ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL DE LA CLINIQUE UROLOGIQUE
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La Société UROLOGIE NANTES – CLINIQUE ET INSTITUT D’UROLOGIE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 857 802 102, ayant son siège social avenue Jacques Cartier, Site Atlantis – 44800 NANTES
D’UNE PART
ET
Les membres titulaires du CSE de la Société UROLOGIE NANTES – CLINIQUE ET INSTITUT D’UROLOGIE
D’AUTRE PART
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u APRES QU’IL EUT ETE RAPPELE CE QUI SUIT PAGEREF _Toc158989734 \h 4
Article 2.1 - Temps de travail effectif PAGEREF _Toc158989740 \h 6 Article 2.2 - Pause déjeuner PAGEREF _Toc158989741 \h 6 Article 2.3 - Durées maximales de travail PAGEREF _Toc158989742 \h 6
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE PAGEREF _Toc158989743 \h 7
Article 3.1 - Objet PAGEREF _Toc158989744 \h 7 Article 3.2 - Période de référence PAGEREF _Toc158989745 \h 8 Article 3.3 - Personnel assujetti PAGEREF _Toc158989746 \h 8 Article 3.4 - Annualisation du temps de travail PAGEREF _Toc158989747 \h 8 Article 3.5 - Lissage de la rémunération et conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période PAGEREF _Toc158989748 \h 9 Article 3.6 - Contrôle du temps de travail et compteur d’annualisation PAGEREF _Toc158989749 \h 10 Article 3.7 - Décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc158989750 \h 10 Article 3.8 - Jours fériés et repos compensateur PAGEREF _Toc158989751 \h 11 Article 3.9 - Solde d’heures excédentaires PAGEREF _Toc158989752 \h 11 Article 3.10 - Contingent annuel PAGEREF _Toc158989753 \h 12 Article 3.11 - Planning prévisionnel PAGEREF _Toc158989754 \h 12 Article 3.12- Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail PAGEREF _Toc158989755 \h 12 Article 3.13 - Dispositions particulières pour les salariés à temps partiel PAGEREF _Toc158989756 \h 13 Article 3.14 - Décompte des heures complémentaires PAGEREF _Toc158989757 \h 14
ASTREINTE PAGEREF _Toc158989758 \h 14
Article 4.1 - Objet PAGEREF _Toc158989759 \h 14 Article 4.2 - Salariés visés PAGEREF _Toc158989760 \h 14 Article 4.3 - Modalités d’information des salariés de la programmation des jours d’astreinte PAGEREF _Toc158989761 \h 15 Article 4.4 - Contreparties PAGEREF _Toc158989762 \h 15 Article 4.5 - Repos PAGEREF _Toc158989763 \h 15
CONVENTION DU FORFAIT EN JOURS PAGEREF _Toc158989764 \h 16
Article 5.1 - Salariés visés PAGEREF _Toc158989765 \h 16 Article 5.2 - Durée du forfait jours PAGEREF _Toc158989766 \h 16 Article 5.3 – Jours fériés PAGEREF _Toc158989767 \h 17 Article 5.4 - Régime juridique PAGEREF _Toc158989768 \h 17 Article 5.5 – Rémunération PAGEREF _Toc158989769 \h 18 Article 5.6 – Garanties PAGEREF _Toc158989770 \h 18 Article 5.7 - Dispositif d’alerte PAGEREF _Toc158989771 \h 19 Article 5.8 - Entretien annuel PAGEREF _Toc158989772 \h 20 Article 5.9 - Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait en jours PAGEREF _Toc158989773 \h 20 Article 5.10 - Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc158989774 \h 21
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES PAYES PAGEREF _Toc158989775 \h 22
Article 6.1 - Période de référence de l’acquisition des droits à congés annuels PAGEREF _Toc158989776 \h 22 Article 6.2 - Durée du congé PAGEREF _Toc158989777 \h 22 Article 6.3 - Règles de planification des congés PAGEREF _Toc158989778 \h 22 Article 6.4 - Report des congés PAGEREF _Toc158989779 \h 23 Article 6.5 - Date limite de report en cas de circonstances exceptionnelles PAGEREF _Toc158989780 \h 23
Dispositions finales PAGEREF _Toc158989781 \h 24
Article 7.1 - Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc158989782 \h 24 Article 7.2 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc158989783 \h 24 Article 7.3 - Révision PAGEREF _Toc158989784 \h 24 Article 7.4 - Dénonciation PAGEREF _Toc158989785 \h 24 Article 7.5 - Consultation et dépôt PAGEREF _Toc158989786 \h 25
APRES QU’IL EUT ETE RAPPELE CE QUI SUIT
La Clinique est un établissement mono disciplinaire spécialisé en chirurgie urologique adulte et pédiatrique. Son activité est notamment reconnue en cancérologie urologique et comme pôle de développement des stratégies diagnostiques et thérapeutiques innovantes. Le présent accord a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail et plus particulièrement de celles prévoyant une répartition des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine, de mettre en place un cadre juridique correspondant à l’organisation du travail retenue au sein des différents services de la Clinique. Les parties en présence se sont donc réunies afin de rechercher l’organisation et le cadre juridique adaptés en matière d’aménagement du temps de travail tant aux besoins de l’établissement et à l’accueil des patients qu’aux aspirations du personnel. Ainsi cet accord doit permettre à la Clinique de continuer à : - Adapter les horaires et le temps de travail des différents services pour assurer une prise en charge adaptée des patients de la Clinique et leur proposer un service qualitatif, - Augmenter la réactivité, - Maintenir le développement de la Clinique, - Concilier vie professionnelle et vie privée des salariés, - Trouver des adaptations renforçant la Clinique et sa pérennité.
