Accord d'entreprise USCPP DIJON - GCS

Accord d'entreprise relatif aux astreintes techniques

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société USCPP DIJON - GCS

Le 09/09/2025





ACCORD D’ENTREPRISE USCPP DU 09/09/2025

RELATIF AUX ASTREINTES DU SERVICE TECHNIQUE

---

GCS - USCPP

Groupement de Coopération Sanitaire

Unité de Stérilisation Centrale Publique Privée




Entre les soussignés :

L’U.S.C.P.P. DIJON – GCS,

Groupement de Coopération Sanitaire à gestion privée au capital de 8 950 €,
Ayant siège social 8 rue Paul Gaffarel – 21000 DIJON,
Immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés,
Sous le numéro 512 884 099 RCS DIJON,
Représentée par son Directeur d’Exploitation,

d’une part
ET

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’USCPP ayant désigné un Délégué Syndical :

  • La CFDT, représentée par, Délégué Syndical,

  • La CGT, représentée par, Délégué Syndical,


d’autre part

TABLE DES MATIERES

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc208322497 \h 4

I - DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc208322498 \h 5

ARTICLE 1 : DEFINITION PAGEREF _Toc208322499 \h 5

Article 1.1 : Définition légale PAGEREF _Toc208322500 \h 5

Article 1.2 : Distinction entre périodes d’astreinte et temps de travail effectif PAGEREF _Toc208322501 \h 5

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc208322502 \h 5
ARTICLE 3 : CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ASTREINTE PAGEREF _Toc208322503 \h 5

II - LE REGIME DE L’ASTREINTE PAGEREF _Toc208322504 \h 6

ARTICLE 1 : ORGANISATION DES PERIODES D’ASTREINTE PAGEREF _Toc208322505 \h 6

Article 1.1 : Durée et horaires PAGEREF _Toc208322506 \h 6

Article 1.2 : Limites PAGEREF _Toc208322507 \h 6

ARTICLE 2 : MODALITES D’INFORMATION (ASTREINTE PASSIVE) PAGEREF _Toc208322508 \h 7

Article 2.1 : Information des périodes d’astreinte PAGEREF _Toc208322509 \h 7

Article 2.2 : Délai de prévenance PAGEREF _Toc208322510 \h 7

ARTICLE 3 : MODALITES D’EXECUTION (ASTREINTE ACTIVE) PAGEREF _Toc208322511 \h 8

Article 3.1 : Cas d’appel du technicien d’astreinte PAGEREF _Toc208322512 \h 8

Article 3.2 : Mode d’intervention en cas d’appel PAGEREF _Toc208322513 \h 8

ARTICLE 4 : PREPARATION DE L’ASTREINTE PAGEREF _Toc208322514 \h 9

Article 4.1 : Pour le technicien d’astreinte PAGEREF _Toc208322515 \h 9

Article 4.2 : Pour les collaborateurs pouvant avoir recours à l’intervention de la personne d’astreinte PAGEREF _Toc208322516 \h 9

ARTICLE 5 : REMUNERATION DE L’ASTREINTE PASSIVE PAGEREF _Toc208322517 \h 9

Article 5.1 : Type de contrepartie PAGEREF _Toc208322518 \h 9

Article 5.2 : Modalités de versement de la contrepartie PAGEREF _Toc208322519 \h 9

ARTICLE 6 : COMPTABILISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF DE L’ASTREINTE ACTIVE PAGEREF _Toc208322520 \h 9

Article 6.1 : Définition des temps d’intervention PAGEREF _Toc208322521 \h 9

Article 6.2 : Traçabilité des temps d’intervention et rémunération PAGEREF _Toc208322522 \h 10

Article 6.3 : Temps de déplacement PAGEREF _Toc208322523 \h 11

Article 6.4 : Comptabilisation des interventions en astreinte PAGEREF _Toc208322524 \h 11

Article 6.5 : Limites des temps d’intervention PAGEREF _Toc208322525 \h 11

Article 6.6 : Relevé des heures d’astreinte accomplies PAGEREF _Toc208322526 \h 12

