Accord d'entreprise URSSAF BRETAGNE

UN AVENANT MODIFIANT L'ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE 2014

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société URSSAF BRETAGNE

Le 12/11/2017


AVENANT MODIFIANT LE PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’URSSAF BRETAGNE DU 23 JANVIER 2014


Entre,

L’Urssaf Bretagne

dont le siège social est sis 6 Rue Robert d’Arbrissel 35000 Rennes

représentée par, Directeur

d’une part,


et

Les organisations syndicales représentatives soussignées,

CFDT,

CFTC,

CGT,

FO,

d’autre part,


Article I – L’article VI relatif à la réduction du temps de travail par attribution de jours de repos et modifié par l’avenant du 06 juillet 2016 est modifié comme suit :

L’organisation du temps de travail est basée sur une semaine de cinq jours, du lundi au vendredi.

La répartition de la durée de travail peut se réaliser selon cinq options :

  • un horaire de travail hebdomadaire fixé à 39 heures sur une semaine de 5 jours, du lundi au vendredi conduisant à l’attribution de 20 jours de repos maximum sur l’année
  • un horaire de travail hebdomadaire fixé à 38 heures sur une semaine de 5 jours, du lundi au vendredi conduisant à l’attribution de 15 jours de repos maximum sur l’année
  • un horaire de travail hebdomadaire fixé à 37 heures sur une semaine de 5 jours, du lundi au vendredi conduisant à l’attribution de 9 jours de repos maximum sur l’année
  • un horaire de travail hebdomadaire fixé à 36 heures sur une semaine de 5 jours, du lundi au vendredi conduisant à l’attribution de 3 jours de repos maximum sur l’année
  • un horaire de travail hebdomadaire fixé à 36 heures sur une semaine de 4,5 jours, du lundi au vendredi conduisant à l’attribution de 3 jours de repos maximum sur l’année.

Le choix de l’option 36 heures sur une semaine de 4,5 jours doit rester compatible avec les nécessités du service et l’exercice des missions de l’organisme auprès des cotisants et partenaires.

Le salarié opte pour l’une de ces formules pour l’année de référence, soit du 1er janvier N au 31 décembre N et l’option est reconduite tacitement tous les ans. La modification de ce choix est soumise à un délai de prévenance de deux mois (demande formulée par écrit au plus tard le 31 octobre).

Le choix de l’option 36 heures sur une semaine de 4,5 jours se fait par principe pour la période du 1er janvier N au 31 décembre N mais, afin de permettre une articulation de cette option avec les rythmes scolaires, il pourra être fait par exception pour la période du 1er septembre N au 31 août N+1. Le salarié souhaitant bénéficier de cette option devra formuler par écrit sa demande au plus tard le 30 juin. L’option est reconduite tacitement tous les ans et la modification de ce choix est soumise à un délai de prévenance de deux mois.


Article II – L’article VII relatif aux modalités d’acquisition des jours de repos est modifié comme suit

Les jours de RTT ne sont pas des jours de congés payés.

Ils sont acquis en fonction du temps de présence au cours de l’année civile, soit du 1er janvier N au 31 décembre N.

Les modalités d’acquisition des jours de repos de l’option 36 heures sur une semaine de 4,5 jours sont par principe du 1er janvier N au 31 décembre N mais, afin de permettre une articulation de cette option avec les rythmes scolaires, ils peuvent être acquis par exception en fonction du temps de présence du 1er septembre N au 31 août N+1.

Seules les périodes de travail effectif ou légalement assimilées à du temps de travail effectif effectuées au-delà de la durée légale annuelle du travail ouvrent droit à repos.

La liste des absences prises en compte pour le calcul des jours de repos est donnée par l’Ucanss. Cette liste sera communiquée à titre d’information à l’ensemble des salariés sous l’intranet.


Article III – L’article VIII relatif aux modalités de prise des jours de repos est modifié comme suit :

Les jours RTT sont pris par journée ou demi-journée et après accord du responsable hiérarchique.

Ils doivent être pris à l’intérieur de la période qui court du 1er janvier N au 28 ou 29 février N+1.

Les modalités de prise des jours de repos de l’option 36 heures sur une semaine de 4,5 jours se font par principe sur la période du 1er janvier N au 28 ou 29 février N+1 sauf si le choix opéré concernant l’acquisition s’est fait par exception en fonction du temps de présence du 1er septembre N au 31 août N+1. Ils doivent alors être pris à l’intérieur de la période qui court du 1er septembre N au 31 octobre N+1.

Ils ne peuvent être pris par anticipation.

Les jours de repos peuvent se cumuler entre eux (dans la limite de cinq jours trois fois par an) et se cumuler avec d’autres absences, sous réserve des règles applicables pour assurer la continuité du service.