Par ailleurs, il rappelle certaines dispositions légales relatives au décompte du temps de travail effectif, temps de pause et de repos.
La Clinique a ainsi décidé d’engager une négociation collective pour conclure avec les partenaires sociaux un accord collectif dans le cadre des dispositions de l’article L.2232-24 du Code du travail.
Les élus représentants du personnel au sein de la Société ont dûment été informés, le 15/03/2022, de la décision de la société d’engager des négociations. Le planning de réunion est le suivant :
Mardi 10 octobre 2023
Jeudi 14 décembre 2023
Lundi 8 janvier 2024
Lundi 15 janvier 2024
Lundi 12 février 2024
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
TITRE 1
DISPOSITIONS LIMINAIRES
Article 1.1 - Objet
Le présent accord d’entreprise a pour objet l’aménagement du temps de travail sur l’année (annualisation et convention individuelle de forfait annuel en jours), la définition des principes généraux relatifs à l’organisation du travail, l’astreinte et les dispositions relatives aux congés payés.
Article 1.2 - Primauté du présent accord pour l’avenir
Le présent accord se substituera dès son entrée en vigueur à l’intégralité des règles, des usages et engagements unilatéraux ayant le même objet, en vigueur dans l’entreprise, et notamment la Convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but lucratif ainsi que la note de service en date du 15 avril 2007 relative à « Note d’information sur les modalités d’application de l’aménagement du temps de travail au sein de la clinique urologique Nantes-Atlantis », au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 1.3 - Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet, dès son entrée en vigueur.
Sont toutefois exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.
TITRE 2
PRINCIPES GENERAUX
Article 2.1 - Temps de travail effectif
Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Dans le cadre de cette définition, seront donc, notamment, exclus du temps de travail effectif : - Les temps d’habillage et de déshabillage, (compensation financière avec une prime journalière) - Les temps de douche, - Les temps d’astreintes (hors intervention).
Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.
Article 2.2 - Pause déjeuner
Pour des motifs liés à la préservation de la santé des salariés, la durée de cette pause ne peut être inférieure à 30 minutes.
Ce temps de pause n’est pas considéré comme un temps de travail effectif dès lors que le salarié conserve sa liberté de vaquer à des occupations personnelles.
Les modalités de prise de ces pauses déjeuner seront définies par le responsable de service en fonction des besoins d’organisation du service.
Article 2.3 - Durées maximales de travail
La durée maximale quotidienne de travail est fixée à 12 heures.
La durée maximale hebdomadaire est limitée à 48 heures et ne pourra pas dépasser 44 heures en moyenne par semaine sur une période de 8 semaines consécutives.
Pour les salariés à temps partiel, la durée maximale hebdomadaire ne pourra pas atteindre 35 H par semaine.
Les salariés bénéficieront d’un jour de repos hebdomadaire au minimum. Ce repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures de repos consécutives.
Lorsque l’activité le permettra, un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs, incluant le dimanche, sera privilégié.