ARTICLE 7 : MESURES DE SECURITE ET DE PROTECTION PAGEREF _Toc208322527 \h 12

Article 7.1 : Respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc208322528 \h 12

Article 7.2 : Accident de travail PAGEREF _Toc208322529 \h 13

Article 7.3 : Equipement de protection individuelle PAGEREF _Toc208322530 \h 13

III – DISPOSITIONS RELATIVES AU PRESENT ACCORD PAGEREF _Toc208322531 \h 13

ARTICLE 1 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD PAGEREF _Toc208322532 \h 13
ARTICLE 2 : REVISION PAGEREF _Toc208322533 \h 14
ARTICLE 3 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc208322534 \h 14

PREAMBULE


L’Unité de Stérilisation Centrale Publique Privée (USCPP) est un Groupement de Coopération Sanitaire (GCS). Le groupement sans but lucratif, relève du droit privé, assure une mission de service public et se trouve placé sous la tutelle de l’ARS.

L’activité de l’USCPP consiste à stériliser les Dispositifs Médicaux Réutilisables nécessaires à l’activité chirurgicale des blocs opératoires et des unités de soins de l’agglomération dijonnaise.

De ce fait, l’activité de l’USCPP est indissociablement rythmée par l’activité des blocs opératoires, ce qui implique des engagements forts :

  • Respecter les délais définis de restitution des DM dans les blocs opératoires et unités de soins,
  • S’engager sur l’acheminement des urgences demandées par les blocs opératoires,
  • Garantir des soins de qualité au patient dans le respect des règles d’hygiène et de bonnes pratiques pharmaceutiques,
  • Et par là-même, assurer la bonne prise en charge du patient

    en permanence.



Dans le cadre de cette obligation d’assurer une continuité de service auprès des adhérents et des soins auprès des patients, il est apparu nécessaire de mettre en place une organisation du travail comportant des périodes d’astreintes.


Le présent accord d’entreprise est établi dans le but d’organiser l’astreinte du service technique qui, en cas de risque avéré d’arrêt de la production ayant un impact pour le patient, doit pouvoir intervenir 7 jours sur 7 du lundi au dimanche en dehors des temps où au moins un technicien est présent sur site.

Le bien-fondé de l’astreinte technique est :
  • de garantir en continu le fonctionnement des installations, des matériels et des systèmes de production permettant la libération des DM dans un état « stérile » vers les blocs opératoires ou unités de soins.
  • de permettre une intervention en urgence afin éviter l’arrêt de production lorsqu’il est avéré et prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver ou rétablir la continuité de service.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

I - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 : DEFINITION

Article 1.1 : Définition légale


L’article L 3121-9 du code du travail, tel qu’issu de la loi Travail du 8 août 2016, définit l’astreinte comme étant « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ».

Article 1.2 : Distinction entre périodes d’astreinte et temps de travail effectif


Au cours d’une période d’astreinte, deux temps doivent être distingués.

D’abord, la période d’

astreinte passive qui correspond à la période au cours de laquelle le salarié doit rester joignable par téléphone.


Elle doit être indemnisée mais ne constitue pas du temps de travail effectif et ne peut donc générer des heures supplémentaires.

Ensuite, dès lors que le salarié sous astreinte est amené à effectuer une intervention, il s’agit de l’

astreinte active.


Cette intervention peut constituer un conseil donné par téléphone ou une intervention sur place avec déplacement.

Cette période est comptabilisée comme du temps de travail effectif et rémunérée selon les modalités exposées ci-après.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer

aux salariés liés par un contrat de droit privé, CDI ou CDD, exerçant une mission technique en lien avec l’entretien du parc machine de l’USCPP.


Le personnel public est soumis aux mêmes règles de gestion courante que le personnel privé du fait de son affectation par mise à disposition.

