ACCORD DE REVISION – AVENANT A L’ACCORD TEMPS DE TRAVAIL
DU 10 JUILLET 2015 DE LA SOCIÉTÉ UNITED AIRLINES
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société United Airlines Inc, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 342 490 133, dont le principal établissement en France est situé 15, Avenue de l’Opéra, 75001 Paris, représentée par Madame, dûment mandatée,
(Ci-après désignée la « Société ») D’UNE PART, ET : L’organisation syndicale représentative CGT – SATA au sein de la Société, représentée par Monsieur, Délégué Syndical, (Ci-après désignée la « CGT »)
D’AUTRE PART,
La Société et le Délégué syndical sont ci-après désignés ensemble les « Parties ».
PREAMBULE :
La Société a mis en place un accord collectif le XXX, signé avec XXX, organisations syndicales représentatives au moment de la signature de cet accord.
Ledit accord, relatif au temps de travail applicable au sein de la Société, prévoit notamment le recours au dispositif du forfait annuel en jours pour une catégorie précise de salariés.
Dans un souci d’adaptation des termes de l’accord précité aux changements opérationnels de la Société, cette dernière a eu pour projet de modifier les dispositions de l’accord relatives à la mise en place d’un tel forfait annuel en jours.
La Société a donc invité la XXXX, seule organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise depuis les dernières élections professionnelles, le 15 février 2024 par courrier électronique, dans le but de négocier une révision de l’accord collectif du XXXX relatif au temps de travail au sein de XXXX.
Les Parties se sont rencontrées le 19 janvier 2024, afin de négocier l’opportunité et les termes d’une éventuelle révision de cet accord.
Ces négociations ont été menées dans le respect du principe général de loyauté.
Les Parties étant parvenues à un accord à l’issue de ces négociations, il a été décidé de modifier les termes de l’article XII prévu dans l’accord collectif du XXX relatif au temps de travail au sein de la Société.
Le présent avenant de révision de cet accord est signé dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Les dispositions dudit article sont donc révisées dans les termes suivants.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant porte révision partielle de l’accord collectif à durée indéterminée du XXX relatif au temps de travail au sein de la Société, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
ARTICLE 2. DISPOSITIONS SPECIFIQUES CONCERNANT LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
L’article XII de l’accord révisé « DISPOSITIONS SPECIFIQUES CONCERNANT LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS » est modifié comme suit.
RAPPEL DES DISPOSITIONS LEGALES
Aux termes des dispositions de l’article L. 3121-63 du code du travail, la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours sur l’année doit être prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Cet accord collectif préalable détermine :
les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait,
la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi,
les caractéristiques principales de ces conventions.
Aux termes des dispositions de l’article L. 3121-58 du code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
CATEGORIES DE SALARIES SUSCEPTIBLES DE CONCLURE UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année les catégories de salariés suivantes:
les salariés cadres « hors aéroport » dont le niveau hiérarchique est compris entre 1 et 5 inclus (classification interne a l’entreprise) - il s’agit des salariés occupant les fonctions managériales les plus élevées au sein de la Société - dans la mesure où ils disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service qu’ils dirigent ou auquel ils sont intégrés ;
les salariés cadres travaillant à l’aéroport occupant les fonctions de Chef d’escale, Superviseur d’escale et Superviseur maintenance - il s’agit des salariés occupant les fonctions managériales les plus élevées sur le site aéroport - dans la mesure où ils disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service qu’ils dirigent ou auquel ils sont intégrés.
les inspecteurs et délégués commerciaux, amenés à se déplacer régulièrement, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps ;
plus généralement, les salariés agents de maîtrise, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, incluant ceux occupant le poste de Service Director.
CONDITIONS DE MISE EN PLACE D'UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé a celui-ci.
Cet écrit explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome ainsi que la nature de ses fonctions.
Ainsi la convention individuelle doit faire référence au présent accord et mentionner :
la nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
le nombre de jours travailles dans l’année ;
la rémunération correspondante ;
la tenue d’un entretien annuel.
DETERMINATION DU NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES DANS LE CADRE DU FORFAIT ET DU NOMBRE DE JOURS DE RTT
Pour les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, le nombre de jours travailles dans l’année ne peut être supérieur à 214.
Ce plafond s’apprécie sur une année civile.
Pour atteindre un nombre de jours travaillés égal a 214, II est attribué au salarié, ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, 13 jours de RTT.
MODALITES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES JOURS DE RTT
Les jours de RTT seront acquis mois par mois. Les salariés pourront prendre une fois par an 5 jours de RTT consécutifs. Ces 5 jours de RTT consécutifs pouvant être pris une fois par an pourront être pris par anticipation ; les autres jours de RTT ne pourront pas être pris par anticipation.
La prise de ces journées ou demi-journées sera fixée a l’initiative du salarié en accord avec son chef de service, et sous réserve d’assurer la continuité et la bonne organisation du service.
Le salarié devra respecter un délai de prévenance variant en fonction du nombre de jours de RTT qu’il entend prendre :
Un mois si le salarié entend bénéficier de 5 jours de RTT consécutifs ;
Quinze jours si le salarié entend bénéficier de 2 a 4 jours de RTT consécutifs ;
Une semaine si le salarié entend bénéficier d’un seul jour de RTT.
RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS
Le plafond annuel de 214 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale du travail.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du Code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la Société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.
Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10%.
En cas de renonciation, par le salarié, à des jours de repos, le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est de 235.
REMUNERATION
Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaire prévus par les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur, dès lors qu’ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.
PRISE EN COMPTE DES ENTREES ET SORTIES PENDANT LA PÉRIODE DE REFERENCE SUR LA REMUNERATION
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé au prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
MODALITES DE DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES/ NON TRAVAILLES
Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen d'une fiche déclarative mensuelle (attendance report) sur lequel figurent les informations suivantes :
le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;
la date des jours non travaillés et la qualification de la nature du repos (repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 214 jours).
Ce document de suivi est établi par le salarié sous le contrôle de l’employeur et il a pour objectif notamment de concourir a préserver la santé du salarié.
DISPOSITIONS PARTICULIERES VISANT A GARANTIR LA PROTECTION DE LA SECURITE ET DE LA SANTE DU SALARIE AU FORFAIT JOURS.
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours gèrent librement leur temps de travail.
L'amplitude des jours travaillés et la charge de travail du salarié devront toutefois rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé afin de lui permettre de concilier vie professionnelle et vie privée.
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.
S’ils ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire ni aux durées légales maximales quotidienne et hebdomadaire, les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours bénéficient toutefois d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.
Afin que ces durées minimales de repos soient effectivement respectées, le salarié s’engage à déconnecter, pendant ces périodes, les outils de communication à distance le reliant a ses fonctions, notamment sa boite e-mail professionnelle.
En effet, le salarié doit bénéficier d’un droit à la déconnexion se définissant comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels (ordinateur, portable, messagerie électronique, logiciel, etc.) et de ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel pendant ses temps de repos ou de congés.
Dans le cadre du forfait annuel en jours, le droit à la déconnexion s’exerce donc pendant les périodes suivantes :
Le repos quotidien de 11 heures consécutives. Par définition, les horaires de ce repos quotidien ne sont pas prédéterminés mais il est souhaitable, lorsque cela est possible, de les fixer entre 19h et 8h.
Le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, qu’il est souhaitable lorsque cela est possible, de placer les samedis et dimanches.
Les congés payés et RTT.
Les congés exceptionnels (congé maternité ou paternité par exemple).
Les absences autorisées.
Les jours fériés.
Les périodes de suspension du contrat pour maladie ou consécutives à un accident.
Il est précisé que les références horaires ci-dessus ne sont qu’indicatives.
Une dérogation au droit à la déconnexion pourra être admise en cas de circonstances particulières nées de l’urgence ou de la gravité d’un sujet.
Par ailleurs, le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année devra indiquer sur sa fiche déclarative mensuelle, dans les cadres prévus à cet effet :
s’il a été en mesure de respecter la durée minimale de repos quotidien et celle du repos hebdomadaire. Dans la négative, le salarié devra mentionner les raisons et/ou circonstances particulières ayant conduit à ce non-respect;
de la survenance éventuelle d’évènements ou circonstances ayant conduit ou conduisant à accroitre de façon inhabituelle et/ou anormale sa charge de travail.
En sus du moyen de communication vise ci-dessus, le salarié constatant une impossibilité de respecter les durées minimales de repos et/ou un accroissement inhabituel et/ou anormal de sa charge de travail incompatible avec la protection de sa santé et de sa sécurité, peut avertir a tout moment son supérieur hiérarchique afin qu'une solution soit trouvée.
L’employeur, informe dans les conditions visées aux deux paragraphes précédents d’un accroissement inhabituel et/ou anormal de la charge de travail du salarié ou encore de son impossibilité de respecter les durées minimales de repos, organisera, dans les plus brefs délais, un entretien afin d’envisager avec lui les mesures permettant un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi.
Par ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ ou que sa charge de travail aboutissent à des situations anormales, il pourra prendre lui-même l’initiative d’organiser un rendez-vous avec le salarié.
ENTRETIEN INDIVIDUEL
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-65 du Code du travail, un entretien annuel individuel est organisé par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.
Cet entretien porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
CONSULTATION DES IRP
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, et dans le but de garantir la protection de la santé et de la sécurité des salariés, le Comité social et économique (« CSE ») est informé chaque année sur le recours aux conventions de forfait en jours dans l’entreprise, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés (nombre de salariés en forfaits en jours, nombre d'alertes émises, synthèse des mesures prises).
ARTICLE 3.EFFETS DE L’AVENANT DE REVISION
Le présent avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations précitées de l’article XII de l’accord collectif relatif au temps de travail au sein de la Société du 10 juillet 2015.
Les autres dispositions de l’accord collectif relatif au temps de travail du 10 juillet 2015 demeurent inchangées.
Le présent avenant de révision entrera en vigueur à compter du lendemain de sa signature, et prendra effet à compter du 12 février 2024.
ARTICLE 4.PUBLICITE ET DEPOT
Le présent avenant de révision sera déposé, après sa signature, sur la plateforme TéléAccords du Ministère du Travail.
Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion du présent avenant de révision.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité et de dépôt.