HEURES SUPPLEMENTAIRES ET REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
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GCS - USCPP
Groupement de Coopération Sanitaire
Unité de Stérilisation Centrale Publique Privée
Entre les soussignés :
L’U.S.C.P.P. DIJON – GCS,
Groupement de Coopération Sanitaire à gestion privée au capital de 8 950 €, Ayant siège social 8 rue Paul Gaffarel – 21000 DIJON, Immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés, Sous le numéro 512 884 099 RCS DIJON, Représentée par son Directeur d’Exploitation,
D’une part ;
ET,
Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’USCPP ayant désigné un Délégué Syndical :
I – DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc187332274 \h 4
Article 1 : Objet de l’accord PAGEREF _Toc187332275 \h 4 Article 2 : Bénéficiaires de l’accord PAGEREF _Toc187332276 \h 4 Article 3 : Applicabilité des dispositions du présent accord PAGEREF _Toc187332277 \h 4
II – REALISATION ET GESTION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc187332278 \h 4
Article 1 : Définition des heures supplémentaires PAGEREF _Toc187332279 \h 4 Article 2 : Modalités de gestion des heures supplémentaires PAGEREF _Toc187332280 \h 5 2.1 Le suivi de l’indicateur de charge PAGEREF _Toc187332281 \h 5 2.2 Estimation de l’ajustement nécessaire des heures et prévenance PAGEREF _Toc187332282 \h 5 2.3 Arbitrage des ajustements demandés PAGEREF _Toc187332283 \h 6 2.4 Limites aux ajustements d’heures supplémentaires demandés PAGEREF _Toc187332284 \h 7
III – GESTION DES REPOS COMPENSATEURS DE REMPLACEMENT PAGEREF _Toc187332285 \h 7
Article 1 : Modalités d’application du repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc187332286 \h 7 1.1 Définition de la balance horaire PAGEREF _Toc187332287 \h 7 1.2 Plafonnement de la balance horaire PAGEREF _Toc187332288 \h 7 Article 2 : Modalités de prise du repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc187332289 \h 7 Article 3 : Régime du repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc187332290 \h 8 Article 4 : Suivi du régime du repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc187332291 \h 8
IV – DISPOSITIONS RELATIVES AU PRESENT ACCORD PAGEREF _Toc187332292 \h 9
Article 1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc187332293 \h 9 Article 2 : Révision et dénonciation PAGEREF _Toc187332294 \h 9 Article 3 : Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc187332295 \h 9
PREAMBULE
L’
Unité de Stérilisation Centrale Publique Privée (USCPP) est un Groupement de Coopération Sanitaire de droit privé (GCS) et sans but lucratif régi par le code de la Santé Publique. Il assure une mission de service public et se trouve placé sous la tutelle de l’Agence régionale de la santé.
L’activité de l’USCPP consiste à stériliser les Dispositifs Médicaux nécessaires à l’activité chirurgicale des blocs opératoires et des unités de soins de l’agglomération dijonnaise (A ce jour : CHU de Dijon, HPDB Valmy, le CGFL, la Clinique de Talant et la Chartreuse). L’activité traitée par l’USCPP est dépendante de l’activité des blocs opératoires des établissements hospitaliers. L’USCPP dispose de très peu de visibilité sur le traitement et le volume des établissements hospitaliers. De plus, il reste difficile de traduire les données brutes des programmes opératoires sur la charge de travail induite, selon le type de boîtes et leur composition. Par ailleurs, les modifications quotidiennes des programmes opératoires au sein des établissements hospitaliers ne permettent pas de maintenir une planification anticipée de la charge de travail reçue et traitée d’une semaine sur l’autre. Aujourd’hui, la Direction a entrepris d’ouvrir de nouvelles négociations à la suite des NAO 2024 afin d’aboutir à un accord d’entreprise portant sur la réalisation des heures supplémentaires ainsi que la gestion du repos compensateur de remplacement correspondant. Les objectifs d’un tel accord sont les suivants :
D’adapter les règles de fonctionnement aux variations d’activité de l’USCPP ;
De limiter les situations de retard accumulé en cas de forte charge, de favoriser une charge de travail plus équilibrée et de minimiser l’impact sur les délais de restitution auprès des clients ;
Le présent accord est rédigé et signé à la suite des 7 réunions de négociation ayant eu lieu depuis le 24 septembre 2024, en présence des déléguées syndicales désignées par les deux syndicats représentatifs de l’USCPP, à savoir la CFDT et la CGT. Les délégués syndicaux ont constitué une délégation pour chaque réunion. A l’issue de la réunion de clôture des négociations le 19 décembre 2024, la CGT
, représentée par XXX en sa qualité de délégué syndical, a exprimé son désaccord à signer l’accord en l’état. La CFDT, représentée par XXX, en sa qualité de délégué syndical a exprimé son accord à signer, tenant compte des concessions réciproques réalisées tout au long des réunions de négociation.