ARTICLE 3 : CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ASTREINTE

Dès lors qu’un salarié appartient ou intègre le service technique de l’USCPP, il est susceptible d’être soumis au régime d’astreinte, dans les conditions définies par le présent accord.


Il est précisé que :

  • la programmation des astreintes est établie par l’employeur ;
  • l’affectation ou la non affectation d’un salarié à des périodes d’astreinte ne constitue pas une modification du contrat de travail ;
  • il n’existe pas de droit acquis à l’exécution d’astreintes.

II - LE REGIME DE L’ASTREINTE

ARTICLE 1 : ORGANISATION DES PERIODES D’ASTREINTE

Il est nécessaire qu’un technicien soit joignable en permanence, dès lors que les équipes de production procèdent à la stérilisation de dispositifs médicaux (DM), que ce soit :
  • pendant les périodes travaillées de l’ensemble de ces équipes (jour et nuit)
  • pendant les périodes d’astreinte au cours desquelles elles pourraient être amenées à intervenir

Il est également nécessaire qu’un technicien soit joignable lors des fermetures du site pour toute alarme ou problématique d’ordre technique autre.

En conséquence, l’astreinte couvre les périodes durant lesquelles il n’y a pas de technicien présent sur site.

Article 1.1 : Durée et horaires


L’astreinte se réalise sur une période hebdomadaire.

Elle commence le lundi, dès que le dernier technicien sur site quitte son poste, et prend fin le lundi suivant, au moment où le premier technicien arrive sur site.


Une nouvelle période d’astreinte est alors assurée par un autre technicien lorsque le dernier technicien quitte son poste ce même jour.
En cas d’absences imprévisibles, les roulements et les plannings individuels sont modifiés pour redistribuer les périodes d’astreintes et ainsi assurer la continuité du service, dans le respect des délais de prévenance et des limites prévues au présent accord.


Article 1.2 : Limites


La planification des astreintes ne pourra pas contraindre un technicien à effectuer,

sans son accord :


  • plus de

    30 semaines d’astreinte par an

  • des périodes d’astreinte supérieures à

    3 semaines consécutives

  • une astreinte pendant ses congés ou une période de formation
En cas de situation exceptionnelle de cumul d’absences des techniciens ne permettant pas de respecter ces limites, l’USCPP pourra solliciter du technicien alors présent sur site qu’il effectue une astreinte supplémentaire, dont la durée sera déterminée en fonction de la situation et des impératifs de production, avec son accord.

L’USCPP pourra également avoir recours à l’assistance de prestataires externes, qui réaliseront par priorité les interventions sur site, si elles s’avèrent nécessaires.

ARTICLE 2 : MODALITES D’INFORMATION (ASTREINTE PASSIVE)

Article 2.1 : Information des périodes d’astreinte

Dans un souci d’organisation et de conciliation vie professionnelle/vie privée des salariés, dans la mesure du possible, les plannings d’astreinte sont établis de manière prévisionnelle au cours du dernier trimestre de l’année n-1, pour l’année civile suivante.

Le technicien est alors informé de la programmation prévisionnelle de ses périodes d’astreinte via le planning en vertu des procédures internes (logiciel de la GMAO, planning d’activité, planning horaire affiché par le service RH...)


Le planning prévisionnel pourra être modifié dans les conditions prévues à l’article ci-après.

Article 2.2 : Délai de prévenance

Le planning annuel prévisionnel pourra être modifié en cours d’année, à condition de respecter les délais de prévenance prévus par le présent accord, conformément à l’article L.3121-11 du Code du travail.

La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance des techniciens concernés au moins

15 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles, auquel cas ils en seront avertis au moins 1 jour franc à l’avance.


Définition du jour franc : « Un délai franc en jours se compte de quantième à quantième.
Le premier jour franc est compté à partir du lendemain de la décision justifiant le délai et le jour de l'échéance n'est pas compté dans le délai ».
Exemple : Information le lundi, mise en place opposable : le mercredi.