TITRE 3
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Article 3.1 - Objet
La Clinique a souhaité engager une réflexion approfondie sur l’adéquation de ses modes actuels d’aménagement du temps de travail, au regard de ses contraintes organisationnelles, liées aux conditions et aux nécessités particulières de son activité. En effet, cette dernière est soumise à des variations d’activité, lesquelles ne sont pas prévisibles sur le long terme, dans la mesure où elles dépendent entièrement du nombre de patients pris en charge, des opérations et soins planifiés ainsi que des urgences, par nature imprévisibles. Dès lors, certaines périodes de l’année nécessitent plus de mobilisation et un travail plus intense tant pour le personnel soignant qu’administratif. Cet accord a pour objectif : -D’aménager la durée du travail sur l’année en permettant d’adapter sa durée du travail :
aux fluctuations incessantes de l’activité résultant de la prise en charge aléatoire de patients,
aux fortes et nouvelles exigences des patients relatives aux soins dispensés,
et ainsi leur permettre d’augmenter la durée du travail en cas de forte activité et de la réduire lorsque l’activité diminue, tout en maintenant une moyenne annuelle de la durée du travail égale à la durée légale, Lors de la négociation de l’accord, les signataires ont manifesté leur volonté de développer les objectifs suivants : -améliorer la compétitivité en optimisant l’organisation du travail afin de répondre à la demande des patients, -se donner les moyens, en termes d’organisation, de faire face aux variations de l’activité, -répondre aux souhaits des salariés de bénéficier de repos et leur permettre de mieux articuler leur vie professionnelle avec la vie familiale. L’organisation du temps de travail sur l’année, pour l’ensemble du personnel de la Clinique, hors mandataires sociaux et cadres dirigeants, implique, pour la Clinique comme pour chaque salarié concerné, une gestion rigoureuse des temps de travail, tant en termes de suivi et de contrôle qu’en termes de planification des horaires. L’accord organise donc les conditions de cette gestion.
Article 3.2 - Période de référence
La période de décompte de la durée du travail correspond à une période de 12 mois courant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Pour les personnes entrées en cours de période de référence, la période de référence débutera le 1er jour du contrat de travail ; pour celles sorties avant la fin de la période de référence, elle s’achèvera à la date de fin de leur contrat. Durée annuelle de travail pour un salarié à temps complet : Elle correspond à une durée annuelle de travail de 1 607 heures définies comme suit : -Nombre de jours sur la période : 365 jours -Nombre de jours de repos hebdomadaires :-104 jours -Nombre de jours de congés annuels : -25 jours ouvrés -Nombre de jours fériés :-8 jours (en moyenne tombant un jour ouvré) Soit = 228 /5 = 45,6 semaines x 35 H = 1 596 H par an en moyenne, soit 1 600 heures selon la Loi + journée de solidarité 7 H = 1 607 heures par an
Article 3.3 - Personnel assujetti
Le présent titre s’applique à l’ensemble du personnel cadre et non cadre de la Société, à l’exception des salariés concernés par le dispositif de convention individuelle de forfait annuel en jours visés au titre 5 du présent accord. Cet aménagement annuel du temps de travail est également applicable aux salariés en contrat de travail à durée déterminée et aux salariés mis à disposition par les entreprises de travail temporaire lorsque la durée du contrat atteint quatre semaines.
Article 3.4 - Annualisation du temps de travail
L’aménagement du temps de travail des personnels employés au sein de l’entreprise sera réalisé sur une période annuelle conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail. Le temps de travail des salariés est annualisé sur la base de 1 607 heures (incluant la journée de solidarité) pour une année complète d’activité et un droit complet à congés payés. La répartition de la durée du travail respecte les dispositions d’ordre public social régissant les durées maximales de travail (quotidiennes et hebdomadaires) et les temps de repos (quotidiens et hebdomadaires). Les plannings d’annualisation seront établis de telle sorte que la durée moyenne hebdomadaire de travail d’un salarié à temps complet calculée sur une période quelconque de huit semaines consécutives ne puisse excéder 44 heures. Le plancher des périodes basses est fixé à 12 heures par semaine au minimum. Les plannings pourront être collectifs (par exemple concerner toute l’entreprise) ou être individualisés selon les salariés et/ou les services concernés.
Article 3.5 - Lissage de la rémunération et conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période
Lissage de la rémunération
Les parties conviennent que la rémunération mensuelle versée au salarié affecté à une organisation du temps de travail supérieure à la semaine et inférieure ou égale à l’année sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées. Elle sera donc établie sur la base d’un horaire mensuel de 151,67 heures. Les éléments de la rémunération des salariés feront donc l’objet d’un lissage, à l’exception des primes ou indemnités mensuelles liées à la présence effective ou rémunérant des sujétions spéciales (dimanche, fériés, travail de nuit, astreintes, habillages), ainsi que des primes à périodicité supérieure au mois.
Absences
Les absences rémunérées de toutes natures sont payées sur la base du salaire mensuel lissé. Pour les absences non rémunérées, chaque heure non effectuée est déduite de la rémunération mensuelle lissée. Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application des stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, ne peuvent faire l'objet d'une récupération. En cas d'absence non rémunérée, la retenue sera effectuée au réel. Les absences non assimilées à un temps de travail effectif par la loi, les dispositions conventionnelles ou un usage ne seront pas prises en compte pour l’appréciation du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Ces heures feront l’objet d’une neutralisation au sein du compteur d’annualisation, selon l’exemple exposé en annexe n°1 du présent accord.