Après échange sur les revendications de la CGT, n’ayant pas trouvé d’accord sur les points échangés, notamment la définition du délai de prévenance autre que celle prévue par le code du travail, la Direction acte d’une signature du présent accord avec la CFDT uniquement, syndicat majoritaire au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique (CSE).
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Objet de l’accord
Cet accord a pour objet de régir les dispositions relatives à la gestion et à la réalisation des heures supplémentaires en lien avec la charge de travail liée à l’activité en production. Il a également pour objet de définir et d’encadrer le repos compensateur de remplacement (ci-après « RCR »).
Article 2 : Bénéficiaires de l’accord
Cet accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’USCPP, de statut privé et de statut public.
Sont exclus du dispositif les salariés régis individuellement par une convention de forfait jour, les salariés au statut de cadre dirigeant, les salariés à temps partiel. Les salariés à temps partiel restent soumis au fonctionnement tel que prévu par la loi.
Article 3 : Applicabilité des dispositions du présent accord
Le personnel hors production n’est pas concerné par les dispositions suivantes : Partie II Article 2 Modalités de gestion des heures supplémentaires.
Également, les dispositions du présent accord peuvent tenir compte et s’adapter selon des durées contractuelles de travail spécifiques (type base horaire hebdomadaire 39h).
II – REALISATION ET GESTION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 1 : Définition des heures supplémentaires
En vertu de l’article L3121-28 du code du travail, les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale du travail, soit au-delà de 35h.
Jusqu’alors, les heures supplémentaires réalisées de la 35e heure à la 36e heure sont planifiées par l’employeur et sont comptabilisées de sorte à donner droit à un repos compensateur de remplacement correspondant, majoration incluse selon les conditions suivantes :
Majoration de la 36e heure supplémentaire à 25%
Le présent accord a pour objectif d’encadrer plus précisément les heures supplémentaires réalisées au-delà de la 36e heure.
Les heures décomptées en heures supplémentaires sont majorées comme suit :
De 36h à 43h, majoration à hauteur de 25%.
A partir de la 44e heure, majoration à hauteur de 50%.
Il est précisé que les heures supplémentaires sont effectuées sur demande ou sur autorisation expresse préalable de l’employeur.
Il est rappelé que les heures de travail et donc les heures supplémentaires se décomptent par semaine débutant le samedi à 00h00 et se terminant le vendredi suivant à 24h00 (minuit), garantissant le respect des durées maximales de travail (10h à 12h par jour, 48h par semaine ou 44h à 46h sur 12 semaines consécutives) et des temps de repos (11h de repos quotidien et 35h de repos hebdomadaire).
Il est également rappelé que le volume du contingent annuel est de 220h par salarié, conformément aux dispositions légales. Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement équivalent à leur paiement ne s’imputent pas sur le contingent annuel.
Article 2 : Modalités de gestion des heures supplémentaires 2.1 Le suivi de l’indicateur de charge Afin de permettre le suivi de la charge de travail de manière quotidienne au sein de l’USCPP, l’indicateur est actualisé chaque matin, sur la base des encours transmis par la production à 5h le matin. Les encours pris en compte intègrent les armoires en attente, les tables et embases en attente pour le lavage, ainsi que les différentes étagères en attente pour la recomposition. Un tableau de correspondance construit sur l’expérience, associé à la projection de l’effectif permet de projeter le délai de restitution correspondant. 5 niveaux d’activité sont distingués selon les seuils suivants :
Ce code couleur répond à 2 objectifs majeurs :
Classifier et communiquer en interne le niveau d’activité et adapter l’organisation de Production en fonction
Alerter nos clients par anticipation, des délais attendus au-delà de 26h.
Parmi les ajustements à réaliser au sein de la production, l’ajustement des heures réalisées en production en lien avec le suivi quotidien de cet indicateur doit permettre de quitter au plus tôt une zone rouge ou violette. Dans le rouge ou le violet, une étude approfondie permet d’apprécier le nombre d’heures manquantes pour absorber la surcharge puis d’estimer ensuite le besoin d’heures nécessaires pour retrouver un niveau d’activité satisfaisant. Le bleu traduit un sureffectif sur la période appréciée, qui lui aussi est étudié et donne lieu à un volume d’heure à récupérer par le personnel. 2.2 Estimation de l’ajustement nécessaire des heures et prévenance Selon les données de l’indicateur de charge et les effectifs planifiés, un calcul du besoin d’heures de travail est réalisé. Ce calcul permet de prévoir l’ajustement nécessaire des heures de travail :
Zones bleue et verte : activité maitrisée, possibilité de demander des prises d’heures de récupération, et mobilisation sur des missions annexes.
