Accord d'entreprise UNION REGIONALE INTERPROFESSIONNELLE CFDT NOUVELLE AQUITAINE

Avenant n°1 à l'accord collectif portant statut collectif de l'Union Interprofessionnelle CFDT Nouvelle-Aquitaine du 03 octobre 2023

Application de l'accord
Début : 08/09/2025
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société UNION REGIONALE INTERPROFESSIONNELLE CFDT NOUVELLE AQUITAINE

Le 08/09/2025


AVENANT N° 1 À L’ACCORD COLLECTIF PORTANT STATUT COLLECTIF DE NOUVELLE-AQUITAINE DU 03 OCTOBRE 2023
Entre les soussignés:

- L’ Union Régionale Interprofessionnelle CFDT Nouvelle-Aquitaine, n° de SIRET 83858788900018; dont le siege est situé au 32 bis avenue de Canteranne, 33608 PESSAC representée par , Secrétaire Général.
D’une part
Et:
Le Syndicat CFDT des Services Poitou Charentes, représenté par , déléguée syndicale.
D’autre part,
Préambule
Le présent avenant a pour objet de modifier, completer, supprimer certaines dispositions de l’accord collectif du 03 octobre 2023 relatif à la mise en oeuvre d’un plan d’harmonisation du statut collectif des salariées de l ’Union Régionale Interprofessionnelle CFDT Nouvelle-Aquitaine.
Article 1 – Objet de l’avenant
Le présent avenant vise simplifier la rédaction, l ’adapter aux conditions de travail.
Article 2 – Modifications apportées

Titre 1- Article 5 de l’accord initial : Engagement de négociation sur des themes non traités par le present accord

Ancienne rédaction :
Conformément aux articles L. 2242-1 à L. 2261-1 du Code du Travail, les parties ouvriront la négociation d'un accord précisant le calendrier et la périodicité des négociations portant que les thématiques suivantes:
-La rémunération et classification
- Le temps de travail Le partage de la valeur ajoutée
- La Qualité de Vie au Travail
-Le CET
- Un accord Sénior
Les parties s'engagent à ouvrir des négociations dès 2024, afin de compléter le statut collectif prévu au présent accord.
Nouvelle rédaction :
Conformément aux articles L. 2242-1 à L. 2261-1 du Code du Travail, les parties ouvriront la négociation d'un accord précisant le calendrier et la périodicité des négociations portant que les thématiques suivantes:
-La rémunération et classification
- Le temps de travail
- Le partage de la valeur ajoutée
- La Qualité de Vie au Travail
-Le CET
- Un accord Sénior
- Le forfait jour

Titre 1

Article 6 de l’accord initial: Dépôt, publicité de l’acord et modalités de communication au personnel

Ancienne rédaction :
Le présent accord est notifié, par lettre recommandée avec accusé réception ou remise en main propre contre décharge, au syndicat signataire.
(Le présent accord est porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage et par remise en main propre et contre décharge à chaque salarié. Il est en outre tenu à disposition des salariés dans tous les sites de l'URI CFDT Nouvelle-Aquitaine. )
Le présent accord est déposé par la direction de l'URI CFDT Nouvelle-Aquitaine dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail: Sur la plateforme des services du ministère du travail prévue à cet effet, dénommée << TéléAccords », accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail; Et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux.

Nouvelle rédaction:

Le présent accord est notifié, par lettre recommandée avec accusé réception ou remise en main propre contre décharge, au syndicat signataire.
Le present accord est porté à la connaissance du personnel par une information individuelle via un courriel avec accuse de reception et de lecture et il est depose dans l’espace partagé , dans la partie Ressources Humaines.
Le présent accord est déposé par la direction de l'URI CFDT Nouvelle-Aquitaine dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail: Sur la plateforme des services du ministère du travail prévue à cet effet, dénommée << TéléAccords », accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail; Et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux.

Titre 4 - Chapitre 2

Article 14 de l’accord initial : Temps de Déplacement – 14.1: définition

Ancienne rédaction :
Par “temps normal de trajet “, il faut comprendre le temps de trajet (aller et retour) entre le domicile du salarié et son lieu de travail habituel. Le domicile du salarié est la résidence principale déclarée au service des ressources humaines par le salarié.
Par “temps de déplacement professionnel “, il faut entendre le temps de trajet (aller et retour) entre le domicile du salarié et le lieu du déplacement professionnel occasionnel.
(Le “ surtemps de trajet “ correspond au différentiel entre le temps de déplacement professionnel et le temps normal de trajet: Temps de déplacement professionnel - temps normal de trajet = surtemps de trajet. Ce surtemps de trajet sera pris en charge par L'URI Nouvelle-Aquitaine. Lorsque le temps de déplacement intervient pendant le temps de travail, les heures sont récupérées.)

