Accord d'entreprise URGO GROUP OPERATIONS

Accord de methode Groupe URGO Medical and Healthcare portant sur le déroulement des négociations annuelles obligatoires 2025 - 26

Application de l'accord
Début : 24/12/2025
Fin : 31/03/2026

Société URGO GROUP OPERATIONS

Le 14/11/2025


ACCORD DE METHODE GROUPE URGO MEDICAL & HEALTHCARE

PORTANT SUR LE DEROULEMENT DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025 - 26

Entre :


Les sociétés visées dans le champ d’application du présent accord, chacune donnant mandat exprès à, de les représenter.
Ci-après désignées « 

les Sociétés » ou prise individuellement « la Société »,

d'une part,

Et :

Les Organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe,

Ci-après désignées « 

les Organisations Syndicales »,

d'autre part,
Ci-après ensemble désignées « 

les Parties »,


Est conclu le présent accord de méthode Groupe (Groupe tel que défini par l’accord relatif au Comité de Groupe du 25 novembre 2005 et de ses avenants en date des 2 juin 2016, 20 décembre 2016, 11 mai 2017 et 25 juin 2025), en application notamment de l’article L. 2222-3-1 du Code du travail.


Préambule :


Il est rappelé que dans le cadre de la mise en œuvre progressive du Projet Métiers :
  • un avenant à l’accord relatif au Comité de Groupe « Urgo Medical & Healthcare » (ci-après le « 

    Groupe ») a été conclu le 20 décembre 2016 entre les sociétés Urgo Medical & Healthcare (société dominante), Laboratoires Urgo, UAT et URID (sociétés dominées).

  • un avenant à ce même accord a été conclu le 11 mai 2017 actant de l’adhésion de la société Laboratoires Urgo Healthcare au Comité de Groupe « Urgo Medical & Healthcare ».
  • un avenant à ce même accord a été conclu le 25 juin 2025 actant de l’adhésion de la société Urgo Group Opérations au Comité de Groupe « Urgo Medical & Healthcare ».

Compte tenu des évolutions au sein du Groupe « Urgo Medical & Healthcare », Direction et organisations syndicales affirment leur volonté de mener des négociations au périmètre de l’ensemble des collaborateurs des sociétés faisant partie du Comité de Groupe « Urgo Medical & Healthcare » pour l’année 2025/26 concernant la négociation annuelle obligatoire.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2232-33 du Code du travail, l'engagement au niveau du Groupe d’une négociation dite obligatoire dispense les sociétés appartenant au Groupe d'engager elles-mêmes cette négociation.
Le présent accord a pour objet, en application de l’article L 2222-3-1 du code du travail, de définir la méthode permettant aux concertations de s'accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties. Cet accord définit les principales étapes du déroulement des discussions entre la Direction et les partenaires sociaux à savoir :
  • la composition des délégations syndicales;
  • le calendrier;
  • les moyens accordés aux organisations syndicales représentatives.

CECI ETANT RAPPELE, Il est donc convenu ce qui suit :


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique, au jour de sa conclusion, aux entreprises suivantes :

  • URGO GROUP OPERATIONS

Société par actions simplifiée sise au 42 rue de Longvic- 21300 Chenôve
N° d’immatriculation RCS : Dijon 938 390 333
  • Laboratoires URGO

Société par actions simplifiée sise au 42 rue de Longvic- 21300 Chenôve
N° d’immatriculation RCS : Dijon 433 842 044

  • URGO Advanced Textile

Société par actions simplifiée sise au 2 rue des Siccards – 42340 Veauche
N° d’immatriculation RCS : Dijon 798 251 567

  • URGO Recherche Innovation et Développement- URID

Société par actions simplifiée sis au 42 rue de Longvic – 21300 Chenôve
N° d’immatriculation RCS : Dijon 798 262 713

  • Laboratoires URGO HEALTHCARE

Société par actions simplifiée sis au 42 rue de Longvic – 21300 Chenôve
N° d’immatriculation RCS : Dijon 798 251 559


ARTICLE 2 – CALENDRIER DES NEGOCIATIONS ENVISAGEES

Il est convenu que les Négociations Annuelles Obligatoires seront engagées, pour l’ensemble des sociétés du groupe, au niveau du Groupe.
Le calendrier de négociations serait le suivant :
  • 04 novembre 2025, 15h30 - réunion de première lecture du présent accord

  • 19 novembre 2025, 11h00

  • 02 décembre 2025, 10h00 et 14h00

  • 03 décembre 2025, 08H00

  • 15 décembre 2025, 10h00

Fonction de l’avancement des négociations de cet accord, d’autres dates de réunion pourront être planifiées.