Zone orange : activité soutenue, vigilance sur la semaine en cours.
Zone rouge : activité forte, en surcharge, et dépassement des délais de restitution nécessitant la réalisation généralisée d’heures supplémentaires.
Zone violette : surcharge importante, et dépassement des délais de restitution nécessitant la réalisation généralisée d’heures supplémentaires, ainsi que la mise en œuvre de mesures exceptionnelles (suspension des formations, recours à de la main d’œuvre extérieure, etc).
La Direction s’engage à respecter un délai de prévenance de trois jours au plus tard pour notifier aux salariés les mesures prises et l’ajustement nécessaire du volume d’heures travaillées.
Définition du délai de prévenance : « Est convenu d’inclure dans le décompte du délai de prévenance le jour d’affichage, et d’exclure le weekend et les jours fériés ».
Exemples :
Pour des heures supplémentaires réalisées le vendredi, notification le mardi,
Pour des heures supplémentaires réalisées le lundi, notification le mercredi
Il est précisé qu’une souplesse est laissée sur la planification des heures supplémentaires affichées, des modifications pourront être effectuées à la demande des salariés afin de permettre une réalisation facilitant l’organisation de la vie personnelle et familiale des salariés concernés. Par ailleurs, il est toujours tenu compte du volontariat. Les salariés intéressés pour réaliser des heures supplémentaires peuvent se manifester sur leur propre initiative. Leur demande reste validée par le responsable de production et entraine l’ajustement par la suite du volume total d’heures supplémentaires à réaliser. Également, il est tenu compte des heures supplémentaires possiblement réalisées le samedi de 13h à 15h à la demande de l’employeur. 2.3 Arbitrage des ajustements demandés La désignation du personnel concerné par les ajustements tient compte des compétences nécessaires à traiter l’activité mais également de l’état des heures déjà réalisées sur la période. Par dérogation, seront pris en compte les motifs jugés impérieux, sur justificatif (tels que liés aux obligations de famille par exemple). Les jours de congés payés ou de repos déjà posés et validés en amont seront garantis et maintenus, sauf demande contraire de l’intéressé. Dans l’hypothèse où la direction met en place des heures supplémentaires à J+3, et que à J+2, voire J+3, la charge de travail estimée s’est abaissée, la Direction peut revenir ou ajuster la demande d’heures supplémentaires : dans ce cas, le salarié aura le choix de maintenir la réalisation des heures supplémentaires demandées initialement ou non. Un suivi global des ajustements sera réalisé pour assurer une équité relative entre tous les salariés. Le refus du salarié de réaliser les heures supplémentaires demandées conformément aux règles définies dans le présent accord constitue un refus d’obéissance qui relève du droit disciplinaire et peut constituer une faute.
2.4 Limites aux ajustements d’heures supplémentaires demandés Un seuil maximal d’heures supplémentaires est défini au-delà duquel la Direction ne peut plus solliciter le salarié. Dans ce cadre, la Direction s’engage à ne pas solliciter le salarié au-delà de six heures supplémentaires imposées par mois et de 40 heures supplémentaires imposées sur l’année civile. La Direction s’engage à étudier la situation si des heures supplémentaires venaient à être sollicitées de façon obligatoire sur plusieurs semaines consécutives.
III – GESTION DES REPOS COMPENSATEURS DE REMPLACEMENT
Article 1 : Modalités d’application du repos compensateur de remplacement
1.1 Définition de la balance horaire Les heures supplémentaires planifiées ou réalisées sur demande expresse de l’employeur sont converties en repos compensateur de remplacement, et sont comptabilisées sur un compteur appelé communément « balance horaire ».
