ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE EN 2023
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
La société United Airlines Inc., société de droit étranger, immatriculée au CD de Paris sous le numéro 342 490 133, dont le siège social est situé 1209 Orange Street Corporation Trust Center Wilmington, Etats-Unis,
Représentée aux fins des présentes par Madame , en sa qualité de Directrice Ressources Humaines, dûment habilitée.
Ci-après désignée « l’Entreprise », « la Société » ou « United Airlines »
D’UNE PART,
ET :
L’organisation syndicale représentative au sein de la société United Airlines, représentée respectivement par leur délégué syndical :
Monsieur , Délégué Syndical CGT
Ci-après désignées « l’organisation syndicale »
D’AUTRE PART.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-13 du Code du Travail une négociation s’est engagée entre la Direction et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise. Les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
Article 1.
Champ d’application et objet de l’accord
Le présent accord est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail et notamment des articles L. 2242-15 à L. 2242-17 qui concernent respectivement la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise et celle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail. Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la Société.
Article 2.
Contenu de l’accord
Suite au regroupement des thèmes de négociations annuelles obligatoires, la Société a souhaité saisir l'opportunité d'établir un document de référence portant ses valeurs d'égalité et marquant l’attention qu’elle porte à l'épanouissement professionnel et personnel de ses collaborateurs.
Plus largement, la Société entend par cet accord s'assurer de la bonne articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle de ses collaborateurs.
PREMIÈRE PARTIE – SALAIRES ET AVANTAGES EN NATURE
POLITIQUE SALARIALE
AVANTAGES EN NATURE
DEUXIÈME PARTIE – égalité PROFESSIONNELLE HOMMES/FEMMES ET QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
Les dispositions suivantes s'inscrivent dans le cadre d'une démarche globale de la Société, qui vise notamment à faire respecter et à promouvoir l'application du principe de non-discrimination sous toutes ses formes (notamment en raison de l'origine du salarié, de son sexe, de son apparence physique, de son orientation ou identité sexuelle, de ses activités syndicales, de son patronyme, de son état de santé ou de son handicap, etc.) et dans toutes les étapes de gestion des ressources humaines que sont notamment l'embauche, la formation, l'avancement et la promotion professionnelle. A l’occasion de la conclusion de cet accord, la Société réaffirme son attachement au principe d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes tout au long de la vie professionnelle et sa volonté de le promouvoir au sein de l'entreprise.
En application de ce principe, tous les actes de gestion, de rémunération et évolutions de carrière doivent exclusivement reposer sur des critères professionnels, c'est-à-dire sur des éléments objectifs indépendants de tout critère lié au sexe.
L’examen des données au 31 octobre 2022 fait apparaître qu’au sein de la Société, l’effectif féminin représente 66% de l’effectif global, tous niveaux hiérarchiques confondus.
Se fondant sur les informations fournies dans le cadre de la négociation, les Parties se fixent pour objectifs :
de continuer à maintenir la mixité dans tous les types d’emplois notamment en atteignant et maintenant un taux de recrutements paritaire (50 % de femmes et 50 % d’hommes) sur tous types de postes confondus ;
de continuer de permettre une évolution professionnelle similaire entre les femmes et les hommes ;
de prendre en compte l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale ;
de maintenir l’égalité salariale entre les femmes et les hommes à métier équivalent, pour un même niveau de compétence, de responsabilités, de résultats et d’ancienneté.
Il sera tenu compte dans les termes de cet accord, en application de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, des cinq indicateurs à déterminer dans ce cadre.
Ces cinq indicateurs sont les suivants :
L'écart de rémunération entre les femmes et les hommes, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, par tranche d'âge et par catégorie de postes équivalents ;
L'écart entre les femmes et les hommes des taux d'augmentations individuelles de salaire ne correspondant pas à des promotions;
L'écart entre les femmes et les hommes des taux de promotions;
Le pourcentage de salariées ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année de leur retour de congé de maternité, si des augmentations sont intervenues au cours de la période pendant laquelle le congé a été pris ;
Le nombre de salariés, femmes et hommes, parmi les dix salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations.
Les résultats obtenus suite à la détermination de ces indicateurs seront pris en compte tant dans le diagnostic de la situation actuelle que dans les mesures correctives à adopter, le cas échéant.
Pour l’année 2022, l’index de la Société est de 95/100.
TROISIÈME partie – COUVERTURE FRAIS DE santé ET PRÉVOYANCE
Les Parties rappellent que la Société offre à ses salariés la possibilité de bénéficier d'une couverture prévoyance et frais de santé.
Pour rappel, les organismes assureurs en charge de cette couverture sont :
Pour la mutuelle : WTW (ex Gras Savoye)
Pour la prévoyance : AG2R la Mondiale
A la fin de l'année 2021, une augmentation de 8% de la contribution au contrat de complémentaire-santé (Mutuelle) a été annoncée. Cette augmentation se répartit pour moitié sur l'année 2022, et les 4% restants - l'autre moitié - sur l'année 2023. Pour 2023, il faut aussi ajouter la hausse du plafond mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).
Compte tenu la situation économique tendue et marquée par l’inflation, la Société a donc décidé d’ajuster le financement du régime ainsi que d’améliorer les garanties afférentes en termes des prestations dentaires, de la médecine douce et de la chirurgie réfractive.
Ces questions font l’objet de décisions unilatérales de la Société.
Article 3
Date d’application
Le présent accord sera applicable au 1er janvier 2023. Il est conclu pour une durée d’un an à partir de sa date d’entrée en vigueur.
Publicité auprès des salariés
Dès son entrée en vigueur, le présent accord sera
affiché dans l'entreprise.
Publicité et dépôt auprès de la DRIEETS et du Conseil de prud’hommes
Le présent accord est établi en quatre exemplaires originaux, un pour la Société, un pour l’organisation syndicale, et deux exemplaires pour assurer les formalités de dépôt et de publicité de l’accord.
La notification de l’organisation syndicale représentative, prévue par l’article L. 2231-5 du Code du Travail, sera faite par la Direction à l’issue de la procédure de signature.
La Direction procédera également aux formalités de publicité prescrites par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du Travail :
Dépôt d'un exemplaire auprès de la DRIEETS compétente via la plateforme de téléprocédure mise en place à cet effet ;
Dépôt d’un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
Fait à Paris, le 23 décembre 2022.
En quatre exemplaires originaux.
___________________________ Pour la délégation syndicale CGT ___________________________ Pour la Société Directrice Ressources Humaines