RELATIFÀLADURÉEETÀL'ORGANISATIONDUTRAVAIL ET AUX CONGÉS PAYÉS
SOCIÉTÉ UPPYHUB
Date cible d'entrée en vigueur: 1er septembre 2026 Version de travail V13 - 26 août 2026
ENTRE LES SOUSSIGNÉS La société UPPYHUB, société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros, dont le siège social est situé 30 rue Marc Donadille, 13013 Marseille, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 813 312 048, disposant d'un établissement secondaire situé 16 avenue de l'Europe, 67300 Schiltigheim, représentée par la directrice générale, dûment habilitée aux fins des présentes, Ci-après dénommée« «l’Entreprise», D'une part, Et:
Les membres élus du CSE de la société UPPYHUB, à savoir: Collège Cadres:
Elu 1, membre titulaire élu du CSE; Collège ETAM:
Elu 2, membre titulaire élue du CSE; D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit.
PRÉAMBULE À la suite du transfert intervenu le 1er mars 2026, l'application de l'accord collectif d'entreprise Amadeus du 25 avril 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail a été mise en cause. Les parties ne souhaitent pas maintenir globalement ce régime jusqu'au terme de sa période de survie. Elles entendent mettre en place, dans les meilleurs délais, un régime collectif commun au sein d'Uppyhub. Le présent accord organise:
le fractionnement des congés payés;
les congés d'ancienneté;
la fin de l'acquisition de la sixième semaine de congés payés;
le congé pour enfant malade;
le maintien du salaire prévu par le droit local d'Alsace-Moselle;
le congé menstruel ;
la durée et l'organisation du travail des salariés soumis à un décompte horaire;
les huit jours de RTT annuels accordés aux salariés à temps complet soumis à une durée de 39 heures;
les conditions d'application et de suivi des conventions de forfait annuel en jours ;
le régime des astreintes et des interventions réalisées pendant les périodes d'astreinte;
les horaires variables;
le décompte et le contrôle du temps de travail;
le traitement des droits définitivement acquis avant son entrée en vigueur.
Il a pour objectif d'établir des règles communes, lisibles et adaptées au fonctionnement d'Uppyhub, tout en offrant une souplesse encadrée dans l'organisation des horaires.
TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1- Objet de l'accord Le présent accord définit le nouveau régime collectif applicable au sein d'Uppyhub pour les matières énumérées dans son préambule.
Article 2 - Champ d'application Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société Uppyhub, quels que soient leur établissement, leur lieu habituel de travail ou leur date d'embauche, sous réserve des dispositions propres à leur régime de temps de travail. Les dispositions relatives à la durée de 39 heures, aux horaires variables et au décompte horaire s'appliquent aux salariés à temps complet dont le temps de travail est décompté en heures. Les salariés à temps partiel demeurent soumis à la durée et à la répartition du travail prévues par leur contrat. Les salariés titulaires d'une convention individuelle valable de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux 39 heures, aux horaires variables et au décompte horaire. Ils bénéficient toutefois des dispositions du présent accord relatives aux congés payés, aux congés d'ancienneté et aux droits transitoires qui leur sont applicables. Article 3 - Substitution à l'accord Amadeus À compter de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue, pour les matières qu'il régit, à l'accord collectif d'entreprise Amadeus du 25 avril 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail. Les dispositions du présent accord et celles de l'accord Amadeus ayant le même objet ne se cumulent pas. Les droits définitivement acquis avant l'entrée en vigueur du présent accord sont traités conformément aux dispositions transitoires prévues au titre X. Article 4 - Articulation avec les contrats de travail Le présent accord définit le régime collectif applicable au sein d'Uppyhub.Il ne modifie pas automatiquement une stipulation contractuelle portant notamment sur la durée du travail, la rémunération, une convention individuelle de forfait ou un avantage expressément contractualisé. Lorsqu'un contrat ou un avenant prévoit une durée du travail différente de 39 heures ou une stipulation incompatible avec le présent accord, le nouveau régime ne devient opposable au salarié qu'après la signature de l'avenant individuel nécessaire. En cas de refus de l'avenant, le salarié demeure soumis aux stipulations de son contrat de travail, sans que ce refus puisse être assimilé à une faute. À compter de l'entrée en vigueur du présent accord, les nouveaux contrats de travail et les avenants concernés par son objet sont établis en conformité avec ses dispositions. TITRE
Il - FRACTIONNEMENT DES CONGÉS PAYÉS
Article 5 - Période de prise du congé principal Le congé principal correspond aux quatre premières semaines de congés payés. Chaque salarié doit prendre au moins douze jours ouvrables consécutifs de congés payés entre le 15 juin et le 15 septembre de chaque année. Le solde des congés payés peut être pris librement au cours de l'année, sous réserve de l'accord préalable de l'Entreprise, des nécessités de fonctionnement, de la continuité de l'activité et de l'organisation des équipes. Article 6 - Cinquième semaine et fermeture de fin d'année La cinquième semaine est distincte du congé principal. Elle peut être prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, notamment pendant la période de Noël et de fin d'année.