1 heure travaillée de 35h à 36h équivaut à 1h15 sur la balance horaire, majoration incluse
1 heure travaillée de 36h à 43h équivaut à 1h15 sur la balance horaire, majoration incluse
1 heure travaillée au-delà de 43h équivaut à 1h30 sur la balance horaire, majoration incluse
1.2 Plafonnement de la balance horaire La balance horaire est plafonnée à 56 heures, majoration incluse, plafond à partir duquel les heures supplémentaires au-delà sont impérativement payées sur le bulletin de salaire du mois de référence lors du dépassement du plafond. Un état est réalisé par le service RH chaque mois selon la prise en compte des éléments variables de la paie arrêtée tel que défini par le calendrier de paie. A l’approche du seuil plafond, le service RH se rapproche du salarié pour l’informer des droits ouverts à prendre. A défaut de retour du salarié le mois suivant, les heures comptabilisées dans la balance horaire au-delà des 56h sont automatiquement payées sur le bulletin de salaire du mois de référence. Le plafond s’applique d’office. Par exception, une demande spécifique peut être envisagée au cas par cas par la Direction.
Article 2 : Modalités de prise du repos compensateur de remplacement
Chaque salarié est informé du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement acquis par le bulletin de paie remis mensuellement. Ce compteur permet de notifier l’ouverture du droit au repos et les modalités de prise du repos compensateur de remplacement. La Direction se réserve le droit d’imposer la prise d’une partie des heures acquises sur la balance horaire à des dates qu’elle déterminera en fonction de l’indicateur de charge exposé en Titre II 2.1 (en période bleue ou verte) ; l’autre partie est prise à l’initiative du salarié, et soumise à la validation de la Direction (en période bleue, verte ou orange) dans le cadre de l’organisation globale de l’entreprise au même titre que les congés payés, ou par une demande anticipée et sur validation selon le plan annuel des quotas, pouvant également tenir compte de la charge de travail en production. La répartition répond à la règle suivante : la Direction peut imposer jusqu’à 28h par an, base calculée sur l’acquisition estimée des heures supplémentaires en lien avec la réalisation de la 36e heure sur l’année telle que planifiée par l’employeur. Le repos compensateur de remplacement peut être pris sous forme d’heures, de journées ou de demi-journées. En cas de départ du salarié en cours d’année, le repos compensateur de remplacement est remplacé par une indemnité compensatrice versée sur le solde de tout compte. Dans le cas où un arbitrage serait nécessaire entre plusieurs salariés pour la prise d’un repos compensateur de remplacement, le choix est réalisé en vertu des critères suivants :
Nombre de demandes différées.
Nombre d’heures de repos compensateur acquis sur la balance horaire.
Il est précisé que le salarié est encouragé à formuler des demandes de récupération d’heures ou en journées sur les semaines en activité bleue, sous réserve de la validation par un responsable de production.
Article 3 : Régime du repos compensateur de remplacement
L’absence pour RCR est assimilée à du temps de travail effectif notamment pour le décompte de la durée du travail, pour l’ancienneté, ainsi que pour les congés payés. Le salaire est maintenu pendant la prise du RCR. Le repos ne s’impute pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Chaque heure de repos compensateur de remplacement prise sera décomptée du compteur dans les mêmes proportions.
1 heure de repos compensateur de remplacement prise conduit à la baisse du compteur de récupération d’1 heure
Sur demande, les heures supplémentaires peuvent donner lieu à rémunération.
Article 4 : Suivi du régime du repos compensateur de remplacement
Un suivi des heures supplémentaires sera présenté annuellement au CSE, en lien avec la BDESE actualisée et remise chaque année.
IV – DISPOSITIONS RELATIVES AU PRESENT ACCORD
Article 1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er février 2025. Un délai de transposition de 4 mois à compter de la date d’entrée en vigueur est prévu afin de permettre une mise en conformité des situations individuelles avec les dispositions de l’accord.
Une information-consultation sera faite en CSE et une note de service affichée.
Chaque salarié sera notifié individuellement du présent accord au moment de son entrée en vigueur.
Article 2 : Révision et dénonciation Révisions Chaque partie signataire dispose de la faculté de demander la révision de tout ou partie du présent accord. Toute demande devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge et devra comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, les propositions de remplacement. Les négociations sur la demande de modification devront s’engager dans les 3 mois suivant la réception de la demande. Les dispositions de l’accord resteront en vigueur jusqu’à la signature d’un nouvel accord. A défaut de signature, les dispositions du présent accord resteront en vigueur.
Dénonciation Chaque partie signataire dispose de la faculté de dénoncer le présent accord. En cas de dénonciation, un préavis de 3 mois commence à courir à compter de la date de notification de la dénonciation. La dénonciation doit également être notifiée aux instances diligentes. Article 3 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord est déposé en deux exemplaires, dont un, sous forme électronique, auprès de la DREETS de Dijon, et un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Dijon. Chaque organisation syndicale ayant participé aux négociations recevra un exemplaire original du présent accord.
A Dijon, le 10/01/2025,
SignatAIRES
Pour la Direction : Directeur d’Exploitation de l’USPP