Accord d'entreprise VAL DE GASCOGNE

ACCORD INSTAURANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DE L'UES VAL DE GASCOGNE

Application de l'accord
Début : 01/05/2026
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société VAL DE GASCOGNE

Le 27/03/2026



ACCORD DU 27 MARS 2026

INSTAURANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS

AU SEIN DE L’UES VAL DE GASCOGNE



Entre,
La Société Coopérative Agricole VAL DE GASCOGNE, au capital variable, dont le siège social se situe à SAINTE-CHRISTIE (32390), immatriculée au RCS d’AUCH sous le n° 382 063 717, représentée par , agissant en qualité de Directeur Général,
et
La société GTL, SAS au capital de 537.800 €, immatriculée au RCS d’AUCH sous le numéro 515 396 752, dont le siège social est situé 100 route de Vignolles, 32220 LOMBEZ, représentée par , agissant en qualité de Directeur Général,
Ci-après ensemble dénommées « L’Unité Economique et Sociale VAL DE GASCOGNE » ou « l’UES VAL DE GASCOGNE »,

D’une part,

ET,
, agissant en qualité de délégué syndical de la C.F.D.T.
, agissant en qualité de déléguée syndicale de la CFE/CGC
, agissant en qualité de délégué syndical de l’UNSA

D’autre part,


PREAMBULE :


La Direction et les Organisations Syndicales se sont réunies afin de définir les modalités de mise en place d'un Compte Épargne Temps (CET) au sein de l’UES Val de Gascogne. L’objectif premier de cet accord est de concilier les impératifs de performance de l’entreprise avec l'aspiration des collaborateurs à une meilleure gestion de leur temps de travail et de leur épargne à long terme. Il s'inscrit dans une démarche de qualité de vie au travail et de préparation de l'avenir.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’UES Val de Gascogne, sans condition d’ancienneté.
Les parties rappellent que le CET repose sur le principe du volontariat. Le compte individuel ne peut être alimenté qu'à l'initiative exclusive du collaborateur. Par ailleurs, l’utilisation du CET ne doit pas se substituer à la prise effective des congés payés légaux, garantissant ainsi le droit au repos et à la santé de tous les collaborateurs.

Article 2 – Durée et date d’effet de l’accord

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter du 01/05/2026.

Article 3 – Définition du Compte épargne temps

Le Compte Épargne Temps est un dispositif prévu par le Code du travail aux articles L 3151-1 à 4, permettant à un salarié d'accumuler sur un compte spécifique ouvert à cet effet, des droits à congé rémunéré ou des sommes issues de périodes de repos non prises afin de les utiliser ultérieurement.

Ces droits peuvent être utilisés pour :
  • prendre des congés rémunérés non prévus par le droit commun,
  • compléter sa rémunération (en cas d’absence non rémunérée par exemple),
  • ou, dans certaines conditions, être monétisés (notamment dans le cadre d’un départ à la retraite ou d’une épargne salariale).


Article 4 – Alimentation


Article 4.1 – Période d’alimentation

Afin d'assurer une parfaite cohérence avec les accords d'entreprise portant sur l'annualisation du temps de travail et le forfait annuel en jours, l'alimentation du CET s'effectue annuellement à la clôture de la période de référence, soit au 31 mai de chaque année.

Les collaborateurs souhaitant alimenter leur compte individuel devront en informer leur manager et le service des ressources humaines par écrit dans un délai de 15 jours suivant cette date. Toute demande faite après ce délai sera refusée.

Article 4.2 – Sources d’alimentation

Les sources d’alimentation du CET pourront varier en fonction de l’organisation du temps de travail.
  • Pour les salariés soumis à la modulation, tout collaborateur ayant travaillé au-delà de l’horaire théorique annuel pourra demander le transfert d’heures vers le CET dans le but :
  • soit de les placer sur son plan épargne retraite (PER-CO) mis en place au sein de l’UES,
  • soit de les placer sur son CET,
  • soit de cumuler les deux.
  • Les salariés en forfait jours, pourront demander le transfert de leurs JNT (jours non travaillés supplémentaires) subsistant à la fin de la période de référence,
  • Pour l'ensemble des salariés, les jours de congés payés annuels excédant la 4ème semaine de congés, soit la 5ème semaine.

Article 4.3 – Plafond d’alimentation et de cumul

Les parties conviennent de limiter l'usage du CET afin de préserver le droit au repos des collaborateurs.
Chaque collaborateur pourra affecter au CET jusqu’à 5 jours par an (ou leur équivalent en heures pour les salariés modulés).

Le CET est strictement plafonné à 10 jours. Dès lors que ce plafond global de 10 jours est atteint, aucune nouvelle alimentation ne pourra être effectuée tant que le collaborateur n'aura pas utilisé tout ou partie de ses droits capitalisés, que ce soit par la prise de congés ou par le transfert vers le PER-CO.