Embauche / Départ au cours de la période annuelle de référence
En cas d’embauche ou de départ d’un salarié au cours de la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou du départ sera calculée prorata temporis. Lorsqu’un salarié, du fait de son départ en cours de période, n’aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée à son départ, dans les conditions ci-après :
En cas de débit d’heures, une régularisation négative sera effectuée sur son bulletin de salaires de départ.
En cas de crédit d’heures, le solde d’heures lui sera rémunéré sans majoration, sur son bulletin de salaire de départ, sauf si dépassement du contingent annuel légal.
Article 3.6 - Contrôle du temps de travail et compteur d’annualisation
Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, à l’exception des salariés bénéficiant d’un forfait jours, sera décompté quotidiennement, conformément à l’outil de gestion du temps de travail, à savoir le logiciel de temps, mis en place au sein de la Société. Il est aussi rappelé que les salariés de la Société devront strictement appliquer les modalités de contrôle de leur temps de travail, telles que prévues par les règles en vigueur au sein de la Société. Le relevé du temps de travail décompté au moyen du logiciel de temps mis en place par la Société permettra au service des ressources humaines d’établir chaque année, un compteur d’annualisation pour chaque salarié concerné. Ce compteur d’annualisation est géré sur la période de référence annuelle définie au sein du présent accord, à l’article 3.2. Il est rappelé que les absences non assimilées à un temps de travail effectif par la loi, les dispositions conventionnelles ou un usage ne seront pas prises en compte pour l’appréciation du seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Le bilan à date des compteurs sera présenté au CSE en janvier.
Article 3.7 - Décompte des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires seront calculées au terme de la période d’annualisation définie à l’article 3.2 du Titre 3, du présent accord. Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’entreprise et selon les besoins du service. Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le responsable de service. Seules les heures supplémentaires, enregistrées lors de leur réalisation sur le logiciel de temps et validées par l’établissement, seront prises en compte dans le compteur en fin d’année de période de référence.
Article 3.8 - Jours fériés et repos compensateur Chaque fois que le service le permettra, les jours fériés seront chômés, ce chômage n’entraînant pas de réduction de salaire. Les salariés travaillant un jour férié (sauf 1er mai), quel que soit le nombre d’heures accomplies, bénéficieront d’un temps de repos en compensation correspondant au nombre d’heures travaillées. Le temps de repos est assimilé à du temps de travail effectif. Les salariés de repos un jour férié auront 7 heures de repos en compensation pour les salariés à temps complet, et calculé au prorata temporis pour les salariés à temps partiel. Ces temps de repos en compensation pourront être pris durant la période de référence. Ils sont comptabilisés dans le compteur d’annualisation mais ne sont pas comptabilisés dans le déclenchement des heures supplémentaires. De même, s’ils ne sont pas tous posés durant la période de référence, ils peuvent être rémunérés mais ne seront pas majorés. Particularité : si le 1er mai est travaillé, le salarié bénéficie d’une indemnité équivalente au nombre d’heures travaillées en plus de la sujétion et n’acquiert pas de temps de repos en compensation.
Le repos compensateur de remplacement sera posé dans les conditions suivantes : - A l’initiative de l’établissement en fonction des besoins de l’activité, - Sur proposition du salarié, - Par journée entière ou, en accord avec le responsable, par demi-journée, étant précisé que le repos pris doit correspondre au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées pendant cette journée ou demi-journée, une régularisation intervenant en fin de période de référence. L’employeur s’engage à valider les demandes du salarié dès que l’organisation du service le permet. Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d’heures de repos portées à leur crédit via le compteur sur le logiciel des temps. Les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 3.9 - Solde d’heures excédentaires
En cas de solde d’heures excédentaires à la fin de la période d’annualisation, le traitement de ces heures se fera, à l’initiative du salarié, selon les conditions suivantes : - Les heures supplémentaires font l’objet d’un paiement, avec une majoration à 25% au plus tard le mois de juillet suivant la période d’annualisation ; - Au choix du salarié, exprimé avant le mois de juillet suivant la période d’annualisation, jusqu’à 35h peuvent être reportées automatiquement sur le compteur N+1 avec une majoration de 25%. Ces 35h feront l’objet d’un repos compensateur de remplacement et devront être posées avant le 31/12 de l’année N+1. En cas de solde d’heures déficitaire, il est convenu que les heures non effectuées seront reportées sur la prochaine période de référence.
Article 3.10 - Contingent annuel
En application de l’article L.3121-30 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 220 heures. Il s’applique dans le cadre de la période de référence définie par le présent accord. Le Comité social et économique sera informé de l’utilisation du contingent annuel.