ARTICLE 3 – MOYENS ACCORDES AUX DELEGATIONS SYNDICALES

Conformément aux dispositions légales, la délégation de chacune des organisations syndicales représentatives comprend le(s) délégué(s) syndical(aux) de l’organisation dans l’entreprise.
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-17 du Code du travail, les parties conviennent que chaque délégué syndical pourra compléter la délégation par un salarié de l’entreprise.
Les Sociétés s’engagent à communiquer les documents préparatoires dans les meilleurs délais afin de donner les moyens aux délégations syndicales de mener les négociations.
Afin de faciliter l’organisation de chacun, les Sociétés s’engagent à organiser l’ensemble des réunions et informer les délégations syndicales, dans les meilleurs délais, des salles réservées et de donner les moyens aux délégations syndicales de se connecter à distance en cas d’impossibilité de présence physique. Ainsi, il est convenu que chaque membre des délégations syndicales recevra une invitation Outlook dans les meilleurs délais.
Le temps passé en réunion constitue du temps de travail effectif. Il ne sera pas imputé sur le crédit d’heures de délégation au titre des mandats détenus éventuellement par les participants aux réunions.
Les délégations syndicales bénéficieront d’un crédit d’heure spécifique de 10 heures pour chaque délégation qui couvriront la période de négociation (réunions préparatoires, etc). La délégation syndicale de la Société Laboratoires URGO SAS recouvrant deux activités (URGO Industries et URGO Médical), il est convenu, entre les parties, que chaque Délégué Syndical de la Société Laboratoires URGO SAS pourra bénéficier du crédit spécifique de 10 heures sur la période de négociation.

Article 4 - Durée de l’accord

L'accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet à compter du lendemain de son dépôt et cessera de plein droit le 31 mars 2026.
Le présent accord pourra être révisé, totalement ou partiellement, à la demande de l’une ou l’autre des Parties, sous réserve de respecter un délai de préavis de 15 jours et d’en informer chacune des Parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier remis en main propre contre décharge.

Article 5 - SUIVI de l’accord


En vertu de l’article L 2222-5-1 du Code du Travail, les Parties se réuniront avant le 30 septembre 2026 afin de dresser un bilan de l’application du présent accord.

Article 6 - Dépôt et publicité DE L’ACCORD


Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont un sur support électronique à la DREETS compétente et en un exemplaire original au greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Il est rappelé qu’en vertu des dispositions législatives et règlementaires applicables depuis le 1er septembre 2017, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.
L'accord est publié dans une version rendue anonyme.
Après la conclusion de l'accord, les parties peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet d'une publication.
Il est convenu pour le présent accord que les parties signataires s’accordent pour ne pas demander de restriction à la publication.

Fait à Chenôve,
Accord signé par DocuSign, compte tenu des localisations géographiques diverses
Accord déposé pour signature entre le 12/11/2025 et le 14/11/2025 – 16h

Le 14/11/2025


POUR LES SOCIETES URGO GROUP OPERATIONS, LABORATOIRES URGO, URGO ADVANCED TEXTILES, URGO RECHERCHE INNOVATION ET DEVELOPPEMENT, Laboratoires URGO HEALTHCARE



, ayant mandat des entreprises

POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES :

  • URGO GROUP OPERATIONS

, Déléguée Syndicale C.F.T.C.
  • Laboratoires URGO

, Déléguée Syndicale C.F.D.T.


, Délégué Syndical C.F.D.T.


, Délégué Syndical C.F.T.C.

  • URGO Advanced Textile

, Délégué Syndical C.F.D.T.
  • URGO Recherche Innovation et Développement- URID

, Délégué Syndical C.F.T.C.


  • Laboratoires URGO HEALTHCARE

, Délégué Syndical C.S.N.




, Déléguée Syndicale C.F.T.C.

Mise à jour : 2025-12-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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