Les circonstances suivantes sont qualifiées d’exceptionnelles au sens du présent article (liste non exhaustive) :
  • Absentéisme subi et soudain
  • Perturbation de l’activité nécessitant la présence d’un technicien supplémentaire (Ex : une veille en chaufferie 24h/24 nécessitant un roulement de 3 techniciens sur 8h…)
  • Circonstance exceptionnelle dans l’un des établissements adhérents au Groupement (Ex : plan de sécurité déployé au niveau hospitalier…)

Il est précisé qu’à titre exceptionnel, en cas de mise en œuvre du Plan Blanc prévu par l’établissement, une intervention immédiate pourra être sollicitée.

ARTICLE 3 : MODALITES D’EXECUTION (ASTREINTE ACTIVE)

Article 3.1 : Cas d’appel du technicien d’astreinte

Le collaborateur qui sollicite l’intervention du technicien d’astreinte doit au préalable s’assurer du caractère légitime de son appel.

Le recours à l’intervention du technicien d’astreinte n’est justifié que

si et seulement si :


  • Aucun technicien n’est présent sur site

  • Un événement technique grave est survenu, mettant en péril la restitution des DM aux blocs/unités dans les délais impartis et/ou présentant un risque pour la sécurité des biens et des personnes


Lors de l’appel téléphonique, le technicien dont l’intervention est requise apprécie le caractère avéré du risque d’arrêt de production et le risque pour la sécurité des biens et des personnes.

Il doit s’assurer, en amont de son intervention, que les procédures internes établies en cas de situation dégradée ont été respectées.

Article 3.2 : Mode d’intervention en cas d’appel

Le technicien d’astreinte doit s’assurer d’être en permanence joignable sur le téléphone d’astreinte qui lui est confié à cet effet par l’USCPP.

En cas d’appel manqué, il s’engage à rappeler le collaborateur qui l’a contacté dans

les plus brefs délais.


Lorsque le technicien reçoit un appel, il procède à l’analyse du risque de la façon suivante :

  • Il s’assure de la légitimité de l’appel

  • Dans la mesure du possible, le technicien d’astreinte règle la problématique

    par téléphone (pour le laps de temps restant avant l’arrivée d’un technicien sur site)


  • A son appréciation technique, il décide de la nécessité d’intervenir sur site ou non, en fonction du risque encouru pendant la période non couverte par la présence d’un technicien en zone et de la teneur de l’intervention nécessaire (ex : intervention impliquant un accès à un espace technique)

Chaque intervention, qu’elle soit téléphonique ou sur site, doit impérativement faire l’objet d’une traçabilité écrite via le logiciel de la GMAO.

L’ensemble des demandes d’interventions est réalisé sous le contrôle, le cas échéant a posteriori, du Responsable du service technique, du Pharmacien gérant et du Directeur.

ARTICLE 4 : PREPARATION DE L’ASTREINTE

Article 4.1 : Pour le technicien d’astreinte

Au moment de la passation de l’astreinte, le technicien dont la période d’astreinte commence :
  • récupère le téléphone portable d’astreinte
  • contrôle son état de fonctionnement
  • s’assure d’avoir tous les éléments nécessaires à la réalisation de son astreinte (clés, badge, porte documents dédié à l’astreinte…).

Article 4.2 : Pour les collaborateurs pouvant avoir recours à l’intervention de la personne d’astreinte

Le numéro d’astreinte du service technique est communiqué via les procédures internes, à savoir par voie d’affichage et sur la liste d’appel fournie au personnel susceptible d’avoir recours à l’astreinte.

ARTICLE 5 : REMUNERATION DE L’ASTREINTE PASSIVE

Article 5.1 : Type de contrepartie


Conformément à l’article L.3121-9 du Code du travail, le salarié d’astreinte bénéficie d’une

contrepartie financière et perçoit à ce titre une prime d’astreinte passive forfaitisée à la semaine.


La prime d’astreinte passive hebdomadaire est fixée à 

273 € brut.


