Accord d'entreprise VAL TOURAINE HABITAT

Accord collectif instituant un régime de retraite supplémentaire dans le cadre d'un PERO

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

34 accords de la société VAL TOURAINE HABITAT

Le 19/12/2023











ACCORD COLLECTIF

INSTITUANT UN REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE

DANS LE CADRE D’UN PERO

(Plan Epargne Retraite Obligatoire)







Entre les soussignés :

Val Touraine Habitat, dont le siège social est à Tours, 7, rue de la Milletière, représenté par xxxxxx, agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,


Et :

Les organisations syndicales, représentées par :

  • ------------, délégué syndical du syndicat CGT,

  • ---------------, délégué syndical du syndicat SNU HAB affilié CGC-PME,

  • --------------, délégué syndical du syndicat CFDT,

D’autre part.














PREAMBULE

Il a été préalablement rappelé ce qui suit :

Soucieux d’améliorer les conditions d’emploi des salariés au sein de l’entreprise, de leur permettre d’améliorer le niveau futur de leur retraite et ainsi de renforcer leur protection sociale, Val Touraine Habitat a mis en place depuis de longues années un régime collectif à adhésion obligatoire de prestations de retraite supplémentaire par capitalisation, complétant la prestation du régime de base de la sécurité sociale et des régimes de retraite complémentaire.

Cet engagement avait été formalisé par une décision unilatérale du 26 mars 2009 pour le personnel non-cadre et par un accord collectif du 7 janvier 2013 pour le personnel cadre ; ce dernier venant constater l’existence d’un régime de retraite supplémentaire institué pour les cadres par référendum le 7 janvier 1993.

Jusqu’à présent, en application de ces textes, Val Touraine Habitat, en conformité avec l’article L912.2 du code de la sécurité sociale, a contracté avec des organismes assureurs, en charge de la gestion du dispositif, selon les dispositions prévues par l’article 83 du code des impôts.
Le choix de cet organisme assureur a été réexaminé tous les 5 ans dans le cadre de consultations par appel d’offres publics mettant en comparaison plusieurs offres.

La loi PACTE du 22 mai 2019 et ses textes d’application, l’ordonnance du 24 juillet 2019 et le décret du 30 juillet 2019 ont réformé le dispositif de retraite supplémentaire en France, de telle sorte qu’il n’est plus possible de contracter un nouvel accord avec un organisme assureur dans le cadre du dispositif dit Article 83.

Celui-ci est remplacé par un nouveau cadre : le Plan Epargne Retraite Obligatoire (PERO).
Il a donc été organisé une nouvelle consultation de manière à retenir un assureur pour les années 2024-2028, pérennisant le régime de retraite supplémentaire via un PERO.

Le CSE a été informé du lancement de cette consultation et une fois celle-ci aboutie comme étant fructueuse, a été consulté le 15 novembre 2023 et a émis un avis favorable.

Dans ce contexte, les parties du présent accord ont également reconnu l’intérêt d’unifier dans un même et accord collectif l’ensemble du personnel bénéficiaire de la retraite supplémentaire.

Dès lors, il a été discuté et convenu ce qui suit :











ARTICLE 1 – OBJET


Le présent accord met en place un régime de retraite supplémentaire par capitalisation à cotisations définies dans le cadre d’un Plan d’épargne Retraite Obligatoire.
Il annule et remplace l’ensemble des dispositions prévues par la décision unilatérale de l’employeur du 26 mars 2009 et l’accord collectif du 14 février 2013.
Il prévoit les conditions de financement de ce régime.

L’employeur s’engage à souscrire un contrat d’assurance collective auprès d’un organisme habilité afin de mettre en place le régime défini ci-dessus et de déterminer les conditions dans lesquelles :

  • les salariés constitueront une épargne retraite et pourront transformer celle-ci en rente viagère, selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de la liquidation de leur retraite du régime de base de la sécurité sociale et de la retraite complémentaire obligatoire,

  • les salariés et leurs ayant droits seront bénéficiaires du versement de l’épargne constituée en cas de décès du salarié bénéficiaire avant la retraite,

  • les salariés déjà présents dans l’entreprise à la date du 1er janvier 2024 pourront librement décider de transférer ou non l’épargne constituée antérieurement dans un contrat dit Article 83, vers le nouveau PERO, étant entendu que toutes les nouvelles cotisations obligatoires à compter du 1er janvier 2024 seront versées sur le PERO.