Le solde de jours RTT non pris ne doit pas dépasser 2 jours à l’expiration de la période d’acquisition sauf souhait d’affectation à un Compte épargne temps.

La Direction se réserve la possibilité, chaque année et pour raisons de service de fixer jusqu’à 2 jours de RTT à son initiative, après concertation avec le Comité d’Entreprise.


Article IV – L’article IX relatif au présentéisme et aux règles de priorité

Règles de présentéisme

Chaque responsable de service définit le présentéisme nécessaire au bon fonctionnement de son service. De manière exceptionnelle, et après accord de la Direction, ce niveau de présentéisme requis pourra être fixé en dessous de 50% des effectifs du secteur.

Afin d’assurer l’adéquation du présentéisme aux nécessités du service, chaque Direction fixe annuellement, pour chacun des services qui la composent, le calendrier des périodes au cours desquelles le présentéisme ne pourra être inférieur à 50%. Ces périodes représentent un maximum de 24 jours par an et sont établies au niveau de chaque service.

Ces périodes de présentéisme font l’objet d’une communication auprès du Comité d’Entreprise chaque année, au moins deux mois avant le début de l’année civile.

Règles de priorité

Les JRTT peuvent être posés, en fonction de la compatibilité avec le présentéisme souhaité, selon l’ordre de priorité suivant :

  • congés payés légaux
  • jours de repos RTT
  • crédit horaire variable et récupération mission / formation

Si un responsable doit arbitrer entre deux salariés souhaitant poser un JRTT, les règles conventionnelles de priorité applicables aux congés constituent l’élément de référence.

Planification

La Direction sollicitera les salariés afin d’établir un planning prévisionnel des jours de RTT.

Lors de la planification des jours RTT prévisionnels, les congés devront également être mentionnés afin de disposer d’une vision globale de l’absentéisme et permettre la continuité de service.

Trois périodes sont identifiées :

Périodes d’Absences
Planification des Jours de RTT et des Jours de Congés
Du 1er janvier N au 31 mai N
Entre le 1er et le 30 novembre de l’année N-1
Du 1er juin N au 31 octobre N
Entre le 1er et le 30 avril de l’année N
Du 1er nov. N au 31 déc. N
Entre le 1er et le 30 sept. de l’année N

Le solde des jours de congés (hors congés mobiles et jours ARTT) non planifié au 30 avril de chaque année ne doit pas dépasser 2 jours.

L’absence de planification des jours de RTT et des congés pourra conduire la Direction à refuser ou à fixer au salarié ses dates de jours de RTT ou de congés.


Article V – L’article XVI relatif aux dispositions spécifiques à l’encadrement est modifié comme suit :

La loi prévoit la faculté de décompter en jours le temps de travail des cadres dont la durée du temps de travail ne peut être déterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps.

Les agents de direction (hors cadres dirigeants) et les cadres à partir du niveau 8 relèvent de ce régime.

A titre optionnel, les autres cadres positionnés à partir du niveau 7 pourront demander à bénéficier de ce régime. Chaque demande fera l’objet d’un entretien avec le service Ressources Humaines. Les salariés souhaitant bénéficier de ce régime devront formuler par écrit leur demande au plus tard le 31 octobre. Le choix de ce régime est fait pour une durée de 1 an minimum et la modification de ce choix est soumise à un délai de prévenance de deux mois.

Pour ces salariés, la durée du travail est exprimée sous la forme d’un forfait de 211 jours travaillés chaque année (période de référence : année civile).

Les dispositions légales en vigueur concernant le repos journalier leur sont applicables, à savoir 11 heures consécutives. Ces salariés bénéficient de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs en fin de semaine (samedi et dimanche).

Le décompte en jours du temps de travail sous la forme d’un forfait requière l’accord du salarié. Cet accord prend la forme d’une convention conclue entre le salarié et l’organisme. Elle définit les modalités de suivi de l’activité et de décompte des jours de repos. Elle s’appliquera au 1er jour du mois suivant la signature.

La prise des jours de repos se fait en accord avec le responsable hiérarchique. Elle doit se faire sur la période qui court du 1er janvier N au 28 ou 29 février N+1 et le solde de jours de repos non pris ne doit pas dépasser 2 jours au 1er janvier N+1 sauf souhait d’affectation à un Compte épargne temps.

Un décompte mensuel déclaratif des jours travaillés est tenu par le salarié sous la responsabilité du supérieur hiérarchique qui doit ainsi assurer un suivi actif et régulier de la charge de travail. Ce suivi se fera mensuellement lors de la réception du décompte mensuel déclaratif.

Le décompte mensuel déclaratif comprend :
  • le nombre et les dates des jours travaillés ;
  • le positionnement des jours de repos ;
  • le respect de l’amplitude maximale quotidienne de travail ;
  • le respect de l’amplitude maximale hebdomadaire de travail.

