Avenant 3 à l'accord d'entreprise du 02 décembre 2008 instituant un système de garanties collectives et obligatoires "remboursement des frais médicaux" des collaborateurs de V MANE FILS
Application de l'accord Début : 01/07/2024 Fin : 01/01/2999
AVENANT 3 à l’accord d’ENTREPRISE DU 02 DECEMBRE 2008
INSTITUANT UN système DE GARANTIES COLLECTIVES ET OBLIGATOIRES « REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX » des collaborateurs de V. MANE fils
Entre : V. MANE FILS, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Président dûment mandaté à cet effet, D’une part, Et D’autre part, L’organisation syndicale C.F.D.T. de V. MANE FILS représentée par , Messieurs et agissant respectivement en qualité de Délégués syndicaux et Délégué syndical supplémentaire C.F.D.T. de V. MANE FILS. L’organisation syndicale C.F.E.-C.G.C. de V. MANE FILS représentée par Messieurs et agissant en qualité de Délégués syndicaux C.F.E.-C.G.C. de V. MANE FILS. L’organisation syndicale F.O. de V. MANE FILS représentée par Messieurs , et agissant respectivement en qualité de Délégués syndicaux et Délégué syndical supplémentaire F.O. de V. MANE FILS. L’organisation syndicale C.G.T. de V. MANE FILS représentée par Messieurs et agissant respectivement en qualité de Délégués syndicaux C.G.T. de V. MANE FILS.
PREAMBULE
La protection sociale complémentaire constitue un élément important des politiques sociales « MANE & Moi » de l’entreprise V. MANE FILS. En l’état du désengagement croissant du régime obligatoire de la sécurité sociale, des évolutions conventionnelles relatives au montant minimum de la cotisation, la Direction et les Organisations Syndicales ont considéré qu’il était opportun de revoir les garanties de protection sociale complémentaire « frais de santé » couvrant de manière satisfaisante les principaux actes médicaux.
Les parties au présent avenant ont ainsi décidé dans le cadre de l’accord d’entreprise du 13 février 2024 portant sur la négociation annuelle obligatoire :
D’augmenter au 1er juillet 2024 la cotisation actuelle « frais de santé » de près de 70% permettant ainsi d’aller bien au-delà des évolutions conventionnelles relatives à la revalorisation du montant minimum de cotisation et à la répartition du financement que les entreprises doivent consacrer à la couverture « frais de santé »
Et de réaffirmer pour les collaborateurs de V. MANE FILS la prise en charge intégrale par l’entreprise.
C’est dans ce contexte que la Direction et les Organisations syndicales se sont réunies les 13 mars, les 10 et 23 avril 2024 pour étudier les améliorations qui pouvaient être apportées au régime existant, rechercher un meilleur rapport garanties/coût possible tout en assurant un bon équilibre à long terme et identifier un nouveau partenaire compte tenu des nombreuses remontées négatives du gestionnaire actuel.
Les parties conviennent d’ores et déjà de se réunir en 2025 et en 2026 pour suivre l’équilibre économique des comptes au regard des consommations des collaborateurs de l’entreprise V. MANE FILS et envisager les éventuelles modifications nécessaires.
Article 1 – objet
Le présent avenant vise à préciser les modalités de la protection sociale complémentaire permettant aux collaborateurs de V. MANE FILS de bénéficier de prestations complétant celles servies par les Organismes de Sécurité Sociale en matière de garanties collectives de remboursement de « frais de santé ».
Il a donc pour objet d’organiser l’adhésion des collaborateurs bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la société V. MANE FILS.
ARTICLE 2 - beneficiaires
Adhésion
Le présent régime concerne l'ensemble des collaborateurs de la société V. MANE FILS exerçant une activité en France sans condition d’ancienneté. L’adhésion au régime des garanties collectives complémentaires « frais de santé » est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.
Il est précisé qu’il s’agit de l’adhésion obligatoire au régime de base « frais de santé » du contrat d’assurance collectif souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité.
Il est convenu que les conjoints, concubins ou bénéficiaires d’un PACS d’un collaborateur puissent adhérer le cas échéant au régime frais de santé mis en place. Cette adhésion sera effectuée au choix du collaborateur moyennant le paiement d’une cotisation spécifique à la charge du collaborateur prélevée directement sur le compte bancaire du collaborateur. Cette disposition est étendue aux enfants du collaborateur ou de son conjoint, concubin, bénéficiaire d’un PACS, âgés de moins de 25 ans, vivant sous le même toit du collaborateur V. MANE FILS.
