité.

Les garanties négociées et souscrites auprès de l’assureur sont portées à la connaissance de l’ensemble des salariés concernés.

Elles ne sauraient en aucun cas, constituer un engagement pour les entreprises composant le Groupe InVivo qui ne sont tenues, à l’égard de leurs salariés respectifs, qu’au seul paiement de leurs taux de participation aux cotisations.

Par conséquent, les garanties de prévoyance dont le résumé figure à titre indicatif en Annexe 4, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.


La Commission de suivi instituée à l’article 10 ci-après, se chargera de procéder à un contrôle du respect de ces garanties par l’(ou les) organisme(s) assureur(s).

  • Revalorisation des prestations en cours de service
Certaines prestations sont revalorisables (rentes éducation, indemnités journalières, rentes d’invalidité, et base des prestations décès pour les salariés bénéficiant du maintien des garanties par suite d’incapacité temporaire de travail ou d’invalidité).

  • Revalorisation des prestations :
La première revalorisation des prestations intervient le 1er janvier suivant la date anniversaire du sinistre générateur des prestations. La revalorisation des prestations sera effectuée sur la base du pourcentage d’augmentation du point AGIRC-ARRCO (ou de tout nouvel indicateur qui lui serait substitué par les pouvoirs publics) constaté entre le 31 décembre de l’année au cours duquel s’est produit le sinistre et le 1er janvier, date de la revalorisation.

  • Revalorisation de la base de calcul des prestations (le salaire de référence) :
La revalorisation s’effectue sur la base du pourcentage d’augmentation du point AGIRC-ARRCO (ou de tout nouvel indicateur qui lui serait substitué par les pouvoirs publics) constaté entre le 31 décembre de l’année au cours duquel s’est produit le sinistre et le 1er janvier, date de la revalorisation.

  • Revalorisation des prestations en cours en cas de résiliation des contrats d’assurance :
En cas de changement d’organisme assureur et conformément à l’article L. 912-3 du Code de la Sécurité sociale, les rentes en cours de service, à la date du changement d’organisme assureur, continueront à être revalorisées selon les mêmes modalités que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance.

La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet d’une résiliation. Les prestations décès, lorsqu’elles prennent la forme de rente, continueront à être revalorisées après la date de résiliation du contrat de garanties collectives.

Les conditions dans lesquelles ces obligations seront couvertes seront définies lors du changement d’organisme assureur.
ARTICLE 6 – FINANCEMENT DU REGIME
Les cotisations sont exprimées en pourcentage des tranches de salaire A, B et C qui sont déterminées de la façon suivante :

  • TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
  • TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
  • TC = Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.

A la date d’entrée en vigueur du dispositif de prévoyance complémentaire, les cotisations seront définies comme suit :

  • Montant et répartition des cotisations :
Au 1er janvier 2023, le régime est financé conjointement par l’employeur et les salariés dans les conditions suivantes :

Toutes entités hors personnel non-cadre de Soufflet Transports :



Tranche A
Tranche B
Tranche C

Taux de cotisation (ventilation)

1,59%

(100%)

2,22%

(100%)

2,56%

(100%)

Part patronale
(ventilation)
1,08%
(68%)
1,51%
(68%)
1,74%
(68%)
Part salariale (ventilation)
0,51%
(32%)
0,71%
(32%)
0,82%
(32%)

Personnel non-cadre de Soufflet Transports (hors cotisations versées à la CARCEPT au titre du régime conventionnel) :

Tranche A
Tranche B

Taux de cotisation (ventilation)

0,89%

(100%)

1,52%

(100%)

Part patronale
(ventilation)
0,61%
(68%)
1,03%
(68%)
Part salariale (ventilation)
0,28%
(32%)
0,49%
(32%)


Les cotisations salariales au titre du régime de prévoyance seront prélevées mensuellement sur salaire.


