Accord d'entreprise UNION SANITAIRE ET SOCIALE POUR L'ACCOMPAGNEMENT ET LA PREVENTION

AVENANT 2023-07 A LA CONVENTION COLLECTIVE DU TERRITOIRE DE L’AUDE DE L’USSAP RELATIF AU REGIME FRAIS DE SANTE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société UNION SANITAIRE ET SOCIALE POUR L'ACCOMPAGNEMENT ET LA PREVENTION

Le 28/12/2023


AVENANT 2023-07 A LA CONVENTION COLLECTIVE DU TERRITOIRE DE L’AUDE DE L’USSAP RELATIF AU REGIME FRAIS DE SANTE



ENTRE LES SOUSSIGNEES



L’Union Sanitaire et Sociale pour l’Accompagnement et la Prévention -Territoire de l’Aude

Dont le siège social est situé au 25 chemin de ronde 11300 LIMOUX
Représentée par Monsieur xxxxxxxxx, agissant en qualité de Président


ET



L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur xxxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical du Territoire de l’Aude

L’organisation syndicale CGT représentée par Monsieur xxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical du Territoire de l’Aude





APRES AVOIR RAPPELE QUE :



La convention collective du Territoire de l’Aude institue un régime frais de santé obligatoire qui a régulièrement évolué au fil du temps en concertation avec les partenaires sociaux.

Le régime frais de santé en vigueur est un régime obligatoire pour tous les salariés des établissements et services du Territoire de l’Aude quelle que soit leur catégorie professionnelle et sans condition d’ancienneté ainsi que pour leur(s) enfant(s) tel(s) que défini(s) au contrat d’assurance.

Dans le cadre d’une évolution plus globale du régime frais de santé au niveau de l’ensemble de l’USSAP, dans un souci d’actualisation, de rapprochement et d’amélioration des régimes frais de santé en vigueur, les parties ont convenu du présent avenant à la convention collective du Territoire de l’Aude qui modifie et remplace l’ensemble des accords, avenants, protocoles, … antérieurs relatives au régime frais de santé, à savoir, notamment :

  • La convention collective 1979 dont sa dénomination a été modifiée tel que « Convention collective du Territoire de l’Aude de l’USSAP » par avenant intitulé « avenant 2020 à la convention collective d’entreprise du 16 mai 1979 relatif au champ de la CCE et sa dénomination ».

  • L’avenant 92.06 qui annule et remplace les articles 13-A et 22-B de la Convention Collective du Territoire de l’Aude de l’USSAP.

  • L’avenant 2011-5 de la Convention Collective du Territoire de l’Aude de l’USSAP qui fixe le nouveau barème de prestation de soins médicaux.

  • L’avenant 2014-01 qui modifie le paragraphe 2 de l’article 13.05.A de la Convention Collective du Territoire de l’Aude de l’USSAP et annule et remplace l’avenant 2004-01 de la Convention Collective du Territoire de l’Aude de l’USSAP portant sur l’actualisation des cotisations.




ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION


Le présent avenant a le même champ d’application que la convention collective du Territoire de l’Aude de l’USSAP.

ARTICLE 2 - OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant a pour objet le régime collectif obligatoire « frais de santé » cofinancé par l’employeur et le salarié, en faveur du personnel, tel que défini à l’article 3.
La notice d'information définit le détail des garanties et les conditions dans lesquelles sont servies les prestations correspondant à chaque garantie. Elle figure en annexe du présent avenant.
Elle s’impose à chaque salarié bénéficiaire, de même que s’imposeront les dispositions de toutes les notes d’information s’y substituant dès lors que les caractéristiques techniques définies dans le présent avenant sont maintenues dans le cadre de contraintes financières au moins équivalentes ou plus favorables.
La couverture Frais de santé est conforme à l’article L 871-1 et aux articles R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la Sécurité sociale. A ce titre, elle répond aux obligations de prise en charge ainsi qu’aux interdictions de prise en charge définies par la réglementation en vigueur concernant le cahier des charges des « contrats responsables ».
Les obligations de l’Association se limitent au financement du contrat d’assurance collective.

