Accord d'entreprise URSSAF BRETAGNE

UN ACCORD SUR L'HORAIRE VARIABLE AU SEIN DE L'URSSAF

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société URSSAF BRETAGNE

Le 12/10/2017


PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A L’HORAIRE VARIABLE AU SEIN DE L’URSSAF BRETAGNE



Entre,

L’Urssaf Bretagne

dont le siège social est sis 6 Rue Robert d’Arbrissel 35000 Rennes

représentée par, Directeur

d’une part,


et

Les organisations syndicales représentatives soussignées,

CFDT,

CFTC,

CGT,

FO,

d’autre part,


Préambule

Le présent accord a pour objectif d’organiser le temps de travail en lien avec l’accord relatif à la réduction du temps de travail. Il vise à garantir à la fois la qualité du service rendu par l’Urssaf Bretagne à ses cotisants, un fonctionnement harmonieux et équitable au sein des services de l’URSSAF et la fixation d’un cadre permettant de favoriser la conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle.

L’accord relatif aux horaires variables n’a pas vocation à créer des droits à congés supplémentaires par rapport aux congés légaux et conventionnels, mais à permettre de donner un cadre souple dans la gestion des horaires tout en assurant la continuité et qualité du service rendu, ce qui constitue la raison d’être de l’Urssaf Bretagne et représente donc une priorité absolue.


Bénéficiaires :

Les principes établis par le présent accord concernent l’ensemble des salariés de l’organisme qui relève de la Convention Collective Nationale de la Sécurité Sociale du 08 février 1957 et de ses avenants à l’exception :

  • des cadres au forfait jours ;
  • des inspecteurs du recouvrement et des personnels itinérants ;
  • des services ou postes individuels où son application n’est pas réalisable.






Article I – Principes d’organisation de la journée de travail

L’horaire variable permet au personnel d’organiser son temps de travail, en adaptant ses heures d’arrivée et de départ à l’intérieur des plages mobiles, dans le respect de la durée légale et selon les nécessités de service.

L’amplitude journalière d’ouverture au personnel est fixée de 07h00 à 19h00.

La journée de travail comporte une plage fixe le matin et une autre l’après midi, chaque jour de la semaine du lundi au vendredi.


Article II – Plages fixes – Plages mobiles – Interruption du travail pour déjeuner – Présence – Temps de pause

Les plages fixes :

Elles représentent la plage horaire à l’intérieur de laquelle les salariés doivent obligatoirement être présents.

La plage fixe est de deux heures travaillées consécutives à l’intérieur des plages horaires suivantes :

  • le matin : de 9h30 à 12h00

  • l’après midi : de 13h30 à 16h00

Des circonstances exceptionnelles (aléas climatiques ou cas de force majeure) pourront être prises en compte par la direction pour autoriser des dérogations aux plages fixes.

Les plages mobiles :

Les plages mobiles sont constituées par les plages horaires comprises entre :

  • l’heure d’ouverture aux salariés et le début de la plage fixe du matin ;
  • l’heure de fin de plage fixe du matin et l’heure de début de plage fixe l’après midi ;
  • l’heure de fin de plage fixe l’après midi et l’heure de fermeture aux salariés.

L’interruption du travail pour le déjeuner :

Dans le cadre de la préoccupation commune aux parties signataires de promotion de la santé au travail, l’interruption pour le repas du midi dure au minimum 40 minutes. Cette interruption n’est pas considérée comme du temps de travail effectif et doit faire l’objet d’un badgeage en sortie et en entrée. L’interruption pour le repas du midi doit se situer pendant la plage mobile du midi.

Si un agent n’a pas rempli vis-à-vis de l’employeur son obligation de déclaration du temps de travail lors de l’interruption pour le repas du midi, le temps de pause considéré sera celui de la plage mobile du midi soit, 11h30 – 14h00.

La présence :

La durée de travail effectif maximale journalière ne peut excéder 10 heures, et l’amplitude d’une plage de travail effectif continue ne peut excéder 6 heures.

L’amplitude horaire minimale d’une journée de travail ne peut être inférieure à 04 heures dans le respect des plages fixes énoncées précédemment.

La présence dans l’organisme avant le début de la plage mobile ou après sa fin est interdite, sauf nécessité de service validée par la direction.


Les temps de pause :

Un temps de pause d’au-moins 20 minutes doit être accordé au salarié dès que son temps de travail quotidien atteint 06 heures consécutives, Les dispositions prévues au présent protocole relatives notamment à l’interruption du travail pour déjeuner ou à la présence garantissent le respect des obligations en matière de temps de pause. Il est également rappelé que le temps de pause n’est pas du temps de travail effectif et n’est donc pas rémunéré.

Toutefois, afin de veiller à une forme de qualité de vie au travail, une pause de 10 minutes sur la plage du matin et de 10 minutes sur la plage de l’après-midi est tolérée sans obligation de dé badgeage.