L’employeur ne prenant aucun engagement quant à l’identité de l’organisme assureur désigné, il se réserve la faculté d’en changer en respectant les règles de résiliation du contrat d’assurance et du marché public contracté, et en procédant à l’information des salariés bénéficiaires et de leurs représentants.


ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES


Tous les salariés bénéficiaires d’un contrat de travail sont affiliés obligatoirement au régime ainsi que le Directeur Général, dès lors qu’ils ont acquis une ancienneté supérieure à 3 mois.


ARTICLE 3 – CARACTERE OBLIGATOIRE


Le régime de retraite supplémentaire PERO est obligatoire et résulte de la signature du présent accord collectif.
Il s’impose donc dans les relations individuelles de travail à tous les salariés concernés, quelle que soit leur catégorie ou leur collège. Les salariés ne peuvent donc s’opposer à leur affiliation et doivent obligatoirement adhérer.


ARTICLE 4 – COTISATIONS


4.1 – TAUX, ASSIETTE, REPARTITION DES COTISATIONS OBLIGATOIRES

Les cotisations obligatoires destinées à financer le régime sont partagées en entre l’employeur et les salariés.
L’employeur s’acquitte de la cotisation pour autant qu’une rémunération est versée.
Les cotisations sont définies par un pourcentage et ont pour base de calcul les rémunérations brutes soumises à cotisations de sécurité sociale.

Les cotisations sont versées trimestriellement à l’organisme assureur au bénéfice des salariés et placées sur un compte nominatif dans un compartiment 3 en application de l’article L224-2 du code monétaire et financier.

Les pourcentages arrêtés à la date de la signature de l’accord sont les suivants :

Financement : Part employeur : 100%
Part salarié : 0%
Cotisations :

Personnel non cadre, soit les catégories Employés et Agents de maîtrise : 4% Tranche A, B et C
Personnel cadre, soit les catégories Cadres : 8% Tranche A, B et C

Si historiquement, depuis la mise en place de régimes de retraite supplémentaire à cotisations définies à Val Touraine Habitat, l’employeur a toujours pris en charge 100% de la charge des cotisations, il est convenu entre les signataires que cette répartition est maintenue pour 2024, et que pour les années futures, les parties pourront s’entendre sur un partage différent des cotisations mensuelles entre l’employeur et les salariés.

De même, les différences de taux de cotisation entre catégories de salariés, sont établies conformément aux règles applicables pour la définition de catégories objectives de salariés, notamment par application des catégories non cadres et cadres déterminées par la convention collective des OPH du 6 avril 2017 en vigueur à ce jour.

4.2 - SUSPENSION ET RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail :

Les garanties du régime de retraite supplémentaire sont maintenues à titre obligatoire au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu et pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
– d'un maintien, total ou partiel, de salaire,
– d'indemnités journalières complémentaires financées pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers,
– ou d'un revenu de remplacement versé par l'employeur pendant les périodes d'activité partielle ou toutes périodes de congé rémunéré par l'employeur telles que définies par la réglementation sociale (notamment congé de mobilité, congé de reclassement …).
La cotisation concernant le salarié en arrêt de travail bénéficiant d'un maintien total ou partiel de salaire ou d'indemnités journalières complémentaires est calculée sur son revenu assujetti à cotisations sociales.

Pour les salariés en suspension du contrat de travail bénéficiant d'un revenu de remplacement versé par l'employeur, la base de calcul des cotisations est constituée, conformément à la règlementation sociale, de l'ensemble des rémunérations et indemnisations brutes qui leur sont effectivement versées pendant la période correspondante.
La cotisation est due et calculée, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

En cas de suspension du contrat de travail sans rémunération, l’employeur cessera le versement de la cotisation pendant la période non rémunérée.




Rupture du contrat de travail :

En cas de rupture du contrat de travail, l’employeur cessera le versement de la cotisation dès la fin du contrat de travail.

4.3 - COTISATIONS COMPLEMENTAIRES

La mise en place du PERO ouvre la possibilité pour les salariés de demander le versement direct sur leur compte d’épargne retraite de tout ou partie des sommes reçues au titre de l’Intéressement, et d’une partie des sommes valorisées en euros à partir de jours épargnés sur un compte épargne temps, dans la limite de 10 jours par an, en l’occurrence dans un compartiment spécifique distinct des cotisations obligatoires appelé « Compartiment 2 » (article L.224-2 du code monétaire et financier)

Dès lors que des accords collectifs et leurs avenants sont en vigueur au sein de Val Touraine Habitat, pour l’Intéressement et pour le Compte épargne temps, et qu’ils prévoient expressément cette faculté d’épargne complémentaire, l’employeur organisera avec l’organisme assureur gestionnaire les modalités et le formalisme de ces démarches.