Jours fériés locaux d'Alsace-Moselle: Les salariés relevant du droit local d'Alsace-Moselle bénéficient du Vendredi saint et du 26 décembre en qualité de jours fériés. Lorsqu'un de ces jours coïncide avec un jour normalement travaillé, il n'est imputé sur aucun compteur de congés payés ou de jours de repos.
Article 7 - Suppression des jours supplémentaires de fractionnement En contrepartie de la souplesse accordée dans la prise du solde des congés payés, les parties conviennent expressément qu'aucun jour supplémentaire de fractionnement ne sera attribué. La prise de tout ou partie du congé principal en dehors de la période légale n'ouvre donc droit à aucun jour supplémentaire de fractionnement, quelle que soit l'origine de ce fractionnement. Cette renonciation résulte du présent accord collectif et s'applique directement, sans qu'une renonciation individuelle annuelle de chaque salarié soit nécessaire.
Article 8 - Jours de fractionnement déjà acquis Les jours de fractionnement définitivement acquis et crédités avant l'entrée en vigueur du présent accord demeurent acquis. Ils sont pris selon les modalités de demande et de validation applicables au sein d'Uppyhub. Aucun nouveau jour de fractionnement n'est acquis à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.
TITRE
Ill - CONGÉS D'ANCIENNETÉ
Article 9 - Régime applicable À compter de l'entrée en vigueur du présent accord, les salariés bénéficient des congés d'ancienneté prévus par la convention collective Syntec, plafonnés à quatre jours ouvrés à partir de vingt années d'ancienneté. Les congés d'ancienneté sont mis à disposition chaque année sur le compteur de congés des salariés au début de chaque période légale de nouveaux congés à savoir au 01/06 de chaque année. Article 10 - Fin du régime supplémentaire Amadeus Les jours d'ancienneté supplémentaires issus du régime Amadeus aux seuils de vingt-cinq, trente et trente-cinq années d'ancienneté ne sont pas maintenus. Aucun nouveau droit n'est acquis au titre de ces seuils à compter de l'entrée en vigueur du présent accord. Les jours déjà définitivement crédités au compteur individuel avant cette date restent acquis. Lorsqu'un avantage supplémentaire est expressément prévu par le contrat de travail ou un avenant individuel, il demeure applicable tant qu'il n'a pas été valablement modifié. TITRE IV - FIN DE LA SIXIÈME SEMAINE DE CONGÉS PAYÉS Article 11- Fin de l'acquisition L'acquisition de la sixième semaine de congés payés issue du régime Amadeus cesse à la date d'entrée en vigueur du présent accord. À compter de cette date, aucun nouveau droit n'est acquis au titre de cette sixième semaine. Article 12 - Absence de compensation La fin de l'acquisition de la sixième semaine pour l'avenir ne donne lieu à aucune compensation financière, salariale, indemnitaire, en jours de congés, en jours de repos ou sous une autre forme.
Article 13 - Droits déjà acquis ou en cours d'acquisition Les jours définitivement acquis au titre de la sixième semaine avant l'entrée en vigueur du présent accord sont intégralement préservés. Un arrêté individuel des droits est réalisé à la veille de l'entrée en vigueur du présent accord. Les droits en cours d'acquisition sont déterminés selon les règles du régime Amadeus applicables jusqu'à cette date. Le solde est communiqué à chaque salarié et inscrit dans son compteur individuel. Ces jours peuvent être pris jusqu'à leur épuisement selon les modalités de demande et de validation applicables au sein d'Uppyhub. Article 14 - Situations contractuelles individuelles Lorsque la sixième semaine est expressément prévue par le contrat de travail ou par un avenant individuel, sa suppression est subordonnée à la signature d'un avenant par le salarié concerné.
TITRE V- DURÉE ET ORGANISATION DU TRAVAIL Article 15 - Salariés concernés Les dispositions du présent titre s'appliquent aux salariés à temps complet dont le temps de travail est décompté en heures et dont le contrat ou l'avenant prévoit l'application d'une durée hebdomadaire de 39 heures. Article 16 - Durée de travail La durée de travail applicable aux salariés visés à l'article 15 est fixée à 39 heures de travail effectif par semaine, réparties sur cinq jours, du lundi au vendredi. Cette durée est répartie de la manière suivante:
8 heures de travail effectif par jour du lundi au jeudi;
7 heures de travail effectif le vendredi.