Pour les secteurs dont le temps de travail est organisé sur la base d’un planning (cf. art. III infra) les temps de pause seront intégrés aux plannings.


Article III – Conciliation des horaires individualisés et du bon fonctionnement des services

La qualité et la continuité du service public constituent les principes fondateurs de notre organisme.

Des dispositions spécifiques au regard de l’horaire variable, et notamment la possibilité de déroger au principe des plages fixes, peuvent être prévues en cas de nécessité de service. Elles concernent plus spécifiquement les secteurs suivants :

  • l’accueil physique ;
  • l’accueil téléphonique ;
  • les flux entrants ;
  • la trésorerie ;
  • l’informatique ;
  • les affaires juridiques ;
  • le RAF.

Ces dispositions varient au regard des activités et des besoins spécifiques de chaque secteur, et sont organisées sur le fondement d’un planning établi par l’encadrement en concertation avec les agents concernés.

Pour tenir compte des contraintes spécifiques des agents participant à ces activités, ils seront dispensés du respect des plages fixes le jour où ils sont inscrits au planning. Pour les agents affectés aux affaires juridiques et au RAF, cette dispense vise les agents qui représentent l’organisme devant une juridiction le jour même et le lendemain de cette représentation.

De même, pour des raisons de nécessité de service (entretiens, réunions), il pourra être demandé à titre exceptionnel au salarié d’être présent au-delà des plages fixes au moins 48 heures à l’avance et dans la mesure du possible 7 jours à l’avance.


Article IV – Enregistrement du temps de travail

Salariés soumis à l’obligation de badgeage

L’enregistrement et le décompte du temps de travail est assuré par un système informatisé fiable et infalsifiable de gestion des temps.

Chaque salarié devra utiliser le système de gestion des temps au moins quatre fois par jour (4 badgeages minimum par jour) : arrivée du matin, départ pour le déjeuner, retour du déjeuner, départ le soir.

Le salarié devra également badger pour toute autre entrée/sortie de l’organisme.



Cadres au forfait jour (convention individuelle de forfait 211 jours)

Ces salariés complètent un relevé mensuel indiquant les jours travaillés, validé par leur responsable hiérarchique.

Inspecteurs du recouvrement et personnels itinérants

En raison des obligations inhérentes à leurs fonctions, les inspecteurs du recouvrement et personnels itinérants ne sont pas soumis à l’obligation de badgeage. Leur temps de travail fait l’objet d’un relevé déclaratif mensuel indiquant pour chaque journée de travail la nature et le lieu de l’exercice de leur activité ainsi que sa durée.

Ce relevé signé par le salarié est visé par le responsable hiérarchique avant transmission au service RH.


Article V – Décompte des heures effectuées – débit et crédit d’heures

Les heures effectuées par chaque salarié au cours de la semaine sont enregistrées et cumulées quotidiennement.

Le cumul de crédit ne peut excéder 6 heures.

Le cumul de débit ne peut excéder 4 heures.

Ces cumuls hebdomadaires sont reportés de semaine en semaine dans la limite évoquée ci-dessus.

Lorsque le décompte hebdomadaire des heures de travail effectuées est supérieur à la durée théorique de la semaine de travail, le dépassement est comptabilisé sous forme de crédit d’heures.

Lorsque le décompte hebdomadaire des heures de travail effectuées est inférieur à la durée théorique de la semaine de travail, le dépassement est comptabilisé sous forme de débit d’heures qui ne peuvent être régularisées par une alimentation de congés.

Le dépassement du cumul de débit autorisé est susceptible d’être considéré comme une absence non justifiée. Après examen de la situation individuelle du salarié et par dérogation, ce dépassement pourra être régularisé par une alimentation en jours de congés ou en jours de RTT à la demande du salarié et avec accord de la direction.


Article VI – Utilisation du crédit d’heure

La récupération du crédit d’heure ne peut être prise par anticipation.

Dans la limite de 12 fois par an (année civile), le manager peut accorder au salarié une récupération sur plage fixe du matin ou de l’après midi. La demande doit être faite par le circuit de gestion des absences au moins 48 heures à l’avance et dans la mesure du possible 7 jours à l’avance.


Article VII – Gestion des absences

Les absences justifiées pour maladie, maternité, accident du travail, congés, jours de RTT n’ont pas d’incidence sur le compteur horaire variable.

En cas d’arrêt maladie ou d’accident du travail en cours de journée, le temps de travail réalisé entre l’arrivée le matin et le départ n’est pas récupéré. Cependant, sur présentation d’un certificat médical la journée sera comptabilisée au titre d’une absence maladie pour la durée théorique de temps de travail conformément au contrat de travail ou à l’accord d’aménagement du temps de travail.

