Accord d'entreprise UNION LAITIERE DE LA MEUSE

AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF DE REVISION SUR LA DUREE DU TRAVAIL - ASTREINTES

Application de l'accord
Début : 01/08/2025
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société UNION LAITIERE DE LA MEUSE

Le 20/10/2025


AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF DE REVISION SUR LA DUREE

DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :
UES UNION LAITIERE DE LA MEUSE, Numéro INSEE : 78341199400024, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 784 411 994 00024, RCS de BAR LE DUC (55), dont le siège social est situé Le Nid du Cygne – 55100 BRAS SUR MEUSE
Représentée par Monsieur xxxxxx xxxxxx, agissant en qualité de Directeur Général Adjoint.

Dénommée ci-dessous « L'entreprise »,
d'une part,
ET,
LES ORGANISATIONS SYNDICALES DE SALARIES REPRESENTATIVES DANS L'ENTREPRISE :
Monsieur xxxxxx xxxxxx, représentant le Syndicat CFTC
Monsieur xxxxxx xxxxxx, représentant le Syndicat CFDT,
d'autre part,


Il a été conclu le présent avenant à l’accord collectif sur la durée du travail signé le 27 février 2020.

PREAMBULE :

Les parties signataires ont souhaité réviser en partie l'accord collectif d'entreprise conclu le 15 juin 1999 et modifié par avenants successifs.
Le présent avenant se rapporte exclusivement à la 3ème parie de l’accord relatif aux astreintes afin que celui puisse être mis à jour en fonction des services qui appliquent les astreintes d’une part, mais également la révision des indemnisations de ses astreintes.
Nous rappelons que l’UES UNION LAITIERE DE LA MEUSE comprend la COOPERATIVE UNION LAITIERE DE LA MEUSE (ULM), dont le siège social est situé Espace Agricole « Le Nid de Cygne » - BRAS SUR MEUSE – BP 20149 – Verdun Cedex Siret : 783 411 994 00024 - APE : 4633Z et la SAS VALORLAC, dont le siège social est situé à la même adresse, SIRET : 529 816 688 00012 -APE : 1051A.



3ème partie : Les astreintes

ARTICLE 14 - Principe de l'astreinte.

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
Ces heures d'astreinte ne sont pas considérées comme des heures de travail effectif, les salariés demeurants libres de vaquer à des occupations personnelles durant ces heures. Seules les heures d’intervention sont des heures d’astreinte.


ARTICLE 15 - Salariés concernés.

Les catégories de salariés concernés par les astreintes sont les suivantes : ouvriers, employés, agents de maitrise, techniciens et cadres, quel que soit leur statut.


ARTICLE 16 - Objet de l'astreinte.


Pendant l’astreinte, le salarié devra notamment assurer les tâches nécessaires à un retour au bon fonctionnement de l'entreprise et du matériel du site ou en fonctionnement à I ' extérieur et chez les Adhérents.
Les salariés concernés disposent pour cela d'un téléphone mobile mis à disposition par la société, dont l'usage est strictement professionnel.
Ce téléphone devra être remis à la Direction en cas de suspension du contrat de travail (maladie, congés, maternité, ...), de rupture du contrat de travail ou sur simple demande de sa part.


ARTICLE 17 - Modalités pratiques de l'astreinte.

L'astreinte fonctionne du lundi au dimanche, repartie selon les détails de l’article 18 du présent avenant.


ARTICLE 18 - Compensation de l'astreinte.

L'indemnisation de l'astreinte fera l'objet de l'attribution au salarié concerné d'une prime forfaitaire d'un montant variable identique à tous les services, compte tenu des sujétions qui leur sont imposées :
  • 15 € par jour ouvré (du lundi au vendredi en principe de 18 h 00 à 8 h 00) ;
  • 150 € le week-end (répartis en 75 € pour le samedi et 75 € pour le dimanche, de 18 h 00 le vendredi au lundi 8 h 00) ;
  • 80 € pour les jours fériés.
Pour les salariés utilisant leur propre véhicule, un forfait de déplacement de 12 € est en supplément.
En cas d'absence du salarié au cours de la période d'astreinte (congés, maladie…), les primes seront calculées au prorata temporis en fonction du temps de présence du salarié.



ARTICLE 19 - Temps d'intervention.

La durée des interventions est considérée comme un temps de travail effectif. Elle est donc décomptée et rémunérée comme telle. En cas de déplacement, le temps de trajet est inclus dans le temps d'intervention et bénéficie de la qualification de temps de travail effectif.
Pour les cadres, qui ont un coefficient à partir de l'échelon 9, dont le temps de travail n'est pas décompté en heures, les interventions seront régularisées au choix du salarié, à savoir être rémunérés, ou être récupérés et donneront lieu en conséquence à des jours de repos, calculés comme suit :
Entre 1 et 4 heures d'intervention : 1/2 journée de repos ;
Au-delà de 4 heures et jusqu'à 8 heures : 1 journée de repos.

ARTICLE 20 - Programmation de l'astreinte.

La programmation individuelle des périodes d'astreinte sera établie par la Direction, qui s'assurera qu'un roulement régulier toutes les trois semaines minimums, lorsque l'effectif le permet, soit respecté entre les salariés.
Elle est portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance.
Un document récapitulatif du nombre d'heures d'astreinte réalisées au cours du mois et des contreparties correspondantes sera remis chaque fin de mois au salarié concerné.
Les périodes d'astreinte sont décomptées et indemnisées indépendamment des heures de travail effectif. Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire.
La Direction s'engage à organiser les astreintes de telle sorte que la réglementation sur la durée du travail, notamment en ce qui concerne les durées maximales de travail et les durées minimales de repos, soit respectée.
Ainsi, le salarié qui effectue une intervention dans le cadre de l'astreinte bénéficiera d'un repos complet de 11 heures consécutives (ou 35 heures en cas d'intervention réalisée le jour du repos hebdomadaire) à compter de l'heure de son retour à domicile.


ARTICLE 21 - Champ d'application de l'accord.

L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société UES UNION LAITIERE DE LA MEUSE situés en France.

ARTICLE 22 - Durée d'application.

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 01/08/2025. Le présent accord ne peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.



ARTICLE 23 - Suivi de l'application de l'accord.

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales représentatives et signataires (ou adhérentes) de l'accord et de deux représentants de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.


ARTICLE 24 Rendez-vous.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.



ARTICLE 25 - Révision.

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord •
  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu (soit jusqu'au 09/07/2023), une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société UES UNION LAITIERE DE LA MEUSE;
  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société UES UNION LAITIERE DE LA MEUSE.
Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : Demande de révision par dénonciation de l'accord par courrier avec Accusé de Réception.



ARTICLE 26 - Notification et dépôt.

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure Télé Accords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de VERDUN.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.



ARTICLE 27 - Contestation.

Tout litige pouvant s'élever sur l'interprétation ou le contenu du présent accord fera l'objet d'une tentative de résolution amiable par les parties. Cette procédure pourra notamment s'appuyer sur un médiateur bénévole choisi d'un commun accord entre les parties (salarié de la société, etc.).
En cas d'échec de la résolution à l'amiable, ou bien si l'une des parties la refuse, le litige sera jugé conformément à la loi et soumis à la juridiction des tribunaux compétents dans les conditions du droit commun.
Fait à BRAS SUR MEUSE, le 20 octobre 2025 en 4 exemplaires,


M. xxxxxxx xxxxxx
Délégué Syndical CFTC


M. xxxxxx xxxxxx
Directeur Général Adjoint
M. xxxxxxx xxxxxx
Délégué Syndical CFDT

Mise à jour : 2025-11-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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