Il est rappelé qu’en ce qui concerne le personnel public mis à disposition de l’USCPP par le CHU, les modalités de compensation des temps d’astreinte sont régies par des règles propres à leur statut.


Article 5.2 : Modalités de versement de la contrepartie


La prime d’astreinte est versée avec la paie suivant la réalisation de la semaine d’astreinte, dès lors que le planning est contresigné par le responsable du service technique.

Si le salarié n’a pas réalisé la semaine d’astreinte dans sa totalité, la prime est versée au prorata

des heures réellement effectuées.


ARTICLE 6 : COMPTABILISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF DE L’ASTREINTE ACTIVE

Article 6.1 : Définition des temps d’intervention


Le temps d’intervention du technicien d’astreinte sont comptabilisés, qu’elle soit effectuée :
  • à distance par téléphone

  • par un déplacement sur site


Les périodes d’intervention au cours d’une astreinte sont considérées comme du temps de travail effectif, rémunérées au taux normal, conformément à l’article L 3121-9 du Code du travail.

Article 6.2 : Traçabilité des temps d’intervention et rémunération

Les temps d’intervention sont tracés de la façon suivante :

  • En cas d’intervention téléphonique à distance :

  • le temps pris en compte débute au moment de la prise de l’appel téléphonique,
  • le temps pris en compte se termine à la fin de l’appel téléphonique,
  • ce temps est déclaré sur la fiche d’intervention de la GMAO,
  • le responsable du service technique fournit au service RH le déclaratif du temps d’intervention par téléphone (Fiche d’intervention GMAO signée) pour prise en compte dans le logiciel de gestion des temps et la paie.

  • En cas d’intervention sur site :

  • le temps de l’appel est pris en compte dans les mêmes conditions que pour l’intervention téléphonique,
  • le temps pris en compte débute à l’arrivée sur site, et se termine à la fin de l’intervention,
  • ce temps est déclaré sur la fiche d’intervention de la GMAO,
  • le responsable du service technique fournit au service RH le déclaratif du temps d’intervention par téléphone (Fiche d’intervention GMAO signée) pour prise en compte dans le logiciel de gestion des temps et la paie,
  • un courriel est envoyé aux différents interlocuteurs identifiés pour acter l’intervention réalisée en urgence et en partager le contenu.

Si le degré d’urgence de son intervention le lui permet, le technicien d’astreinte pointe à son arrivée et à son départ, pour la prise en compte du temps réel d’intervention.

A défaut, l’absence du badgeage entraine un déclaratif au service paie, validé par le responsable du service technique.

  • En cas d’intervention proche des heures de début ou fin de poste :

Il est expressément prévu par le présent accord qu’en cas d’intervention sur site sur des horaires proches de sa prise de poste ou fin de poste, le temps d’intervention est géré de la façon suivante (aide à la décision) :

En astreinte

Gestion du temps d’intervention

Le technicien intervient après 4h du matin, sous couvert d’avoir eu son temps de repos hebdomadaire
Le technicien déclare le début et la fin de son intervention sous astreinte.
Il avance sa prise de poste pour lui éviter un trajet.

Un seul trajet sera pris en compte au titre de l’astreinte.
Le technicien qui finit son poste à 17h est en cours d’intervention (sans lien avec la planification de l’astreinte)
Le technicien dans cette situation termine son intervention, les heures réalisées seront comptabilisées dans son temps de travail hebdomadaire.

Aucun trajet n’est comptabilisé au titre de l’astreinte.

Une libre appréciation est laissée au technicien sous astreinte afin d’organiser son temps de travail conformément aux durées légales de repos et aux durées maximales de travail. Au besoin, l’appréciation pourra être validée par le service RH lors de son arrivée.

Article 6.3 : Temps de déplacement

Le temps de trajet effectué pour réaliser une intervention sur site est comptabilisé comme du temps de travail effectif, au même titre que le temps de travail résultant de l’intervention elle-même.

