Accord d'entreprise URGENCE 57

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 11/03/2025
Fin : 01/01/2999

Société URGENCE 57

Le 01/03/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL




PREAMBULE


En l'absence de délégué syndical et de CSE, la Direction d’Urgence 57 a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l’organisation du temps de travail du personnel de l’ATSU (ci-après dénommée l’association).

L’ATSU a pour objet l’étude, la recherche et la réalisation de tous les moyens afin d’organiser et d’optimiser la participation des entreprises privées de transports sanitaires à l’aide médicale urgente, l’urgence pré hospitalière et à toutes autres missions qui en découlent.

Dans ce cadre, elle est confrontée à des contraintes d’organisation du temps de travail de ses salariés, du fait du lien permanent et constant avec le SAMU Centre 15.

Dans le département de la Moselle, un coordinateur ambulancier est mis en place tous les jours avec une couverture H24. Il est situé dans les locaux du CHR Metz-Thionville.

Le présent accord d’entreprise soumis à la ratification des salariés a pour objet de fixer les modalités d’organisation du temps de travail sur une période de référence supérieur à la semaine.

Il a également pour objet de revaloriser les salaires bruts, d’organiser les modalités de prise des pauses et des congés payés et divers sujets sociaux.

Les parties sont déterminées à exécuter le présent accord dans le respect scrupuleux de l'esprit qui a présidé à sa conclusion.


IL EST CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT :


CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord est applicable à tous les salariés Coordinateurs ambulanciers permanents et temporaires de l’association, quelle que soit leur date d'embauche.

Les salariés Coordinateurs Administratifs dont les fonctions consistent à titre principal en la gestion administrative et organisationnelle de l’Association (plannings, gardes finances, fournisseurs, commande et réunion…) et les relations avec les différents organismes extérieurs (ARS, CPAM, …) font l’objet de dispositions particulières et sont expressément exclus des dispositions du présent accord.

Les salariés à temps partiels font également l’objet de dispositions particulières.

Il se substitue en cas de besoin à toute autre disposition légale, conventionnelle ou d’usage actuellement applicable ayant le même objet. Pour les dispositions non traitées par le présent accord et pour les salariés Coordinateurs Administratifs, l’association, au regard de son activité réelle et principale à la date de signature du présent accord, ne relevant d’aucune convention collective, sera régie par les dispositions légales en vigueur, issues du Code du travail.

ARTICLE 2 : REVALORISATION DES TAUX HORAIRES BRUT DU PERSONNEL


Le taux horaires bruts des salariés ci-dessous mentionnés seront revalorisés comme suit :

  • Salarié coordinateur ambulancier à compter du 1er mars 2025 : 12.30 € brut

  • Salarié coordinateur ambulancier à compter du 1er janvier 2026 : 12.50 € brut

CHAPITRE 2 : TEMPS DE TRAVAIL - DEFINITION ET ORGANISATION

ARTICLE 1 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les parties entendent rappeler que selon l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Sont exclus du temps de travail effectif, conformément aux dispositions légales :
  • Le temps du repas
  • Les heures non travaillées, même si elles sont rémunérées
  • Les temps de pause, rémunérés ou non
  • Les heures de repos compensateur
  • Les jours de repos liés à l’annualisation du temps de travail

ARTICLE 2 : TEMPS DE PAUSE


2.1 Définition de la pause / coupure


Conformément aux dispositions légales réglementaires, il est rappelé que la pause ou coupure constitue un arrêt de travail ou une interruption d'activité décidée par l'employeur qui en fixe l'heure de début et l'heure de fin et, ce, avant le début effectif de chaque pause ou coupure.

Les temps de pause et de coupure ne constituent donc pas du temps de travail effectif. Ils ne font réglementairement l’objet d’aucune rémunération.

L’employeur peut interrompre les pauses ou coupures lorsque l’interruption est justifiée par des motifs de sécurité et de santé publique imprévisibles et irrépressibles, et notamment, dans le cadre de l'urgence pré hospitalière.

2.1.1. Temps de pause / coupures par poste et régime

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures en continu, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.
Chaque salarié bénéficiera d’une pause physiologique de 20 minutes rémunérée, 6 heures après son début de poste. Cette pause servira de pause restauration.

Une période de travail peut également comporter une ou plusieurs coupure(s).