Article 3.11 - Planning prévisionnel
Les horaires de travail des salariés sont fixés dans le cadre d’un planning prévisionnel établi par la Direction ou le responsable de chaque service. Ces plannings sont communiqués aux salariés au moins 4 semaines à l’avance par affichage des horaires au sein de chaque unité de travail.
Article 3.12- Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail
Les variations d’activité liées notamment à la bonne prise en charge des patients, aux urgences et aux éventuelles absences de personnel peuvent nécessiter une modification de la répartition de la durée et des horaires de travail. Conformément à l’article L.3121-42 du code du travail « Dans les entreprises ayant mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les salariés sont informés dans un délai raisonnable de tout changement dans la répartition de leur durée de travail ». Le délai de prévenance est défini à 7 jours calendaires. Il est entendu que la Direction de la société sera attentive, autant que possible, aux contraintes personnelles, et notamment familiales, des salariés. Ce délai peut, exceptionnellement être réduit au jour même en cas de circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de la Clinique (taux d’absentéisme important susceptible de nuire à la bonne prise en charge des patients, urgences médicales, urgence sanitaire, annulation de patient …). L’information des salariés se fera par voie d’affichage ou par information individuelle transmise par les chefs de services.
Article 3.13 - Dispositions particulières pour les salariés à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, la durée légale de 1 607 heures est proratisée en fonction de leur durée du travail contractuelle. La durée hebdomadaire ne pourra atteindre 35 heures de travail effectif par semaine, ni son équivalent annuel soit 1 607 heures. Sauf dérogations autorisées par la loi et/ou les dispositions de la Convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif, cette durée ne peut être inférieure à l’équivalent annuel de 24 heures par semaine. La période de référence retenue pour l’aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel est la même que les salariés à temps complet, à savoir du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Les salariés à temps partiel seront informés de leur durée du travail et de la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours, et/ou de leurs horaires de travail dans les mêmes conditions, délais et modalités que les salariés à temps complet, telles que fixées aux articles 3.10- Planning prévisionnel du présent accord, sous réserve du respect d’un délai de prévenance minimum de sept jours calendaires en cas de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail. Sous réserve des impératifs liés au bon fonctionnement de la Clinique, il sera tenu compte des contraintes d’organisation notamment familiales des salariés à temps partiel. Dans l’hypothèse où le salarié à temps partiel aurait des contraintes horaires liées à un autre emploi, il en informera sans délai la Direction. Il est rappelé par les Parties que les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet notamment s’agissant des possibilités de promotion, de carrière et de formation. Dans le cadre de l’annualisation, les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de l'horaire hebdomadaire ou mensuel de référence défini entre les parties ne sont pas des heures complémentaires. En revanche, sont considérées comme des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de l'horaire annuel de référence défini entre les parties.
Article 3.14 - Décompte des heures complémentaires
Il est rappelé que la décision de la direction de recourir à de telles heures de travail relève du seul pouvoir de direction de l’employeur, et ce, en fonction des nécessités de l’entreprise et qu’aucune heure complémentaire ne pourra être effectuée sans que le supérieur hiérarchique l’ait préalablement demandée. Seules les heures complémentaires, enregistrées lors de leur réalisation au moyen du logiciel de temps en place au sein de la Clinique et validées par l’établissement, seront prises en compte dans le compteur en fin d’année de période de référence.
TITRE 4
ASTREINTE
Article 4.1 - Objet
Un régime d’astreintes est institué au sein de la Clinique. Conformément à l’article L. 3121-9 du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir soit à distance, soit physiquement pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Le temps de trajet entre le domicile du salarié et l’entreprise ne peut être supérieur à 30 minutes pour les infirmiers du bloc opératoire.
La durée de cette intervention, y compris les déplacements si l’astreinte déplacée est réalisée au départ et au retour du domicile, est considérée comme du temps de travail effectif.
L’astreinte domicile ou déplacée ne rentre pas dans le calcul de l’annualisation, elle est directement rémunérée sur la paie du mois suivant.
Article 4.2 - Salariés visés
A titre indicatif, au jour de signature du présent accord, les services et emplois pouvant être concernés par le régime d’astreintes sont les suivants :
Bloc opératoire : Infirmier(e)s
Hospitalisation : Infirmier(e)s de jour et Infirmier(e)s de nuit
Cadres membres du codir
L’élargissement de cette liste fera l’objet d’une consultation préalable du Comité social et économique.
Article 4.3 - Modalités d’information des salariés de la programmation des jours d’astreinte
Chaque salarié sera informé par écrit du programme de ses jours et heures d’astreinte au moins 15 jours calendaires à l’avance.