Article 6.4 : Comptabilisation des interventions en astreinte

Statut Non-cadre et Cadre (hors forfait) : Décompte en heures supplémentaires
Le présent accord prévoit que les temps d’intervention sous le régime de l’astreinte, sont comptabilisés en

heures supplémentaires, si la durée légale ou conventionnelle de travail applicable au sein de l’USCPP est dépassée.

Conformément aux règles applicables au sein de l’USCPP, ces éventuelles heures supplémentaires feront en priorité l’objet d’une contrepartie équivalente en repos et exceptionnellement rémunérées.
En conséquence, le décompte des heures supplémentaires réalisées et majorées le cas échéant apparait mensuellement sur le bulletin de salaire correspondant.

Statut Cadre au forfait jours : Décompte en demi-journée
Du fait du décompte spécifique du temps de travail lié au statut de Cadre au forfait, le régime applicable au technicien de statut Cadre au forfait est le suivant :
  • Intervention en semaine : cette intervention est comprise dans sa journée de travail. Le statut de cadre au forfait n’induit pas un temps de travail maximal par journée, en revanche, le temps de repos quotidien doit être respecté dans les mêmes conditions qu’énoncées à l’article 7.1 du présent accord.
  • Intervention le weekend : toutes interventions le weekend sont décomptées et prises en compte par demi-journées déduites ensuite du forfait jours, ce qui donne lieu au bénéfice de demi-journées de repos supplémentaires dits RTT.

Pour tous, si l’intervention en astreinte donne lieu à une intervention pendant les heures de nuit, la majoration correspondante aux heures d’intervention en heures de nuit apparait également sur le bulletin de salaire correspondant à ladite période.

Article 6.5 : Limites des temps d’intervention

L’astreinte ne pourra pas conduire au dépassement des durées maximales du travail, quotidienne et hebdomadaire.
Une fois celles-ci atteintes, en cas de cumul d’interventions, l’astreinte sera levée et le technicien concerné placé en repos.

Article 6.6 : Relevé des heures d’astreinte accomplies

Un récapitulatif du nombre d’heures d’astreinte accomplies au cours du mois concerné et la compensation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie du technicien.

ARTICLE 7 : MESURES DE SECURITE ET DE PROTECTION

Article 7.1 : Respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire


Conformément à l’article L.3121-10 du Code du travail, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire, exception faite de la durée d’une éventuelle intervention.

Ainsi, si le technicien d’astreinte est amené à intervenir pendant son astreinte,

son repos quotidien ou hebdomadaire lui est donné intégralement à compter de la fin de l’intervention, sauf s’il en a déjà bénéficié entièrement avant le début de son intervention.


Exemples sur le temps de repos hebdomadaire (aide à la décision) :
  • Intervention sur site le dimanche après 11h : le technicien a bénéficié de l’intégralité de son temps de repos hebdomadaire au préalable, entre le samedi minuit et le dimanche 11h.
  • Intervention le samedi avant 20h : le technicien pourra bénéficier de l’intégralité de son temps de repos hebdomadaire s’il n’est pas à nouveau dérangé jusqu’à sa prise de poste lundi à 7h.

Exemples sur le temps de repos quotidien (aide à la décision) :
  • Fin de poste planifiée à 15h : temps de repos quotidien de 11h validé à compter de 2h du matin. Toute intervention à partir de 2h du matin garantit le respect du repos quotidien.
  • Fin de poste planifiée à 17h : temps de repos quotidien de 11h validé à compter de 2h du matin. Toute intervention à partir de 4h du matin garantit le respect du repos quotidien.

En cas d’intervention ne lui permettant pas de disposer de l’intégralité du repos quotidien et/ou hebdomadaire, il est procédé de la manière suivante :

Intervention en semaine
Si le repos quotidien (11 heures consécutives entre deux journées travaillées) n’a pas pu être pris :
  • L’heure de prise de poste est décalée, afin de lui assurer un repos minimum de 11 heures consécutives, à compter de la fin de son intervention.

  • Le technicien effectue la durée du travail prévue initialement au planning, à compter de sa prise de poste décalée, ce qui recule d’autant sa fin de poste.