ARTICLE 3 - BENEFICIAIRES

L'adhésion au régime frais de santé est obligatoire pour tous les salariés, cadres et non cadres, des établissements et services du Territoire de l’Aude quelle que soit leur catégorie professionnelle et sans condition d’ancienneté ainsi que pour leur(s) enfant(s) tel(s) que défini(s) au contrat d’assurance, à savoir :

Sont réputés à charge du salarié les enfants légitimes, reconnus ou adoptés, ainsi que ceux de son conjoint, à condition que le salarié ou son conjoint ait l'enfant

en résidence ou s'il s'agit d'enfants du salarié, que celui-ci participe effectivement à leur entretien par le service d'une pension alimentaire.


Les enfants ainsi définis doivent :

- être à charge au sens de la législation sociale
- ou, s’ils sont âgés de plus de 18 ans et de moins de 26 ans :

- poursuivre leurs études et être inscrits à ce titre au régime de Sécurité sociale des étudiants ;
- être à la recherche d'un premier emploi et inscrits à ce titre à Pôle Emploi ;
- être sous contrat de formation en alternance (contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation…) ;
ou,
- lorsqu’ils se livrent à une activité rémunérée, que celle-ci leur procure un revenu inférieur au revenu de solidarité active (RSA) mensuel versé aux personnes sans activité.
ou,
- quel que soit leur âge, s'ils sont infirmes et titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles.
Il sera demandé pour les enfants en charge fiscalement du salarié à partir de 21 ans et jusqu’à 26 ans révolus de transmettre un pièce justificative valable.

ARTICLE 4 - DISPENSES D’ADHESION

L'adhésion au régime est obligatoire pour les salariés visés à l’article 3 sans condition d'ancienneté.
Toutefois, il est rappelé que les salariés peuvent bénéficier à leur demande d’une dispense d’adhésion au régime collectif « frais de santé », conformément aux dispositions des articles L. 911-7, L. 911-7-1, D. 911-2 et suivants et R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, dans les situations ci-dessous énoncées :
  • Salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire dite CSS

A leur demande écrite, ils seront dispensés d’affiliation au régime collectif « frais de santé », jusqu’à la date à laquelle ils cessent de bénéficier de la complémentaire santé solidaire
  • Salariés bénéficiaires d’une assurance individuelle frais de santé lors de l’embauche.

A leur demande écrite, ils seront dispensés d’affiliation au régime collectif « frais de santé » jusqu’à l’échéance de leur contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite.
-

Salariés qui bénéficient par ailleurs, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants-droits, d’une couverture collective frais de santé relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :

- Dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire (Ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droits à titre obligatoire).
- Régimes relevant du décret 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’état et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels.
- Régimes relevant du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents.
- Régime des travailleurs non-salariés relevant de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 dite « Loi Madelin ».
- Régime local d’Alsace Moselle
- Régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG)

Salariés en CDD ou en contrat de mission dont la durée de la couverture collective frais de santé est inférieure à 3 mois.

Sous réserve de justifier d’une couverture « frais de santé » conforme aux « contrats responsables », ils peuvent se dispenser, à leur initiative, d’adhérer à la couverture collective et obligatoire de l’association.
  • Salariés sous contrat à durée déterminée, intérimaires et apprentis :


Pour ceux titulaires d’un contrat d’une durée inférieure à 12 mois : S’ils ne souhaitent pas adhérer au régime complémentaire « frais de santé », ils doivent simplement le spécifier par écrit.
Pour ceux titulaires d’un contrat à durée déterminée supérieure ou égale à 12 mois : Ils doivent demander par écrit à être dispensés d’affiliation et justifier par écrit qu’ils sont déjà couverts à titre individuel pour les mêmes garanties en produisant tous les justificatifs utiles.
  • Salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion aux régimes de protection sociale complémentaire institués à titre obligatoire dans l’association, les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute :


Les salariés à temps partiel et les apprentis qui devraient acquitter une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute peuvent choisir de ne pas adhérer au régime. S’ils ne souhaitent pas y adhérer, ils doivent le spécifier par écrit.