  • Fonds social dédié
Les parties envisagent de mettre en place un fonds dédié à haut degré de solidarité. Le haut degré de solidarité s’exprimera sous la forme d’actions de prévention et fera l’objet d’un règlement spécifique.
Ces prestations à caractère non directement contributif se substitueront, pour tout ou partie, à celles qui pourraient être prévues par les fonds de solidarité des accords de branche.




  • Evolution ultérieure de la cotisation :
Dans le cadre du fonctionnement habituel du contrat, les évolutions ultérieures des cotisations seront répercutées dans les mêmes proportions entre l’employeur et les salariés que celles définies ci-dessus.

Les éventuelles évolutions de cotisations feront l’objet d’une consultation préalable de la commission de suivi.


ARTICLE 7 – MODALITES DE DEPLOIEMENT
Pour la mise en place du présent accord, est défini le calendrier suivant :

  • les comités sociaux économiques (ou comités sociaux économiques d’établissements) sont consultés préalablement à la mise en place du présent régime,

  • sous réserve de la signature du présent accord, les contrats de prévoyance des entreprises visées à l’article 1 et dont la liste est dressée à l’annexe 1 ci-après seront résiliés à effet du 31 décembre 2022, à l’exception du régime de prévoyance conventionnel souscrit par Soufflet Transports auprès de la Carcept,

  • le présent accord et le nouveau régime de prévoyance entreront en vigueur au 1er janvier 2023,

  • une campagne de communication auprès des salariés du Groupe InVivo sera organisée au cours du dernier trimestre 2022.

Le transfert des salariés vers le nouveau régime au 1er janvier 2023 sera organisé par le Groupe InVivo et les organismes assureurs.


ARTICLE 8 – INFORMATION DES SALARIES
  • Information individuelle
Les entreprises comprises dans le champ d’application du présent accord (cf. article 1 et annexe 1) remettront à chaque salarié et à tout nouvel embauché un kit d’adhésion comprenant notamment :

  • la notice d’information du régime de prévoyance,
  • un bulletin de désignation des bénéficiaires du capital de base en cas de décès.

Les salariés seront préalablement informés de toute modification des garanties et/ou des cotisations. A cet effet, les notices d’information périodiquement mises à jour seront diffusées sur l’intranet du Groupe InVivo et mises à disposition auprès de chaque Responsable Ressources Humaines.

  • Information collective
Les comités sociaux économiques (ou comités sociaux économiques d’établissements) du Groupe InVivo, seront :

  • informés et consultés préalablement à la mise en place du régime de prévoyance du Groupe InVivo ou à l’occasion de toute modification significative des garanties et/ ou cotisations de ces régimes,

CHAPITRE 3.DISPOSITIONS FINALES

CHAPITRE 3.DISPOSITIONS FINALESinformés annuellement des comptes de résultats du régime de prévoyance du Groupe InVivo.


ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2023, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Pour chaque entité du Groupe InVivo relevant du champ d’application du présent avenant, sa mise en œuvre sera précédée d’une information-consultation préalable des instances représentatives du personnel compétentes (comités sociaux économiques ou comités sociaux économiques d’établissements pour les entités en disposant).


ARTICLE 10 – SUIVI DE L’ACCORD
Le suivi sera assuré par une Commission de suivi paritaire, composée :

  • d’une délégation employeur composée au maximum de trois représentants de la Direction,

  • d’une délégation syndicale composée au maximum de cinq représentants par organisation syndicale signataire du présent accord (représentative ou non au niveau du Groupe InVivo), dont le coordinateur syndical désigné pour représenter cette organisation syndicale au niveau du Groupe InVivo,

  • d’un expert en protection sociale chargé d’assister la commission dans ses analyses et ses décisions.

La délégation syndicale pourra, le cas échéant, être assistée par un expert de son choix chargé de représenter exclusivement les organisations syndicales.

