Accord d'entreprise URBIS PARK SERVICES

Avenant de révision des dispositions sur la couverture sociale (santé et prévoyance) relatif à l'harmonisation du statut collectif du 16 décembre 2011

Application de l'accord
Début : 22/11/2018
Fin : 21/11/2023

7 accords de la société URBIS PARK SERVICES

Le 22/11/2018


Avenant de révision des dispositions sur la couverture sociale (santé et prévoyance) relatif à l’harmonisation du statut collectif du 16 décembre 2011




ENTRE LES SOUSSIGNEES



La société URBIS PARK SERVICES, dont le siège social est situé 69-73 boulevard Victor Hugo – 93400 SAINT OUEN, immatriculée au RCS de Bobigny, sous le numéro 488 990 151, dénommée ci-après « la société » et représentée par M. en sa qualité de Président,


d'une part,


ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés dans l’établissement :
  • le syndicat CFDT représenté par en M. sa qualité de Délégué Syndical
  • le syndicat CFTC représenté par M. en sa qualité de Délégué Syndical 

Dénommés « les organisations syndicales »,

d'autre part.


Préambule :

Le présent avenant modifie l’article 9 et les annexes correspondants de l’accord relatif à l’harmonisation du statut collectif d’URBIS PARK SERVICES signé le 16 décembre 2011 et se substitue à l’avenant de révision des dispositions sur les frais de santé signé le 15 décembre 2015. Dès lors, il se substitue à toutes les dispositions issues d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords, ou de toute autre pratique en vigueur dans la Société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Suite à l’intégration de la société au groupe TRANSDEV en décembre 2016 et la volonté de bénéficier des accords de couverture sociale Groupe, des discussions se sont ouvertes avec la commission Mutuelle composée d’élus et de représentants de la direction.

La protection sociale complémentaire santé et prévoyance constituant un élément important de la politique sociale du Groupe TRANSDEV, ce dernier a négocié avec les assureurs un dispositif de couverture sociale au bénéfice de l’ensemble des salariés des filiales du Groupe. Ce dispositif groupe offre la possibilité aux filiales de TRANSDEV de bénéficier de régimes sécurisés dont les résultats seront mutualisés et optimisés.

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la Direction se sont donc réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel.

Pour le personnel Cadre relevant des Articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947, l’objectif est d’adhérer au régime TRANSDEV applicable à l’UES et à ses filiales. La mise en œuvre de ce nouveau régime se fera par voie de décision unilatérale conformément à la politique du groupe.

Pour le personnel Non Cadre ne relevant pas de l’Art. 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947, en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux, l'objectif de ces travaux a été :
  • d’étudier la proposition de régime Frais de Santé négociée par le Groupe au profit de ses Sociétés filiales ;
  • de construire un nouveau régime qui tienne compte à la fois du régime actuel et de la consommation et du dispositif négocié à l’échelle du Groupe ;
  • de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;
  • de mettre en place :
  • un régime collectif à adhésion obligatoire en conformité avec les nouvelles règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale issues, notamment, de la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010 et du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 modifié par le décret n°2014-786 du 8 juillet 2014 ;
  • une option facultative, conforme aux obligations du « contrat responsable », financée intégralement par le salarié, dont les garanties viennent s’ajouter à celles prévues par le régime santé obligatoire.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité d’entreprise du 22 novembre 2018.



  • PREVOYANCE


Les dispositions de l’article 9.1. du précédent accord sont modifiées comme suit :


Article 1

Bénéficiaires


Sont concernés par le régime de prévoyance l’ensemble des des salariés non cadres, ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947.


Article 2

Régime de base IPSA


Les dispositions applicables en matière de prévoyance sont celles prévues par la Convention Collective des Services de l’Automobile.


Article 3

Régime additionnel obligatoire (article inchangé)


En complément du régime de base IPSA, un régime complémentaire, portant sur les garanties additionnelles relatives au capital décès et aux rentes incapacité-invalidité, est mis en place. Les garanties de ce régime sont définies en annexe.


