Accord d'entreprise UNION SOCIALE POUR L'HABITAT

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TEMPS PARTIEL ANNUALISE AU SEIN DE L'UES L'UNION SOCIALE POUR L'HABITAT

Application de l'accord
Début : 15/04/2023
Fin : 01/01/2999

32 accords de la société UNION SOCIALE POUR L'HABITAT

Le 31/03/2023


ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TEMPS PARTIEL ANNUALISE

AU SEIN DE L’UES L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT


ENTRE :

L’Unité Economique et Sociale (« UES ») l’Union Sociale pour l’Habitat, composée des entités juridiques suivantes :

  • L’Association Union Sociale pour l’Habitat, dont le siège social est situé 14, rue Lord Byron – 75008 Paris, représentée par , en qualité de Directeur des ressources humaines ;

  • L’Association AFPOLS, dont le siège social est situé 47, rue Popincourt – 75011, représentée par agissant en qualité de Directeur des ressources humaines ;

  • L’Association ERU, dont le siège social est situé 159, avenue Jean Lolive – 93500 Pantin représentée par agissant en qualité de Directeur des ressources humaines ;


Ci-après dénommée « l’UES-USH »

D’une part,

ET :


Les organisations syndicales représentatives suivantes au sein de l’UES l’Union sociale pour l’habitat :


  • CFDT, représentée par délégué syndical
  • FO, représentée par , délégué syndicale

Ci-après dénommées les « Organisations syndicales »

D’autre part,



Ci-après dénommées ensemble « les Parties »

IL A ETE CONVENU DE CE QUI SUIT :

PREAMBULE :

Certaines activités assurées au sein des entités composant l’UES l’Union Sociale pour l’Habitat connaissent des variations que les partenaires sociaux ont souhaité prendre en considération en instituant des modalités d’organisation de travail spécifiques les concernant.

Le présent accord formalise le dispositif de temps partiel annualisé dont l’objet consiste à permettre une répartition sur l’année de la durée contractuelle du travail convenue entre les parties en présence et inférieure à la durée légale du travail, en tenant compte de ces variations.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique au sein de chacune des entités composant l’UES-USH et concerne l’ensemble des salariés exerçant les fonctions ci-après listées à temps partiel :
  • Les formateurs ;
  • Chargé de mission au sein de la Direction du service congrès ;


ARTICLE 2 : DUREE DU TRAVAIL ET PERIODE DE REFERENCE


Le salarié dont le contrat de travail prévoit une durée de travail effectif inférieure à la durée légale du travail est un salarié à temps partiel.

Les Parties ont conclu le présent accord d’aménagement du temps de travail qui a pour objet de prévoir un dispositif de temps partiel dont les horaires varient sur une période annuelle, du 1er janvier au 31 décembre.

Au sein du présent accord, cette période est dénommée période de référence.

ARTICLE 3 : REPARTITION DE LA DUREE ET DES HORAIRES TRAVAIL


3.1 Planning prévisionnel


La programmation des horaires est fixée par l’employeur et communiquée aux salariés par l’intermédiaire d’un planning prévisionnel chaque trimestre transmis au moins 10 jours avant sa prise d’effet.

Ce planning prévisionnel est individuel et précise, à titre indicatif, la durée du travail envisagée au sein de chaque semaine de la période considérée ainsi que ses horaires.

3.2 Modification de la durée ou des horaires de travail


L’organisation du temps de travail étant indicative, elle pourra faire l’objet de modifications au cours de la période trimestrielle visée ci-avant en fonction de nécessités du service.

Dans ce cas, les salariés concernés seront prévus par tout moyen 7 jours ouvrés à l’avance. En cas d’accord des parties ce délai peut être inférieur à 7 jours ouvrés.

Le délai de prévenance, en cas de modification, est ramené à 3 jours ouvrés en cas de circonstances imprévisibles et/ou urgentes.
Lorsque le planning des salariés à temps partiel est modifié moins de 7 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification sans que ce délai ne puisse être inférieur à 3 jours ouvrés, la durée du travail objet de la modification ouvre droit, en contrepartie, à un repos compensateur de 10 %.

En cas d’accord exprès entre l’employeur et le salarié, ce délai peut être inférieur à 3 jours ouvrés et ne donnera pas lieu à contrepartie.

ARTICLE 4 : HEURES COMPLEMENTAIRES

4.1 Définition des heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.

Les heures complémentaires réalisées sont rémunérées conformément à la règlementation en vigueur.

4.2 Volume d’heures complémentaires


Les salariés à temps partiel sur une base annuelle pourront réaliser des heures complémentaires dans la limite du 1/10ème de la durée du travail fixée contractuellement.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail sur la période de référence.

ARTICLE 5 : GARANTIES ACCORDEES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL


La durée minimale de travail continue est fixée à 3,5 heures.

Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les dispositions conventionnelles en vigueur sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.

Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.

Le nombre d’interruption au cours d’une même journée de travail est limité à une seule interruption d’une durée maximale de 2 heures.

ARTICLE 6 : INFORMATION DU SALARIE SUR LE NOMBRE D’HEURES REALISEES LORS DE LA PERIODE DE REFERENCE


Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci. En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.

L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence. En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.

ARTICLE 7 : LISSAGE DE LA REMUNERATION


A l’exception du paiement des heures complémentaires, rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.

ARTICLE 8 : PRISE EN COMPTE DES ABSENCES


Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants. Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées.

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si la règlementation en vigueur prévoit des dispositions contraires.

ARTICLE 9 : EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT EN COURS DE PERIODE


Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.

Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

ARTICLE 10 : DUREE DE L'ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 15 avril 2023.

ARTICLE 11 : INTERPRETATION DE L'ACCORD


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 12 : SUIVI DE L’ACCORD


Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’UES-USH et les organisations syndicales signataires de l’accord.

ARTICLE 13 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 15 jours suivant la demande d’au moins l’une d’entre elles en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 14 : REVISION DE L’ACCORD


L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique avec accusé réception.

ARTICLE 15 : DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 16 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES-USH.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir le dépôt du présent accord ainsi que des pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Paris.


Fait à Paris, le 31 mars 2023
En 5 exemplaires originaux, dont l’un remis à chacune des parties.




Pour l’UES - l’Union Sociale pour l’Habitat L’organisation Syndicale CFDT

Directeur des ressources humaines Délégué syndical





L’organisation syndicale FO

Délégué syndicale

Mise à jour : 2024-04-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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