Dérogations à l’adhésion obligatoire du collaborateur
Sont dispensés d’adhésion au régime « frais de santé » quelle que soit leur date d’embauche, les collaborateurs suivants :
Les collaborateurs et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties conformément à l’article R.242-1-6-a du Code de la Sécurité Sociale,
Les collaborateurs et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs,
Les cas de dispenses susvisés peuvent être invoqués à tout moment. La demande de dispense est à l’initiative du collaborateur qui doit, s’il le souhaite en bénéficier, déclarer par écrit à l’employeur :
Le cadre dans lequel cette dispense est formulée
La dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense
Ou le cas échéant la date de fin de ce droit, s’il est borné.
Cette déclaration prend la forme d’une déclaration sur l’honneur à remettre à l’employeur. Sont également dispensés, à leur initiative, les collaborateurs, s’ils respectent les conditions prévues aux articles L.911-7 III alinéa 2 et 3 et D.911-2 du Code de la Sécurité Sociale, qui :
Bénéficient d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la Sécurité sociale. Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les collaborateurs cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
Sont couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel.
À condition de le justifier chaque année, bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :
Dispositif de remboursement de « frais de santé » remplissant les conditions mentionnées au II, 4° de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire) ;
Régime local d’Alsace-Moselle ;
Régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
Mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
Contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;
Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
Ces demandes de dispense doivent être formulées par écrit dans les délais prévus à l’article D.911-5 du Code de la Sécurité Sociale et être accompagnées de tous justificatifs nécessaires. A défaut, la demande de dérogation ne pourra être prise en compte et le collaborateur sera automatiquement affilié au régime de remboursement de « frais de santé ».
Ce courrier fera mention que le collaborateur a bien été informé par l’employeur des conséquences de son choix. Dans tous les cas, les collaborateurs entrant dans l’une des catégories définies dans le présent article seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.
Suspension du contrat de travail
L’adhésion des collaborateurs est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période d’un maintien de salaire, total ou partiel ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société. Dans le cas où le contrat de travail est suspendu ne donnant pas lieu à indemnisation, le collaborateur se verra proposer le bénéfice du présent régime pour lui et ses ayants-droits pendant les 3 premiers mois de cette suspension en contrepartie du paiement intégral des cotisations afférentes.
Cas particulier des collaborateurs en couple dans l’entreprise
Les collaborateurs ont la faculté, s’ils le souhaitent, d’étendre à leurs ayants droit, tels que définis par le contrat d’assurance, le bénéfice de la couverture dont ils bénéficient au titre du présent régime obligatoire. Dans la mesure où le financement du régime de base « frais de santé » est intégralement pris en charge par l’entreprise, les deux membres du couple n’ont pas d’autre choix que de s’affilier séparément.
Cas particulier des collaborateurs en retraite
Les collaborateurs ayant quitté l’entreprise dans le cadre d’un départ à la retraite peuvent bénéficier du régime de couverture de frais de santé de l’entreprise après la date de fin de leur contrat de travail. Cette adhésion reste facultative et le montant de la cotisation individuelle ajustée aux évolutions du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) est intégralement prise en charge par le collaborateur ayant quitté l’entreprise.
Cas particulier du décès du collaborateur
Les parties conviennent de permettre au conjoint et ayants-droits du collaborateur décédé bénéficiaire du régime facultatif « frais de santé » au jour du décès du collaborateur de bénéficier de la mutuelle dans les mêmes conditions de garanties et de tarifications qu’au jour du décès, jusqu’au dernier jour du deuxième mois suivant le décès. Il est précisé que le financement restera à la charge du conjoint et des ayants-droits mais permettra aux ayants-droits de bénéficier de temps pour s’affilier auprès d’un assureur.
ARTICLE 3 - PRESTATIONS
Les prestations décrites dans le document annexé au présent avenant ne constituent en aucun cas un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses collaborateurs, qu’au seul paiement des cotisations et sur le respect des obligations imposées par l’article L.911-7 et suivants du Code de la Sécurité Sociale. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. En sa qualité de souscripteur, la société V. MANE FILS remettra à chaque collaborateur, à chaque nouvel embauché et sur l’intranet de l’entreprise une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et les modalités d’application. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat. Les garanties étant définis collectivement avec les partenaires sociaux, les parties conviennent que toute modification des garanties de « frais de santé » fasse l’objet d’une consultation préalable des Organisations Syndicales signataires du présent avenant.
