Accord d'entreprise UNION SOCIALE POUR L'HABITAT (USH)

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU RECOURS AU CONTRAT A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI ("CDD DE PROJET") AU SEIN DE L'UES USH

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

32 accords de la société UNION SOCIALE POUR L'HABITAT (USH)

Le 16/12/2024


ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU RECOURS AU CONTRAT A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI (« CDD DE PROJET ») AU SEIN DE L’UES USH



ENTRE :

L’unité économique et sociale l’Union sociale pour l’habitat (UES USH) composée des entités juridiques suivantes :

  • L’Association Union Sociale pour l’Habitat, dont le siège social est situé 14, rue Lord Byron - 75008 à Paris, représentée par XXXXXXXXXXX agissant en qualité de Directeur des ressources humaines ;

  • L’Association AFPOLS, dont le siège social est situé 47, rue Popincourt - 75011 à Paris, représentée par XXXXXXXXXXX agissant en qualité de Directeur des ressources humaines ;

  • L’Association ERU, dont le siège social est situé 159, avenue Jean Lolive - 93500 Pantin, représentée par XXXXXXXXXXX agissant en qualité de Directeur des ressources humaines ;


Ci-après dénommée « L’UES »

D’une part,



ET :


Les organisations syndicales suivantes, représentatives au sein de l’UES USH :


  • L’organisation syndicale FO, représentée par sa déléguée syndicale, XXXXXXXXXXX


  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par son délégué syndical, XXXXXXXXXXX


Ci-après dénommées « les Organisations syndicales signataires »

D’autre part,


Ci-après dénommées ensemble « Les Parties »

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :


Préambule


Les partenaires sociaux de l’UES USH se sont réunis afin d’envisager la possibilité de recourir au dispositif des contrats à durée déterminée à objet défini (ci-après « CDD à objet défini »).

Les Parties considèrent en effet que les CDD à objet défini offrent un cadre adapté pour faire face à certains besoins des entités juridiques composant l’UES USH, en particulier dans le cadre de projets de longue durée, et que ceux-ci sont pleinement justifiés par les nécessités économiques développées ci-après.

Dans le cadre du présent accord, les Parties entendent également définir les garanties accordées aux salariés sous CDD à objet défini et en particulier :

  • les conditions dans lesquelles les salariés sous CDD à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience (ci-après « VAE »), à la priorité de réembauche ainsi qu’à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;

  • les conditions dans lesquelles les salariés sous CDD à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée (ci-après « CDI »).

Au terme de leurs négociations, les Parties ont convenu de la mise en place de ce type de contrat au sein de l’UES USH dans les conditions définies ci-après.

Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de l’ensemble des entités juridiques composant l’UES USH.

Article 2 : Salariés bénéficiaires du CDD à objet défini


Le CDD à objet défini ne peut être conclu qu’en vue du recrutement d’un cadre au sens des dispositions conventionnelles en vigueur.

Article 3 : Rappel des nécessités économiques auxquelles le CDD à objet défini est susceptible d’apporter une réponse


Le CDD à objet défini est susceptible d’apporter aux entités juridiques composant l’UES USH une réponse adaptée à l’accomplissement de projets et missions temporaires qui nécessitent des ressources humaines disposant de compétences professionnelles spécifiques qui ne peuvent être recrutées dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée de droit commun.


Le recrutement de salariés en CDD à objet défini au sein de l’UES USH est ainsi nécessaire pour la conduite de projets spécifiques de longue durée que les entités de l’UES-USH seraient amenées à engager dans ce cadre, sachant que les contrats « classiques » sont insuffisants en la matière.

En effet, cela concerne essentiellement des projets élaborés avec le concours des métiers de l’informatique et de la data dont l’aboutissement ne peut être réellement apprécié au moment de la mise en place.

Au regard de ces besoins, les entités juridiques composant l’UES USH peuvent recourir au dispositif de CDD à objet défini.

La réglementation des contrats classiques à durée déterminée est en effet inadaptée compte tenu des durées trop courtes ou des motifs de recours incompatibles avec les situations rencontrées dans lesquels ils s’inscrivent.

En tout état de cause, le CDD à objet défini ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente au sein de l’une ou l’autre des entités juridiques composant l’UES USH.

Article 4 : Contenu du contrat


Le CDD à objet défini est établi par écrit et comporte les clauses obligatoires pour les contrats à durée déterminée, sous réserve d'adaptations à ses spécificités, notamment :

  • la mention « contrat à durée déterminée à objet défini » ;
  • l’intitulé et les références du présent accord ;
  • une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible ;
  • la définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
  • l’événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
  • le délai de prévenance de l’arrivée à terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en CDI ;
  • la mention de la possibilité de rupture du contrat à sa date anniversaire, par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux ;
  • la mention du droit au versement au salarié d'une indemnité égale à 10 % de sa rémunération totale brute, en cas de rupture du contrat à l'initiative de l'employeur.

Le CDD à objet défini peut comporter une période d'essai telle que prévue au Code du travail pour les contrats à durée déterminée.

Article 5 : Durée du contrat


Le contrat mis en œuvre par le présent accord a une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois.

Il ne peut pas être renouvelé.

Article 6 : Rupture du contrat


Le CDD à objet défini prend fin automatiquement avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, cette date pouvant être différente de la date prévisible visée au contrat de travail.