4.4 - VERSEMENTS VOLONTAIRES

Conformément à la législation, le salarié peut faire des versements volontaires et facultatifs sur son compte épargne retraite défini par le PERO, dans les conditions et modalités définies par la notice d’information de l’organisme assureur. Ces sommes sont placées dans un compartiment distinct généralement appelé « compartiment 1 » (article L224-2 du code monétaire et financier).


ARTICLE 5 – GARANTIES


Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d’information que l’organisme assureur établira et qu’il remettra à Val Touraine Habitat.
L’employeur s’assurera de la remise de cette Notice d’information à chaque salarié bénéficiaire.

Il est précisé ici que la garantie principale du régime est destinée à constituer pour le bénéficiaire une épargne retraite, placée dans le Compartiment 3, transformée en rente viagère, ou possiblement restituée en capital selon les dispositions réglementaires en vigueur, à la date de sa liquidation de retraite du régime général et des régimes complémentaires obligatoires.

Les situations de déblocage anticipée de l’épargne constituée dans ce compartiment avant le départ en retraite du bénéficiaire ne le sont que dans les cas prévus par la législation du code des assurances et du code monétaire et financier.

Les sommes investies dans les compartiments 1 et 2 pourront être versées au bénéficiaire à la date de la liquidation de sa retraite, soit en rente, soit en capital selon le choix du salarié.
Les dispositions législatives et réglementaires prévoient les cas spécifiques de déblocage anticipé avant la retraite, notamment pour l’acquisition d’une résidence principale.

5.1 - CAPITAL EN CAS DE DECES

En cas de décès de l’assuré, quelle qu’en soit la cause, intervenant avant la date d’entrée en jouissance de la rente, l’assureur versera au bénéficiaire désigné un capital égal à la provision mathématique constituée par l’assuré décédé, de la somme des cotisations, nettes de frais versées par l’entreprise et l’assuré, et des intérêts générés, en application de l’article L 912-3 du code de la sécurité sociale.

5.2 - REVERSION

Lors de la liquidation de ses droits, le bénéficiaire aura le choix entre :

  • une rente non réversible
  • une rente réversible de 60% à 100% au profit de son conjoint.

En cas de réversion, le montant de la rente sera réduit et ajusté en fonction du taux de réversibilité choisi et de l’âge du bénéficiaire.

En cas de réversion, s’appliquent les dispositions légales de partage éventuel des droits, entre conjoint survivant (qu’il soit ou non séparé de corps) et éventuel (s) ex-conjoint (s) divorcé (s) non remariés, telles que visées par l’article L912-4 du code de la Sécurité Sociale et selon les modalités prévues dans la notice d’information du contrat.

Chaque salarié bénéficiaire est couvert pour les garanties exposées à l’article un, sous réserve d’une ancienneté supérieure à 3 mois, des modalités prévues par l’assureur stipulées dans la notice d’information, et sous réserve des exclusions légales ou contractuelles posées par le législateur ou l’assureur.


ARTICLE 6 - EVOLUTION DU REGIME


Il est expressément convenu que l’obligation de l’employeur se limite au seul paiement des cotisations mentionnées ci-dessus et de leur évolution future. En aucun cas, l’employeur ne s’est engagé sur un niveau de prestations dans le cadre du régime de retraite collective qui relève de la seule responsabilité de l’assureur.


ARTICLE 7 – CHOIX DE L’ORGANISME ASSUREUR


Pour les années 2024-2028, l’organisme assureur retenu, à l’issue du processus de consultation par appel d’offres public est la société AXA France Vie.
Conformément à l’article L912-2 du code de la sécurité sociale, l’employeur devra dans un délai qui ne peut excéder cinq ans, à la date d’effet du marché et du contrat d’assurance souscrit, réexaminer le choix de l’organisme assureur par une comparaison d’offres de plusieurs organismes.


ARTICLE 8 – TRANSFERTS

8.1 - TRANSFERT POSSIBLE DU COMPTE INDIVIDUEL EN CAS DE DEPART DE L’ENTREPRISE

Si un salarié quitte, volontairement ou non, Val Touraine Habitat, son compte individuel n’est plus alimenté par de nouvelles cotisations obligatoires. Il continue cependant d’être géré dans les conditions prévues par le contrat pour la période de constitution de sa retraite jusqu’à la mise en service de sa retraite.
De même, le salarié ayant quitté Val Touraine Habitat pourra solliciter auprès de l’organisme assureur le transfert de son épargne vers un autre régime de retraite supplémentaire et/ou vers un autre organisme assureur dans les conditions définies dans la notice d’information.