  • Missions
La Commission de suivi veille à la bonne application du présent accord. Elle a un rôle d’analyse et de propositions vis-à-vis de la Direction. A ce titre, la Commission de suivi aura notamment pour missions de :

  • suivre la mise en place du régime,
  • examiner annuellement les comptes de résultats et la sinistralité,
  • analyser les évolutions à venir (réforme des retraites notamment) et proposer ou discuter des actions à mettre en place pour les anticiper,
  • proposer toutes mesures de nature à améliorer les régimes et/ou à en assurer l’équilibre financier,
  • acter des évolutions dites « mineures » dont la mise en œuvre ne nécessite pas d’avenant au présent accord, telles que définies à l’article 11 ci-après,
  • proposer toutes mesures d’affectation des éventuels bénéfices du compte de participation aux bénéfices commun, telles que le financement de nouvelles garanties, de nouvelles actions sociales, ou la prévision d’un taux d’appel de cotisations minoré par rapport aux taux contractuels,
  • proposer éventuellement le lancement d’un appel d’offres aux fins de changer d’organismes assureurs,
  • veiller à ce que les frais de conseil pratiqués par toute société de courtage ou de conseil associée au suivi du dispositif demeurent raisonnables et proportionnés aux missions effectivement accomplies. A cet égard, il est expressément convenu que le taux de frais de conseil exprimé en pourcentage des primes nettes, pourra être révisé en cas d’évolution d’effectifs supérieure à 50% (à la hausse ou à la baisse) pour conserver dans la durée, un juste équilibre entre les prestations réalisées et le montant en euros des frais de conseil versés. La réduction du taux de frais de conseil pourra, en fonction de son importance, être prise en compte par l’organisme assureur pour réajuster les taux de cotisations, sans automaticité.

Il sera présenté à la Commission de suivi un bilan annuel comprenant obligatoirement :

  • les comptes de résultats du régime, en détaillant l’ensemble des informations indispensables à l’analyse de l’équilibre telles que : cotisations brutes et nettes, prestations payées ventilées par garanties, provisions, résultats comptables et par survenance, frais divers ;
  • le détail des frais de conseil pratiqués, incluant un tableau résumé des prestations accomplies et du nombre de jours consacrés à la mission ;
  • les statistiques de l’action sociale (nombre de dossiers reçus de salariés du Groupe, nombre de dossiers pris en charge par l’action sociale, objet et montant de l’aide accordée, nombre et motif de refus des dossiers non pris en charge par l’action sociale).

  • Rôle de la Commission de suivi à l’occasion de la mise en place des dispositifs
Une première réunion de la Commission de suivi sera organisée au cours du premier trimestre 2023. Cette réunion aura pour objet de dresser un premier état des lieux du lancement des dispositifs, remonter les éventuelles difficultés rencontrées par les salariés à cette occasion et envisager les actions notamment de communication à mettre en place pour y remédier.

  • Fonctionnement courant
La Commission de suivi se réunira au moins une fois par an (de préférence deux fois : vers le mois de juin pour un état prévisionnel et vers le mois d’octobre pour un état plus définitif) à l’occasion de l’analyse des comptes annuels du régime. En cas de nécessité, la commission de suivi pourra également être réunie en session extraordinaire à tout moment.

Lorsque la Commission sera saisie pour avis, un secrétaire de séance sera désigné en début de réunion parmi les membres de la délégation syndicale pour rédiger le compte-rendu de la réunion actant de ce recueil d’avis.

Les avis de la Commission de suivi seront pris à la majorité des membres présents de la délégation syndicale ; la délégation employeur et les experts chargés d’assister la Commission ne disposant pas du droit de vote.

ARTICLE 11 – ADAPTATION AUX EVOLUTIONS
  • Evolutions dites « mineures » (hors évolutions tarifaires)
Par souci de fluidité, les parties au présent accord prévoient expressément que les évolutions dites « mineures » du contrat d’assurance, c’est-à-dire celles résultant notamment de l’évolution de dispositions législatives ou réglementaires et/ou n’affectant pas directement la nature et le cadre juridique des engagements pris dans le présent accord, ne nécessiteront pas de révision.
Les évolutions mineures entreront en vigueur après information de la Commission de suivi. A l’inverse, les évolutions affectant directement la nature et le cadre juridique des engagements pris dans le présent accord, nécessiteront une révision conformément aux dispositions prévues à l’article 12 ci-après.