Cette organisation correspond à 8 heures x 4 jours, auxquelles s'ajoutent 7 heures le vendredi, soit 39 heures de travail effectif par semaine. Les temps de pause pendant lesquels le salarié peut librement vaquer à ses occupations personnelles ne constituent pas du temps de travail effectif. Toute organisation différente doit être préalablement autorisée et ne peut avoir pour effet de créer un report libre d'heures d'une journée sur une autre ou d'une semaine sur l'autre. Article 17 - Traitement de la durée de 39 heures Pour un salarié soumis à une durée de 39 heures, la rémunération mensualisée correspond à 169 heures, comprenant 151,67 heures au titre de la durée légale et 17,33 heures supplémentaires structurelles correspondant aux quatre heures accomplies chaque semaine entre 35 et 39 heures. Ces heures supplémentaires structurelles sont rémunérées avec la majoration légale ou conventionnelle applicable. Les documents contractuels, le décompte du temps de travail et les bulletins de paie sont établis en cohérence avec la durée applicable au salarié. Les quatre heures accomplies chaque semaine entre 35 et 39 heures constituent des heures supplémentaires structurelles. Elles sont rémunérées et apparaissent sur les documents de paie conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
Les huit jours de RTT annuels prévus à l'article 19 constituent des jours de repos conventionnels accordés en complément de cette rémunération. Ils ne se substituent pas au paiement des heures supplémentaires structurelles comprises entre 35 et 39 heures. Article 18 - Heures accomplies au-delà de 39 heures Les heures accomplies au-delà de 39 heures au cours d'une même semaine doivent rester exceptionnelles et faire l'objet d'une autorisation préalable du manager. Cette procédure d'autorisation a pour objet d'organiser et de maîtriser le recours aux heures supplémentaires. En cas d'urgence, de circonstance imprévisible ou lorsque la réalisation d'heures supplémentaires est rendue nécessaire par les tâches confiées, le salarié en informe son manager dans les meilleurs délais. Les heures effectivement accomplies avec l'accord au moins implicite de !'Entreprise ou rendues nécessaires par les tâches confiées sont enregistrées dans l'outil de gestion des temps et donnent lieu au traitement prévu par les dispositions légales, conventionnelles et par le présent accord. L'absence d'autorisation préalable ne peut avoir pour effet de priver automatiquement le salarié du traitement des heures dont l'accomplissement est établi dans ces conditions. Article 19 - Huit jours de RTT annuels Les salariés ETAM et cadres à temps complet soumis à un décompte horaire de 39 heures bénéficient de huit jours de RTT par année civile complète. Pour les salariés déjà soumis à ce régime au 1er janvier, ces jours sont crédités en début d'année. En cas d'entrée dans le régime en cours d'année, ils sont attribués au prorata temporis selon les modalités prévues ci-dessous. Ces jours sont distincts des congés payés et constituent des jours de repos conventionnels accordés en complément de la rémunération des heures supplémentaires structurelles comprises entre 35 et 39 heures. Les jours de RTT peuvent être pris librement au cours de l'année, sous réserve de l'accord préalable du manager et des nécessités de fonctionnement du service. Ils peuvent être accolés à une période de congés payés. Les jours de RTT peuvent être pris par journée entière ou par demi-journée. En cas d'entrée, de sortie de !'Entreprise ou de changement de régime de temps de travail en cours d'année, le nombre de jours de RTT est recalculé au prorata temporis de la période d'application du régime de 39 heures. Le résultat est arrondi à l'entier inférieur, sauf disposition transitoire plus favorable expressément prévue par le présent accord. Si, à la date du départ ou du changement de régime, le salarié a pris un nombre de jours supérieur à son droit ainsi recalculé, la situation fait l'objet d'une régularisation dans le respect des dispositions légales applicables, après information du salarié.
TITRE VI - SALARIÉS SOUMIS À UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS Article 20 - Salariés soumis à un forfait annuel en jours Le recours au forfait annuel en jours est réservé aux salariés dont les fonctions répondent aux conditions légales d'autonomie et qui remplissent les conditions d'accès prévues par la convention collective Syntec en vigueur. À la date de signature du présent accord, sont notamment éligibles les salariés relevant au minimum de la position 2.3 de la grille de classification des cadres, ou bénéficiant d'une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale, ainsi que les mandataires sociaux entrant dans le champ conventionnel applicable. Le recours au forfait annuel en jours suppose, dans tous les cas, une autonomie réelle dans l'organisation de l'emploi du temps et l'exercice de fonctions dont la durée du travail ne peut être prédéterminée. La seule qualité de cadre, le titre de manager ou l'intitulé du poste ne suffisent pas à justifier le recours au forfait annuel en jours.
