Accord d'entreprise URSSAF DE BOURGOGNE

Protocole d'accord relatif aux heures complémentaires à l'Urssaf Bourgogne

Application de l'accord
Début : 01/06/2021
Fin : 01/01/2999

48 accords de la société URSSAF DE BOURGOGNE

Le 09/02/2021





PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AUX HEURES COMPLEMENTAIRES A L’URSSAF BOURGOGNE



Entre l’Urssaf Bourgogne, dont le siège est sis 8 Boulevard Clemenceau à Dijon (21000), représentée par Directeur, en vertu des pouvoirs dont il dispose, d'une part,
et
Les organisations syndicales
  • Syndicat CGT, représenté par délégué syndical
  • Syndicat FO, représenté par délégué syndical
  • Syndicat CFDT, représenté par délégué syndical
D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule


Le nombre d’heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue à son contrat (article L3123-28 du Code du travail).
Conformément à l’article L3123-20 du Code du travail prévoyant qu’un accord d'entreprise peut porter la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires jusqu'au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat, les parties signataires conviennent de la nécessité d’augmenter le volume d’heures complémentaires pouvant être effectué par les salariés à temps partiel de l’Urssaf Bourgogne.
Le présent accord a pour objet de répondre aux besoins ponctuels des services et permettre aux salariés à temps partiel de participer plus largement à l’activité de l’organisme en cas de besoin.

Article 1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Urssaf Bourgogne, en contrat à temps partiel, à l’exception des salariés à temps partiel pour motifs thérapeutiques.


Article 2 – Temps de travail


Les salariés à temps partiel de l’Urssaf Bourgogne pourront accomplir des heures complémentaires jusqu'au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat.
Conformément à l’article L3123-9 du code du travail, les salariés ne pourront effectuer des heures complémentaires qui porteraient la durée de travail effectif à un niveau égal ou supérieur à la durée légale du travail.


Article 3 – Paiement des heures complémentaires


Le recours aux heures complémentaires doit demeurer exceptionnel et à la demande expresse du Directeur.
Dans le cas où des heures complémentaires devraient être effectuées, ces heures seront rémunérées dans les conditions légales :
  • Les heures complémentaires accomplies dans la limite d’un dixième de la durée du temps partiel prévue au contrat de travail donnent lieu à une majoration de salaire de 10% (article L 3123-8 du Code du travail).
  • Les heures complémentaires au-delà du dixième et dans la limite de 1/3 de la durée de travail prévue dans le contrat seront majorées à hauteur de 25%.


Article 4 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord


Un bilan de l’application des dispositions de l’accord est présenté annuellement.
Si un problème d’une particulière importance était constatée, les parties au présent accord conviennent de se réunir dans les 15 jours afin d’y remédier.
En cas d’évolution législative ou conventionnelle impactant le présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau afin d’échanger sur les évolutions rendues nécessaires.


Article 5 – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Article 6 – Dénonciation et révision


Il pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation s’effectuera par courrier recommandé adressé à tous les signataires. Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 suivants du Code du travail.


A cet égard, toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser. Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans le délai de deux mois suivant la demande de révision.

Article 7 – Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur au premier jour du mois suivant son agrément ministériel.


Article 8 – Diffusion et condition de validité


Un exemplaire du présent protocole d’accord est transmis à chacun des délégués syndicaux.
Il sera présenté, pour information, au Comité Social et Economique.
Il sera diffusé dans l'intranet de l’Urssaf de manière à être porté à la connaissance de l'ensemble des salariés dès agrément.

Dans le cadre de la procédure d’agrément ministériel, le présent accord sera déposé auprès de la Direction de la Sécurité Sociale, de l’UCANSS et de l’ACOSS à partir de l’application dédiée. Après agrément, le présent accord fera l’objet d’un dépôt conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail ( www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Fait à Dijon, le 9 février 2021, en 6 exemplaires.


Pour l’Urssaf Bourgogne




Les représentants des organisations syndicales

Pour le syndicat CGT Pour le syndicat FO





Pour le syndicat CFDT

Mise à jour : 2021-07-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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