En cas de départ en cours de journée pour donner des soins à un enfant malade :

  • Départ dans la matinée : le temps de travail réalisé entre l’arrivée le matin et le départ n’est pas récupéré. Cependant, sur présentation d’une attestation du médecin, la journée sera comptabilisée au titre d’une absence pour enfant malade pour la durée théorique de temps de travail conformément au contrat de travail ou à l’accord d’aménagement du temps de travail.

  • Départ en cours de journée, une demi-journée étant travaillée ; cette dernière est décomptée pour le temps réellement travaillé ; l’autre demi-journée sera comptabilisée au titre d’une absence pour enfant malade pour la durée théorique de temps de travail conformément au contrat de travail ou à l’accord d’aménagement du temps de travail sur présentation d’une attestation du médecin.

Tout retard ou tout autre empêchement exceptionnel sur plage fixe devra faire l’objet d’un rattrapage du temps correspondant.


Article VIII – Gestion des formations

En cas de participation à une formation valorisée au plan de formation le salarié doit avoir saisi préalablement un motif d’absence en formation sous l’outil de gestion des absences.

Le salarié participant à une formation doit respecter les horaires indiqués sur sa convocation.

Lorsque la formation se déroule sur une journée ou une demi-journée, le salarié est dispensé de badgeages. La journée ou la demi-journée est validée pour la durée théorique prévue au contrat de travail. Pour les agents à temps partiel dont la durée théorique de la journée est inférieure à 07 heures, la journée est validée pour 07 heures. Pour les agents à temps partiel dont la durée théorique de la demi-journée et inférieur à 3h30, la demi-journée est validée pour 3h30.

Pour les formations se déroulant sur le lieu habituel de travail du salarié :

  • Si la formation est inférieure à une demi-journée, l’agent doit badger normalement et débadger durant le temps de la formation. Le temps de travail effectif pris en compte est celui indiqué sur la convocation de formation.
  • Si la formation se déroule sur une journée ou une demi-journée, l’agent a également la possibilité de travailler avant et après la formation. Il devra alors respecter les horaires indiqués sur sa convocation et débadger durant le temps de la formation.

Toute formation fait l’objet d’une convocation qui est obligatoirement émise soit par le service RH régional, soit par le réseau institutionnel de formation, soit par un organisme de formation dûment agréé. Dans le cas contraire, il ne s’agit pas d’une absence formation.


Article IX – Départ du salarié

En cas de départ du salarié, celui-ci est tenu de régulariser son débit ou crédit d’heure au cours du préavis et en tout état de cause avant son départ.


Article X – Sanctions

Les dispositions du présent accord reposent sur la confiance.

Toute fraude ou tentative de fraude est susceptible de faire l’objet d’une sanction disciplinaire.


Article XI – Dispositions générales

Le présent protocole se substitue à l’ensemble des dispositions et usages ayant le même objet, en vigueur au sein des différents sites de l’Urssaf Bretagne au jour de la signature.

A] Durée de l’accord, bilan d’application et Comité de suivi

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé et dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 à 8 et L.2261-9 du Code du travail.

Un an après sa date d’entrée en vigueur, une évaluation de sa mise en œuvre sera réalisée sous la forme d’un bilan d’application.

Afin de veiller à une bonne application de cet accord, il est constitué une commission de suivi.

Elle sera composée des organisations syndicales représentatives et se réunira une fois par an à la demande d’un des membres.

Elle sera chargée d’examiner l’application du présent accord et de veiller à son adaptation aux éventuelles évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles.

B] Entrée en vigueur

Le présent accord est applicable à effet du 1er janvier 2018 et se substitue de plein droit à compter de cette date à l’ensemble des dispositions, usages, décisions unilatérales ou accord atypique portant sur le même objet en vigueur dans les différents sites de l’Urssaf Bretagne.

C] Information du personnel

Une information complète est assurée par la Direction régionale au travers de publications internes, de réunions d’information et de tout autre moyen qui lui semblera approprié.

Le présent accord est communiqué à chaque salarié de l’Urssaf Bretagne par voie d’affichage et par diffusion individuelle.

D] Publicité et dépôt de l’accord

Cet accord est transmis aux Organisations syndicales présentes dans l’Organisme, aux CHSCT et au Comité d’entreprise.

Conformément à la loi, cet accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être déposé en deux exemplaires, dont une version papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE territorialement compétente et remis au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes dans les conditions prévues à l’article D.2231-6 du Code du travail.

Il sera transmis à l’UCANSS, à la Direction de la Sécurité Sociale et à la Mission Nationale de Contrôle territorialement compétente dans le cadre de la procédure d’agrément ministériel.

Fait à Rennes, le 12.10.2017


Pour l’Urssaf Bretagne,



Pour les Organisations syndicales,


Pour la CFDT,



Pour la CFTC,

Pour la CGT,



Pour FO,






En 8 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties.

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