La rémunération du salarié doit respecter les minima spécifiques applicables aux salariés en forfait annuel en jours prévus par la convention collective Syntec. L'Entreprise vérifie chaque année le respect de ces minima. Lorsqu'un salarié ne remplit pas les conditions d'éligibilité ou de rémunération requises, il ne peut être soumis au forfait annuel en jours et relève du régime de temps de travail correspondant à sa situation contractuelle. La mise en place du forfait annuel en jours fait obligatoirement l'objet d'une convention individuelle écrite et signée, intégrée au contrat de travail ou à un avenant. Cette convention précise notamment la nature des missions justifiant l'autonomie du salarié, le nombre de jours travaillés dans l'année, la rémunération correspondante, les modalités de suivi et le nombre d'entretiens spécifiques. Le refus du salarié de signer une convention individuelle de forfait annuel en jours ne constitue pas une faute. Le forfait est fixé à 218 jours travaillés par année civile complète, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et bénéficiant d'un droit complet à congés payés. Le nombre de jours de repos liés au forfait est recalculé chaque année en fonction du calendrier, des jours fériés et des droits à congés et absences applicables. En cas d'année incomplète, d'entrée, de départ ou de changement de régime de temps de travail en cours d'année, le nombre de jours à travailler et le nombre de jours de repos sont recalculés conformément aux dispositions conventionnelles applicables, notamment sur la base du nombre de semaines restant à courir sur l'année de référence. Les jours de repos liés au forfait sont pris par journées entières et indivisibles, au choix du salarié en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service et du nombre annuel de jours travaillés. Ils peuvent être accolés à une période de congés payés. Le salarié ne peut toutefois prendre plus de deux jours de repos liés au forfait consécutifs, qu'ils soient ou non accolés à des congés payés. Aucun nombre minimal ou maximal de jours n'est imposé par trimestre. Les salariés relevant d'un forfait annuel en jours ne bénéficient pas des huit jours de RTT prévus à l'article 19, ceux-ci étant réservés aux salariés soumis à un décompte horaire de 39 heures. Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un suivi objectif, fiable et contradictoire du nombre et de la date des journées travaillées ainsi que du positionnement et de la qualification des jours non travaillés. Ce suivi est assuré au moyen de l'outil mis à disposition par !'Entreprise et est établi par le salarié sous le contrôle de !'Entreprise. Les salariés en forfait annuel en jours bénéficient d'un repos quotidien minimum de onze heures consécutives et d'un repos hebdomadaire minimum de trente-cinq heures consécutives. L'amplitude quotidienne maximale de treize heures constitue une limite exceptionnelle et non une durée habituelle de travail. L'Entreprise met en place les moyens nécessaires au suivi du respect de ces temps de repos et du droit à la déconnexion. L'Entreprise assure un suivi régulier de l'organisation du travail, de la charge de travail, de l'amplitude des journées et de l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle. Le salarié informe son responsable hiérarchique de tout événement augmentant de manière inhabituelle ou anormale sa charge de travail. Au minimum deux entretiens individuels spécifiques sont organisés chaque année. Ils portent notamment sur la charge de travail, l'organisation du travail, l'amplitude des journées, les déplacements professionnels, les jours de repos pris et restant à prendre, l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle ainsi que la rémunération. En cas de difficulté inhabituelle liée à la charge de travail, à l'organisation du travail, aux temps de repos ou à l'isolement professionnel, le salarié peut émettre une alerte écrite auprès de son responsable hiérarchique ou de la Direction. Il est reçu dans un délai maximal de huit jours. Les mesures éventuellement décidées sont formalisées par écrit et font l'objet d'un suivi.
