Accord d'entreprise UNION SOCIALE POUR L'HABITAT

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT ("CD2I") AU SEIN DE L'UES L'UNION SOCIALE POUIR L'HABITAT

Application de l'accord
Début : 15/04/2023
Fin : 01/01/2999

32 accords de la société UNION SOCIALE POUR L'HABITAT

Le 31/03/2023




ACCORD COLLECTIF RELATIF AU CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT (« CD2I »)

au sein de l’UES L’union sociale pour l’habitat

ENTRE :

L’Unité Economique et Sociale (« UES ») l’Union Sociale pour l’Habitat, composée des entités juridiques suivantes :

  • L’Association Union Sociale pour l’Habitat, dont le siège social est situé 14, rue Lord Byron – 75008 Paris, représentée par , en qualité de Directeur des ressources humaines ;

  • L’Association AFPOLS, dont le siège social est situé 47, rue Popincourt – 75011 Paris, représentée par agissant en qualité de Directeur des ressources humaines ;

  • L’Association ERU, dont le siège social est situé 159, avenue Jean Lolive – 93500 Pantin représentée par agissant en qualité de Directeur des ressources humaines ;


Ci-après dénommée « l’UES-USH »

D’une part,

ET :


Les organisations syndicales représentatives suivantes au sein de l’UES l’Union sociale pour l’habitat :


  • CFDT, représentée par délégué syndical
  • FO, représentée par , délégué syndicale

Ci-après dénommées les « Organisations syndicales »

D’autre part,



Ci-après dénommées ensemble « les Parties »

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

L’UES l’Union Sociale pour l’Habitat a notamment pour objet d’accompagner les organismes HLM dans l’exercice de leurs activités qui nécessitent un savoir-faire, des connaissances et de compétences spécifiques (gestion locative et sociale, maîtrise d’ouvrage, accession à la propriété, pilotage de projets…) et adaptées aux évolutions de ce milieu professionnel.

Certaines de ses activités interviennent, à ce titre, dans le secteur de la formation professionnelle des acteurs du logement social.
Le présent accord a pour objet de prendre en compte les spécificités de ces activités et des caractéristiques des emplois susceptibles d’être pourvus dans ce cadre, en permettant le recours au contrat à de travail durée indéterminée intermittent, dit « CD2I », afin de pourvoir des emplois permanents comportant des alternances de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au sein de chacune des entités composant l’UES-USH et concerne l’ensemble des salariés occupant les fonctions listées ci-après :

  • les formateurs,

Cette liste est susceptible d’évolution en fonction des besoins de chacune des entités composant l’UES USH et pourra faire l’objet, à ce titre, d’une révision par voie d’avenant.

ARTICLE 2 – RECOURS aux contrats de travail à durée indéterminée intermittent


ARTICLE 2.1. DISPOSITIONS GENERALES


Le contrat de travail intermittent est un contrat de travail à durée indéterminée (CD2I).

Il est conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

Sont donc exclus du présent article 2 les formateurs recrutés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée.

ARTICLE 2.2. Contrat de travail intermittent

Les CD2I conclus au sein de l’UES USH comporteront des clauses portant sur :

  • la qualification du salarié ;
  • les éléments de la rémunération ;



  • la durée annuelle minimale de travail du salarié ;
  • les périodes de travail ;
  • la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes ;
  • les règles de modifications éventuelles de cette répartition ;
  • les possibilités de dépassement de la durée annuelle minimale de base.

ARTICLE 2.3. DUREE DE TRAVAIL DES SALARIES TITULAIRES D’UN CD2I


Le CD2I définit la durée annuelle minimale de travail convenue entre l’employeur et le salarié.

La détermination des périodes de travail et de la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes est réalisée conformément aux modalités prévues par le contrat de travail intermittent du salarié.

La modification de la répartition des heures de travail à l’intérieur des périodes travaillées,

définie selon les modalités agréées par les parties, sera assortie d'un délai de prévenance minimal de 10 jours ouvrés.


La durée annuelle minimale de travail du salarié fixée par le CD2I et les éventuels avenants ultérieurement conclus pourra être dépassée dans la limite du tiers de cette durée, sauf accord du salarié, conformément aux dispositions de l’article L. 3123-35 du Code du travail dans sa rédaction en vigueur au jour de la signature des présentes.

ARTICLE 2.4. LISSAGE DE LA REMUNERATION


2.4.1 Afin d’assurer au salarié intermittent une rémunération régulière durant l’année, les salariés titulaires d’un CD2I bénéficieront d’une rémunération lissée, c’est-à-dire indépendante de la durée de travail réellement accomplie par le salarié au cours du mois considéré.


La rémunération du salarié sera ainsi versée en 12 mensualités chacune d'un montant égal à 1/12ème de la rémunération annuelle contractuellement prévue.

Les éventuelles heures de travail effectuées au-delà de la durée minimale de travail annuelle du salarié seront payées à la première échéance de paie suivant la fin de l’année, en sus de la rémunération mensuelle lissée.

2.4.2 Par ailleurs, seront pris en compte pour la détermination du salaire mensuellement versé l'ensemble des éléments pouvant affecter la rémunération des salariés (notamment les absences non rémunérées).


En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur la totalité de l’année, une régularisation sera effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une compensation sera faite avec la dernière paie de l'année ou lors de l'établissement du solde de tout compte.


ARTICLE 2.5. ACQUISITION et prise des congés payes


Le salarié titulaire d'un CD2I dispose de droits en matière de congés payés.

Seules les périodes travaillées ainsi que les périodes légalement assimilées à du temps de travail effectif donnent lieu à acquisition de congés payés.

Au regard du caractère intermittent du travail, la prise de ces congés ne peut pas intervenir pendant les périodes travaillées.

ARTICLE 2.6. DROITS DES SALARIES intermittentS


Le salarié titulaire d'un CD2I bénéficie des mêmes droits que les salariés à temps complet et, plus globalement, des mêmes droits collectifs que les autres salariés travaillant au sein des entités composant l’UES USH.

Les périodes non travaillées sont prises en compte pour la détermination de tous les droits liés à l’ancienneté du salarié intermittent.

Les salariés intermittents sont pris en compte dans l’effectif de l’entreprise au prorata de leur temps de présence au cours des douze derniers mois.

ARTICLE 2.7. CUMUL d’emploi


Sous réserve d’en informer l’employeur au préalable, les salariés titulaires d’un CD2I peuvent exercer, en parallèle de leur activité au sein des entités composant l’UES USH, une ou plusieurs autres activités sous réserve du respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail.

Pour des raisons de sécurité et liée à la santé du salarié, celui-ci devra également respecter les durées minimales de repos.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES


Article 3.1 Durée DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 15 avril 2023.

Article 3.2 Interpretation de l’accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARticle 3.3 Suivi de l’accord


Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’UES l’Union Sociale pour l’Habitat et les organisations syndicales signataires de l’accord.

ARticle 3.4 Clause de rendez-vous


Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 15 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 3.5 Révision


L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique, avec accusé de réception.

Article 3.6 DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 3.7 PUBLICITE ET DEPOT de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES l’Union Sociale pour l’Habitat.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Fait à Paris, le 31 mars 2023
En 5 exemplaires originaux, dont l’un remis à chacune des parties.






Pour l’UES - l’Union Sociale pour l’Habitat L’organisation Syndicale CFDT

Directeur des ressources humaines Délégué syndical





L’organisation syndicale FO

Délégué syndicale

Mise à jour : 2024-04-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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