  • Evolutions tarifaires
Les évolutions tarifaires seront mises en œuvre selon la procédure définie ci-après :

La Commission de suivi sera préalablement consultée (avec recueil d’avis) avant la mise en œuvre de toute évolution tarifaire.

En cas d’avis défavorable, la Commission de suivi pourra proposer toutes mesures alternatives aux fins de trouver une solution de compromis avec l’assureur. En cas d’échec des négociations avec l’assureur, la Direction s’engage à mener un appel d’offres en concertation avec les partenaires sociaux aux fins d’apprécier l’opportunité de changer d’assureur à la prochaine échéance du contrat (ou à la suivante si les délais sont insuffisants pour mener à bien cet appel d’offres). Dans l’attente, les mesures décidées unilatéralement par l’assureur (augmentation tarifaire et/ou baisse de garanties) s’imposeront à l’ensemble des parties au présent accord, sans nécessité de conclure un avenant à celui-ci.


ARTICLE 12 – MODALITES DE REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
  • Clause de rendez-vous
Les Parties se rencontreront annuellement au cours du dernier trimestre de l’année civile, pour acter des éventuelles évolutions de périmètre et discuter de la nécessité éventuelle de faire évoluer tout ou partie des dispositions au présent accord.

  • Révision de l’accord
Les Parties signataires pourront, ensemble ou individuellement, prendre l’initiative de demander la révision de tout ou partie du présent accord, en faisant la demande par lettre recommandée AR à chacune des autres Parties signataires, comportant l’indication des dispositions dont la révision est demandée, et des propositions éventuelles de remplacement.

Dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la modification du présent accord.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision unanime ou, à défaut d’aboutir dans un délai maximum de trois mois à compter de l’ouverture des négociations, seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision du présent accord se substitueront de plein droit à celles qu’elles modifient.

  • Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra également être dénoncé en tout ou partie par toute Partie signataire, sous réserve de le notifier à l’ensemble des Parties signataires par lettre recommandée AR, en respectant un délai de prévenance d’au moins trois mois. Ce délai sera raccourci à un mois en cas de résiliation du (ou des) contrat(s) d’assurance à l’initiative de l’assureur.

  • Publicité
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants et D. 2231-1 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé à la diligence de la Direction auprès de la DREETS via la plateforme de télé- procédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie et un exemplaire sera notifié à chaque organisation syndicale disposant d’une section syndicale.

Conformément à la loi n°2016-1088 du 08 août 2016 et au décret n°2017-252 du 03 mai 2017, cet accord sera

publié sur une base de données numérique, dans une version « anonymisée », c’est-à-dire purgée des noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Enfin, le présent accord sera tenu à la disposition des salariés sur l’intranet de l’entreprise.



Fait à Paris le …/…/2022, en 2 exemplaires
02-12-2022 | 18:13:30 CET




Pour le Groupe InVivo
XXX
Pour le syndicat CFDT XXX









Pour le syndicat CFE - CGC XXX
Pour le syndicat FNAF – CGT XXX








Pour le syndicat CFTC XXX
Pour le syndicat FGTA – FO XXX






Pour le syndicat Fédération SOLIDAIRES SDACOOPA XXX
Pour le syndicat SUD Commerces et Services XXX
LISTE DES ANNEXES
Annexe 1 :Liste des sociétés parties au présent accord


Annexe 2 : Liste (non exhaustive) des accords et décisions unilatérales dont les dispositions sur les régimes de prévoyance sont annulées et remplacées par celles du présent accord


Annexe 3 : Liste des Comité Sociaux et Economiques (CSE), Comité Sociaux et Economiques Centraux (CSEC) informés sur la mise en place du présent accord


