Accord d'entreprise UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SAS

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR POUR L’ANNEE 2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2023

19 accords de la société UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SAS

Le 15/02/2023




ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR POUR L’ANNEE 2023


Entre :

D’une part :

  • la Société United Parcel Service France, Société par Actions Simplifiée au capital de 57 069 000 €, sise 20 rue Escoffier – 75012 PARIS, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B. 334 175 221, représentée par Monsieur …, agissant en qualité de Directeur des Relations Sociales.


Et d’autre part :

  • les Organisations Syndicales Représentatives :

  • CFDT, représentée par …, agissant en qualité de Délégué syndical central,

  • CGT, représentée par …, agissant en qualité en Délégué syndical central,

  • FO, représentée par …, agissant en qualité de Délégué syndical central,

  • SNATT CFE-CGC, représentée par …, agissant en qualité de Délégué syndical central,

  • UNSA, représentée par …, agissant en qualité de Délégué syndical central,


Tous dûment mandatés.
Ensemble dénommées « les Parties »
Il a été conclu le présent accord

PREAMBULE


Conformément à l’article 1er de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, les Parties se sont accordées sur l’attribution d’une Prime de Partage de la Valeur discutée dans le cadre des NAO 2023 dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.
Cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime, ni aucun élément de rémunération versé par l’entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage.
Le présent accord a ainsi pour objet de préciser les modalités d’octroi, d’attribution et de versement de cette Prime de Partage de la Valeur.
A titre informatif, la Société est couverte par un accord d’intéressement conclu le 31 mars 2022 pour une durée de 1 an.

Article 1 – Salariés bénéficiaires


La Prime de Partage de la Valeur est attribuée à l’ensemble des travailleurs de la société UPS France SAS (la « Société ») selon la définition de l’article 1 paragraphe 3 section 1° de la loi du 16 août 2022 et dont la rémunération mensuelle de référence est inférieure à 10 600€ bruts.

Article 2 – Montant de la prime

Le montant de la Prime de Partage de la Valeur est fixé à 1.300 Euros (mille trois cents euros) par salarié travaillant à temps plein.

Le montant de la Prime de Partage de la Valeur sera toutefois modulé en fonction (i.) de la durée de présence effective des salariés durant les 12 mois précédant la date de versement, (ii.) de la durée du travail prévue au contrat de travail et (iii.) de l’ancienneté acquise par le salarié dans la Société.










  • 2.1 - Modulation selon la durée de présence effective des salariés


Le montant de la prime rappelé à l’article 2 est modulé en fonction de la durée de présence effective du salarié pendant les 12 mois précédant la date de versement de la prime. Il en résulte que le montant de la prime sera nul pour les salariés n’ayant eu aucune heure de présence effective au cours des 12 mois précédant la date de versement de la prime.
Les absences et temps de repos assimilés à du temps de travail effectif par l’effet des dispositions légales et conventionnelles applicables ne seront pas imputés sur le calcul de la durée de présence effective des salariés. Au même titre, conformément à l’article 1er de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022, doivent être considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale, le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.
En revanche, les absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif par l’effet des dispositions légales et conventionnelles applicables seront imputées sur le calcul de la durée de présence du salarié.
Les Parties précisent que, en conséquence, à titre d’illustration (et sans que cette liste soit exhaustive), les absences du bénéficiaire en jours calendaires pour les motifs suivants (qui ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif) sont décomptées du temps de présence (une journée d’absence équivalant à 7 heures de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures) :
  • les congés sans solde,
  • les congés sabbatiques,
  • les congés pour création d’entreprise,
  • les congés parentaux totaux et toute autre cause de suspension du contrat de travail non précisée dans le présent accord,
  • les absences autorisées non payées,
  • les congés maladie,
  • les mises à pied,
  • les périodes suivant la constatation d’une inaptitude d’origine non professionnelle,
  • les absences non justifiées,
  • les arrêts de travail pour grève.






  • 2.2 – Modulation selon la durée du travail prévue au contrat de travail


La Prime de Partage de la Valeur visée à l’article 2 du présent accord :

  • S’entend pour un temps plein ;
  • Est proratisée pour les salariés travaillant à temps partiel selon les modalités suivantes (Prime x (horaire contractuel de travail / 35 heures)).

  • 2.3 - Modulation selon l’ancienneté dans la Société


Le montant de la Prime de Partage de la Valeur rappelé à l’article 2 du présent accord sera nul pour les salariés dont l’ancienneté est inférieure à 14 mois à date de versement de la prime visée à l’article 3 (reprise d’ancienneté incluse).


Article 3 – Versement de la prime

La Prime de Partage de la Valeur est versée en un versement, selon les modalités définies ci-dessus, au plus tard le 28 février 2023.

La prime versée aux salariés bénéficiaires est exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales patronales et salariales, dont la CSG et la CRDS pour les salariés dont la rémunération annuelle est inférieure à trois (3) fois le SMIC annuel à la date du versement au cours des 12 mois précédant son versement. La prime est également exonérée d'impôt sur le revenu pour cette catégorie de salariés.

Pour les salariés bénéficiaires dont la rémunération annuelle est au moins égale à 3 fois le SMIC annuel à la date du versement, l'exonération des cotisations sociales patronales et salariales ne porte pas sur la CSG et la CRDS. La prime est assujettie à forfait social et n'est pas exonérée d'impôt sur le revenu pour le salarié.

Article 4 – Prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont l’échéance est fixée au 31 décembre 2023. Le présent accord prendra automatiquement fin à la date de son échéance.








Article 5 – Procédure de règlement des conflits

Les différents qui pourraient survenir dans l’application du présent accord se régleront si possible à l’amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées.A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes eu lieu de signature de l’accord.

Article 6 – Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicales représentative dans l’entreprise qui ne serait pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétaire du greffe du conseil des prud’hommes compétent. Une notification devra également être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 7 – Publicité de l’accord

En application des dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de la Société via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et sera disponible sur le site prévu à cet effet. Une copie sera également tenue à la disposition des salariés qui souhaitent le consulter auprès de chaque responsable de centre ou de chaque responsable de service sur demande. Il sera également disponible dans la rubrique consacrée aux Relations sociales du site intranet de la Société.
Un exemplaire du présent accord sera également adressé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
S’agissant de la confidentialité du présent accord, aucune disposition n’est soumise à la confidentialité, en dehors de l’identité des Parties. Ainsi dans le cadre de la procédure de télétransmission du présent accord signé, un exemplaire au format « Word » anonyme sera transmis par la Société, et ce afin que l’identité des Parties ne soit pas révélée.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties.






Fait en 8 originaux à Paris, le 15 février 2023
Pour la société UPS : Pour les organisations syndicales :
Pour la SociétéPour l’Organisation CFDT
…,…
Directeur des Relations SocialesDélégué Syndical Central




Pour l’Organisation CGT

Délégué Syndical Central




Pour l’Organisation FO

Délégué Syndical Central




Pour l’Organisation SNATT CFE-CGC

Délégué Syndical Central




Pour l’Organisation UNSA

Délégué Syndical Central

Mise à jour : 2024-02-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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