Evolution des dispenses d’adhésion

Il est précisé qu'afin de prendre en considération l'évolution de la règlementation, le présent avenant sera automatiquement modifié par l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions venant à rendre applicables de plein droit des dispenses d'adhésion autres que celles visées ci-dessus ou dans des conditions différentes.

Modalités de demande de la dispense d’adhésion

Les demandes de dispense doivent être formulées au moment de l’embauche ou s’agissant des salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire ou d’une couverture collective au titre d’un autre emploi ou en qualité d’ayant-droit, à la date à laquelle les garanties prennent effet.
Dans tous les cas, la demande de dispense d’adhésion doit être formulée par écrit dans un délai de 15 jours calendaires suivant l’embauche ou suivant la date à laquelle les garanties prennent effet.
Les salariés régulièrement dispensés d’affiliation ont parfaite conscience qu’ils ne bénéficieront des remboursements résultant du régime établi par le présent avenant autant de temps qu’ils justifieront de la cause de leur dispense d’affiliation, y compris à l’issue de la rupture de leurs contrats de travail pendant l’éventuelle période de portabilité.

ARTICLE 5 : MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Le bénéfice des garanties mises en place dans l’association est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

- Soit d’un maintien total ou partiel de salaire ;

- Soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

- Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur dans l’hypothèse d’un placement en activité partielle ou en activité partielle longue durée indemnisée (suspension totale, réduction de durée de travail ou toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement mobilité …)

Dans ce cas, la quote-part de cotisation du salarié continue d’être précomptée sur sa rémunération et la quote-part due par l’employeur est également maintenue.

Le régime « frais de santé » ne sera pas maintenu au profit des salariés absents ne bénéficiant d’aucune indemnisation c’est-à-dire ceux qui ne bénéficient ni d’un maintien total ou partiel de salaire ni d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur ni d’une indemnisation au titre d’une suspension ou réduction de durée de travail ou congé rémunéré par l’employeur.

Le salarié peut toutefois demander le maintien de la couverture auprès de la Mutuelle, il doit alors s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (parts salariale et patronale)

ARTICLE 6 : CONJOINT AFFILIE A TITRE FACULTATIF

Le conjoint du salarié (marié, pacs, concubinage notoire), peut adhérer au régime frais de santé à titre facultatif

.

L’employeur ne contribue pas au financement de la couverture facultative du conjoint, la cotisation étant prise en charge en totalité par le salarié.
La cotisation au titre de la couverture facultative du conjoint sera égale à un pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale défini chaque année pour assurer l’équilibre du régime.
La cotisation au titre de la couverture facultative du conjoint pourra faire l’objet d’une réévaluation (hors augmentation automatique du PMSS), dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

ARTICLE 7 : CHOIX DE L’ORGANISME GESTIONNAIRE DU REGIME COLLECTIF OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE

La gestion du régime collectif obligatoire « frais de santé » est confiée à l’AG2R LA MONDIALE.
La Direction devra, dans un délai qui ne pourra pas excéder cinq ans, à compter de la date d’effet du présent avenant réexaminer le choix de l’organisme complémentaire ci-dessus désigné.
Ces stipulations ne font pas obstacle à la révision du présent avenant, avant la date fixée pour le réexamen du choix de l’organisme assureur.
L’employeur demeure libre de choisir l'assureur garantissant le régime. Si la modification du choix de l’assureur ne modifie pas les garanties ainsi que le montant des cotisations, ce changement n’emportera pas de modification du présent avenant.