ARTICLE 4 - financement
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance du nouveau régime de base « frais de santé » obligatoire s’élèvent à un montant correspondant à 1,98% du montant du plafond mensuel de la sécurité sociale par mois et par collaborateur ; celui-ci est intégralement financé par l’entreprise. En revanche, s’agissant de l’option complémentaire facultative (option 1) permettant au collaborateur d’augmenter ses garanties et des cotisations facultatives des ayants-droits, les cotisations servant au financement du contrat d’assurance de l’option complémentaire et des cotisations facultatives des ayants-droits « frais de santé » sont intégralement prises en charge par le collaborateur, prélevées directement sur le compte personnel du collaborateur et s’élèvent respectivement à un montant correspondant à :
Option complémentaire facultative (option 1) :
0,94% du montant du plafond mensuel de la sécurité sociale par mois pour le collaborateur
0,94% du montant du plafond mensuel de la sécurité sociale par mois pour le conjoint
0,48% du montant du plafond mensuel de la sécurité sociale par mois pour l’enfant (gratuité à compter du 3ème)
Cotisations facultatives du nouveau régime de base pour les ayants-droits :
1,98% du montant du plafond mensuel de la sécurité sociale par mois pour le conjoint
1,033% du montant du plafond mensuel de la sécurité sociale par mois pour l’enfant (gratuité à compter du 3ème)
Toute éventuelle augmentation du pourcentage de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un nouvel avenant. A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
Article 5 – PORTABILITE
Le régime de remboursement « de frais de santé » applicable dans l’entreprise est maintenu dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale dans le cadre du dispositif de « portabilité ». Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition. Les garanties maintenues sont identiques à celles définies pour les collaborateurs de l’entreprise. En cas d’évolution du régime des garanties applicables, les modifications des garanties seront également appliquées à l’ancien collaborateur bénéficiaire de la portabilité.
Article 6 - Date d’entrée en vigueur, durée de l’aVENANT et revision
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le premier juillet 2024.
Le présent avenant précise les dispositions de protection sociale « frais de santé » des collaborateurs de V. MANE FILS qui se substituent aux dispositions existantes énoncées dans les accords du 2 décembre 2008, du 1er décembre 2009 et de ses avenants des 29 juillet 2014 et 24 novembre 2014.
Le présent avenant pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7 à L. 2261-8 du Code du Travail. Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois (3) mois suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de révision. Pendant cette négociation, les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant, et seront maintenues à défaut d’accord.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Sous réserve du respect des règles de validité et de publicité des accords collectifs visées ci-dessus, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord et des avenants qu’elles modifient à compter de la date prévue.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent avenant par disparition de son objet.
Article 7 - Modalités de dépôt et Affichage
Le présent avenant est déposé et publié conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Les formalités de dépôt et de publicité seront accomplies à la diligence de la Direction :
Un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis, à l’issue de la séance de signature, en mains propres à chaque organisation syndicale signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise n’ayant pas signé l’avenant.
Le présent avenant sera déposé par voie dématérialisée sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du Travail.
Il sera également versé dans la base de données nationale dans une version anonymisée en application des dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du Travail. Afin de garantir le respect de l’exigence de protection des données personnelles et d’assurer la protection des données sensibles des entreprises, la société respectera l’anonymisation en supprimant, sur la version de l’avenant qui sera rendue publique toute mention de noms et prénoms de personnes physiques (notamment des signataires et négociateurs de l’accord).
Un exemplaire de l'avenant est également remis au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Grasse conformément à l'article D. 2231-2.
Le présent avenant sera mis à la disposition des collaborateurs auprès de la Direction des Ressources Humaines ainsi que sur l’Intranet de l’entreprise
Fait au Bar-sur-Loup, en six (6) exemplaires originaux, le 07 mai 2024, neuf (09) pages, dont un pour les formalités de publicité.
Pour l’Entreprise, Monsieur , Président
Pour la Délégation Syndicale C.F.D.T., , Délégué Syndical
Pour la Délégation Syndicale C.F.D.T., Monsieur , Délégué Syndical
Pour la Délégation Syndicale C.F.D.T., Monsieur , Délégué Syndical Supplémentaire
Pour la Délégation Syndicale C.F.E.- C.G.C., Monsieur , Délégué Syndical
Pour la Délégation Syndicale C.F.E.- C.G.C., Monsieur , Délégué Syndical
Pour la Délégation Syndicale F.O., Monsieur , Délégué Syndical
Pour la Délégation Syndicale F.O., Monsieur , Délégué Syndical
Pour la Délégation Syndicale F.O., Monsieur , Délégué Syndical supplémentaire
Pour la Délégation Syndicale C.G.T., Monsieur , Délégué Syndical
Pour la Délégation Syndicale C.G.T, Monsieur , Délégué Syndical
Annexe 1 : Contrat de couverture collective de remboursement de « frais de santé »