Accord d'entreprise UNION SANITAIRE ET SOCIALE POUR L'ACCOMPAGNEMENT ET LA PREVENTION

AVENANT 2023-06 A LA CONVENTION COLLECTIVE DU TERRITOIRE DE L’AUDE DE L’USSAP RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société UNION SANITAIRE ET SOCIALE POUR L'ACCOMPAGNEMENT ET LA PREVENTION

Le 28/12/2023


AVENANT 2023-06 A LA CONVENTION COLLECTIVE DU TERRITOIRE DE L’AUDE DE L’USSAP RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE




ENTRE LES SOUSSIGNEES



L’Union Sanitaire et Sociale pour l’Accompagnement et la Prévention -Territoire de l’Aude

Dont le siège social est situé au 25 chemin de ronde 11300 LIMOUX
Représentée par Monsieur xxxxxxxxx, agissant en qualité de Président


ET



L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur xxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical du Territoire de l’Aude

L’organisation syndicale CGT représentée par Monsieur xxxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical du Territoire de l’Aude




APRES AVOIR RAPPELE QUE :


La convention collective du Territoire de l’Aude institue un régime de prévoyance obligatoire qui a régulièrement évolué au fil du temps en concertation avec les partenaires sociaux.

Le régime de prévoyance en vigueur est un régime obligatoire pour tous les salariés des établissements et services du Territoire de l’Aude selon leur catégorie professionnelle (non cadre et cadre tels que définis par les articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 sur la prévoyance des cadres) et sans condition d’ancienneté. Il s’inscrit dans le respect des dispositions conventionnelles en vigueur.

Dans le cadre d’une évolution plus globale du régime de prévoyance au niveau de l’ensemble de l’USSAP, dans un souci d’actualisation et de rapprochement des régimes de prévoyance en vigueur, les parties ont convenu du présent avenant à la convention collective qui modifie et remplace l’ensemble des accords, avenants, protocoles, … antérieurs relatives au régime de prévoyance, à savoir, notamment :

  • La convention collective 1979 dont sa dénomination a été modifiée tel que « Convention collective du Territoire de l’Aude de l’USSAP » par avenant intitulé « avenant 2020 à la convention collective d’entreprise du 16 mai 1979 relatif au champ de la CCE et sa dénomination ».

  • L’avenant 92.06 qui annule et remplace les articles 13-A et 22-B de la Convention Collective du Territoire de l’Aude de l’USSAP.

  • L’avenant 2001-01 portant sur la mise en conformité du régime de prévoyance de l’ASM avec la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

  • L’avenant 2006-3 et l’avenant 2011-02 portant sur l’actualisation des cotisations TRANCHE A et TRANCHE B (Incapacité-Invalidité-Décès)



ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION


Le présent avenant a le même champ d’application que la convention collective du Territoire de l’Aude de l’USSAP.

ARTICLE 2 – REGIME DE PREVOYANCE


Le régime collectif obligatoire « Prévoyance » en vigueur est cofinancé par l’employeur et le salarié, en faveur du personnel, tel que défini à l’article 3.
La notice d'information définit le détail des garanties et les conditions dans lesquelles sont servies les prestations correspondant à chaque garantie et à chaque catégorie objective (salariés cadres tels que définis par les articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 sur la prévoyance des cadres et salariés non-cadres). Elle figure en annexe du présent avenant.

Les dispositions de la notice d'information qui est annexée au présent avenant s’imposent à chaque salarié bénéficiaire, de même que s’imposeront les dispositions de toutes les notes d’information s’y substituant dès lors que les caractéristiques techniques définies dans la présente décision sont maintenues dans le cadre de contraintes financières au moins équivalentes ou plus favorables.

Les obligations de l’Association se limitent au financement du contrat d’assurance collective.

ARTICLE 3 : BENEFICIAIRES

Le bénéfice du régime est ouvert aux catégories des salariés non cadres et des salariés cadres tels que définis par les articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 sur la prévoyance des cadres.

L'adhésion au régime de prévoyance est obligatoire pour tous les salariés des établissements et services du Territoire de l’Aude selon leur catégorie professionnelle (cadre/ non cadre) et sans condition d’ancienneté.

L'adhésion prend effet au 1er jour du mois au cours duquel le salarié est embauché.

ARTICLE 4 : MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

les indemnités complémentaires liées aux arrêts de travail consécutifs à la maladie et indemnisés par la sécurité sociale, sont versés jusqu’au 1905ème jour d’arrêt sans pouvoir dépasser l’âge légal maximum de départ à la retraite.

Le bénéfice des garanties mises en place dans l’association est maintenu au profit des salariés, comptant au moins un an d’ancienneté, dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

- Soit d’un maintien total ou partiel de salaire ;

- Soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale applicable.

- Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur dans l’hypothèse d’un placement en activité partielle ou en activité partielle longue durée indemnisée (suspension totale, réduction de durée de travail ou toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement mobilité …)

Dans ce cas, la quote-part de cotisation du salarié continue d’être précomptée sur sa rémunération et la quote-part due par l’employeur est également maintenue.

Le régime prévoyance complémentaire ne sera pas maintenu au profit des salariés absents ne bénéficiant d’aucune indemnisation c’est-à-dire de ceux qui ne bénéficient ni d’un maintien total ou partiel de salaire ni d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur ni d’une indemnisation au titre d’une suspension ou réduction de durée de travail ou congé rémunéré par l’employeur).