Toutefois, dans l’hypothèse où le technicien ayant dû décaler sa prise de poste est dans

l’impossibilité d’honorer sa fin de poste retardée, en raison de contraintes personnelles et familiales justifiées auprès de la Direction, il est convenu que sa fin de poste sera fixée à 19h.

Dans ce cas, le Responsable technique alerte la Direction et organise l’activité du technicien sur le reste de la semaine. La Direction se réserve la possibilité de demander au technicien la réalisation des heures dues initialement sur la journée en question sur la semaine, dans la limite du volume horaire hebdomadaire planifié, et tenant compte des heures d’astreinte active réalisées. Une appréciation au cas par cas pourra être faite.

Intervention le weekend
Si le repos hebdomadaire (35 heures consécutives chaque semaine travaillée, appréciée du samedi 00h00 au vendredi suivant minuit) n’a pas pu être pris dans son intégralité :
  • Il est pris en fin de période d’astreinte, au titre de la levée de l’astreinte prévue à l’arrivée du premier technicien sur site le lundi.

La Direction se réserve la possibilité de demander au technicien la réalisation des heures dues initialement sur la journée en question sur la semaine, dans la limite du volume horaire hebdomadaire planifié, et tenant compte des heures d’astreinte active réalisées. Une appréciation au cas par cas pourra être faite.

Article 7.2 : Accident de travail

Il est rappelé que lorsqu’un accident survient au cours de la période d’astreinte, la présomption d’imputabilité au travail n’est pas applicable.

En revanche, le caractère professionnel d’un accident est toujours présumé lorsque celui-ci survient au cours d’une intervention, assimilée à du temps de travail effectif ou pendant le trajet entre le domicile et le lieu de travail, effectué en vue de réaliser l’intervention demandée.

Article 7.3 : Equipement de protection individuelle

Le technicien une fois sur site doit s’équiper avant son intervention en astreinte du dispositif travailleur isolé accessible sur le site afin de garantir sa sécurité, particulièrement lors d’une intervention dans des locaux techniques éloignés, ou s’il est seul sur site.

Le technicien doit également s’équiper de tout équipement mis à disposition et obligatoire lors des interventions d’ordre technique.

III – DISPOSITIONS RELATIVES AU PRESENT ACCORD

ARTICLE 1 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord de révision est conclu pour une durée indéterminée. Son contenu, et particulièrement les dispositions relatives aux rémunérations, seront néanmoins abordés chaque année lors des négociations annuelles obligatoires sans que cela n’entraîne obligatoirement une révision du présent accord.

Il entrera en vigueur rétroactivement au 1er juillet 2025.


ARTICLE 2 : REVISION
Révision
Chaque partie signataire dispose de la faculté de demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Toute demande devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge et devra comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, les propositions de remplacement.
Les négociations sur la demande de modification devront s’engager dans les 3 mois suivant la réception de la demande. Les dispositions de l’accord resteront en vigueur jusqu’à la signature d’un nouvel accord. A défaut de signature, les dispositions du présent accord resteront en vigueur.

Dénonciation
Chaque partie signataire dispose de la faculté de dénoncer le présent accord. En cas de dénonciation, un préavis de 3 mois commence à courir à compter de la date de notification de la dénonciation.
La dénonciation doit également être notifiée aux instances diligentes.

ARTICLE 3 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord :
-est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail ;
-remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent ;
-rendu public et versé dans une base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
À noter qu’un acte distinct et signé après la conclusion de l’accord peut prévoir que certaines des clauses ne sont pas publiées.

Chaque organisation syndicale ayant participé aux négociations recevra un exemplaire original du présent accord.

A Dijon,

le 09/09/2025,

SignatAIREs

Pour la Direction :
Directeur d’exploitation de l’USCPP



Pour la CFDT :

Délégué Syndical CFDT



Pour la CGT :

Délégué Syndical CGT

Mise à jour : 2025-10-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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