En cas de circonstances exceptionnelles, la date et l’heure prévues pour un ou plusieurs jours d’astreinte pourront être modifiées en respectant un délai de prévenance de 3 jours.
Cette modification interviendra par écrit.
Article 4.4 - Contreparties
Le temps d’intervention, y compris le temps de trajet selon les conditions précisées au 4.1, sera rémunéré à hauteur de 200% du taux horaire de base correspondant au coefficient d’emploi du salarié, et pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation du temps de travail. La rémunération de l’astreinte déplacée ne peut être inférieure à 1h de travail en cas d’astreinte déplacée de domicile à domicile, ou 1h de travail d’astreinte déplacée mensuellement.
Le temps d’astreinte pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.
Le temps d’astreinte est rémunéré à hauteur de 1/3 du taux horaire de base, correspondant au coefficient d’emploi du salarié.
Article 4.5 - Repos
Si le salarié est amené à intervenir pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévue à l’article L. 3131-1 du code du travail, le repos quotidien sera donné intégralement à la fin de l’intervention.
Si le salarié est amené à intervenir pendant la nuit ou pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les onze heures consécutives de repos quotidien prévue à l’article L. 3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire sera donné intégralement à la fin de l’intervention.
Dans le cas d’une intervention sur site lors du repos quotidien et du report des 11h consécutives à la fin de cette intervention, si ce report recouvre partiellement l’horaire de travail de la journée qui suit, les heures planifiées sont comptées dans le compteur d’annualisation.
TITRE 5
CONVENTION DU FORFAIT EN JOURS
Article 5.1 - Salariés visés
Conformément à l’article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l’année peut viser le personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés. Il s’agit de :
L’ensemble des salariés disposant actuellement du statut cadre ;
à l’exception des pharmaciens, dont les horaires sont liés aux horaires du service et des cadres dirigeants, lesquels ne sont pas soumis à la durée du travail.
Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.
Article 5.2 - Durée du forfait jours
Article 5.2 - 1 Durée du forfait La durée du forfait jours est de 211 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de la période de référence et ayant un droit complet à congés payés. La période de référence du forfait est : 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 Exemple de calcul pour la période de référence 1er juin 2023 au 31 mai 2024 : Nombre de jours sur la période : 366 jours (2024 étant une année bissextile) Nombre de jours de repos hebdomadaires : -104 jours Nombre de jours de congés annuels : -25 jours ouvrés Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré (au réel chaque année) :
-10 jours Nombre de jours de repos : -16 jours dits « Jours non travaillés » ou « JNT » Soit = 211 jours
Les parties pourront éventuellement convenir d’un nombre de jours travaillés inférieur à 211 jours. Il sera expressément fait référence à ce forfait jours réduit dans leur contrat de travail (ou dans un avenant à celui-ci), mentionnant le nombre de jours travaillés retenu par les parties. Article 5.2 - 2 Conséquences des absences
Entrée ou sortie en cours d’année
En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il convient de déterminer le nombre de jours dus au titre du forfait jours. Soit :
Nombre de jours calendaires au cours de la présence du salarié sur la période de référence (NR)
Nombre de jours potentiellement travaillés sur la période de référence (PT = NR – RH – JF)
Nombre de JNT : il convient de proratiser le nombre de JNT calculés pour une période de référence de 365 jours, en fonction de la période de présence du salarié.
Le nombre de jours effectivement travaillés est égal à PT – JNT2. Un exemple de calcul (exemple 1) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord.
Absences en cours d’année
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié.
L’absence du salarié, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine néanmoins une diminution proportionnelle du nombre de jours non travaillés au regard de la durée de l’absence.
Un exemple de calcul (exemple 2) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord.
Article 5.3 – Jours fériés
Les contreparties dues au titre des fériés tombant sur des jours de repos prévues à l’article 59-3 de la convention collective de l’hospitalisation privée s’appliquent pour les forfaits jours au même titre que les salariés en annualisation.
Article 5.4 - Régime juridique
Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail, à :
La durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;
La durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ;
Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.
Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l’exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail autre que ce qui est précisé à l’article 7-2 du présent titre. Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l’entreprise.
Article 5.5 – Rémunération
La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires. A l’exception des primes ou indemnités mensuelles liées à la présence effective ou rémunérant des sujétions spéciales (dimanche, fériés, travail de nuit, astreintes), ainsi que des primes à périodicité supérieure au mois. En cas de forfait réduit, la rémunération est calculée au prorata du nombre réduit de jours du forfait. La valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération annuelle brute divisée par le total du nombre de jours ci-après (Total x jours) : Nombre de jours au titre du forfait jours + nombre de jours de congés payés + (le cas échéant « les jours de congés conventionnels ») + jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire) + nombre de jours non travaillés (JNT, cf. ci-dessus) = Total X jours
Article 5.6 – Garanties
Article 5.6 -1.1 Repos quotidien En application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Article 5.6 -1.2 Repos hebdomadaire En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogation le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.