En accord avec l'Entreprise, le salarié peut renoncer à une partie de ses jours de repos dans les conditions prévues par la convention collective Syntec. La renonciation fait l'objet d'un avenant écrit pour l'année concernée. La rémunération des jours supplémentaires est majorée au minimum de 20 % jusqu'à 222 jours travaillés et de 35 % au-delà, sans pouvoir porter le nombre total de jours travaillés au-delà de 230 jours. TITRE VI BIS - CONGÉS SPÉCIFIQUES ET DROIT LOCAL D'ALSACE-MOSELLE Article 20 bis - Congé pour enfant malade Conformément à l'article L. 1225-61 du Code du travail et à l'article 5.7 de la convention collective Syntec, le salarié bénéficie, en cas de maladie ou d'accident constaté par certificat médical d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge, d'une autorisation d'absence non rémunérée de trois jours ouvrables par année civile. Cette durée est portée à cinq jours ouvrables lorsque l'enfant est âgé de moins d'un an ou lorsque le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans. Les dispositions légales et conventionnelles précitées ne se cumulent pas. À compter de l'entrée en vigueur du présent accord, le dispositif Amadeus antérieurement applicable en matière de congé pour enfant malade cesse de produire effet et n'est pas maintenu. Article 20 ter - Maintien du salaire en droit local d'Alsace-Moselle Pour les salariés relevant du droit local d'Alsace-Moselle, les parties conviennent que les trois premiers jours d'absence pour enfant malade prévus à l'article précédent donnent lieu au maintien de la rémunération, sur présentation d'un certificat médical. Ce maintien de la rémunération est strictement lié à l'application des dispositions du droit local d'Alsace-Moselle, et notamment de l'article L. 1226-23 du Code du travail. Il ne constitue pas un avantage conventionnel autonome applicable aux salariés ne relevant pas de ce droit local. Le maintien automatique de la rémunération prévu par le présent accord est limité à trois jours ouvrables par année civile. Les éventuelles absences supplémentaires résultant d'une cause personnelle indépendante de la volonté du salarié, y compris les absences supplémentaires pour enfant malade, sont examinées au cas par cas au regard de leur motif, de leur durée, des justificatifs produits et des conditions prévues par l'article L. 1226-23 du Code du travail. L'article L. 1226-23 du Code du travail ne fixe pas de plafond chiffré: il prévoit le maintien du salaire lorsque l'empêchement résulte d'une cause personnelle indépendante de la volonté du salarié et demeure d'une durée relativement sans importance. La garde d'un enfant malade peut relever de ce dispositif. Article 20 quater - Congé menstruel Les salariées souffrant d'une pathologie susceptible de justifier un congé menstruel, notamment de type endométriose, et bénéficiant d'une reconnaissance spécifique du service de prévention et de santé au travail, peuvent bénéficier de treize jours de congé rémunéré par année civile, dans la limite d'un jour par cycle. Les salariées concernées prennent contact avec le service de prévention et de santé au travail afin que celui-ci puisse apprécier leur situation. Ce congé n'entraîne aucune diminution de rémunération et n'est imputé sur aucun compteur de congés payés ou de jours de repos. Les modalités pratiques de prise et de déclaration de ces journées sont communiquées par l'Entreprise, dans le respect de la confidentialité des données de santé.
TITRE VII - ASTREINTES ET INTERVENTIONS Article 21- Définition et salariés éligibles L'astreinte est une période organisée en dehors des horaires habituels de travail pendant laquelle le salarié doit rester disponible afin de pouvoir intervenir à tout moment. Pendant cette période, il doit demeurer joignable dans un délai de dix minutes et être en mesure, selon les besoins, de se rendre dans les locaux de l'Entreprise ou d'intervenirà distance. L'Entreprise fournit les équipements nécessaires pour permettre au salarié d'être contacté et d'intervenir à distance. La période d'astreinte et le temps d'intervention donnent lieu aux compensations prévues par le présent titre. Le temps d'intervention débute dès que le salarié est contacté par téléphone. Seuls les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée, travaillant à temps complet et soumis à un décompte horaire de leur temps de travail sont éligibles au dispositif, qu'ils aient la qualification ETAM ou cadre. Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours ne sont pas intégrés au planning ordinaire d'astreinte. Aucune astreinte ne peut être planifiée pendant une période de congé ou d'absence. Sauf dans les situations exceptionnelles prévues à l'article 27, une intervention ne peut être déclarée comme telle que si le salarié était placé en astreinte. Article 22 - Organisation et planification des astreintes Le dispositif d'astreinte étant prévu par le présent accord collectif, sa mise en œuvre ne nécessite pas de modification du contrat de travail. La Direction organise les astreintes et établit un planning prévisionnel privilégiant les rotations et le volontariat. Le planning précise la procédure d'alerte ainsi que les personnes à contacter. Le planning est communiqué, si possible, deux mois à l'avance et au plus tard quinze jours avant le début de la période d'astreinte. En cas de circonstances exceptionnelles, le salarié est informé au moins vingt-quatre heures à l'avance. Les personnes sont joignables sur leur numéro d'appel habituel au travers de l'outil téléphonique de l'entreprise. Article 23 - Indemnisation de la période d'astreinte Chaque journée d'astreinte réalisée en semaine donne lieu au versement d'une prime de 40 euros bruts, en complément du salaire. Chaque journée d'astreinte réalisée pendant le week-end ou un jour férié donne lieu au versement d'une prime de 100 euros bruts. Article 24 - Temps d'intervention et rémunération Le temps consacré à une intervention, sur site ou à distance, constitue du temps de travail effectif et est rémunéré au taux normal, avec les majorations ou compensations particulières applicables selon les circonstances de l'intervention, notamment en cas de travail de nuit, d'heures supplémentaires ou de travail le dimanche. Toute intervention réalisée un dimanche ou un jour férié donne lieu à une majoration de 100 %. Lorsqu'une intervention nécessite un déplacement dans les locaux de l'Entreprise, le temps de trajet entre le domicile et le lieu d'intervention, aller et retour, est considéré comme du temps de travail effectif, avec une limite forfaitaire pour un lieu de résidence situé au maximum à 20 kilomètres des locaux de l'entreprise, et un déplacement réalisé en voiture.