Au vu de l’activité de service publique et d’urgence, au cours de cette période de pause ou de coupure, le personnel doit pouvoir être joint par tout moyen de communication (téléphone ou autre) mis à leur disposition par leur employeur ou son représentant.

Une salle de pause est mise à disposition aux abords de la salle de régulation pour les salariés en poste sur le site de Mercy au CHR Metz – Thionville par le SAMU Centre 15. Les coupure (s) peuvent toutefois être prises en tout lieu où le personnel est amené à exercer sa mission.

En cas de mission urgente nécessitant intervention, la pause est immédiatement interrompue.

Dans la mesure où, au moment de l’intervention, il s’est écoulé moins de 20 minutes depuis le début de la pause/coupure, cette dernière est décalée d’autant pour sa durée restant à courir et prise immédiatement après la fin de l’intervention.


CHAPITRE 3 : ORGANISATION DU TRAVAIL


ARTICLE 1 : ORGANISATION DU TRAVAIL EN POSTES DE 12h00

L’organisation du travail se fera par poste de douze heures, temps de pause compris. La planification des postes sera remise à chaque salarié trimestriellement 15 jours avant le 1er jour du planning auquel il se rapporte.

Elle comportera 3 postes de 12 heures par semaine, incluant :
  • 20 minutes de pause non assimilée à du temps de travail effectif et rémunérée,
  • les plages horaire 7 heure -19 heure et 19 heure -7 heures,

soit 35 heures de travail effectif par semaine.

Le planning veillera à répartir de façon équitables les séquences de travail et de repos entre les salariés.


Le nombre de poste par semaine pourra évoluer en fonction des contraintes liées à l’exploitation, et notamment aux absences pour congés ou autres.

En toute hypothèse, de telles modifications prévisibles de la répartition des durées de travail au sein d'une même journée ou entre les jours de la semaine, seront notifiées au salarié au moins quinze jours avant sa date d’effet, en cas de circonstances exceptionnelles (urgence, absence d’un salarié prévu au planning ou toute autre absence exceptionnelle), ce délai pourra être porté à moins de 24h.

En cas de circonstances exceptionnelles justifiant la modification de la planification selon un délai réduit, l’Association fera prioritairement appel aux coordinateurs ambulanciers volontaires. A défaut, les coordinateurs ambulanciers seront affectés selon un ordre décidé par l’Association.

En contrepartie d’un délai de modification des horaires réduits, le salarié percevra une indemnisation forfaitaire de 20€ bruts.

ARTICLE 2 : LIMITES MAXIMALES HEBDOMADAIRES

Il est rappelé que sauf dérogation prévue par les dispositions légales en vigueur, la durée maximale du travail effectif ne peut excéder 12 heures sur une même journée et 48 heures sur une même semaine de travail et 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, tel que défini par le Code du travail.

Par cet accord, la durée maximum hebdomadaire est portée à 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Les parties rappellent :
  • qu’en application des articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du Code du travail, l’association est admise à déroger au repos dominical et à donner le repos hebdomadaire par roulement aux salariés de l’Association ;
  • que la semaine commence le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heure
  • que la durée minimale de repos est de 11 heures consécutive par jour et 36 heures consécutives par semaine

Chaque salarié bénéficie d’au moins un jour de repos par semaine

Le plancher hebdomadaire minimum de travail est fixé à 0 heures.
La durée hebdomadaire maximum de travail pourra être portée à 46h et 40 minutes

ARTICLE 3 : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1 Temps de travail applicable dans l’Association

La durée de travail effectif est fixée à 35 heures en moyenne par semaine sur l’année.

En toute hypothèse, et pour tous les salariés à temps plein, la durée annuelle du travail sera de 1607 heures, journée de solidarité comprise.

Pour les salariés non présents sur l’ensemble de la période, la moyenne est obtenue en multipliant 35 heures par le nombre de semaine de contrat.

Pour les salariés en contrat à durée déterminée, la durée moyenne du travail sera calculée en multipliant le nombre de semaines retenues pour la durée du contrat par 35 heures ou un volume hebdomadaire inférieur pour les salariés à temps partiel sous déduction des jours fériés tombant dans ladite période.

Pour les salariés à temps partiel, leur temps de travail sera comptabilisé sur une année, dans la limite de la durée contractuelle prévue, journée de solidarité comprise.