Nouvelle rédaction:

Par “temps normal de trajet “, il faut comprendre le temps de trajet (aller et retour) entre le domicile du salarié et son lieu de travail habituel. Le domicile du salarié est la résidence principale déclarée au service des ressources humaines par le salarié.
Par “temps de déplacement professionnel “, il faut entendre le temps de trajet (aller et retour) entre le domicile du salarié et le lieu du déplacement professionnel occasionnel.
Le temps de déplacement professionnel est comptabilisé en heures supplémentaires à partir du moment où le salarié est amené à se déplacer avant son heure d’embauche et après son heure de débauche.
Ce surtemps de trajet sera pris en charge par l’URI Nouvelle-Aquitaine.

Titre 4 - Chapitre 2

Article 17 de l’accord initial : Horaires de travail

Ancienne rédaction :
Les horaires de travail sont définis par l'employeur. Ils font l'objet d'un affichage obligatoire sur le lieu de travail.
(Les salariés effectuant plus de 24 heures par semaine bénéficieront d'un temps de pause méridien d'une durée d'une heure.)

Nouvelle rédaction:

Les horaires de travail sont définis par l'employeur. Ils font l'objet d'un affichage obligatoire sur le lieu de travail.
Les salariés bénéficieront d'un temps de pause méridien d'une durée d'une heure.

Titre 4 - Chapitre 3: Temps partiel

Article 20: Disposition générales

Ancienne rédaction:
Sont salariés à temps partiel, les salariés dont le temps de travail est décompté en heures et dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-7 du Code du travail, il est rappelé que la durée minimale de travail d'un salarié à temps partiel ne peut être inférieure à 24 heures par semaine.
Toutefois, à la demande du salarié, une durée du travail inférieure peut être fixée dans les conditions prévues par le Code du travail.
(Le cas échéant, les horaires sont regroupés :
-Soit sur des journées ou des demi-journées régulières,
-Soit sur des journées ou des demi-journées complètes. Par une journée ou demi-journée complète, on entend une journée ou demi-journée continue.)

Nouvelle rédaction:

Sont salariés à temps partiel, les salariés dont le temps de travail est décompté en heures et dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-7 du Code du travail, il est rappelé que la durée minimale de travail d'un salarié à temps partiel ne peut être inférieure à 24 heures par semaine.
Toutefois, à la demande du salarié, une durée du travail inférieure peut être fixée dans les conditions prévues par le Code du travail.
Le cas échéant, les horaires sont regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières.

Titre 4 - Chapitre 3: Temps partiel

Article 21: Heures Complémentaires

Ancienne rédaction:
Les heures complémentaires sont les heures de travail accomplies par un salarié à temps partiel audelà de la durée de travail prévue dans son contrat de travail.
En fonction des besoins du service et sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires, il peut être demandé au salarié à temps partiel d'accomplir des heures complémentaires dans la limite du tiers de l'horaire contractuel.
I lest précisé qu'en cas de circonstances particulières, ce délai peut être ramené à 3 jours.
Ces heures, (qui ne sont pas des heures supplémentaires), donnent lieu à une récupération calculée conformément aux dispositions légales et notamment:
-10% dans la limite du 10ème du temps de travail contractuel,
-25% au-delà du 10ème du temps de travail contractuel et ce jusqu'au tiers.

Nouvelle rédaction:

Les heures complémentaires sont les heures de travail accomplies par un salarié à temps partiel au-delà de la durée de travail prévue dans son contrat de travail.


En fonction des besoins du service et sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires, il peut être demandé au salarié à temps partiel d'accomplir des heures complémentaires dans la limite du tiers de l'horaire contractuel.
Il est précisé qu'en cas de circonstances particulières, ce délai peut être ramené à 3 jours.
Ces heures donnent lieu à une récupération calculée conformément aux dispositions légales et notamment:
-10% dans la limite du 10ème du temps de travail contractuel,
-25% au-delà du 10ème du temps de travail contractuel et ce jusqu'au tiers.

Titre 4 - Chapitre 5 : Dispositions communes aux salariés

Article 34: Congés annuels – 34.1 Durée du congé

Ancienne rédaction:
Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés. Les salariés bénéficient de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète (et pour un temps complet.)

Nouvelle rédaction:

Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés. Les salariés bénéficient de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complete.

Titre 4 - Chapitre 5 : Dispositions communes aux salariés

Article 34: Congés annuels – 34.4 Durée du congé

Ancienne rédaction:
Il est rappelé que l'arrêt de travail d'origine non professionnelle ne donne pas lieu à l'acquisition de congés payés.

Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés. Les salariés bénéficient de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complete.

Nouvelle rédaction:

Suppression de l’article 34.4

Titre 4 - Chapitre 5 : Dispositions communes aux salariés

Article 36: Congés exceptionnels

Ancienne rédaction:
Les salariés pourront bénéficier de congés exceptionnels pour événements familiaux, sur présentation d'un justificatif, dans les cas précisés ci-dessous, et sous réserve de modification législative plus favorable.
Ces jours sont octroyés comme suit :

Evènement
Nombre de jours ouvrés de congé supplémentaire
Mariage/PACS du salarié
5
Mariage/PACS d’un enfant ( ) du salarié
2
Congé pour chaque naissance ou adoption
3
Décès enfant ( ) de moins de 25 ans
14
Décès enfant ( ) de plus de 25 ans
12
Décès conjoint, partenaire du PACS ou du comcubin
5
Décès du père, de la mère, d’un frère, d’une soeur, d’un petit-enfant
3
Décès des grands-parents, beaux-frére/belles-soeurs
2
Annonce de la survenue d’un cancer, d’un handicap ou d’une pathologie chronique de l’enfant ( )
5
Déménagement du salarié
2

Ces jours sont à prendre à la date de l'événement ou au plus tard dans le mois encadrant l'évènement. Sauf accord écrit de l'employeur ou le Secrétaire Régional de référence, les jours de congés exceptionnels doivent être pris consécutivement à l'exception des jours de congés accordés, le cas échéant, pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption.

Nouvelle rédaction:

Les salariés pourront bénéficier de congés exceptionnels pour événements familiaux, sur présentation d'un justificatif, dans les cas précisés ci-dessous, et sous réserve de modification législative plus favorable.
Ces jours sont octroyés comme suit :

Evènement
Nombre de jours ouvrés de congé supplémentaire
Mariage/PACS du salarié
5
Mariage/PACS d’un enfant/beau-fils, belle-fille du salarié
2
Congé pour chaque naissance ou adoption
3
Décès enfant/beau-fils, belle-fille de moins de 25 ans
14
Décès enfant/beau-fils, belle-fille de plus de 25 ans
12
Décès conjoint, partenaire du PACS ou du comcubin
5
Décès du père, de la mère, d’un frère, d’une soeur, d’un petit-enfant
3
Décès des grands-parents, beaux-frére/belles-soeurs
2
Annonce de la survenue d’un cancer, d’un handicap ou d’une pathologie chronique de l’enfant/beau-fils, belle-fille
5
Déménagement du salarié
2

Ces jours sont à prendre à la date de l'événement ou au plus tard dans le mois encadrant l'évènement. Sauf accord écrit de l'employeur ou le Secrétaire Régional de référence, les jours de congés exceptionnels doivent être pris consécutivement à l'exception des jours de congés accordés, le cas échéant, pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption.

Titre 4 - Chapitre 5 : Dispositions communes aux salariés

Article 41: L’entretien professionnel

Ancienne rédaction:
Il constitue un temps d'échanges qui permet au salarié de partager avec son Secrétaire Régional de référence ses réflexions concernant son parcours et ses perspectives professionnelles (qualifications, changement de poste, promotion...) et à identifier ses besoins de formation.
Conformément aux dispositions légales, l'entretien professionnel se tient tous les 2 ans (au premier trimester). Il est organisé par le Secrétaire Régional de référence et sera signé par chaque partie.
Cet entretien a vocation à être réalisé en présentiel, il ne se tiendra en distanciel que dans des circonstances très exceptionnelles (exemple : confinement...).

Nouvelle rédaction:

Il constitue un temps d'échanges qui permet au salarié de partager avec son Secrétaire Régional de référence ses réflexions concernant son parcours et ses perspectives professionnelles (qualifications, changement de poste, promotion...) et à identifier ses besoins de formation.
Conformément aux dispositions légales, l'entretien professionnel se tient tous les 2 ans au cours du premier semestre. Il est organisé par le Secrétaire Régional de référence et sera signé par chaque partie.
Cet entretien a vocation à être réalisé en présentiel, il ne se tiendra en distanciel que dans des circonstances très exceptionnelles (exemple : confinement...).
Article 3 – Dispositions finales
Le présent avenant entre en vigueur à compter du 08 septembre 2025 sous réserve de son dépôt conformément aux dispositions légales en vigueur.
Il est établi en 4 exemplaires originaux, remis à chacune des parties signataires.

Fait à Pessac, le 08 septembre 2025


- Pour l’URI CFDT Nouvelle-Aquitaine
Monsieur
Secrétaire Général


- Pour le syndicat CFDT:
Madame
Déléguée syndicale

Mise à jour : 2025-09-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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