8.2 - TRANSFERT POSSIBLE SUR LE COMPTE CONSTITUE PAR VAL TOURAINE HABITAT EN PROVENANCE D’AUTRES COMPTES DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE

Les salariés étant embauchés à Val Touraine Habitat ont la faculté de demander auprès d’un assureur précédent, le transfert de leurs avoirs sur leur compte, soit à l’ouverture de celui-ci, soit ultérieurement, dans les conditions définies dans la notice d’information.


ARTICLE 9 – INFORMATION DES SALARIES


Les salariés bénéficiaires du présent accord collectif seront informés de sa mise en place par courrier.
Le présent accord sera diffusé sur le site Intranet de Val Touraine Habitat.
Dans le cadre de cette mise en place et s’agissant d’un régime nouveau, le PERO; l’employeur s’engage à organiser avec le concours de l’organisme assureur retenu des réunions d’information et d’échanges avec les salariés, leur permettant d’avoir l’information la plus complète pour opérer leurs choix librement en matière de placement de leur épargne retraite, puis de sa liquidation.
L’organisme assureur mettra à la disposition de chaque salarié un site internet d’information et de gestion de son compte, confidentiel.
La notice d’information du contrat d’assurance établi entre Val Touraine Habitat et l’organisme assureur, qui en résume les dispositions, sera remise par l’employeur à chaque salarié affilié dès son embauche, même si l’affiliation n’est effective qu’après trois mois d’ancienneté.
Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.


ARTICLE 10– DUREE DE L’ACCORD, REVISION ET DENONCIATION


10.1 – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Les parties signataires conviennent de se rencontrer au moins six mois avant l’échéance du marché conclu avec l’organisme assureur, soit au plus tard le 30 juin 2028, de manière à examiner les opportunités d’adaptation de l’accord ou d’éventuelles modifications.

10.2 – REVISION

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L 2261-7-1 du code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou ayant adhéré à cet accord,

  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de cet accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite de la Direction de Val Touraine Habitat, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de Val Touraine Habitat.

La convocation écrite sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Même en l’absence de délégué syndical, l’accord pourra être révisé selon un des modes de négociation dérogatoire prévu par le code du travail, notamment les articles L 2232-24 et suivants.

Les dispositions portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord à la date d’effet de l’avenant conclu, ou à défaut à compter de la date de son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à la prise d’effet des nouvelles dispositions et seront maintenues dans le cas où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

10.3 – DENONCIATION

La dénonciation peut intervenir à tout moment à l’initiative des parties signataires ou ayant adhéré à l’accord selon les modalités prévues à l’article L 2261-9 du code du travail. IL en est de même pour ses avenants éventuels.

La dénonciation n’emportera d’effet que si elle émane de l’employeur ou de la totalité des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré.

Il est rappelé que la dénonciation ne peut être que totale au regard du principe d’indivisibilité de l’accord.

La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties contractantes, par recommandé selon le respect d’un préavis de trois mois. Elle ne pourra avoir d’effet qu’à la prochaine échéance du marché de contrat d’assurance souscrit par Val Touraine Habitat auprès de l’organisme assureur.

Lorsque la dénonciation est intervenue, une nouvelle négociation devra s’engager dans les trois mois suivant la date de notification de la dénonciation.


Article 11 – DEPOT ET PUBLICITE


En application de la réglementation relative au dépôt des accords collectifs (décret N° 2018-362 du 15 mai 2018), les formalités de dépôt sont effectuées par la Direction de Val Touraine Habitat

Cette dernière déposera l’accord collectif sur la plate-forme nationale « Téléaccords ». Elle adressera un exemplaire du présent accord au greffe du conseil des prud’hommes de Tours.

Chaque organisation syndicale signataire recevra un exemplaire du présent accord.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés à travers le site Intranet de Val Touraine Habitat

Fait à Tours, le 19 décembre 2023
En 5 exemplaires originaux

Les délégués syndicaux

---------------xxxxxxxxxxxxxxx



Délégué syndical C.F.D.T.Directeur Général



-----------------------



Délégué syndical S.N.U.H.A.B. affilié C.F.E./ C.G.C.



----------------------



Délégué syndical CGT



Mise à jour : 2024-02-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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