3.2 Modalités d’organisation et décompte du temps de travail

Afin de permettre la prise en compte des variations de charges de travail sur l’année, les parties sont convenue de conserver un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année qui par facilité de langage peut être appelé une annualisation de l’horaire de travail.

La période d’aménagement du temps de travail commence chaque année au 1er janvier pour se terminer le 31 décembre.
Ainsi, le temps de travail qui dépasserait 35 heures sur certaines semaines, sera compensé arithmétiquement par des temps travaillés inférieurs à 35 heures sur d’autres semaines de l’année.

Lorsque ces variations de la charge de travail au cours de la période annuelle conduisent à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà de 1607 heures seront payées avec une majoration de 25%.

Un point sur les heures excédentaires sera établi au 31 juillet de chaque année, donnant lieu au payement d’une provision, calculée en réservant un compteur de 30 heures, qui sera soldée après comptage définitif au 31 janvier de l’année N+1 même si le report est négatif.

Une mention en ce sens est portée dans les contrats de travail /avenants signés avec le personnel de l’association.

3.3 Rémunération


Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois.

La rémunération mensuelle des collaborateurs à temps complet ou à temps partiel concernés par le présent accord est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévu au contrat.
De cette manière, le collaborateur est assuré de bénéficier d’une rémunération stable et régulière indépendante de la variation du nombre de jours ou heures réelles travaillées pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle notamment les congés sans solde).
La rémunération mensuelle brute est forfaitairement déterminée de la manière suivante : 152 heures (ou équivalent contractuel pour les salariés à temps partiel) * taux horaire brut ;

3.4 Heures supplémentaires


Les heures travaillées chaque semaine au-delà de la moyenne hebdomadaire de 35 heures et résultant de l’annualisation n’auront pas le caractère d’heures supplémentaires. De même les heures accomplies dans la limite de annuelles de 1607 heures n’ont pas le caractère d’heures supplémentaires.

Sont uniquement considérées comme heures supplémentaires, les heures, arrêtées à la clôture de la période de référence (article 3.2 ci-dessus), effectuées au-delà de la moyenne de 35 heure calculée sur la période de référence et qui n’ont, ni été récupérées au cours de celle-ci (ou de la durée du contrat pour les salariés temporaires) ni déjà rémunérées à ce titre (provision du 31 juillet).

Les heures supplémentaires seront majorées à 25 %

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

3.5 Incidence des périodes incomplètes et des absences en cours de période

En cas d’embauche ou de départ en cours de la période de référence, ou d’embauche à durée déterminée, une régularisation sera calculée le cas échéant en fonction de la différence entre le temps de travail effectif accompli sur la période et la rémunération perçue au cours de cette période.

Les mêmes dispositions sont appliquées aux salariés intégrants ou quittant en cours de période de référence.

Les absences rémunérées de toute nature seront payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constaté. De plus, le nombre d’heures restant à réaliser sur la période sera diminué d’autant.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-50 du Code du travail, la récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu’en soit le motif, les congés et autorisations d’absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou accident du travail, est interdite.

Dans les autres cas que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération seront décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié aurait dû effectuer le jour de son absence.

3.6 Suivi du temps de travail


La durée de travail sera décomptée hebdomadairement et mensuellement par récapitulation sur un support établi par le coordinateur administratif qui sera annexé au bulletin de salaire.
Un récapitulatif visant à informer le salarié du total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence sera remis au salarié au 31 juillet et au 31 janvier de l’année N+1.

3.7 Embauche ou départ au cours de la période de référence


Lorsque le salarié n’a pas accompli la totalité de la période de variation des horaires du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs au cours de la période d’annualisation, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application, sur la période de présence de l’intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.

Si le compte du salarié est créditeur à la fin de la période de référence ou à la date de rupture du contrat, c’est-à-dire que le salarié a effectué l’horaire moyen supérieur à la durée moyenne contractuelle servant de base à la rémunération lissée, il y aura lieu de procéder à un rappel de salaire et au paiement des contreparties fixées.

Si le compte du salarié est débiteur à la fin de la période de référence ou à la date de rupture du contrat, c’est-à-dire que le salarié n’a pas accompli la totalité de la période de modulation d’horaires, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps de travail réel. Il sera procédé à une retenue de 1/10ème du salaire, sur les éléments de salaire dus à l’occasion du solde de tout compte, ou ceux qui seront à venir.