Le salarié peut toutefois demander le maintien de la couverture auprès de l’organisme assureur, il doit alors s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (parts salariale et patronale).

ARTICLE 5 : CHOIX DE L’ORGANISME GESTIONNAIRE DU REGIME COLLECTIF OBLIGATOIRE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE

La gestion du régime collectif obligatoire prévoyance complémentaire est confiée à RELYENS.
La Direction est libre de procéder au changement d’organisme assureur sans qu’il en résulte une modification du présent avenant, à la condition que les caractéristiques techniques et financières définies par le présent avenant restent inchangées.
Conformément aux dispositions de l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, la Direction devra, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra pas excéder cinq ans, à compter de la date d’effet du présent avenant, réexaminer le choix de l’organisme complémentaire ci-dessus désigné.
Nonobstant les dispositions de la loi Evin n°89-1009 du 31 décembre 1989, conformément à l'article L. 912-3 du Code de la Sécurité Sociale, en cas de changement d'organisme assureur, les rentes en cours de service, à la date de changement d'organisme assureur, continueront à être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance.
La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation.

ARTICLE 6 : FINANCEMENT DU REGIME COLLECTIF OBLIGATOIRE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE

Les cotisations, exprimées en pourcentage des rémunérations, sont fixées à :

Pour les salariés cadres tels que définis par les articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 sur la prévoyance des cadres

  • 3.940 % pour la Tranche 1 des rémunérations, entendue comme la rémunération n'excédant pas le plafond mensuel de la sécurité sociale ;

  • 4.530 % pour la Tranche 2 des rémunérations, entendue comme la rémunération comprise entre le plafond de la Sécurité sociale et huit fois le dit plafond


Pour les salariés non cadres

  • 3.560 % pour la Tranche 1 des rémunérations, entendue comme la rémunération n'excédant pas le plafond mensuel de la sécurité sociale ;

  • 4.370 % pour la Tranche 2 des rémunérations, entendue comme la rémunération comprise entre le plafond de la Sécurité sociale et huit fois ledit plafond


Les cotisations seront prises en charge par l’Association et les salariés dans les proportions suivantes

Invalidité - Part patronale : 50 % Part salariale : 50 %

Décès - Part patronale : 50 % Part salariale : 50 %

Incapacité - Part patronale : 100 % Part salariale : 0 %



Dans l’hypothèse où le montant de la cotisation de base viendrait à évoluer à la hausse comme à la baisse, cette évolution, dès lors qu’elle n’excèdera pas 15% du montant total de la cotisation mentionnée dans le présent avenant n’emportera pas la nécessité de réviser le présent avenant et s’imposera aux salariés et à l’employeur. Les parties conviennent, néanmoins, que ce sujet sera abordé, chaque année, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.
Cette évolution sera répercutée conformément au tableau de répartition ci-dessus, sur le financement pris en charge par l’Association et les salariés.
La cotisation correspondant à la participation du salarié bénéficiaire fera l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire et directe sur sa rémunération.
L’adhésion prend effet au 1er jour du contrat.
En cas de cessation de l’adhésion du salarié au régime obligatoire au cours d’un mois donné, pour quelle que raison que ce soit (départ de l’association, suspension du contrat sans maintien des garanties, etc.), la cotisation sera proratisée pour le mois considéré

ARTICLE 7 : PORTABILITE DES GARANTIES

Conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, les anciens salariés chômeurs indemnisés qui le souhaitent, peuvent bénéficier du maintien de leur couverture complémentaire prévoyance, pour une période limitée après cessation de leur contrat de travail, dans les conditions définies par la réglementation applicable.
Ils doivent en faire la demande par écrit auprès du service des ressources humaines de l’USSAP.

ARTICLE 8 - DUREE DE L'AVENANT


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

ARTICLE 9 - SUIVI DE L’AVENANT


Un suivi de l’avenant sera réalisé si besoin par la Direction et les organisations syndicales du Territoire à la demande de l’une d’entre elles à l’occasion des négociations obligatoires conduites au niveau du Territoire.

Chaque année, le rapport des comptes du contrat fourni par l’organisme assureur sera communiqué aux organisations syndicales représentatives lors des Négociation Annuelles Obligatoires.

Les éléments de calcul des cotisations (masse salariale par tranche) seront communiqués aux organisations syndicales représentatives lors des Négociation Annuelles Obligatoires ainsi qu’au Comité Social et Economique du Territoire.


ARTICLE 10 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent avenant les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent avenant.

ARTICLE 11 - REVISION ET DENONCIATION


La procédure de révision du présent avenant ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis minimum de 3 mois avec prise d’effet au 1er janvier de l’année suivant la dénonciation.

La partie qui dénonce l'avenant doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel avenant.


ARTICLE 12 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE


Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans le Territoire n’ayant pas signé l’avenant,

  • Un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative le Territoire absente lors de la séance de signature,

  • Deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format .doc sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises

  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Carcassonne.

Le présent avenant sera mis à disposition des salariés auprès du service des Ressources Humaines du Territoire de l’Aude.
Il sera communiqué au personnel du Territoire de l’Aude par voie d'affichage sur le tableau de la Direction et sera accessible sur l'intranet.
Signé en 6 exemplaires,
A Limoux, le 28 décembre 2023


Pour la CFDT Pour la CGT Pour l’USSAP
Le DéléguéLe Délégué Le Président,




xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Mise à jour : 2024-02-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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