Un délai de prévenance de 2 mois doit alors être observé.

Ce contrat peut cependant être rompu, de façon anticipée, par l’une ou l’autre des parties, au bout de 18 mois ou à la date anniversaire de sa conclusion, soit au bout de 24 mois, à la condition que la partie qui rompt le contrat justifie d’un motif réel et sérieux.

Les cas et conditions de rupture anticipée des CDD classiques prévus par les articles L. 1243-1 et suivants du Code du travail sont également applicables au CDD à objet défini.

Article 7 : Indemnité de fin de contrat


A l’issue du contrat, le salarié a droit à une indemnité d’un montant égal à 10% de sa rémunération brute totale perçue depuis le début du contrat, si les relations contractuelles ne se poursuivent pas sous contrat de travail à durée indéterminée.

La même indemnité est due en cas de rupture anticipée à l’initiative de l’employeur.

Article 8 : Garanties offertes au salarié


Article 8.1 : Aide au reclassement, à la VAE, priorité de réembauche et accès à la formation professionnelle


Les salariés sous CDD à objet défini bénéficient des mêmes droits que les salariés en CDI, notamment en matière de gestion des ressources humaines.

Ils bénéficient ainsi, pendant l'exécution du contrat, d'un droit d'accès à la formation professionnelle continue et à la validation des acquis de l’expérience.

Ils bénéficient également d’une aide au reclassement, pouvant consister à rendre ces salariés prioritaires sur les postes créés disponibles ou devenus disponibles. Cette aide pourra aussi résulter de l’accès à la formation professionnelle continue postérieurement à l’échéance du contrat sous réserve d’en mobiliser les moyens avant la fin de celui-ci.


En fonction de la durée du contrat, au moins un bilan sera réalisé afin de faire le point sur l'exécution des travaux confiés et les éventuels besoins de formation nécessaires à la bonne réalisation du contrat et au maintien de l'employabilité de chaque salarié en CDD à objet défini. À l'occasion de ce bilan ou au plus tard pendant la période du délai de prévenance, afin notamment d'assister le salarié dans une démarche de reclassement voire de validations d’acquis de l’expérience, un point particulier sera fait avec l'intéressé.

À cette occasion, il lui sera remis, à sa demande, un document résumant les tâches confiées et accomplies avec les compétences mises en œuvre lors de leur réalisation.

Afin de lui permettre d'organiser la suite de son parcours professionnel, le salarié sera autorisé, durant les deux mois précédant le terme du CDD à objet défini, à consacrer 25% de son temps de travail hebdomadaire à la recherche d’un emploi. Les heures ainsi dégagées pourront être groupées en fin de contrat sur une période continue.
À l'issue du CDD à objet défini, une priorité de réembauchage d’une durée de 3 mois est offerte au salarié concerné.

Cette priorité de réembauchage s’exerce au sein de l’entité juridique de l’UES USH qui a embauché le salarié en CDD à objet défini, sous réserve que ce contrat ait pris fin selon le terme prévu, à l’exclusion des cas de rupture anticipée (sauf accord des parties ou force majeure.

Elle concerne les emplois compatibles avec les compétences et les qualifications professionnelles du salarié lors de son emploi au sein de l’une des entités juridiques composant l’UES USH.

Afin de pouvoir exercer ce droit, le salarié peut se faire communiquer, à sa demande, les offres d'emploi disponibles qu'il estime correspondre à ses compétences et qualifications.

Article 8.2 : Priorité d’accès aux emplois en CDI


Au cours de l’exécution du contrat, le salarié bénéficie d'une priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée qui seraient :
  • compatibles avec ses compétences et qualifications professionnelles ; et
  • disponibles au sein de l’entité juridique de l’UES USH qui l’a embauché en CDD à objet défini.

Le salarié qui souhaite bénéficier cette priorité devra en informer la Direction par écrit.

Il sera alors informé, par tout moyen, du ou des postes disponibles correspondant à ses qualifications et à ses compétences professionnelles.

Article 9 : Consultation du CSE sur le recours au CDD de projet

Le CSE de l’UES USH sera consulté sur les postes qu’il serait envisagé de pourvoir dans le cadre de CDD de projet. Le périmètre de cette consultation porte sur le descriptif du poste considéré et les raisons pour lesquelles le recours au CDD de chantier apparaît approprié.

Article 10 : Durée de l’accord et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

Article 11 : Clause de suivi et de rendez-vous


Tous les 3 ans, un suivi de l’accord est réalisé par les Parties signataires du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les Parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3semaines suivant la demande de l’une d’entre elles en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

Article 12 : Révision


L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 2 ans suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 13 : Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des Parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 14 : Interprétation de l’accord

Les Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les Parties s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 15 : Dépôt et publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Paris.

Un exemplaire du présent accord est mis à la disposition des salariés.
Fait à Paris, le 16 décembre 2024.

En 7 exemplaires, dont l’un remis à chacune des parties


Pour l’Association Union sociale pour l’habitat

XXXXXXXXXXX





Pour l’organisation syndicale FO

XXXXXXXXXXX,
Déléguée syndicale




Pour l’Association AFPOLS

XXXXXXXXXXX






Pour l’organisation syndicale CFDT

XXXXXXXXXXX
Délégué syndical




Pour l’Association ERU

XXXXXXXXXXX





Mise à jour : 2025-08-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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