Toutefois, en cas de licenciement pour motif économique, le salarié conservera le supplément de rémunération éventuellement constatée par rapport à son salaire lissé.

Le salarié embauché en cours de période, bien que son contrat mentionne une durée de travail hebdomadaire moyenne de 35 heures, sera informé de la durée estimée de sa prestation de travail jusqu’au terme de la période de calcul de la durée du travail.

En conséquence, en aucune façon le salarié ne peut prétendre à une rémunération fondée sur les 35 heures mentionnées à son contrat qui n’ont que valeur informative de la durée moyenne de travail au sein de l’entreprise.

Il en va de même concernant les salariés à temps partiel.

ARTICLE 4 : RECOURS A L’ACTIVITE PARTIELLE

L’association pourra recourir au dispositif de l’activité partielle notamment dans les conditions suivantes :
  • Force majeure au cours de l’année
  • Défaillance ou fermeture exceptionnelle et non prévue de l’association

Toutefois, l’activité partielle ne constituant qu’un des moyens pour résoudre les problèmes liés à l’activité, en cas de sous activité et ce, qu’elle qu’en soit la nature, toutes les mesures seront prises pour éviter, dans un premier temps, de recourir à l’activité partielle. Les salariés pourront notamment faire valoir leurs droits à congé payés sur la base du volontariat.

CHAPITRE 4 : CONGES PAYES


ARTICLE 1 : CONGES PAYÉS 

La période de référence des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Chaque salarié bénéficiera d’un congé annuel payé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, sur la base de 2.08 jours par mois de travail effectif, soit 25 jours ouvrés par an pour une année complète de travail.

Aussi, 5 jours ouvrés de congés seront décomptés pour une semaine prise.

A l’exception des dispositions prévues ci-après, les modalités de prise de congés payés sont déterminées par le Code du travail

Il est précisé qu’en accord avec les dispositions du Code du travail, les droits à congés payés non pris au 31 décembre de chaque période seront perdus.

Demande de congés :


  • Tout membre du personnel qui désire s'absenter, en dehors des périodes de congés d'été, doit déposer, 4 semaines à l'avance, une demande écrite. Une réponse lui sera donnée par la Direction ou le coordinateur administratif dans les 8 jours

  • Période de congés d'été
Chaque membre du personnel doit prendre 4 semaines de congés entre le 01/05 et le 31/10. Les demandes doivent alors être déposées pour le 31/01 au plus tard. La Direction donnera sa réponse au plus tard le 31/03.
Toute personne n'ayant pas déposé sa demande dans les délais se verra imposer 4 semaines de congés par la Direction
Toute personne ayant déposé une demande de moins de 4 semaines de congés durant la période renoncera aux congés de fractionnement

  • Compte tenu des contraintes liées à l’activité et à l’organisation du temps de travail au sein de l’association :
  • les congés payés ne pourront être pris que par semaine complète du Lundi 07h00 au Lundi suivant 07h00
  • un congé isolé (1 jour) pourra toutefois être soumis à validation de l’Association sous réserve d’un délai de prévenance de deux semaines et dans la limite maximum de 5 jours par période de référence. La journée de congé sera alors décomptée pour la durée journalière normalement planifiée

  • il ne sera pas accordé plus de deux semaines de congés payés consécutives. Ni de plus de deux semaines au total sur les mois de juillet et aout
  • aucune demande de congés ne sera acceptée sur les deux semaines couvrant Noël et le jour de l’an. En contrepartie chaque salarié se verra garantir deux jours de repos consécutifs à Noël ou à Nouvel An.






CHAPITRE 5 : TRAVAIL DE NUIT

ARTICLE 1 : DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT ET DU TRAVAILLEUR DE NUIT


Les parties soussignées rappelle la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui répond à une définition légale et octroi un statut spécifique aux salariés concernés.

Est considéré comme travail de nuit tout travail entre 21 heures et 6 heures.


Compte tenu de l’organisation particulière des séquences de travail, les coordinateurs ambulanciers répondent à la définition légale du travailleur de nuit.