Article 5.6 -2 Contrôle Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés. A cette fin le salarié devra déclarer, en principe chaque semaine, ses journées réalisées ou posées, dans l’outil de gestion du temps de travail à savoir le logiciel de temps, mis en place au sein de la Société - à ce jour via le logiciel de temps et ce, selon les consignes et délais en vigueur au sein de la Société Devront être identifiées dans le document de contrôle :
Les journées ou demi-journées travaillées ;
Les journées ou demi-journées non travaillées. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos, maladie…
Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et s’en qu’il s’y substitue. Il est rappelé que l’autonomie du salarié n’exclut pas l’obligation pour le salarié de solliciter auprès de sa hiérarchie des autorisations d’absence (congés payés, jours de repos, etc...) dans les conditions prévues pour l’ensemble des salariés, avec un délai de prévenance minimum de 3 jours pour la pose des JNT, ce afin de garantir le bon fonctionnement de l’établissement et la continuité des soins aux patients. Les JNT peuvent être posés par demi-journée minimum.
Article 5.7 - Dispositif d’alerte Afin de permettre au supérieur hiérarchique du salarié en forfait jours de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif d’alerte. A l’occasion de la validation de son document de contrôle, le salarié devra signaler, et a minima chaque mois toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou sa charge de travail (non-respect régulier des repos quotidiens et/ou hebdomadaires, difficulté à positionner ses congés et/ou JNT, charge de travail excessive et incompatible avec son forfait jours…). A réception de cette alerte, le service RH et/ou son manager proposeront au salarié, dans un délai de 15 jours, l’organisation d’un entretien pour évoquer l’organisation du travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale. Le cas échéant, des mesures correctives et/ou d’accompagnement seront précisées dans le cadre d’un compte rendu.
Article 5.8 - Entretien annuel
En application de l’article L.3121-64 du code du travail, le salarié aura annuellement d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sera évoqué l’organisation du travail :
La charge de travail de l'intéressé ;
L’amplitude de ses journées d'activité ;
L’articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
La rémunération du salarié.
Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés. Lors de cet entretien le supérieur hiérarchique et le salarié devront avoir copie, d’une part des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d’autre part, le cas échéant du compte rendu de l’entretien précédent.
Article 5.9 - Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait en jours
Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié. Cette convention précisera, notamment :
L’autonomie, la nature des fonctions et missions justifiant le recours à la modalité du forfait annuel en jours,
Le nombre de jours travaillés dans l’année (211 jours par an),
La rémunération correspondante,
L’existence du dispositif d’alerte,
L’entretien dont bénéficiera chaque année le salarié concerné afin d’assurer un suivi régulier de l’organisation de son travail et de sa charge de travail.
La convention précisera également que :
Le salarié, en application de l’article L. 3121-62 du Code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L. 3121-18, aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail,
Le salarié a droit au respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
Article 5.10 - Droit à la déconnexion
Tout salarié a droit au respect de ses temps de repos ainsi qu’au respect de sa vie personnelle et familiale. A ce titre, le salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours – comme tout autre salarié de la Société - dispose d’un droit à la déconnexion en dehors de ses périodes de travail, sous réserve des dispositifs d’astreintes éventuellement mis en place et/ou des situations exceptionnelles d’urgence dûment signalées par l’employeur (plan blanc, crise sanitaire, etc...).
Il doit ainsi veiller à se déconnecter, et donc à ne pas se connecter aux outils de communication à distance mis à sa disposition dans le cadre de son activité professionnelle, en dehors des périodes habituelles de travail et notamment pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire obligatoires visées à l’article 5.6 du présent accord.
Il est également rappelé qu’un salarié n’a pas à travailler, ni à se connecter aux outils de communication à distance mis à sa disposition pendant une période de suspension de son contrat de travail (congés payés, arrêt maladie, jours de repos, etc.), ni en dehors de ses horaires de travail lorsqu’il y est soumis.
TITRE 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES PAYES
Article 6.1 - Période de référence de l’acquisition des droits à congés annuels
La période de référence pour l’application du droit à congés annuels s’étend du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours. Le décompte des congés payés est réalisé en jours ouvrables.
Article 6.2 - Durée du congé
Il est rappelé que les salariés ont droit à un congé de 2.5 jours ouvrables par mois de travail effectif. La durée totale du congé ne peut excéder 30 jours ouvrables.