Pour les salariés soumis à un décompte horaire, les heures d'intervention déclarées dans Eurécia sont traitées selon les conditions particulières applicables à l'intervention : travail de nuit, travail du dimanche, travail un jour férié ou heures supplémentaires. Article 25 - Prime d'intervention Pour chaque intervention, le salarié bénéficie, en complément de la rémunération du temps d'intervention, d'une prime calculée selon la durée de celle-ci:
45 euros bruts pour une intervention d'une durée comprise entre trente minutes et deux heures;
80 euros bruts pour une intervention d'une durée supérieure à deux heures.
La prime est calculée à partir de la déclaration de l'intervention dans Eurécia et versée mensuellement après validation du temps déclaré. Le temps d'intervention est décompté à partir du contact téléphonique déclenchant l'intervention. Article 26 - Repas et déplacements Lorsqu'une intervention sur site débute après 19 heures et se poursuit au-delà de 20 h 30, une compensation repas peut être attribuée, sur demande adressée au service RH par email. Lorsque le salarié doit se rendre dans les locaux de !'Entreprise pour une intervention en soirée ou de nuit, entre 21 heures et 6 heures, il utilise un taxi pour les trajets aller et retour. Le coût est pris en charge par !'Entreprise. Article 27 - Situations particulières et circonstances exceptionnelles Lorsqu'un salarié placé en astreinte ne parvient pas à résoudre le problème, il en informe le manager d'astreinte. Celui-ci décide s'il est nécessaire de faire intervenir un autre salarié éligible au dispositif d'astreinte et prend directement contact avec lui. Lorsqu'un salarié soumis à un décompte horaire et éligible au dispositif doit exceptionnellement intervenir alors qu'il n'était pas placé en astreinte, il est considéré, pour cette intervention exceptionnelle, comme ayant été placé en astreinte et bénéficie des compensations applicables. À la fin d'une intervention sur site, il confirme au manager d'astreinte que l'intervention est terminée avant de quitter les locaux. Les circonstances exceptionnelles pouvant justifier une dérogation aux règles habituelles d'organisation sont notamment les problèmes extrêmement urgents de sévérité 1 ou 2 susceptibles d'avoir un impact majeur sur un ou plusieurs clients, ainsi que les problèmes graves concernant les bâtiments, les installations ou les équipements. Dans une telle situation, la Direction des ressources humaines est informée afin de pouvoir en aviser l'inspection du travail et lui transmettre les justificatifs utiles. Les salariés concernés bénéficient dans tous les cas des compensations prévues par le présent titre. Article 28 - Temps de repos La période d'astreinte, hors intervention, n'est pas considérée comme du temps de travail effectif pour le calcul du repos quotidien de onze heures et du repos hebdomadaire de trente-cinq heures. Seul le temps consacré à une intervention constitue du temps de travail effectif. Lorsqu'une astreinte donne lieu à une intervention, sur site ou à distance, un repos de onze heures consécutives doit être respecté entre la fin de l'intervention et la reprise du travail. En cas d'interventions successives, ce repos court à compter de la fin de la dernière intervention. À titre d'exemple :
une intervention se terminant à 3 heures du matin entraîne un repos de onze heures consécutives à compter de 3 heures;
en cas de plusieurs interventions courtes et répétées au cours de la nuit, le repos de onze heures court à compter de la fin de la dernière intervention;
une intervention réalisée de 3 heures à 6 heures entraîne un repos de onze heures consécutives à compter de 6 heures.
Article 29 - Déclaration dans Eurécia Le salarié déclare systématiquement dans Eurécia les journées d'astreinte ainsi que chacune des interventions réalisées. La déclaration précise les heures de début et de fin de l'intervention et, le cas échéant, les déplacements effectués. Les éléments déclarés sont soumis à la validation du manager. TITRE VIII- HORAIRES VARIABLES Article 30 - Principe Les salariés soumis à un décompte horaire peuvent organiser leur heure d'arrivée, leur pause déjeuner et leur heure de départ dans les limites prévues ci-dessous. Cette souplesse s'exerce sous réserve de l'accomplissement de 8 heures de travail effectif par jour du lundi au jeudi et de 7 heures de travail effectif le vendredi, du respect des plages de présence obligatoire, des nécessités de fonctionnement et des rendez-vous professionnels programmés. Article 31- Plage variable d'arrivée L'heure de prise de poste peut être choisie entre 7 h 30 et 9 h 30. À 9 h 30, chaque salarié doit être présent, disponible et en situation effective de travail. Aucune prise de poste avant 7 h 30 ou après 9 h 30 n'est autorisée sans accord préalable du manager. Article 32 - Plages de présence obligatoire Les salariés doivent être présents et en situation effective de travail pendant les plages suivantes:
Du lundi au jeudi :
de9h30à12h;
de14hà16h30.