Annexe 4 :Tableau des garanties prévoyance au 1er janvier 2023

Annexe 5 : Liste (non exhaustive) des accords interprofessionnels et professionnels dont les dispositions relatives aux régimes de prévoyance complémentaires ne prévalent pas sur celles prévues par le présent accord




ANNEXE 1

Liste des sociétés parties au présent accord

ANNEXE 1

Liste des sociétés parties au présent accord

Invivo Retail

FRAIS D ICI

Siège HoldingGAMM VERT SA

ALADIN FARM BY INVIVOGAMM VERT S-O
INVIVO DIGITAL FACTORYGROUPE NALOD’S
INVIVO GROUPMARQUE PASSION PRODUCTION
INVIVO EVENTSINVIVO RETAIL PRODUCTION MARCHANDISES
Ets J. SOUFFLETINVIVO RETAIL SERVICES
INVIVO MANAGEMENTINVIVO RETAIL SUPPLY CHAIN
SOUFFLET MANAGEMENTCAMPUS NATURE & TALENTS BY IVR
OUIFIELDGAMM VERT SYNERGIES OUEST
INVIVO GLOBAL SERVICESGAMM VERT SYNERGIES SUD OUEST

Soufflet Négoce by InVivoGAMM VERT SYNERGIES CENTRE

INVIVO TRADINGJARDILAND
SOUFFLET NEGOCEJARDI BEZIERS
SOCOMACROLONI SOCIETE CIVILE
PROLACBIO & CO LE MARCHE AIX EN PROVENCE
BIO & CO LE MARCHE BOUC BEL AIR

Bioline by InvivoBIO & CO LE MARCHE LAMBESC

AEGILOPS APPLICATIONSBIO & CO LE MARCHE MAZARGUES
AGRINOVEXBIO & CO LE MARCHE SALON DE PROVENCE
AGROSOLUTIONSBIO & CO LE MARCHE VALLAURIS
BE APIBIO & CO LE MARCHE TOULON
BIOLINE CORPORATETERACT

BIOLINE AGROSCIENCES FRANCEPôle Blé

L.S. PRODUCTIONMOULINS SOUFFLET
PHYTEUROPA.I.T.
SEMENCES DE FRANCESOUFFLET BIOTECHNOLOGIES
SICA DU SILO PORTUAIRE DE BORDEAUXBOULANGERIE NEUHAUSER
SILO HUNINGUEBOULANGERIE DE L’EUROPE
SMAGBOULANGERIE VIENNOISERIE
UNION INVIVOLE FOURNIL BITERROIS
FINANCIERE BVP

Cordier By InvivoPOLE BAKERY SOUFFLET

CORDIER BY INVIVOPôle Amont

CORDIER EXCELSOUFFLET AGRICULTURE
CORDIERSOUFFLET TRANSPORTS
MESTREZAT GRANDS CRUSCARBURANT SOUFFLET
CORDIER EXCEL UCCOARSOUFFLET VIGNE
CORDIER EXCEL TRILLESCEMIR SARL
SUDVIN BEZIERSS.N.T.C.
GEORGES BENON SASMALTERIES SOUFFLET MALTERIES FRANCO-BELGES



ANNEXE 2

Liste (non exhaustive) des accords et décisions unilatérales dont les dispositions sur les régimes de prévoyance sont modifiées ou substituées par celles du présent accord

ANNEXE 2

Liste (non exhaustive) des accords et décisions unilatérales dont les dispositions sur les régimes de prévoyance sont modifiées ou substituées par celles du présent accord