Lors de la réception des décomptes mensuels déclaratifs, le responsable hiérarchique devra veiller à :
  • l’amplitude des journées ;
  • l’amplitude des semaines ;
  • la répartition dans le temps du travail du salarié ;
  • l’organisation du travail.

Conformément à l’article L. 3121-60 du Code du Travail, le responsable hiérarchique doit s’assurer que la charge de travail est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. Il devra en outre évoquer lors d’un point spécifique de l’entretien annuel d’évaluation et d’accompagnement :
  • l’organisation et la charge de travail ;
  • l’amplitude des journées et la répartition dans le temps du travail du salarié ;
  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée ;
  • la rémunération.

Le temps de travail des salariés intégrés au dispositif de forfait jour ne peut excéder 11 heures journalières et 50 heures hebdomadaires.


En cas d'arrivée d'un cadre au forfait en cours d'année, il convient de lui calculer le forfait et le nombre de jours de repos au prorata du temps de présence et en fonction de la date d'arrivée. Les arrivées et départs en cours de période viennent proratiser la rémunération des cadres au forfait du mois concerné. De même, les absences sans solde sont déduites de la rémunération des cadres au forfait pour la période concernée.

Pour ce faire, il s'agit de déterminer sur l'année de référence le nombre de jours à travailler pour le cadre dont la mise en œuvre du forfait débute en cours d'année.

A partir de la date à laquelle le salarié devient cadre au forfait, il est nécessaire de prendre en compte le nombre de jours calendaires auquel il faut soustraire le nombre de jours fériés et le nombre de jours de repos hebdomadaires afin d'obtenir le nombre de jours ouvrés du salarié (on obtient ainsi le nombre A).

Il faut ensuite calculer le nombre de jours ouvrés de l'année considérée (soit le nombre de jours calendaires de l'année - le nombre de jours de repos hebdomadaire - le nombre de jours fériés de l'année, ce qui permet d'obtenir le nombre B).

Sur la base de 211 jours travaillés, il convient de déterminer le nombre de jours à travailler, soit :



Il convient au préalable de calculer le nombre de jours de congés pour la période :



Le nombre de jours de repos est alors égal à la formule suivante : A - C - D = E.

Par conséquent, le cadre qui passe cadre au forfait en cours d'année, sur A jours ouvrés, le salarié doit travailler au maximum C jours pour bénéficier de E jours de repos, et devrait pouvoir prendre D jours de congés.

Article VI – Exercice du droit à la déconnexion

Conformément aux dispositions légales qui consacrent et généralisent l’obligation de déconnexion, il sera fait mention de l’exercice du droit à la déconnexion dans la convention prévoyant le forfait conclu entre le salarié et l’organisme. Il y sera notamment indiqué que l'usage de la messagerie professionnelle ou du téléphone en dehors des horaires de travail doit conserver un caractère exceptionnel et être justifié par l'importance, l'urgence du sujet traité. Le salarié n'est pas tenu de répondre à ces sollicitations en dehors de ses jours et horaires habituels de travail. Une négociation relative aux modalités d’exercice par le salarié de son droit à la déconnexion est ouverte avec les organisations syndicales représentatives. A défaut d’accord sur ce sujet, la direction élaborera une charte définissant ces modalités d’exercice du droit à la déconnexion, et prévoyant la mise en œuvre « d’actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques » (article L. 2242-8, 7°).


Dispositions générales


A] Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé et dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 à 8 et L.2261-9 du Code du travail.


B] Entrée en vigueur

Le présent avenant est applicable à effet du 1er janvier 2018 et se substitue de plein droit à compter de cette date à l’ensemble des dispositions, usages, décisions unilatérales ou accord atypique portant sur le même objet en vigueur dans les différents sites de l’Urssaf Bretagne.


C] Information du personnel

Une information complète est assurée par la Direction régionale au travers de publications internes, de réunions d’information et de tout autre moyen qui lui semblera approprié.

Le présent accord est communiqué à chaque salarié de l’Urssaf Bretagne par voie d’affichage et par diffusion individuelle.


D] Publicité et dépôt de l’accord

Cet accord est transmis aux Organisations syndicales présentes dans l’Organisme, aux CHSCT et au Comité d’entreprise.

Conformément à la loi, cet accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être déposé en deux exemplaires, dont une version papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE territorialement compétente et remis au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes dans les conditions prévues à l’article D.2231-6 du Code du travail.

Il sera transmis à l’UCANSS, à la Direction de la Sécurité Sociale et à la Mission Nationale de Contrôle territorialement compétente dans le cadre de la procédure d’agrément ministériel.


Fait à Rennes, le 12.11.2017


Pour l’Urssaf Bretagne,




Pour les Organisations syndicales,


Pour la CFDT,


Pour la CFTC,


Pour la CGT,



Pour FO,



En 8 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties.
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