Le vendredi :
de 9 h 30 à 12 h ;
de14hà15h30.
Ces plages communes permettent d'assurer la continuité du service, la disponibilité vis-à-vis des clients et partenaires, la coordination des équipes et l'organisation des réunions. Le manager peut demander ponctuellement la présence d'un salarié au-delà de ces plages communes, dans la limite de l'horaire normal de départ résultant de son heure d'arrivée, de la durée de sa pause et de la durée quotidienne de travail applicable, lorsqu'une réunion, une intervention ou une nécessité de service le justifie. Article 33 - Pause déjeuner La pause déjeuner de référence est fixée à une heure. Elle peut être portée jusqu'à une heure trente au maximum. Elle est prise entre 12 h et 14 h et doit être achevée au plus tard à 14 h. Toute pause supérieure à une heure décale d'autant l'heure de départ du salarié. Le salarié enregistre l'heure de début de la pause et l'heure de reprise. La durée déclarée doit correspondre à la durée réellement prise.
Article 34 - Plage variable de départ L'heure de départ est déterminée par l'heure réelle d'arrivée, la durée réelle de la pause déjeuner et l'accomplissement de la durée quotidienne de travail effectif applicable : 8 heures du lundi au jeudi et 7 heures le vendredi. Compte tenu de la plage d'arrivée autorisée et d'une pause comprise entre une heure et une heure trente, la plage normale de départ est comprise:
du lundi au jeudi, entre 16 h 30 et 19 h;
le vendredi, entre 15 h 30 et 18 h.
À titre d'exemple :
Du lundi au jeudi :
arrivée à 7 h 30 avec une pause d'une heure: départ à 16 h 30;
arrivée à 9 h 30 avec une pause d'une heure: départ à 18 h 30;
avec une pause d'une heure trente, l'heure de départ est décalée de trente minutes.
Le vendredi :
arrivée à 7 h 30 avec une pause d'une heure: départ à 15 h 30 ;
arrivée à 9 h 30 avec une pause d'une heure: départ à 17 h 30;
avec une pause d'une heure trente, l'heure de départ est décalée de trente minutes.
Toute activité avant 7 h 30, après 19 h du lundi au jeudi ou après 18 h le vendredi doit être préalablement autorisée par le manager. Article 35 - Nécessités de fonctionnement et dérogations Le manager peut demander la présence d'un salarié sur un horaire déterminé compris dans les plages autorisées lorsque les besoins de l'activité le justifient. Toute arrivée après 9 h 30, tout départ avant l'heure résultant du calcul prévu à l'article 34 ou toute interruption exceptionnelle doit faire l'objet d'une autorisation et d'une régularisation dans l'outil de gestion des temps. Les heures accomplies au-delà de la durée attendue ne peuvent pas être utilisées librement pour réduire une journée ultérieure ou être reportées sur une autre semaine. TITRE IX- DÉCOMPTE ET CONTRÔLE DU TEMPS DE TRAVAIL Article 36 - Outil de gestion des temps La durée du travail de chaque salarié soumis à un décompte horaire est enregistrée au moyen de l'outil Eurécia mis à disposition par l'Entreprise. Le salarié enregistre quotidiennement:
son heure effective de début de travail;
l'heure de début de sa pause déjeuner;
son heure effective de reprise;
son heure effective de fin de travail;
toute autre interruption de son activité.