Article 6.3 - Règles de planification des congés
L’employeur fixe les dates de congés après avoir pris en compte les souhaits des salariés et après consultation du CSE. Pour la période du 1er mai au 31 octobre, période de légale des congés, chaque salarié pose 4 semaines de congés payés, dont deux semaines consécutives minimum, selon la planification proposée et présentée au CSE pour avis. Dans le cas contraire à l’initiative du salarié, le salarié renonce aux jours de fractionnement. Les congés ne pourront pas être modifiés moins d’un mois avant la date de départ. Il est pris en compte un étalement des congés qui doit permettre un fonctionnement des services en maintenant la présence d’effectifs suffisants, nécessaires et compétents pour assurer la sécurité de la prise en charge des patients et la continuité de service. Les règles de priorisation suivantes seront appliquées pour arbitrer la validation des demandes :
Salariés ayant des enfants scolarisés pour les périodes des vacances scolaires,
Dates de droit de garde pour les salariés séparés,
Ancienneté : les salariés de moins d’un an d’ancienneté ne sont pas prioritaires,
L’arbitrage prendra en compte également l’antériorité sur les années passées des périodes de congés individuels, en cas de désaccord entre salariés. Article 6.4 - Report des congés
Le droit à congés doit s'exercer chaque année, sans possibilité de report des congés acquis sur l'année suivante sauf cas particuliers. En effet, sous réserve des dérogations légales, la prise de l’intégralité des congés payés annuels au cours de l’année civile suivant l’année de référence pour l’acquisition des droits constitue une obligation, tant pour les cadres que pour les non-cadres. Sauf circonstances exceptionnelles et autorisation expresse de la Direction, il n’est pas possible de reporter les congés acquis.
Article 6.5 - Date limite de report en cas de circonstances exceptionnelles
Les congés payés qui auraient été acquis ou qui seraient acquis par les salariés au titre d’arrêts de travail pour cause de maladie, professionnelle ou non, ou d’accident, du travail ou non, et qui n’ont pas pu être pris du fait de la maladie ou de l’accident, pourront être dans la limite de 15 mois à compter du terme de la période de référence au cours de laquelle les congés auraient dû être pris normalement. Au-delà de cette durée ils seront définitivement perdus. En cas d’évolution législative postérieure à l’entrée en vigueur du présent accord, les parties conviennent que le présent accord pourrait faire l’objet d’une révision si cela s’avérait nécessaire.
Titre 7
Dispositions finales
Article 7.1 - Durée et entrée en vigueur
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er juin 2024.
Article 7.2 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec les représentants du personnel sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les éventuelles difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.
Article 7.3 - Révision
Le présent accord est susceptible de faire l’objet de révision, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou plusieurs de ses dispositions. L’accord devra être révisé selon les dispositions légales en vigueur. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Article 7.4 - Dénonciation
Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation à tout moment. La dénonciation doit être notifiée par son ou ses auteurs par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les autres signataires de l’accord. Cette notification fait courir un délai de préavis de 3 mois au cours duquel débuteront les réunions de négociation en vue de la conclusion d’un accord de substitution.
Article 7.5 - Consultation et dépôt
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Nantes. Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à SAINT HERBLAIN Le 28 mars 2024
En 2 exemplaires originaux
Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
Pour l’entreprise
Annexe
Exemple 1 : exemple de calcul du nombre de JNT en 2023-2024 en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année
Salarié embauché en CDI le 1er septembre 2023. Il est soumis à un forfait annuel de 211 jours. La période de référence du forfait correspond à une période de 12 mois courant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Il n’existe pas de jours conventionnels de congé.
Soit :
- Nombre de jours calendaires de présence du salarié sur la période de référence (NR) : 274 jours
- Nombre de jours potentiellement travaillés sur la période de référence (PT = NR – RH – JF) :
274 – 78 RH – 8 JF = 188 jours
Nombre de jours effectivement travaillés : Il convient de proratiser le nombre de JNT au regard du nombre de jours restants.
16 JNT pour 366 jours calendaires, soit pour 274 jours calendaires :
16 X 274 / 365 = 11,98 arrondis à 12 JNT.
Le salarié travaillera effectivement : 188 – 12 = 176 jours
Exemple 2 : exemple de calcul du nombre de JNT restants en cas d’absence
L’absence du salarié, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle du nombre de jours non travaillés au regard de la durée de l’absence.
Le salarié dont le forfait est de 218 jours est absent 8 jours ouvrés en 2023 (absence de jours conventionnels de congés).
210 x 8 / 218 = 7,70 arrondis à 8 JNT.
L’absence n’aura pas d’incidence sur le nombre de JNT.