Article 5 – Modalités d’utilisation du Compte épargne temps


Article 5.1 – Demande par écrit

Chaque collaborateur souhaitant utiliser son compte individuel devra en faire la demande par écrit auprès de son manager et du service des ressources humaines. Le manager devra répondre dans un délai d’un mois maximum et l’indiquer dans l’outil de gestion des temps.

Article 5.2 - Conversion du temps en argent pour constituer une épargne à long terme

Les jours pourront être convertis en rémunération et placés sur le PER-CO, à hauteur de 10 jours par an maximum.

Article 5.3 - Conversion du temps en argent pour rémunérer une absence non rémunérée

Les jours pourront être utilisés pour l'indemnisation de tout ou partie d’une absence non rémunérée.
Dans ce cas, où les droits enregistrés au titre du CET sont utilisés par le collaborateur afin de compenser tout ou partie de période d’absence non rémunérée, ce dernier devra au préalable avoir soldé l’intégralité de ses droits à congés ou repos de la période en cours.

Article 6 – Valorisation des droits épargnés

Pour garantir l'homogénéité du dispositif entre les différents régimes de temps de travail (modulation, forfait jours et 35h), les parties conviennent que l'unité de compte du CET est le jour ouvré.
Pour les collaborateurs dont le temps de travail est décompté en heures, la conversion des heures en jours s'effectue sur la base de la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures. Ainsi, la valeur d'une journée de CET est fixée à : 7 heures. Chaque journée est convertie par le montant du salaire journalier applicable au mois du paiement (déterminé par les modalités de calcul de l’indemnité de congés payés selon la méthode du maintien de salaire).

Article 7 – Régime fiscal et social des droits épargnés

Les droits affectés sur le compte individuel CET ne sont soumis ni à charges sociales ni à l'impôt sur le revenu du collaborateur.

Article 8 – Clôture anticipée du Compte épargne temps

En cas de clôture du compte individuel, l’indemnité versée au collaborateur sera calculée selon les modalités définies à l'article 6 du présent accord.

8.1- Rupture du contrat de travailEn cas de rupture du contrat de travail quel qu’en soit le motif (démission, licenciement, départ en retraite ou décès), les droits inscrits en compte, y compris les droits épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés, donnent lieu au versement d’une indemnité compensatrice.

8.2 - Renonciation à l’utilisation du Compte Epargne TempsTout collaborateur peut renoncer à son CET, à tout moment par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge, adressée au service des ressources humaines. Les droits inscrits sur le compte individuel seront alors liquidés soit sous la forme de congés rémunérés, soit sous la forme d’une indemnité compensatrice, le mois de paie suivant la demande.


8.3 – Mobilité intragroupe

En cas de mobilité intragroupe, le solde des droits enregistrés sera intégralement liquidé et payé avec le dernier bulletin de paie précédent la mutation.

Article 9 - Dispositions finales

Article 9.1 – Interprétation de l’Accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer dans le cadre d’une commission d’interprétation à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la réception de cette demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l'application du présent accord. La commission est composée des représentants de la Direction et des délégations syndicales ayant signé le présent.
Elle statue dans les 15 jours de la réunion, le cas échéant, un procès-verbal d’interprétation signé par l’ensemble des participants servira de référence à l’application du présent accord et sera communiqué à l’ensemble des organisations syndicales. Jusqu'à l'expiration de la période nécessaire à l'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 9.2 - Révision

La procédure de révision en tout ou partie du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge.

La demande de révision sera notifiée en respectant un délai de prévenance de 15 jours et comportera :
  • L’énoncé des articles concernés par la demande de révision
  • Une proposition de nouvelle rédaction des articles concernés

À l'expiration du délai de prévenance, les parties s'engagent à se réunir dans un délai maximal de 1 mois pour discuter les modifications envisagées. Les négociations seront menées de bonne foi dans le but de parvenir à la conclusion d'un avenant de révision. Durant ces négociations, les dispositions du présent accord demeurent pleinement applicables.
L'avenant de révision devra être signé par l'ensemble des parties habilitées à engager la procédure. Il se substituera de plein droit aux dispositions qu'il modifie et deviendra opposable dès son dépôt, conformément aux règles en vigueur relatives aux accords d'entreprise.


Article 9.3 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge à l’ensemble des autres signataires.

Article 9.4 – Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • Sur la plateforme de télé procédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du Gers.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Par ailleurs, conformément à l’article D.2232-1-2, le présent accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche professionnelle ; pour information.
Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service Ressources Humaines.
Fait en autant d’exemplaires originaux que de parties signataires.
A Sainte-Christie, le 27 mars 2026

Pour l’UES Val de Gascogne :

Directeur Général

Pour les organisations syndicales :

CFE-CGC


C.F.D.T.


UNSA


Mise à jour : 2026-04-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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