Article 37 - Suivi quotidien et hebdomadaire L'outil permet le calcul de la durée quotidienne, la récapitulation hebdomadaire, l'identification des dépassements et anomalies, la correction des erreurs, la consultation par le salarié de ses propres données et le contrôle par le manager. Article 38 - Obligations du salarié Le salarié procède à un enregistrement personnel, quotidien, sincère et complet de ses horaires. Il est interdit de pointer pour un autre salarié, de faire pointer un autre salarié à sa place, de déclarer une période non travaillée, d'omettre volontairement une période travaillée ou de modifier frauduleusement les données enregistrées. Toute erreur est signalée et corrigée dans les meilleurs délais. Article 39 - Contrôle par !'Entreprise La Direction et les managers assurent un contrôle régulier de la durée quotidienne et hebdomadaire, des pauses, des dépassements, des amplitudes et des temps de repos. L'obligation de saisie du salarié ne décharge pas l'Entreprise de son obligation de contrôle. Article 40 - Mise en œuvre du dispositif L'outil de gestion des temps doit être opérationnel à la date d'entrée en vigueur du présent accord. Les salariés reçoivent préalablement une information sur les modalités de saisie et de correction, les personnes habilitées à consulter les données, les modalités de contrôle ainsi que les règles de conservation et de protection des données. TITRE X - DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 41- Préservation des droits acquis Les congés payés, jours de fractionnement, congés d'ancienneté, jours issus de la sixième semaine et jours de RTT définitivement acquis avant l'entrée en vigueur du présent accord demeurent acquis. Leur maintien ne constitue pas la poursuite, pour l'avenir, du régime Amadeus. Article 42 - Passage au nouveau régime contractuel Les salariés dont le contrat est compatible avec le présent accord relèvent de ses dispositions à compter de son entrée en vigueur. Lorsqu'un avenant est nécessaire, le nouveau régime contractuel s'applique à compter de la date d'effet de l'avenant signé par le salarié. Article 42 bis - Disposition particulière relative aux RTT pour l'année 2026 Pour les salariés dont le régime de 39 heures prend effet au 1er septembre 2026, le droit à RTT au titre de la période du 1er septembre au 31 décembre 2026 est fixé à deux jours. Ces deux jours doivent être pris au plus tard le 31 décembre 2026, sous réserve de l'accord préalable du manager et des nécessités de fonctionnement du service. Ils ne sont pas reportables sur l'année 2027, sauf impossibilité de prise imputable à l'Entreprise ou disposition légale contraire.
TITRE XI - DISPOSITIONS FINALES Article 43 - Entrée en vigueur Le présent accord a vocation à entrer en vigueur le 1er septembre 2026, sous réserve de sa signature régulière et de l'accomplissement des formalités nécessaires avant cette date. Si ces conditions ne sont pas réunies, les parties fixeront la première date d'entrée en vigueur juridiquement et matériellement possible. Aucune disposition ne produit d'effet rétroactif. À sa date d'entrée en vigueur:
l'accord Amadeus du 25 avril 2000 cesse de produire effet pour les matières régies par le présent accord
l'acquisition de la sixième semaine cesse;
l'acquisition des congés d'ancienneté supplémentaires Amadeus cesse;
le régime des huit jours de RTT annuels prévu à l'article 19 devient applicable aux salariés concernés, sous réserve de la disposition transitoire prévue à l'article 42 bis pour l'année 2026;
le régime de forfait annuel en jours prévu à l'article 20 s'applique aux salariés remplissant les conditions requises;
le régime du congé pour enfant malade prévu à l'article 20 bis se substitue au dispositif Amadeus antérieurement applicable;
les dispositions relatives au maintien du salaire en droit local d'Alsace-Moselle prévues à l'article 20 ter deviennent applicables aux salariés concernés;
le congé menstruel prévu à l'article 20 quater devient applicable aux salariées remplissant les conditions requises;
le régime des astreintes et des interventions prévu au titre VII devient applicable aux salariés concernés
la suppression des jours supplémentaires de fractionnement devient applicable;
le nouveau régime de durée et d'organisation du travail entre en application, sous réserve des avenants individuels nécessaires.
Article 44 - Durée de l'accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Article 45- Suivi de l'accord Un bilan de l'application du présent accord est réalisé dans les six mois suivant son entrée en vigueur. Il porte notamment sur le fonctionnement des horaires variables, l'utilisation de l'outil de gestion des temps, les amplitudes constatées, l'organisation des congés et les difficultés d'application. Les parties peuvent se réunir à la demande de l'une d'elles pour examiner toute difficulté d'interprétation ou d'application. Article 46 - Révision Le présent accord peut être révisé par les parties habilitées. Toute demande de révision précise les dispositions dont la modification est sollicitée. Article 47 - Dénonciation Le présent accord peut être dénoncé par les parties habilitées. La dénonciation est notifiée aux autres parties signataires et fait l'objet des formalités requises.
Article 48 - Notification, dépôt et publicité
Le présent accord est notifié aux organisations et personnes habilitées à le recevoir. Il est déposé sur la plateforme officielle de téléprocédure du ministère du Travail, accompagné des pièces requises, et un exemplaire est remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent. Une version destinée à la publication est préparée dans les conditions applicables. Le présent accord est porté à la connaissance des salariés par tout moyen permettant d'en assurer une diffusion effective.
SIGNATURES
Fait à Schiltigheim, le 26 aout 2026 En trois exemplaires.