  • Accord de groupe InVivo sur la complémentaire santé et la prévoyance du 27 septembre 2021,
  • Décisions Unilatérales de l’Employeur relative aux garanties complémentaires "incapacité, invalidité, décès" et « individuelle accident » de la société POLE BAKERY SOUFFLET du 1er juillet 2016,
  • Décision Unilatérale de l’Employeur relative aux garanties complémentaires "incapacité, invalidité, décès" et « individuelle accident » de la société FINANCIERE BVP du 1er janvier 2016,
  • Décisions Unilatérales de l’Employeur relative aux garanties complémentaires "incapacité, invalidité, décès" et « individuelle accident cadres » de la société J. SOUFFLET du 1er janvier 2014,
  • Décisions Unilatérales de l’Employeur relative aux garanties complémentaires "incapacité, invalidité, décès" et « individuelle accident cadres » de la société SOUFFLET AGRICULTURE du 1er janvier 2014,
  • Décisions Unilatérales de l’Employeur relative aux garanties complémentaires "incapacité, invalidité, décès" et « individuelle accident cadres » de la société SOUFFLET NEGOCE du 1er janvier 2014,
  • Décisions Unilatérales de l’Employeur relative aux garanties complémentaires "incapacité, invalidité, décès" et « individuelle accident cadres » de la société PROLAC du 1er janvier 2014,
  • Décisions Unilatérales de l’Employeur relative aux garanties complémentaires "incapacité, invalidité, décès" et « individuelle accident cadres » de la société SOCOMAC du 1er janvier 2014,
  • Décisions Unilatérales de l’Employeur relative aux garanties complémentaires "incapacité, invalidité, décès" et « individuelle accident cadres » de la SNTC du 1er janvier 2014,
  • Décisions Unilatérales de l’Employeur relative aux garanties complémentaires "incapacité, invalidité, décès" et « individuelle accident cadres » de la société MALTERIES SOUFFLET du 1er janvier 2014,
  • Décisions Unilatérales de l’Employeur relative aux garanties complémentaires "incapacité, invalidité, décès" et « individuelle accident cadres » de la société CARBURANTS SOUFFLET du 1er janvier 2014,
  • Décisions Unilatérales de l’Employeur relative aux garanties complémentaires "incapacité, invalidité, décès" de la SOFIM du 1er janvier 2014,
  • Décisions Unilatérales de l’Employeur relative aux garanties complémentaires "incapacité, invalidité, décès" et « individuelle accident cadres » de la société SOUFFLET ATLANTIQUE du 1er janvier 2014,
  • Décision Unilatérale de l’Employeur relative aux garanties complémentaires "incapacité, invalidité, décès" et « individuelle accident » de la société MOULINS SOUFFLET du 1er janvier 2014,
  • Décision Unilatérale de l’Employeur relative aux garanties complémentaires "incapacité, invalidité, décès" de la société MOULINS SOUFFLET du 1er janvier 2016,
  • Décisions Unilatérales de l’Employeur relative aux garanties complémentaires "incapacité, invalidité, décès" et « individuelle accident cadres » de la société SOUFFLET ALIMENTAIRE du 1er janvier 2016,
  • Décisions Unilatérales de l’Employeur relative aux garanties complémentaires "incapacité, invalidité, décès" et « individuelle accident cadres » de la société CEMIR du 1er janvier 2014,
  • Décisions Unilatérales de l’Employeur relative aux garanties complémentaires "incapacité, invalidité, décès" et « individuelle accident cadres » de la société SOUFFLET VIGNE du 1er janvier 2014,
  • Décisions Unilatérales de l’Employeur relative aux garanties complémentaires "incapacité, invalidité, décès" et « individuelle accident cadres » de la société SOUFFLET TRANSPORTS du 1er janvier 2014,

  • Décisions Unilatérales de l’Employeur relative aux garanties complémentaires "incapacité, invalidité, décès" et « individuelle accident cadres » de la société SOUFFLET MANAGEMENT du 1er juillet 2021,
  • Décisions Unilatérales de l’Employeur relative aux garanties complémentaires "incapacité, invalidité, décès" et « individuelle accident cadres » de la société AIT du 1er janvier 2016,
  • Décisions Unilatérales de l’Employeur relative aux garanties complémentaires "incapacité, invalidité, décès" et « individuelle accident cadres » de la société MALTERIES FRANCO-BELGES du 1er janvier 2016,
  • Décisions Unilatérales de l’Employeur relative aux garanties complémentaires "incapacité, invalidité, décès" et « individuelle accident cadres » de la société SOUFFLET ALIMENTAIRE CAMARGUE du 1er janvier 2016,