ARTICLE 2 : CONTREPARTIE AU TRAVAIL DE NUIT


Les salariés de nuit bénéficient pour toute heure effectivement travaillée au sein de la période de nuit précitée, d’une compensation pécuniaire égale à 25% de son taux horaire de base, non exclusive des majorations éventuelles dues au titre des heures supplémentaires.


ARTICLE 3 : EGALITE DE TRAITEMENT


La considération du sexe ne pourra être retenue par l’association pour embaucher ou ne pas embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit.

Ce principe s’applique également en matière de rémunération, de formation, d’affectation, de qualification et de promotion professionnelle.


CHAPITRE 6 : TRAVAIL DOMINICAL ET DES JOURS FERIES

ARTICLE 1 : MAJORATION POUR DIMANCHE TRAVAILLE


Toute heure travaillée le dimanche ouvre droit à une compensation qui prend la forme d’une majoration de 25% du taux horaire brut de base, non exclusive des majorations éventuelles dues au titre des heures supplémentaires.

ARTICLE 2 : MAJORATION POUR JOUR FERIE TRAVAILLE


Toute heure travaillée un jour férié ouvre droit à une compensation qui prend la forme d’une majoration de 100% du taux horaire brut de base, non exclusive des majorations éventuelles dues au titre des heures supplémentaires.

Dans le cas où la planification ouvre droit à différentes majorations (nuit, dimanche, jour fériés), le salarié ne bénéficiera pas du cumul des différentes majorations. Ce principe est non exclusif des majorations éventuelles dues au titre des heures supplémentaires.

CHAPITRE 7 : TEMPS PARTIEL

ARTICLE 1 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Sauf dispositions particulières prévues au présent chapitre, il sera faire référence aux dispositions du chapitre 3 concernant le décompte et l’organisation de la durée du travail des salariés à temps partiel sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Comme pour les salariés à temps complet, la durée du temps de travail pourra varier tout au long de l’année dans les mêmes limites que pour les salariés à temps plein.

La répartition des temps travail et leur modification seront communiqués aux salariés dans les mêmes conditions que pour les salariés à temps plein.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes garanties de rémunération que les salariés à temps plein, notamment liés à l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

La durée annuelle minimale du temps de travail des salariés à temps partiel est fixée à 1072 heures et pourra varier tout au long de l’année pour faire face aux fluctuations d’activité inhérente à l’activité de l’association.

Pour les salariés qui bénéficient d’une dispense à l’article L.3123-14-1 du code du travail, la durée annuelle pourra être inférieure et sera, dans le cas présent, précisée dans le contrat de travail.

Cette durée minimale s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux et conventionnels.

L’aménagement du temps de travail à temps partiel sur une période supérieure à la semaine est subordonné à la conclusion d’un contrat de travail écrit ou d’un avenant au contrat de travail avec chaque salarié concerné.

Ce contrat de travail devra obligatoirement mentionner :

  • la qualification du salarié
  • les éléments de la rémunération
  • la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail, le nombre de jour non travaillés et leur répartition sur l’année
  • le plafond d’heures complémentaires pouvant être effectué
  • les cas dans lesquels l’horaire de travail peut être modifié
  • les modalités de communication des horaires.




ARTICLE 2 : ACCOMPLISSEMENT DES HEURES COMPLEMENTAIRES


Le maximum d’heures complémentaire des salariés à temps partiel travaillant dans le cadre du présent dispositif annualisé est calculé sur la base annuelle de référence applicable dans l’entreprise.

Ainsi, les salariés de l’association à temps partiel sont amenés à effectuer des heures complémentaires au-delà de la durée annuelle prévue au contrat.

En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent être réalisées qu’à la demande de la Direction du Président et cas d’absence le Président délégué ou avec l’accord exprès de ces derniers.

ARTICLE 3 : LIMITE D’ACCOMPLISSEMENT DES HEURES COMPLEMENTAIRES


Dans ce contexte les parties conviennent que, les heures complémentaires pourront être effectuées dans la limite de 1/3 de la durée de travail prévue dans le contrat de travail des salariés à temps partiel.

Il est par ailleurs précisé que la durée hebdomadaire de travail des salariés à temps partiel ne pourra jamais être portée à hauteur de la durée du travail d'un temps plein, à savoir 35 heures par semaine, conformément aux dispositions de l'article L. 3123-9 du Code du travail.