Article 4

Cotisations régime complémentaires : HARMONIE MUTUELLE / MUTEX

TRANCHE A

TRANCHE B

Salarial

Patronal

Total

Salarial

Patronal

Total

0,09
0,36
0,45
0,09
0,36
0,45
 
 
 
0,122
0,488
0,61
0,09
0,36

0,45

0,212
0,848

1,06




  • FRAIS DE SANTE


Les dispositions de l’article 9.2. du précédent accord sont modifiées comme suit :

Article 1

Objet


Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de HARMONIE MUTUELLE.

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.


Article 2

Adhésion des salariés


2.1.

Salariés bénéficiaires

Salariés Non-Cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

Compte tenu des négociations en cours relatives à la fusion des régimes ARRCO et AGIRC, remettant en cause le statut de cadre tel que défini par la CCN AGIRC du 14 mars 1947, cette notion devra s’entendre au sens des règles fixées à l’avenir, le cas échéant à titre transitoire, de manière à viser le même collège de salariés, tout en conservant le bénéfice du traitement social de faveur.

2.2.

Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses


L'adhésion au régime, visés à l’article 2.1., est

obligatoire pour le salarié et ses ayants droit, à compter du 1er janvier 2019. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’établissement. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.








Cependant, les salariés et ayants droit suivants auront, quelle que soit leur date d’embauche, la faculté de refuser leur adhésion au régime.
  • Les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) en application de l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) en application de l’article L.863-1 du Code de la sécurité sociale.

Cette dispense peut être sollicitée uniquement au moment de l’embauche et au moment de la prise d’effet de la couverture.

La faculté de dispense cesse à la date à laquelle le salarié ne bénéficie de cette couverture ou de cette aide.

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de leur embauche ou de la présente mise en place du régime.
Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.
Les salariés invoquant les situations figurant aux cas de dispense n° 1 et 2 devront adresser une demande écrite à la Direction RH de la société, ainsi qu’une déclaration sur l’honneur du salarié

qu’il se trouve dans ladite situation.


  • Les salariés bénéficiant pour les mêmes risques, y compris en qualité d’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
  • Dispositif collectif et obligatoire de salariés remplissant les conditions mentionnées à l’article L.242-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, l’un des deux membres du couple doit alors être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant droit obligatoire ;
  • dispositif prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
  • contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle dits « contrat Madelin » ;
  • régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;
  • régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946.
Cette dispense peut être sollicitée uniquement au moment de l’embauche et au moment de la prise d’effet de la couverture.
Elle devra faire l’objet d’une demande écrite de la part du salarié, qui devra justifier annuellement de sa couverture par ailleurs.

4°/ Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois, étant entendu que la dispense est obligatoire pour les CDD de moins de 3 mois, couverts par ailleurs par un contrat responsable.

Cette dispense doit être sollicitée au moment de l’embauche, par écrit.

5°/ Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.


Cette dispense doit être sollicitée au moment de l’embauche, par écrit.

6°/ Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute.

Cette dispense doit être sollicitée au moment de l’embauche, par écrit.

7°/ Les ayants droit (conjoint et enfants) bénéficiant déjà d’une couverture collective santé obligatoire, sous réserve d’un justificatif valable.

8°/ En cas de couples salariés dans l’entreprise : un seul des deux membres du couple peut adhérer dès lors que l’autre est couvert en qualité d’ayant droit de son conjoint. Dans ce cas, ces salariés devront formuler la demande expresse et par écrit auprès de la direction RH, indiquer à cette occasion lequel des deux membres du couple se verra précompter la cotisatyion au financement du régime.

Lorsqu’un salarié sollicite la mise en œuvre d’une dispense d’affiliation auprès de la Direction de la société, les délais sont les suivants :

  • Dispenses pouvant être sollicitées au moment de l’embauche : le délai est de 10 jours à compter de la prise d’effet de son contrat de travail
  • Dispenses pouvant être sollicitées au moment de la prise d’effet de la couverture : le délai est de 15 jours à compter de la prise d’effet de la couverture (CMU, ACS, couverture à titre d’ayant droit...).
A défaut de réponse dans les délais indiqués, ci-dessus, l’adhésion au Régime Santé est obligatoire.
En tout état de cause, les salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de l’une des situations visées ci-dessus.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

2.3.

Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières ou d’une rente d’invalidité complémentaire, financées au moins en partie par la société.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les garanties sont suspendues de plein droit lorsque la suspension du contrat de travail du salarié ne donne pas lieu à un maintien de salaire ni à la perception d’indemnités journalières complémentaires ou de rente d’invalidité.

Ces salariés peuvent toutefois continuer à adhérer, à titre facultatif, au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

2.4.

Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

Conformément aux dispositions de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail (non consécutive à une faute lourde) ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage dans les conditions suivantes.
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.
Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur.
Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’Entreprise.
L’ancien salarié doit justifier auprès de l’organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien de garanties, des conditions requises pour bénéficier de la portabilité.

La portabilité est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties à la date de la cessation du contrat de travail.
Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre, ce maintien de garanties étant financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de frais de santé des salariés en activité.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.


Article 3

Garanties

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que des articles 83, 1° quater et de l’article L.862-4, II alinéa 3 du Code de la sécurité sociale modifié par l’article 22 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, et des textes pris en application de ces dispositions.


Article 4

Cotisations

4.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais médicaux » sont de type « Salarié / Conjoint / Enfant ».
Le salarié est couvert à titre obligatoire, de même que son conjoint et ses ayants-droit.
Cependant, les salariés et ayants droit auront la faculté de ne pas adhérer au régime, selon les cas de dispenses listés en 2.2.





Les cotisations sont fixées dans les conditions suivantes :


Régime Général


Cotisation totale

Part salariale 40%


Part patronale 60%

En % PMSS


Salarié (isolé)

1.82%

0.728%

1.092%

Conjoint

2.06%

0.824%

1.236%

Enfant(s) (cotisation plafonnée à 2 enfants)

1.12%

0.448%

0.672%
Surcomplémentaire (option facultative)
0.45% PMSS par adulte

0.23% PMSS par enfant

100% à la charge du salarié



Régime Local


Cotisation totale

Part salariale 40%

Part patronale 60%

En % PMSS


Salarié (isolé)

1.30%

0.52%

0.78%

Conjoint

1.46%

0.584%

0.876%

Enfant(s) (cotisation plafonnée à 2 enfants)

0.79%


0.316%

0.474%
Surcomplémentaire (option facultative)
0.45% PMSS par adulte (14.90€)

0.23% PMSS par enfant (7.62€)

100% à la charge du salarié


  • Dispositions spécifiques à l’option facultative :

Le salarié a la faculté d’adhérer à une option facultative

pour une durée minimale de deux ans, dont les garanties s’ajoutent à celles prévus par le régime complémentaire santé à adhésion obligatoire.

Les garanties du régime obligatoire et de l’option figurent dans la notice d’information remise au salarié.
La cotisation afférente à cette option est intégralement financée par le salarié. Elle est payable directement auprès de l’Organisme assureur d’avance par prélèvement automatique sur le compte bancaire du salarié.

La structure de cotisation qui s’applique au salarié est déterminée en fonction de l’affiliation ou non d’ayant(s) droit sur le régime de base à adhésion obligatoire.

Ainsi, le salarié qui a affilié un ou plusieurs ayants droit sur le régime de base obligatoire, s’il souhaite adhérer à l’option, devra cotiser sur le tarif afférent ; le salarié qui est seul affilié en régime de base, s’il souhaite adhérer à l’option, cotisera sur le tarif salarié.
Les tarifs sont susceptibles d’être modifiés chaque année au 1er janvier.



4.2.

Evolution ultérieure de la cotisation

Les éventuelles évolutions futures des cotisations du régime obligatoire, dues notamment à un changement de législation ou au rapport sinistres à primes, et incluant l’indexation liée à l’évolution du plafond de la sécurité sociale, seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée ci-dessus.

  • DISPOSITIONS DIVERSES


Article 1

Information

1.1.

Information individuelle


En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

1.2.

Information collective


Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le comité d'entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

En outre, chaque année, le comité d'entreprise peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance.


Article 2

Durée-Révision-Dénonciation


  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2019.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’établissement et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail.

  • Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.


Article 4

Dépôt et publicité


Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’établissement et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A Saint Ouen, le 22 novembre 2018.
Fait en 6 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.


Pour la société :

, en sa qualité de Président





Pour les organisations syndicales représentatives :

en sa qualité de Délégué Syndical CFDT





en sa qualité de Délégué Syndical CFTC


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