ANNEXE 3

Liste des Comité Sociaux et Economiques (CSE), Comité Sociaux et Economiques Centraux (CSEC) informés sur la mise en place du présent accord

ANNEXE 3

Liste des Comité Sociaux et Economiques (CSE), Comité Sociaux et Economiques Centraux (CSEC) informés sur la mise en place du présent accord


UES CORPORATE et autres filiales
  • CSE CORPORATE et autres filiales

HOLDING :
  • CSE ETS J. SOUFFLET

UES Bioline by InVivo
  • CSEC Bioline

UES InVivo Retail
  • CSE Jardiland
  • CSE UES Gamm Vert Synergies
  • CSE de l’UES InVivo Retail Support
  • CSE de l’UES InVivo Retail Production et Logistique

Périmètre Cordier by Invivo :
  • CSE UCCOAR
  • CSE TRILLES
  • CSE CORDIER BY INVIVO
  • CSE CORDIER SAS
  • CSE SUDVIN
  • CSE CORDIER EXCEL

POLEAMONT(AGRICULTURE– MALTERIE – VIGNE) :

  • CSE SOUFFLET AGRICULTURE
  • CSE SOUFFLET TRANSPORT
  • CSE SOUFFLET CARBURANTS
  • CSE SOUFFLET VIGNE
  • CSE de l’UES MALTERIES SOUFFLET

POLEBLE(BOULANGERIE– INGREDIENTS – MEUNERIE) :
  • CSE SOUFFLET BIOTECHNOLOGIES
  • CSE MOULINS SOUFFLET
  • CSE BOULANGERIE DE L’EUROPE
  • CSE AIT-INGREDIENTS
  • CSEC BOULANGERIE VIENNOISERIE FRANCAISE
  • CSE FOURNIL BITERROIS
  • CSE POLE BAKERY SOUFFLET
  • CSEC BOULANGERIE NEUHAUSER

NEGOCE :
  • CSE SOUFFLET NEGOCE
  • CSE SOCOMAC



ANNEXE 4

Résumé des garanties prévoyance au 1er janvier 2023

ANNEXE 4

Résumé des garanties prévoyance au 1er janvier 2023





ANNEXE 5

Liste (non exhaustive) des accords interprofessionnels et professionnels dont les dispositions relatives aux régimes de prévoyance complémentaires ne prévalent pas sur celles prévues par le présent accord

ANNEXE 5

Liste (non exhaustive) des accords interprofessionnels et professionnels dont les dispositions relatives aux régimes de prévoyance complémentaires ne prévalent pas sur celles prévues par le présent accord

  • Article 1er de l’ANI du 17 novembre 2017,
  • Accord du 27 mars 1997 relatif à la prévoyance de la CCN BET (IDCC 1486),
  • Articles 119, 120 et 121 de la CCN de la Boulangerie-pâtisserie industrielle (IDCC 1747),
  • Accord du 19 mai 2021relatif au régime complémentaire de prévoyance de la CCN des Métiers du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505),
  • Accord du 11 juin 2009 relatif à la prévoyance de la CCN Jardineries et graineteries (IDCC 1760),
  • Avenant n°25 du 15 novembre 2018 instituant un régime de prévoyance non-cadres au sein de la CCN Manutention ferroviaire et travaux connexes (IDCC 538),
  • Article 53 et Annexe 4 de la CCN des Métiers de la transformation des grains (IDCC 1930),
  • Accord du 11 juillet 2017 relatif à un régime de prévoyance pour les non-cadres de la CCN des Produits du sol (IDCC 1077),
  • Accord du 9 octobre 2020 relatif au régime de prévoyance de la CCN des Vins, cidres et jus de fruits (IDCC 493),

    Mise à jour : 2024-01-17

    Source : DILA

    DILA

    https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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