ARTICLE 4 : MAJORATION DES HEURES COMPLEMENTAIRES


Conformément aux dispositions des articles L.3123–21 et L.3123–29 du Code du travail, les heures complémentaires donneront lieu à une majoration de 10% pour chacune des heures accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.

Par cet accord, le taux de majoration des heures complémentaires effectuées est fixé à 25% dès la première heure complémentaire effectuée.

CHAPITRE 8 : ANCIENNETE



Chaque salarié bénéficiera de congés supplémentaires pour ancienneté dans les conditions suivantes :

ANCIENNETE (*)CONGES

A partir de 5 ans révolus1 jour / an

A partir de 10 ans révolus et +2 jours / an


(*) appréciée à la date d’anniversaire d’entrée du salarié dans l’entreprise


CHAPITRE 9 : MODALITE D’INFORMATIONS EN CAS D’ABSENCES

ARTICLE UNIQUE : INFORMATION DE L’ASSOCIATION EN CAS D’ABSENCE

Tout salarié absent, quelle qu’en soit la nature, préviendra immédiatement et par tout moyen (prioritairement par téléphone) le coordinateur ambulancier de la régulation U57, puis transmettra par mail à l’association, tout justificatif approprié. Le coordinateur administratif devra également être informé par tout moyen.
En cas de maladie ou accident, Le salarié devra fournir un certificat médical justifiant son absence dans un délai de 48 heures. En cas de prolongation d'arrêt de travail, le salarié/ devra transmettre dans les mêmes délais le certificat médical justifiant cette prolongation.

CHAPITRE 10 : MODALITÉS D’APPLICATION DE L’ACCORD


ARTICLE 1 - SUIVI DE L'ACCORD
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu la création d'une commission paritaire de suivi composée d’un représentant de la Direction et d’un représentant des salariés.
Les parties conviennent de se réunir tous les tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 2 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord s'applique à compter du 1er mars 2025 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel et de la réalisation des formalités de dépôt.
ARTICLE 3 - PORTEE DE L'ACCORD
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
ARTICLE 4 - REVISION DE L'ACCORD
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 5 - DENONCIATION DE L'ACCORD
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l’Association dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de l’Association dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à l’Association collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord
Dans tous les cas, la dénonciation est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.
Lorsque la dénonciation émane de l’Association ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
ARTICLE 6 – CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

ARTICLE 7 - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Metz.
L’Association transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.
En application des articles R.2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, cet accord sera à disposition dans un classeur que le coordinateur administratif a dans son bureau au CHR de MERCY dans le local du SAMU C15 pour la communication avec le personnel.


Fait à Metz, Le 1er mars 2025





Pour l’ATSU 57,

Le président,

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ASSOCIATION DE REPONSE A L’URGENCE

URGENCE 57

70 RUE DU GENERAL METMAN

BP 45182

57 075 METZ Cedex03

Téléphone-Fax: 06 17 78 63 60

urgence57@wanadoo.fr

PROCES VERBAL

VOTE DU PROJET DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

01 MARS 2025

BUREAU DE VOTE :

Madame, Présidente
Madame, Assesseur
Nous avons procédé au vote du projet d’accord d’entreprise le 01 mars 2025, dans un bureau des AMBULANCES HUNAULT, au 10 rue Marie Coétlosquet, 57425 PELTRE, de 12h30 à 13h30.
Le référendum s’est déroulé en l’absence des Dirigeants de l’Association URGENCE 57, le dépouillement du scrutin a été fait après 13h30 par la Présidente et l’Assesseur.
Le résultat du référendum est le suivant :
5 oui – 0 non et 1 blanc non comptabilisé.
L’approbation des salariés a pu être approuvée, la majorité des 2/3 a été validée.
Le projet d’accord d’entreprise est validé, entre en fonction le 01 mars 2025.
Le résultat du référendum a été communiqué à l’employeur.
Fait à Metz,
Le 03 mars 2025.
Présidente,Assesseur,
Madame.Madame


RESULTAT DU VOTE

DU 01 MARS 2025

CONCERNANT L’ACCORD D’ENTREPRISE

DE L’ASSOCIATION URGENCE 57














Présidente,Assesseur,
MadameMadame

Mise à jour : 2025-04-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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