ARTICLE 8 : FINANCEMENT DU REGIME FRAIS DE SANTE

La cotisation totale servant au financement du régime obligatoire « frais de santé » est fixée à :

3.660 % pour la Tranche A des rémunérations entendue comme la rémunération n'excédant pas le plafond mensuel de la sécurité sociale ;

3.870 % pour la Tranche B des rémunérations entendue comme la rémunération comprise entre le plafond de la Sécurité sociale et quatre fois ledit plafond


La cotisation totale servant au financement du régime obligatoire « frais de santé » sera prise en charge par l’Association et les salariés, dans les conditions suivantes :

Part patronale 60 % de la cotisation totale hors option conjoint facultative

Part salariale 40% de la cotisation totale hors option conjoint facultative

L'adhésion prenant effet au 1er jour du mois civil, la cotisation ne peut pas être proratisée.


En cas de cessation de l’adhésion du salarié au régime obligatoire au cours d’un mois donné, pour quelque raison que ce soit (départ de l’association, suspension du contrat sans maintien des garanties ...), la cotisation mensuelle ne pouvant être proratisée sera due en totalité pour le mois considéré.
Dans l’hypothèse où le montant de la cotisation viendrait à évoluer à la hausse comme à la baisse, cette évolution, dès lors qu’elle n’excèdera pas 15 % du montant total de la cotisation mentionnée dans le présent avenant n’emportera pas la nécessité de réviser le présent avenant et s’imposera aux salariés et à l’employeur. Les parties conviennent, néanmoins, que ce sujet sera abordé, chaque année, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.
Cette évolution sera répercutée selon le même pourcentage de prise en charge tel que défini ci-dessus par l’employeur et par les salariés sans nécessiter la révision du présent avenant.
La cotisation correspondant à la participation du salarié et la cotisation facultative du conjoint feront l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire et directe sur sa rémunération.

ARTICLE 9 : PORTABILITE DES GARANTIES

Maintien des garanties au titre de la portabilité :

Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime sous réserve que les conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de sécurité sociale soient remplies.
L’employeur devra signifier le maintien des garanties dans le certificat de travail et devra informer l’organisme de ma cessation du contrat de travail.

Maintien individuel des garanties frais de santé au titre de l’article 4 de la loi Evin (n°89-1009) :

Les anciens salariés bénéficiaires d’un revenu de remplacement (rente d'incapacité, d'invalidité, d'une pension de retraite ou d’une indemnité chômage) bénéficient d’un maintien de leurs garanties, sous réserve d’en faire la demande auprès de l’assureur dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi Evin.

ARTICLE 10 - DUREE DE L'AVENANT - ENTREE EN VIGUEUR - FORMALITES

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

ARTICLE 11 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent avenant les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent avenant.

Chaque année, le rapport des comptes du contrat fourni par l’organisme assureur sera communiqué aux organisations syndicales représentatives lors des Négociation Annuelles Obligatoires.

Les éléments de calcul des cotisations (masse salariale par tranche) seront communiqués aux organisations syndicales représentatives lors des Négociation Annuelles Obligatoires ainsi qu’au Comité Social et Economique du Territoire.

ARTICLE 12 - REVISION ET DENONCIATION


La procédure de révision du présent avenant ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'avenant doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel avenant.

ARTICLE 13 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE


Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans le Territoire n’ayant pas signé l’avenant,

  • Un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative du Territoire absente lors de la séance de signature,

  • Deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format .doc sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises

  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Carcassonne.


Le présent avenant sera mis à disposition des salariés auprès du service des Ressources Humaines du Territoire de l’Aude.

Il sera communiqué au personnel du Territoire de l’Aude par voie d'affichage sur le tableau de la Direction et sera accessible sur l'intranet.
Signé en 6 exemplaires,

A Limoux, le 28 décembre 2023


Pour la CFDT Pour la CGT Pour l’USSAP
Le DéléguéLe Délégué Le Président,




xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mise à jour : 2024-02-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas