1°.La Société VALEO COMFORT AND DRIVING ASSISTANCE (VCDA),
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 017 251 067 RCS Créteil, dont le siège social est situé 6, rue Daniel Costantini – 94000 Créteil,
Représentée par XXX, Ci-après également dénommée « la Société », l’« Entreprise » ou « VCDA »,
D’une part,
ET :
Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise, à savoir :
Le Syndicat CFE-CGC, représenté par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical,
Le Syndicat CFTC, représenté par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical,
Le Syndicat CGT, représenté par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical,
D’autre part,
Ci-après ensemble dénommées « les Parties » ou, individuellement, une « Partie »,
PREAMBULE
Le présent accord est conclu en application des articles L.1237-19 et suivants du Code du travail et des dispositions réglementaires applicables.
Les Parties rappellent que :
Les départs externes qui interviennent dans ce cadre reposent exclusivement sur le volontariat ;
La Rupture Conventionnelle Collective (RCC) est un régime de rupture du contrat de travail à durée indéterminée distinct des procédures de licenciement pour motif économique et de rupture conventionnelle individuelle ;
L’acceptation par l’employeur de la candidature du salarié dans le cadre du présent dispositif emporte rupture du contrat de travail d’un commun accord selon les modalités définies ci-après ;
La DREETS d’île de France (DRIEETS) a été informée, en date du 27 janvier 2025, de l’ouverture des négociations ayant conduit à la signature du présent accord.
L'industrie automobile traverse une période de transformation profonde, marquée par l'essor des véhicules électriques, l'intégration de technologies avancées et une concurrence mondiale accrue. Face à ces défis, Valeo, et plus particulièrement sa division Brain VCDA, mise sur une stratégie proactive pour rester compétitive et innovante.
Cette évolution repose sur un recentrage des ressources vers des activités à forte valeur ajoutée et une exploitation accrue des outils digitaux pour augmenter l’efficacité et la performance de ses opérations.
Les sites historiques de R&D, situés dans des pays développés comme la France, continueront à jouer un rôle central dans le développement de technologies de pointe, en particulier celles liées à la conduite autonome et à l’expérience embarquée. Leur proximité avec les clients, leur expertise reconnue et leurs liens étroits avec des partenaires académiques et technologiques en font des acteurs incontournables de l’innovation. VCDA capitalise sur cette richesse pour maintenir un haut niveau d’excellence dans un marché en constante évolution.
Pour maximiser la synergie entre ces sites, VCDA privilégie une répartition intelligente des tâches, en alignant compétences et coûts, et en adoptant des plateformes numériques pour favoriser la collaboration internationale. L’intégration de l’intelligence artificielle dans la gestion de projets et l’optimisation des processus est un levier clé pour accroître la productivité et optimiser les coûts.
Dans ce cadre, VCDA propose de repenser l’organisation de 2 de ses sites en France (Créteil, Nevers) pour accompagner cette dynamique.
Ces ajustements d’organisation visent à maximiser l’efficience des équipes, à renforcer leur réactivité et à aligner l’organisation avec les exigences d’un marché automobile en pleine mutation. Cette démarche structurée, portée par une vision tournée vers l’avenir, positionne Brain VCDA comme un acteur clé de l’innovation et de la compétitivité dans l’industrie automobile de demain.
Dans ce contexte, la Direction a proposé aux organisations syndicales au sein de la Société de discuter du présent accord instaurant les modalités d’une Rupture Conventionnelle Collective (RCC) (ci-après dénommé « l’Accord RCC ») permettant d’envisager des départs amiables qui interviendront strictement à la demande du salarié, en dehors de toute considération économique et selon les critères d’éligibilité qu’il définit.
A ce titre, le présent accord a été négocié et conclu avec les délégués syndicaux de VCDA.
Des ajustements d’organisation sont envisagés en vue de permettre ces départs volontaires.
Il a été défini des catégories d’emplois dans lesquelles des départs pourraient être ouverts. Le nombre total de départs possibles serait de 79 départs en RCC ou en congé de mobilité parmi les personnes relevant de ces catégories d’emplois.
Le nombre maximum de départs amiables est ainsi de 79 départs, répartis au sein de catégories d’emplois définies en
Annexe 1 du présent accord.
Il est rappelé que les départs étant purement volontaires, l’organisation cible envisagée au sein des Directions concernées pourrait ne pas être totalement déployée si le nombre des volontaires est inférieur au nombre maximum de départs autorisés dans le cadre de l’Accord RCC.
Une réunion d’information du CSE sur l’organisation finale résultant du nombre réel de départs sera organisée lorsque le nombre réel de départs acceptés sera connu.
Les négociations entre les Parties sur le projet d’Accord RCC ont débuté le 31 janvier 2025, puis se sont déroulées aux dates suivantes :
jeudi 13 février 2025
jeudi 20 février 2025
mercredi 26 février 2025
mercredi 5 mars 2025
mardi 11 mars 2025
L’Accord RCC définit notamment les catégories d’emplois au sein desquelles des postes feront l’objet d’une suppression à hauteur du nombre des départs individuels, basés sur un volontariat libre et éclairé de la part des salariés de ces catégories qui choisiraient de s’inscrire dans un départ RCC.
Il détermine, conformément à l’article L1237-19-1 du Code du travail relatif au dispositif de rupture conventionnelle collective :
1°.Les modalités et conditions d'information du CSE ;
2°.Le nombre maximal de départs envisagés, les catégories d’emplois dans lesquelles des départs peuvent être envisagés, et la durée pendant laquelle des ruptures de contrat de travail peuvent être engagées sur le fondement de l’accord ;
3°.Les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier ;
4°.Les modalités de présentation et d'examen des candidatures au départ des salariés, comprenant les conditions de transmission de l'accord écrit du salarié ;
5°.Les modalités de conclusion d’une convention individuelle de rupture entre l’employeur et le salarié et d’exercice du droit de rétractation des parties ;
6°Les modalités de calcul des indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales dues en cas de licenciement ;
7°.Les critères de départage entre les potentiels candidats au départ ;
8°.Des mesures visant à faciliter l’accompagnement et le reclassement externe des salariés sur des emplois équivalents, telles que le congé de mobilité, dans les conditions prévues aux articles L1237-18 à L1237-18-5 du Code du travail, des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion ou des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ;
9°.Les modalités de suivi de la mise en œuvre effective de l'accord portant rupture conventionnelle collective.
La mise en œuvre de cet accord est conditionnée à sa validation par la DRIEETS, conformément à la procédure prévue par les articles L1237-19-3 et suivants du Code du travail.
Les Parties rappellent que les départs intervenant dans le cadre de la RCC sont purement volontaires, le salarié choisissant, sur la base d’une décision libre et éclairée, de rompre à l’amiable son contrat de travail en bénéficiant des mesures d’accompagnement prévues par l’Accord RCC.
TITRE I. NOMBRE DE SALARIÉS PERMANENTS CONCERNÉS PAR LA RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE8
Article 1.Champ d’application et effectifs de la société8 Article 2.Nombre maximal de départs envisagé8 Article 3.Catégories d’emplois dans lesquelles les départs volontaires sont possibles8 3.1.Définition des catégories d’emplois8 3.2.Départs exclusivement volontaires9
TITRE II. MODALITÉS ET CONDITIONS D’INFORMATION DU CSE ET DES SALARIÉS10
Article 4.Calendrier, modalités et conditions d’information du Comité Social et Économique (CSE)10 4.1.Cadre juridique10 4.2.Modalités et conditions d’information du CSE10 Article 5.Information des salariés au cours de la négociation collective11
TITRE III. CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF DE RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE12
Article 6.Durée pendant laquelle des ruptures de contrat de travail peuvent être engagées12 Article 7.Information des salariés sur la négociation de la RCC puis sur sa mise en œuvre et la période de dépôt des demandes de départ12 7.1.Information à l’issue de la signature de l’Accord RCC12 7.2.Information faisant suite à la validation de l’accord RCC13 Article 8.État hebdomadaire des dossiers de candidature13 Article 9.Procédure particulière pour les salariés protégés13 Article 10.Date à compter de laquelle les départs des salariés pourront intervenir13
TITRE IV. ELIGIBILITÉ AU DISPOSITIF DE RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE, TRAITEMENT DES DEMANDES ET MODALITÉS DU DISPOSITIF15
Article 11.Conditions d’éligibilité au départ dans le cadre de la rupture conventionnelle collective15 11.1.Conditions pour demander une rupture conventionnelle15 11.2. Dépôt du formulaire de candidature16 11.3. Dépôt par le salarié des pièces du dossier de candidature17 Article 12.Examen des candidatures par la Direction17 12.1. Délai d’examen PAGEREF _32hioqz \h 18 12.2.Complétude du dossier de candidature18 12.3.Ordre d’acceptation des candidatures et critères de départage18 12.4.Refus de candidature18 Article 13.Notification de la décision de la Direction19 Article 14.Remise d’un décompte estimatif des indemnités de départ20 Article 15.Remise de la convention de rupture du contrat de travail et signature du salarié20 Article 16.Signature de la convention de rupture par la Direction21 Article 17. Exercice du droit de rétractation dans le cadre du dispositif de rupture conventionnelle collective21 Article 18.Volontariat de niveau 222
TITRE V. MESURES VISANT À FACILITER L’ACCOMPAGNEMENT ET LE RECLASSEMENT DES SALARIÉS VOLONTAIRES AU DÉPART 23
Article 19.Prise de contact avec le Cabinet externe23 19.1. Lieu d’installation23 19.2. Date d’ouverture23 19.3. Prise de rendez-vous23 Article 20. Missions de L'Espace Mobilité23 20.1. Missions de renseignement et d’orientation de l'Espace Mobilité à l’égard des salariés qui souhaitent se porter candidat au départ24 20.2.Participation d’un membre du Cabinet externe à la Commission de suivi24 20.3.Missions de L'Espace Mobilité auprès des salariés en départ volontaire en RCC25 20.4.Accompagnement du salarié par L'Espace Mobilité au cours du congé de mobilité25 Article 21. Le congé de mobilité27 21.1.Objet et modalités27 21.2.Durée du congé de mobilité28 21.3.Contenu du congé de mobilité28 21.4. Possibilité d’effectuer des périodes de travail ou des missions au cours du congé de mobilité30 21.5.Rémunération du congé de mobilité30 21.6.Déclaration par le salarié de ses activités rémunérées au cours du congé de mobilité31 21.7.Engagements du salarié pendant le congé de mobilité32 21.8.Autres caractéristiques du congé de mobilité32 21.9.Suspension du congé de mobilité34 21.10.Indemnité de reclassement rapide35 Article 22. Financement d’un projet professionnel portant sur une formation de longue durée (supérieure ou égale à 6 mois)35 Article 23. Accompagnement du projet professionnel portant sur la création ou reprise d’entreprise36 23.1.Aide financière à la création d’entreprise, reprise d’entreprise ou à l’auto-entrepreneuriat36 23.2.Budget formation spécifique portant sur la gestion d’entreprise37 Article 24. Accompagnement du projet professionnel portant sur la recherche d’un nouvel emploi salarié38 Article 25.Mutualisation des budgets de formation39 Article 26. Aide au rachat de trimestres40 Article 27. Indemnité différentielle de salaire41 Article 28. Indemnité conventionnelle de licenciement (ICL)42 Article 29. Indemnités complémentaires de rupture42 Article 30. Levée des engagements de non-concurrence43
TITRE VI.COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD RCC44
Article 31. Composition de la Commission de suivi44 Article 32. Fonctionnement de la Commission de suivi44 32.1. Moyens matériels44 32.2. Présidence de la Commission44 32.3. Mise en place de la Commission de suivi et fréquence des réunions44 32.4. Heures de délégation45 32.5. Organisation des convocations et des comptes rendus45 32.6. Ordre du jour45 32.7. Rôle de la Commission45 32.8. Décision de la Commission et règles de majorité46 32.9. Informations portées à la connaissance de la Commission de suivi 46 32.10. Confidentialité des informations47
TITRE VII.MODALITÉS DE SUIVI DE LA RCC PAR LES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL48
TITRE VIII.BILAN DE L’ACCORD PORTANT RCC49
TITRE IX. DISPOSITIONS FINALES50
Article 33.Condition de validité du présent accord50 Article 34.Durée et date d’entrée en vigueur50 Article 35.Révision50 35.1.En cas de refus de validation du présent accord par la DRIEETS51 35.2. En cas de validation du présent accord par la DRIEETS51 Article 36. Dépôt et publicité52
Annexe 1 - Liste des catégories d’emplois dans lesquelles des départs sont possibles et répartition des départs par catégorie d’emplois54
Annexe 2 - Modèle de formulaire de dépôt de candidature59
Annexe 3 - Modèle de convention de rupture d’un commun accord du contrat de travail dans le cadre de la RCC60
Annexe 3 bis - Modèle de convention de rupture d’un commun accord dans le cadre du congé de mobilité63
Annexe 4 - Timeline de la mise en œuvre du dispositif de RCC67
Annexe 5 - Timeline de l’entrée dans le dispositif de RCC/congé de mobilité68
Annexe 6 - Tableau comparaison ICL/IL69
Annexe 7 - Barème des frais de déplacements Valeo72
TITRE I. NOMBRE DE SALARIÉS PERMANENTS CONCERNÉS PAR LA RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE
Article 1.Champ d’application et effectifs de la société
Il est tout d’abord précisé que la Société VCDA est composée d’un établissement unique et de plusieurs sites : Biot, Créteil, Paris, Mondeville, Nevers, Toulouse.
Le présent accord s’applique aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la Société VCDA.
Au 1er janvier 2025, la Société VCDA comptait 1063 salariés en CDI (en ETP).
Article 2.Nombre maximal de départs envisagé
Les dispositifs de rupture conventionnelle collective et de congé de mobilité prévus aux termes du présent accord sont définis pour permettre aux collaborateurs volontaires d’accéder à une mobilité externe en bénéficiant de l’accompagnement qu’ils prévoient.
Dans les deux cas, il s’agit d’une rupture amiable du contrat de travail, distincte du dispositif de rupture conventionnelle individuelle.
L'acceptation par l'employeur de la candidature du salarié à un départ dans le cadre de la rupture conventionnelle collective ou du congé de mobilité emporte en effet la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties.
Dans la mesure où aucune des Parties ne peut actuellement connaître avec exactitude le nombre de salariés qui déposeront une demande de rupture conventionnelle ou de congé de mobilité, l’organisation cible présentée au CSE a été élaborée en fonction du nombre maximum de départs prévu, c’est-à-dire 79 départs, qui sera le nombre de départs maximum possible du présent accord.
Les suppressions de postes seront donc limitées à maximum 79 : 75 suppressions de postes à Créteil et 4 à Nevers sont envisagées. Le nombre de salariés se portant volontaires au départ ne pourra dépasser le nombre de départs prévus initialement, c’est-à-dire 79.
Article 3.Catégories d’emplois dans lesquelles les départs volontaires sont possibles
3.1.Définition des catégories d’emplois
Chaque catégorie d’emplois, au sens de l’Accord RCC, regroupe au sien de chaque Département de VCDA des emplois de nature identique ou similaire, qui nécessitent un niveau de formation, de compétences et d’expertise comparables tant sur le plan des connaissances techniques que du management lorsque le poste comporte le management d’autre(s) collaborateur(s), y compris lorsque la personne encadre un ou plusieurs collaborateur(s) localisé(s) au sein d’une entité du Groupe Valeo située à l’étranger.
Les catégories d’emplois ont donc été construites en prenant en compte :
le site de rattachement du salarié (Biot, Créteil, Paris, Mondeville, Nevers, Toulouse),
la ligne de produit (« Product Line »),
Le département d’appartenance,
la possibilité de permuter le salarié d’un emploi à l’autre au sein de la même catégorie d’emplois, au besoin avec une simple formation d’adaptation,
le niveau de séniorité requis sur les postes d’une même catégorie d’emplois,
le niveau de management requis sur les postes d’une même catégorie d’emplois,
le statut d’expert métier. Les collaborateurs ayant le statut d'expert métier forment une catégorie d'emploi spécifique et ne peuvent pas prétendre à un départ volontaire. En effet, leur haut niveau d'expertise rend leur remplacement en interne particulièrement difficile en cas de départ.
La liste des catégories d’emplois éligibles figure dans le tableau inséré en annexe 1.
Annexe 1 : liste des catégories d’emplois dans lesquelles des départs sont possibles et répartition des départs par catégorie d’emplois
3.2.Départs exclusivement volontaires
La Direction confirme que, conformément aux dispositions légales (article L1237-19 du Code du travail), s’il advenait que le nombre réel de départs intervenus en application de l’Accord RCC se révélait inférieur à 79, du fait d’un nombre insuffisant de salariés candidats au départ dans les catégories d’emplois définies, elle ne procédera à aucun licenciement économique qui aurait pour finalité d’atteindre les objectifs qu’elle poursuit.
La conclusion de l’Accord RCC exclut tout licenciement pour motif économique qui aurait pour finalité d’atteindre les objectifs qui sont visés dans cet accord en termes de suppression d’emplois.
La Société VCDA s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique, individuel ou collectif, jusqu’au 31 mars 2026 conformément à l’article L1237-19 du code du travail. Au-delà de cet engagement prévu par la loi, elle s’engage en outre à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique dans le cadre d’un PSE jusqu’au 30 juin 2026. TITRE II. MODALITÉS ET CONDITIONS D’INFORMATION DU CSE ET DES SALARIES
Les Parties ont convenu des modalités d'information suivantes, relatives au présent dispositif de rupture conventionnelle collective.
Article 4.Calendrier, modalités et conditions d’information du Comité Social et Économique (CSE)
4.1.Cadre juridique
En application de l’article L1237-19-1 du Code du travail, l’accord portant sur la RCC doit définir les modalités et conditions d’information du Comité Social et Économique (CSE).
Par ailleurs, l’article L1237-19-7 du Code du travail prévoit que le suivi de la mise en œuvre de l’accord portant rupture conventionnelle collective fait l’objet d’une consultation régulière et détaillée du CSE dont les avis sont transmis à l’autorité administrative.
C’est ainsi qu’il est prévu ce qui suit.
4.2.Modalités et conditions d’information du CSE
Il est rappelé à titre liminaire que, en parallèle de la négociation de l’Accord RCC, une procédure d’information consultation du CSE a été initiée le 31 janvier 2025 en vue de (i) présenter à cette instance les ajustements d’organisation qui pourraient permettre les 79 départs possibles, et (ii) recueillir l’avis du CSE sur ces ajustements d’organisation.
Cette procédure est organisée dans le cadre de l’article L2312-8 du Code du travail.
S’agissant par ailleurs de l’information du CSE sur le déroulement des négociations de l’accord RCC prévoyant notamment le congé de mobilité, l’objectif est de tenir les membres du CSE au courant de l’avancée de ces négociations, afin que celui-ci puisse, s’il le souhaite, faire part à la Direction lors des réunions d’information des suggestions qu’ils souhaitent formuler sur le projet d’accord. L’information du CSE peut donner lieu soit à une réunion spécifique de cette instance, soit à un point spécifique inscrit à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire de cette instance.
L’échéancier est le suivant :
31 janvier 2025 :Information en vue de la consultation ultérieure du CSE sur l’organisation cible qui pourrait permettre une RCC ouvrant la possibilité de 80 départs et remise du document d’information consultation sur le projet d’adaptation de l’organisation de VCDA accompagnant le projet de RCC au titre de l’article L.2312-8 du Code du travail.
5 et 7 février 2025 : Poursuite de l’information en vue de la consultation ultérieure du CSE sur le projet d’adaptation de l’organisation de VCDA accompagnant le projet de RCC au titre de l’article L.2312-8 du Code du travail.
18 février 2025 : Poursuite de l’information en vue de la consultation ultérieure du CSE sur le projet d’adaptation de l’organisation de VCDA accompagnant le projet de RCC au titre de l’article L.2312-8 du Code du travail.
10 mars 2025 : Poursuite de l’information en vue de la consultation ultérieure du CSE sur le projet d’adaptation de l’organisation de VCDA accompagnant le projet de RCC au titre de l’article L.2312-8 du Code du travail.
14 mars 2025 : Consultation du CSE sur le projet d’adaptation de l’organisation de VCDA accompagnant le projet de RCC au titre de l’article L.2312-8 du Code du travail.
Les modalités de suivi de la RCC par le CSE sont développées au Titre VII du présent accord.
Article 5.Information des salariés au cours de la négociation collective
Il est convenu que les salariés sont tenus informés par la Direction des Ressources Humaines de l’avancement de la négociation relative à la RCC au cours du déroulement de celle-ci, notamment dans le cadre de mails destinés à une communication interne.
Afin que les salariés puissent disposer d’informations sur le dispositif de la RCC et sur les mesures envisagées pour l’accompagner, notamment le congé de mobilité, il est prévu l’ouverture d’une Cellule Mobilité mise en place par le présent accord, composée du cabinet externe qui sera retenu par la Direction (le « Cabinet externe »). Le Cabinet externe auquel il est choisi de faire appel est LHH.
Après avis favorable du CSE, l’ouverture de L'Espace Mobilité est fixée au 25 février 2025. Dans un premier temps (on parlera alors de “Point Information Conseil”), le Cabinet externe aura pour rôle d’apporter des informations générales aux salariés des sites dans lesquels des départs sont possibles (Créteil, Nevers). Dans un second temps (on parlera alors d’“Espace Mobilité”), qui interviendra après la signature de l’accord, les salariés relevant de catégories d’emploi définies en
Annexe 1 pourront contacter le Cabinet externe pour obtenir des informations sur les mesures d’accompagnement au départ volontaire et être conseillés sur leur projet professionnel. Les informations remises aux salariés préciseront que les mesures négociées dans l’Accord RCC signé sont conditionnées, pour leur mise en œuvre, à la validation de l’Accord RCC par la DRIEETS.
TITRE III. CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF DE RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE
Les étapes de mise en œuvre de la RCC contenant congé de mobilité sont décrites comme suit, sous réserve de la validation de l’Accord RCC par la DRIEETS (article L1237-19-3 du Code du travail).
Article 6.Durée pendant laquelle des ruptures de contrat de travail peuvent être engagées
Après la validation de l’Accord RCC, la période (i) de dépôt des formulaires de demandes de départ lié à la rupture conventionnelle ou au congé de mobilité puis (ii) de traitement de ces demandes par la Direction, sera la suivante :
A partir du lundi 14 avril 2025 : ouverture de la période de dépôt des formulaires de candidature, sur l’adresse mail dédiée (brn.candidature-rcc.mailbox@valeo.com).
Le formulaire adressé devra être complété des pièces relatives à la candidature du salarié volontaire au départ, selon les modalités décrites au 11.2. Examen des formulaires de candidature reçus, et traitement des demandes selon les conditions prévues par l’Accord RCC.
Jusqu’au vendredi 13 juin 2025 à 23h59, date et heure limites de dépôt des formulaires de candidature dans les conditions fixées par l’Accord RCC.
Article 7.Information des salariés sur la négociation de la RCC puis sur sa mise en œuvre et la période de dépôt des demandes de départ
7.1.Information à l’issue de la signature de l’Accord RCC
Une communication sera adressée aux salariés des catégories d’emplois listées en Annexe 1 de l’Accord RCC.
Cette communication visera à : (i) informer les salariés de ces catégories sur la date prévisionnelle de notification de la décision de validation de l’Accord RCC par la DRIEETS, (ii) les informer de la date d’ouverture de l’“Espace Mobilité”
Ainsi, chaque salarié recevant cette information saura qu’il est éligible au dispositif de la RCC, sous réserve de l'acceptation de sa candidature par la Direction selon les conditions stipulées dans l’Accord RCC.
De plus, chaque salarié appartenant aux catégories d’emplois de l’Annexe 1 pourra, s’il le souhaite, obtenir des informations sur l’Accord RCC signé (même si celui-ci n’a pas encore été validé par l’Administration du travail) en contactant le Cabinet externe choisi, dont les coordonnées seront fournies.
7.2.Information faisant suite à la validation de l’accord RCC
À partir du premier jour ouvré suivant la réception de la décision de validation de l’Accord RCC par la DRIEETS, ou en cas de validation tacite, la Direction informera les salariés des catégories d’emplois listées en Annexe 1 de l’Accord RCC sur le contenu des dispositifs de cet accord. Cette information inclura également les dates de la période de dépôt des formulaires de demandes de départ et de traitement des candidatures (comme mentionné à l’article 6).
Cette communication sera effectuée par affichage sur les panneaux réservés à la Direction et par courrier électronique envoyé à tous les salariés en CDI des catégories d’emplois de l’Annexe 1 où des départs sont possibles.
Les salariés absents le jour de cette communication et ne pouvant être informés par mail seront avisés par courrier postal des dates d’ouverture et de fermeture de la période de dépôt des formulaires de candidature au départ.
Cette information comprendra également les instructions relatives au dépôt du dossier de demande de départ.
Article 8.État hebdomadaire des dossiers de candidature
Il sera établi, par le Cabinet externe, LHH, un état hebdomadaire des dossiers de candidature en cours de formalisation et ceux dont la formalisation est terminée.
Cet état hebdomadaire ne comportera que les dossiers de salariés répondant aux conditions prévues par l’Accord RCC pour être éligibles au départ, notamment la condition d’appartenance à l’une des catégories d’emplois de l’Annexe 1.
Cet état sera établi à partir de la date de dépôt possible et au plus tard jusqu’au 13 juin 2025 pour prendre en compte les dernières candidatures au départ formulées jusqu’à cette date.
Cet état hebdomadaire comportera les informations mentionnées au point 12.1.
Article 9.Procédure particulière pour les salariés protégés
En complément du dispositif décrit, une procédure particulière est prévue pour les salariés protégés en application des dispositions légales. S’ils peuvent en effet bénéficier du dispositif de rupture conventionnelle collective et de congé de mobilité, la rupture amiable de leur contrat de travail sera soumise à l’autorisation de l’Inspection du travail. Dans l’attente de la réponse de l’Inspection du travail, le collaborateur sera maintenu dans son poste d’origine.
Article 10.Date à compter de laquelle les départs des salariés pourront intervenir
Les conventions de rupture de contrat de travail dans le cadre de l’accord RCC pourront être signées à compter du 22 avril 2025, les départs effectifs des salariés concernés ne pouvant par conséquent pas intervenir avant la date du 9 mai 2025 et ce, afin de respecter le délai de rétraction et d’assurer la bonne organisation des départs.
En tout état de cause, la date de départ effectif des salariés dépendra de la signature de la convention de rupture par les deux parties et, par voie de conséquence, de la fin du délai de rétractation prévu à l’article 17. Le départ effectif du salarié intervenant au plus tôt le lendemain de la fin de ce délai de rétractation.
En cas de nécessité de service, certains salariés pourront voir leur départ différé à une date ultérieure, laquelle sera fixée d’un commun accord au sein de leur convention de rupture (à titre d’exemple, afin d’assurer une parfaite transmission des dossiers et des informations nécessaires au traitement de ceux-ci par les personnes ou les services qui seront chargés de lui succéder, etc.). Ce départ effectif différé n’aura pas pour effet de modifier la durée du congé de mobilité du salarié. En tout état de cause, si le salarié justifie d’une promesse d’embauche en CDI ou en CDD de plus de 6 mois ou si le salarié justifie d’une formation de reconversion professionnelle (formation longue durée), la date de départ sera fixée en fonction de la date de début de son nouveau contrat de travail ou en fonction de la date de début de sa formation de reconversion professionnelle.
Afin de réduire au maximum le nombre de refus de candidature, la Direction négociera avec le salarié une date de départ différé qui sera au plus tard fixée au 31 octobre 2025.
Les postes devenus vacants à compter de la date de départ effectif des salariés pourront être supprimés.
TITRE IV. ELIGIBILITÉ AU DISPOSITIF DE RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE, TRAITEMENT DES DEMANDES ET MODALITÉS DU DISPOSITIF
Article 11.Conditions d’éligibilité au départ dans le cadre de la rupture conventionnelle collective
11.1. Conditions pour demander une rupture conventionnelle
Les dispositions ci-dessous s'appliquent aux salariés souhaitant se porter candidats au départ dans le cadre de la rupture conventionnelle collective. Elles sont cumulatives.
Ces conditions sont évaluées à la date de dépôt du formulaire de demande de départ par le salarié auprès du Cabinet externe (cf. 11.2).
11.1.1. Titulaire de contrat à durée indéterminée
Le salarié doit être titulaire d’un CDI en cours au sein de la Société, sans qu’aucune décision de rupture (démission, licenciement, engagement d’une démarche de rupture conventionnelle individuelle, départ à la retraite, etc.) n'ait été prise.
Le CDI peut être suspendu (en raison d'un congé, y compris un congé sans solde, quel qu'en soit le motif) sans que cela ne remette en cause cette première condition.
11.1.2. Appartenance à une catégorie d’emplois de l’Annexe 1
La demande doit être exprimée par un salarié qui occupe un emploi relevant de l’une des catégories d’emplois de l’Annexe 1.
11.1.3. Condition tenant à la demande du salarié Tout salarié désireux de bénéficier de ce dispositif doit remplir les conditions d’éligibilité suivantes :
avoir un projet professionnel précis (voir ci-après) ;
ne pas être en mesure de liquider sa retraite à taux plein d’ici le 31 mars 2026 (un relevé de carrière sera demandé)
Le salarié doit choisir un projet parmi ceux définis ci-après :
Situation n°1 : demande de départ en RCC (pas de congé de mobilité) sous réserve du respect des 2 conditions suivantes :
Reprise d'un emploi en CDI ou CDD d’au moins 6 mois
en dehors du Groupe, justifiée par un contrat de travail ou de mission ou une promesse d'embauche signé(e) à la date de dépôt de la candidature ou au plus tard à la date de signature,
Aucune période d’essai n’est fixée dans son contrat de travail.
Situation n°2 : demande de départ dans le cadre du congé de mobilité
Le salarié qui souhaite quitter l’entreprise dans le cadre d’un congé de mobilité doit choisir l’un des projets cités ci-après :
Projet 1 : Occuper un nouvel emploi au titre d’un autre contrat de travail (CDI ou CDD d’au moins 6 mois) signé ou d’une promesse d’embauche ferme (portant sur un CDI ou un CDD d’au moins 6 mois) en dehors du Groupe (comportant une période d’essai).
Projet 2 :S’inscrire dans une démarche de recherche d’un autre emploi salarié (CDI ou CDD d’au moins 6 mois) en s’engageant à suivre au moins une action de formation en vue d’améliorer sa qualification actuelle ou d’acquérir une qualification complémentaire à celle actuelle.
Projet 3 :Disposer d’un projet de création d’entreprise ou reprise d’une entreprise ou d’exercice d’une activité indépendante nécessitant une inscription au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) et/ou au Répertoire des Métiers (RM) et/ou à la Maison des Artistes (MA) et/ou au registre national des entreprises (RNE) et/ou nécessitant d’être immatriculé auprès de l’URSSAF au titre d’une entreprise individuelle exerçant une activité commerciale ou de prestations de services (le cas échéant sous le statut de micro- entrepreneur).
Projet 4 :Disposer d’un projet de formation de longue durée (supérieure à 6 mois) afin d’acquérir une nouvelle qualification pour permettre l’exercice d’une nouvelle activité professionnelle.
Projet 5 : Avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite, s’engager à liquider sa pension de retraite et souhaiter être accompagné, d’ici la retraite, dans la réalisation d’un projet personnel ou professionnel.
Comme précisé ci-après, le salarié qui choisirait l’un des projets s’inscrivant dans la situation n°2 sera invité, pour que sa candidature puisse être acceptée, à s’inscrire dans un départ en congé de mobilité.
11.2. Dépôt du formulaire de candidature
Le salarié qui souhaite se porter volontaire pour un départ dans le cadre de l’Accord RCC doit envoyer par mail (ou remettre en main propre contre reçu) son formulaire de candidature dûment complété, daté et signé, à l’adresse mail dédiée (brn.candidature-rcc.mailbox@valeo.com), gérée par le Service Ressources Humaines de la Société.
Le formulaire de départ indiquera si le salarié souhaite partir en congé de mobilité et précisera la nature du projet dont il souhaite bénéficier parmi ceux définis au 11.1.3 de l’Accord RCC. De plus, le salarié pourra indiquer s’il souhaite un départ de l’entreprise au plus tôt ou s’il émet un souhait de date de départ d’ici au 31 octobre 2025.
L'utilisation du formulaire de départ est impérative pour toute candidature au départ. En cas de non-utilisation, la candidature sera considérée comme non valide et ne sera ni examinée ni prise en compte dans le cadre de la procédure.
Le salarié doit contacter le Cabinet externe dès que possible afin d'élaborer et formaliser son projet conformément aux modalités prévues par l’Accord RCC. Les informations remises aux salariés préciseront que les mesures négociées dans l’Accord RCC signé sont conditionnées, pour leur mise en œuvre, à la validation de l’Accord RCC par la DRIEETS.
11.3. Dépôt par le salarié des pièces du dossier de candidature
Concomitamment à son formulaire de candidature, le salarié devra transmettre les pièces de son dossier de candidature sur l’adresse mail dédiée (ou remettre en main propre contre reçu).
Un dossier dématérialisé appelé « dossier de candidature pour un départ en RCC » ou, selon le cas, « dossier de candidature pour un départ en congé de mobilité », sera alors élaboré par le Cabinet externe. Ce dossier contiendra, en plus du formulaire de candidature au départ volontaire, les pièces suivantes, en fonction de la situation du salarié telle que mentionnée au 11.1.3 de l’Accord RCC :
Situation n°1 : les pièces à réunir par le salarié sont les suivantes :
La copie du nouveau contrat de travail signée ou de la promesse d’embauche ferme (sans période d’essai) au sein d’une société en dehors du Groupe Valeo.
Situation n°2 : les pièces à réunir par le salarié sont les suivantes :
Si le salarié se place dans le cadre du Projet 5 : un état de sa situation au regard de ses droits à retraite (retraite de base et retraite complémentaire), permettant de vérifier qu’il a atteint l’âge légal de départ à la retraite au plus tard le 1er jour du mois suivant la fin du congé de mobilité et qu’il n’est pas en mesure de disposer d’une retraite à taux plein d’ici le 31 mars 2026 (relevé de carrière, relevé de situation individuelle, estimation indicative globale, etc.).
Article 12.Examen des candidatures par la Direction
Les dossiers de candidature seront étudiés, sous les réserves cumulatives suivantes :
le salarié ayant déposé le dossier de candidature appartient bien à une catégorie professionnelle de l’Annexe 1 ;
Il reste des départs possibles dans la catégorie d’emplois concernée ;
Le dossier déposé par le salarié est complet, c’est-à-dire qu’il comporte le formulaire de candidature au départ en RCC dûment complété, daté et signé par le salarié, ainsi que les pièces justificatives requises ;
12.1. Délai d’examen
Une Commission de suivi se tiendra chaque semaine au cours de la période de volontariat, et ce jusqu’à la semaine suivant la clôture de la phase de volontariat pour traiter les dernières candidatures reçues. La Direction devra notifier au salarié sa décision d’acceptation ou de refus de la candidature au départ dans les
5 jours ouvrés au plus tard après le jour de la tenue de la Commission de suivi au cours de laquelle la candidature du salarié a été examinée.
12.2.Complétude du dossier de candidature
La demande du salarié candidat doit, pour aboutir, non seulement donner lieu au dépôt d’un dossier complet, mais en outre recevoir l’accord écrit de la Direction de la Société (cf. article 13).
12.3.Ordre d’acceptation des candidatures et critères de départage
Dès lors que les conditions du volontariat sont remplies, les acceptations des candidatures au départ volontaire interviendront dans l’ordre suivant, au sein de chaque catégorie d’emplois et dans la limite du nombre maximum de départs possibles au sein de la catégorie d’emplois concernée :
En priorité, les candidatures sont acceptées :
Dans l’ordre de dépôt du Formulaire de départ (la date et l’heure de dépôt étant prises en compte pour apprécier l’ordre d’acceptation des candidatures au sein d’une catégorie d’emplois de l’Annexe 1 dans laquelle il reste au moins une possibilité de départ) ;
Si deux Formulaires de départ sont déposés le même jour et à la même heure, priorité de départ sera accordée au salarié disposant de la plus grande ancienneté (appréciée en nombre d’années, de mois pleins et de jours révolus). Le salarié est prioritaire sur les autres candidats ayant moins d’ancienneté.
Les candidatures ne peuvent être acceptées que dans la limite du nombre de départs maximal au sein de la catégorie d’emplois concernée.
Après cet examen réalisé par la Direction, il sera établi puis mis à jour la liste des salariés dont la candidature au départ aura été acceptée.
Le départ prendra effet sous réserve de la signature par les deux parties de la convention de rupture selon le modèle annexé au présent accord (Annexe 2).
Annexe 3 : modèle de convention de rupture d’un commun accord du contrat de travail dans le cadre de la RCC
Annexe 3 bis : modèle de convention de rupture d’un commun accord dans le cadre du congé de mobilité
12.4.Refus de candidature
Si l’employeur entend refuser la candidature d’un salarié au départ dans le cadre de l’Accord RCC, il devra motiver ce refus par des considérations objectives et vérifiables par mail ou courrier remis en main propre contre décharge.
Ce refus pourra reposer sur le fait :
qu’il n’existe plus de possibilité de départ dans la catégorie d’emplois mentionnée dans l’Annexe 1 à laquelle appartient le salarié ;
que le salarié dispose de compétence(s) particulière(s) de nature à faire qu’il ne peut être remplacé en interne du fait de l’expertise détenue par le salarié volontaire ou des relations privilégiées et difficilement remplaçables qu’il entretient (départ entrainerait une difficulté opérationnelle majeure pour la continuité de l’activité) ; dans cette hypothèse, l’employeur devra identifier la/les compétence(s) particulière(s) du salarié et indiquer l’ensemble des éléments objectifs et vérifiables retenus pour la/les déterminer. VCDA s’engage à ce que les refus de candidatures pour ce motif, s’ils existent soient exceptionnels et très limitées.
Les demandes qui n’auront pas été retenues en raison d’un nombre de demandes valides supérieur au nombre de départs envisagés seront conservées pour le cas où certaines demandes retenues ne seraient finalement pas maintenues par les salariés y compris dans le cadre du délai de rétractation.
En cas de refus de candidature, le salarié demandeur pourra saisir la Commission de suivi, qui sera alors en mesure de faire une recommandation à propos de ce départ auprès de la Direction. La Direction pourra être invitée par la Commission de suivi à revoir sa position, dans un délai maximum d’un mois à compter de la transmission de son avis par la Commission de suivi.
Article 13.Notification de la décision de la Direction
Si le dossier est complet en application de l’article 12.2, la Direction devra notifier au salarié sa décision d’acceptation ou de refus de la candidature, au plus tard dans un délai de 5 jours ouvrés suivant la tenue de la Commission de suivi.
La notification de la décision interviendra par courrier remis en main propre contre décharge ou par voie électronique ou par lettre recommandée avec avis de réception (ou lettre RAR électronique).
En cas de refus d’une candidature au départ :
La Direction devra motiver sa décision dans la notification, en fonction des critères définis à l’article 12 ;
Le salarié dont la candidature au départ est refusée aura la possibilité de former un recours devant la Commission de suivi, dans les conditions prévues au Titre VI.
Ainsi, si le salarié concerné souhaite former un recours devant la Commission de suivi, il devra le faire savoir à la Direction des Ressources Humaines, par écrit, au plus tard dans les 5 jours ouvrés du refus de sa candidature et motivé sa demande dans ce même délai au besoin, en joignant à sa demande des pièces justificatives. La Direction présentera alors le dossier devant la plus prochaine réunion de la Commission de suivi (soit lors d’une réunion déjà programmée, soit lors d’une réunion organisée spécifiquement sur le cas du salarié), le tout de sorte que la réunion de la Commission de suivi puisse se dérouler dans un délai maximum de 5 jours ouvrés à compter du refus de la candidature par la Direction.
Lors de cette réunion de la Commission de suivi, la Direction explicitera auprès des membres de celle-ci les raisons objectives qui ont présidé à la décision de refus.
La Commission de suivi interviendra alors selon les modalités prévues au Titre VI du présent accord.
Article 14.Remise d’un décompte estimatif des indemnités de départ
Après que la candidature ait été acceptée, un décompte estimatif du montant brut des indemnités de départ sera remis au salarié.
Cette remise interviendra par email avec accusé de réception.
Elle pourra intervenir au plus tôt lors de l’acceptation de la candidature du salarié mentionnée à l’article 13. Le salarié sera informé du régime social et fiscal de ces indemnités en vigueur à la date d’établissement du décompte (ce régime étant susceptible d’évolution en fonction des changements de législation). Article 15.Remise de la convention de rupture du contrat de travail et signature du salarié
A l’occasion de la transmission du décompte estimatif, la Société transmettra également la convention de rupture d’un commun accord du contrat de travail (selon le cas dans le cadre de la RCC ou du congé de mobilité) par mail avec accusé de réception, à signer en deux exemplaires, et ce dans un délai maximum de 5 jours ouvrés après la notification d’acceptation du départ.
Le salarié disposera d’un délai maximum de 5 jours ouvrés après la réception du décompte estimatif et de la convention de rupture pour confirmer, ou au contraire infirmer, sa demande de départ dans le cadre du présent accord collectif auprès de la Direction des Ressources Humaines :
Pour confirmer sa demande de départ, il devra retourner ou remettre à la Direction des Ressources Humaines les deux exemplaires de la convention de rupture dûment datés, paraphés sur chaque page et signés (à la seule exception des salariés dont le départ nécessite une autorisation de l’inspection du travail, pour lesquels une procédure particulière est prévue). Le salarié renverra également le décompte estimatif de ses indemnités de rupture signé afin de confirmer son accord.
S’il infirme sa demande de départ, ou s’il ne retourne pas les exemplaires signés de la convention dans le délai de 5 jours ouvrés par mail avec accusé de réception, sa demande de rupture sera caduque. La Direction adressera un mail au salarié pour lui faire part de cette information et pourra alors se rapprocher de salarié(s) dont la demande de rupture aurait été temporairement écartée en raison d’un surnombre de candidatures, afin de lui/leur proposer la possibilité de départ. Il sera alors mis en œuvre auprès de ce(s) salarié(s) les étapes ci-dessus décrites (remise du décompte estimatif, envoi de la convention de rupture en deux exemplaires en RAR). Les mêmes délais sont applicables.
Article 16.Signature de la convention de rupture par la Direction
A réception des deux exemplaires de la convention de rupture signés par le salarié, la Direction procédera à son tour :
À la signature des deux exemplaires de la convention de rupture.
Au paraphe des deux exemplaires du formulaire d’adhésion au congé de mobilité qui avaient été signés par le salarié si celui-ci a choisi un départ en congé de mobilité.
Elle adressera ensuite au salarié, dans un délai maximum de 5 jours ouvrés, par lettre recommandée avec avis de réception, ou la lui remettra en main propre contre décharge :
Un exemplaire original de la convention de rupture signée par les deux parties et auquel est annexé, s’il y a lieu, le bulletin d’adhésion au congé de mobilité signé par le salarié et paraphé par la Direction.
La convention de rupture du contrat de travail précisera que le départ effectif du salarié ne saurait être antérieure au 9 mai 2025 (date avant laquelle aucun départ n’est possible en application de l’Accord RCC).
En tout état de cause, la date de départ effectif du salarié est fixée le lendemain suivant la date de fin du délai de rétractation mentionné à l’article 17 ou à une date ultérieure convenue entre les Parties (notamment afin d’assurer une parfaite transmission des dossiers). Le départ physique du salarié intervient, en l’absence de rétractation.
Pour les salariés qui, en vertu de la Loi, bénéficient d’une protection particulière au titre d’un mandat (notamment un mandat de représentant du personnel), la signature de la convention de rupture d’un commun accord du contrat de travail et du formulaire du congé de mobilité ne pourra intervenir qu’après avoir reçu l’autorisation de l’Inspection du travail compétente, suivant la procédure légale qui sera mise en œuvre, conformément aux dispositions de l’article L1237-19-2 du Code du travail. Article 17. Exercice du droit de rétractation dans le cadre du dispositif de rupture conventionnelle collective
Dans le cadre du dispositif de rupture conventionnelle collective, à compter du lendemain de la date de signature de la convention individuelle d’un commun accord par les deux parties (en RCC ou en congé de mobilité), chacune d'entre elles disposera d'un délai maximum de quinze (15) jours calendaires pour exercer, si elle le souhaite, son droit de rétractation. La rétractation n'a pas à être motivée.
Le droit de rétractation est exercé impérativement sous les deux formes suivantes et le même jour :
sous la forme d’un mail avec accusé de réception, et
d'une lettre adressée en recommandé avec accusé de réception (ou lettre RAR électronique) ou remise en main propre contre décharge à l’autre partie, attestant ainsi de sa date de réception par cette dernière.
Si l’une des parties se rétracte, le processus de rupture conventionnelle est rompu et les parties retrouvent leur relation de travail dans des conditions identiques à celles précédant la signature de la convention individuelle de rupture d’un commun accord ; le salarié sera ainsi affecté sur son précédent poste.
Article 18.Volontariat de niveau 2
Si, à la date du 13 juin 2025, le nombre de 79 départs (selon la répartition entre les catégories d’emplois de l’Annexe 1) n’a pas été atteint, un volontariat de niveau 2 est alors envisagé.
Cette 2nde phase de volontariat se déroulerait du 16 juin 2025 au 3 juillet 2025. Les dépôts de formulaires de candidatures ne pourront intervenir que durant cette période. En revanche, si le nombre de 79 départs n’est pas atteint, les salariés qui ne sont pas dans les catégories d’emplois de l’Annexe 1 pourront commencer à prendre des renseignements auprès de LHH à partir du 2 juin 2025 après avoir été informés de leur éligibilité dans la phase 2.
Ce dispositif s’applique :
au salarié appartenant à une catégorie d’emplois de l’Annexe 1 qui a déposé sa candidature au départ amiable mais dont la candidature n’a pas été acceptée car elle se trouvait en surnombre dans la catégorie d’emplois.
au salarié n’appartenant pas à une catégorie d’emplois de l’Annexe 1 mais qui souhaite proposer son départ volontaire dans une catégorie d’emplois qui n’a pas atteint le nombre de départs prévu à la fin de la période de volontariat et pour lequel son emploi est proche (même emploi dans une autre entité ou emploi similaire dans la même entité ou une autre entité). Dans ce cas, un accord tripartite serait requis :
l’accord du manager du candidat au départ
l’accord du manager de la catégorie d’emploi qui n’a pas atteint le nombre de départ prévu à la fin de la phase de volontariat
l’accord d’un salarié occupant une catégorie d’emplois de l’Annexe 1 qui permuterait d’équipe avec le candidat au départ
Ces candidatures au départ dans le cadre de la RCC pourront être examinées par la Direction au cours de la période d’examen des volontariats de niveau 2, sous les conditions cumulatives suivantes :
Des départs restent possibles dans au moins une des autres catégories d’emplois de l’Annexe 1, et
La Direction est en mesure d’ajuster l’organisation du service concerné pour permettre le départ du salarié sans avoir besoin de recruter une personne en externe et sans entraîner de tension trop forte sur la charge de travail des salariés restants.
Si plusieurs candidatures sont en surnombre, il sera fait application des critères de départage visés à l’article 12.3.
Les mêmes modalités de dépôt de candidature que décrites en 11.2 et 11.3 seront appliquées.
TITRE V. MESURES VISANT À FACILITER L’ACCOMPAGNEMENT ET LE RECLASSEMENT DES SALARIÉS VOLONTAIRES AU DÉPART
Les mesures d’accompagnement permettent d’aider le salarié dans la préparation de son dossier de candidature au départ ainsi que dans la mise en œuvre du projet qu’il a présenté au soutien de sa demande de rupture conventionnelle dans le cadre de la RCC ou du congé de mobilité. Article 19.Prise de contact avec le Cabinet externe
Les salariés candidats au départ bénéficieront de l’accompagnement d’un cabinet externe (le « Cabinet externe »), LHH.
L’accompagnement des salariés est confié au cabinet qui a été retenu par la Direction de la Société après concertation avec le CSE.
Le Cabinet externe a fait une présentation du projet de son accompagnement des salariés lors d’une réunion du CSE tenue avant la signature de l’Accord RCC.
19.1. Lieu d’installation
Le Cabinet externe est installé dans ses locaux situés en dehors de la Société, à des adresses qui seront communiquées par mail aux salariés.
Une information par courrier est prévue pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui n’ont pas accès à leur email professionnel ou à l’affichage de la Société.
19.2. Date d’ouverture
Dans un premier temps, les salariés qui souhaiteraient des informations sur le dispositif de RCC et de congé de mobilité pourront s’informer auprès du Cabinet externe, et ce, dès le 25 février 2025 (“Point Information Conseil”).
Dans un second temps et sous réserve de la validation de l’accord RCC par la DRIEETS, le Cabinet externe pourra débuter son accompagnement auprès des salariés afin qu’ils puissent élaborer et mettre en forme leur projet selon les modalités prévues par l’Accord RCC ( “Espace Mobilité”).
19.3. Prise de rendez-vous
Le Cabinet externe est accessible sur rendez-vous dans leurs locaux ou à distance (par téléphone ou visio-conférence).
L’accès au Cabinet externe est possible y compris pendant les heures de travail du salarié (qui peut alors solliciter une absence auprès de son manager et/ou de la Direction des Ressources Humaines).
Le premier rendez-vous doit être pris par le salarié intéressé en appelant un numéro fixe communiqué aux salariés ultérieurement par email.
Article 20. Missions de L'Espace Mobilité
La mission de L'Espace Mobilité animée par le Cabinet externe s’inscrit selon les modalités définies par le présent Accord RCC :
Renseigner les salariés sur le dispositif de RCC et de congé de mobilité ;
les orienter utilement dans leur choix, selon le projet qu’ils souhaitent mettre en œuvre ;
les aider à constituer leur dossier de candidature ;
accompagner les salariés dont la candidature au départ aura été acceptée dans la mise en œuvre de leur projet.
20.1. Missions de renseignement et d’orientation de l'Espace Mobilité à l’égard des salariés qui souhaitent se porter candidat au départ L'Espace Mobilité a pour rôle d’accueillir et d’orienter les salariés intéressés par un départ, en fonction des possibilités mentionnées dans l’Accord RCC.
Elle aide les salariés à identifier le projet vers lequel ils souhaitent s’orienter afin de leur permettre de déposer leur dossier de candidature au départ.
L'Espace Mobilité est accessible à tous les salariés appartenant aux catégories d’emplois où des départs sont possibles (Annexe 1).
Un numéro de téléphone (
0800 73 69 90) et une plateforme de prise de rendez-vous (https://portail.lhh.fr/valeobrain-rcc2025) ont été mis en place pour permettre aux salariés de prendre rendez-vous avec un consultant du Cabinet externe, qui pourra les accompagner selon le projet envisagé.
L'Espace Mobilité peut fournir des compléments d’information et répondre à toutes les questions des salariés concernant les mesures d’accompagnement des départs.
Les salariés peuvent, sur la base du volontariat et en toute confidentialité, bénéficier de l’assistance de L'Espace Mobilité dès son ouverture et pendant toute la période de candidatures.
20.2.Participation d’un membre du Cabinet externe à la Commission de suivi
Un représentant du Cabinet externe, choisi parmi ses consultants en charge de l’animation de l'Espace Mobilité, participera aux réunions de la Commission de suivi mise en place dans le cadre de l’Accord RCC.
20.3.Missions de l'Espace Mobilité auprès des salariés en départ volontaire en RCC
Il s’agit de l’accompagnement des salariés en départ en RCC sans entrer dans le congé de mobilité, c’est-à-dire un salarié ayant quitté l’entreprise dans le cadre de la RCC pour occuper un nouvel emploi en CDI (sans période d’essai).
Le salarié pourra bénéficier, s’il en fait la demande auprès de la Direction des Ressources Humaines, des mesures d’accompagnement par l'Espace Mobilité adaptées à sa situation, parmi celles suivantes :
La participation aux ateliers thématiques,
Le suivi spécifique, par des conseillers spécialisés, des premiers mois d’exercice de son nouveau contrat de travail,
L’accompagnement à la préparation d’un entretien d’évaluation organisé par le nouvel employeur dans les 6 mois au plus tard à compter de la date d’effet du nouveau contrat de travail.
L’accompagnement par un consultant du Cabinet externe en charge de l’animation de L'Espace Mobilité dure au maximum pendant les six (6) mois suivant la date d’effet du nouveau contrat de travail du salarié.
Cette durée ne peut être ni suspendue ni interrompue.
20.4.Accompagnement du salarié par L'Espace Mobilité au cours du congé de mobilité
20.4.1.Accompagnement dans la mise en œuvre du projet du salarié
Cet accompagnement varie selon le projet présenté dans le dossier de candidature au départ du salarié. Il débute à partir du début du congé de mobilité.
Le salarié devra fournir les informations nécessaires à L'Espace Mobilité pour lui permettre de renseigner la Commission de suivi.
L’accompagnement du salarié en recherche d’un autre emploi salarié (CDI ou CDD de plus de 6 mois)
L’accompagnement par le Cabinet externe portera sur le suivi du salarié dans le cadre de sa recherche d’emploi.
Le salarié pourra ainsi bénéficier de l’aide pour :
Définir un plan d’action nécessaire à la recherche de son nouvel emploi ;
Améliorer ses compétences en rédaction de CV et en techniques d’entretien d’embauche ;
Participer à des ateliers thématiques organisés par le Cabinet externe, utiles pour sa recherche d’emploi ;
Identifier avec le consultant les formations nécessaires pour adapter ou compléter sa qualification actuelle, afin de faciliter sa recherche d’emploi.
Cet accompagnement par le Cabinet externe se poursuivra pendant toute la durée du congé de mobilité, même si le salarié obtient un nouvel emploi en CDI (cas de la suspension du congé de mobilité) et perçoit une nouvelle rémunération. Dans ce cas, le congé de mobilité et le versement de l’allocation de mobilité par la Société VCDA seront suspendus.
L’accompagnement du salarié créant ou reprenant une entreprise
La validation de la candidature au départ doit permettre au salarié d’élaborer et de commencer à mettre en œuvre son projet de création ou de reprise d’entreprise le plus rapidement possible.
Pour ce faire, le salarié sera assisté par des consultants spécialisés du Cabinet externe afin d’identifier et de réaliser les actions nécessaires à son projet, avec pour objectif de rendre la nouvelle activité professionnelle effective avant la fin du congé de mobilité.
Pendant son congé de mobilité, le salarié sera aidé pour s’inscrire aux formations identifiées dans le cadre de son projet, ainsi qu’à celles qui pourraient être nécessaires lors de la mise en œuvre de son projet, afin de renforcer ses compétences sur des aspects spécifiques où il exprime le besoin d’être soutenu.
L’accompagnement par le Cabinet externe pour la création ou la reprise d’entreprise pourra être réalisé sur l’ensemble du territoire national (métropolitain).
Exceptionnellement, le salarié pourra décider de mettre fin de manière anticipée à son congé de mobilité pour demander l’ACRE (aide aux créateurs et repreneurs d’entreprise) ou un dispositif équivalent selon la réglementation de France Travail. Les conditions d’obtention de l’ACRE sont fixées par les textes légaux et réglementaires, sans que le Cabinet externe ni la Société VCDA ne puissent garantir l’obtention de cette aide. Le salarié devra alors immatriculer son entreprise auprès des organismes sociaux et fiscaux au plus tard un mois après la fin de son congé de mobilité.
L’accompagnement du salarié inscrit dans un départ au titre d’une formation de longue durée (formation supérieure ou égale à 6 mois)
La validation de la candidature au départ du salarié doit lui permettre de commencer sa formation longue durée, en suivant les étapes suivantes pour lesquelles il sera assisté par le Cabinet externe :
Dépôt du dossier de candidature auprès de l’organisme de formation retenu en fonction du projet du salarié ;
Si la formation est éligible sur concours ou sur dossier, identification d’une autre session de formation équivalente dispensée par un autre organisme de formation, afin que le salarié puisse commencer la formation longue le plus tôt possible au cours de son congé de mobilité. Cette formation doit permettre d’acquérir une nouvelle qualification ou de compléter la qualification actuelle en vue d’exercer une nouvelle activité professionnelle à l'issue de la formation ;
À formation équivalente, le projet doit prioriser la première session de formation à laquelle le salarié peut être admis.
L'Espace Mobilité veillera à orienter autant que possible le salarié en projet de formation longue durée vers une formation dont la durée est compatible avec celle du congé de mobilité (c’est-à-dire une durée de formation jusqu’à 12 mois). S’il n’existe pas d’alternative et que la formation longue durée est supérieure à 12 mois, la durée du congé de mobilité restera fixée en application de l’article 21.2. du présent accord et la formation sera prise en charge dans les limites fixées par l’article 22.
L’accompagnement du salarié inscrit dans un départ à la retraite
La validation de la candidature du salarié doit lui permettre de définir le projet personnel ou professionnel qu’il souhaite mettre en œuvre pendant ou à l’issue de son congé de mobilité.
Ce processus commence par les étapes suivantes, pour lesquelles le salarié sera accompagné par le Cabinet externe :
Un entretien d’évaluation et d’orientation individualisé pour préparer l’accompagnement à la concrétisation du projet ;
Éventuellement, des actions de formation seront proposées après accord de la Direction des Ressources Humaines, en fonction du projet identifié en collaboration entre le Cabinet externe et le salarié ;
Une orientation et un accompagnement dans l’établissement de contacts utiles à la réalisation du projet du salarié.
Le salarié dans cette situation doit être en mesure de passer directement du congé de mobilité à la retraite, sans passer par une période auprès de France Travail.
20.4.2.Durée de l’accompagnement
Le Cabinet externe interviendra pendant le congé de mobilité à compter de la date de début de celui-ci qui correspond au 1er jour ouvré suivant la date de départ effectif du salarié.
20.4.3.Installations accessibles par le salarié en congé de mobilité
Le suivi des salariés en congé de mobilité se déroulera au choix du collaborateur à distance ou dans des locaux dédiés situés au sein des installations de LHH (Rungis à proximité de Créteil et Bourges à proximité de Nevers).
Dans ces locaux, les salariés auront accès à :
Des moyens logistiques et informatiques tels que des ordinateurs avec connexion Internet et imprimantes ;
Une documentation comprenant des annuaires professionnels, des journaux nationaux, régionaux et spécialisés, ainsi que des catalogues de formation ;
Des équipements de reprographie et de télécommunication ;
Des bureaux disponibles pour rencontrer les consultants ou les membres des Ressources Humaines en toute confidentialité.
Article 21. Le congé de mobilité
21.1.Objet et modalités
Le congé de mobilité, tel que défini par les articles L1237-18 à L1237-18-5 du Code du travail, vise à faciliter le retour à l'emploi des salariés à travers des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail destinées à soutenir le salarié dans la réalisation de son projet professionnel à l'externe.
Ce congé permet d'accompagner les salariés dont le projet correspond à l'un des projets mentionnés dans la situation n°2 du point 11.1.3 (Projets 1 à 5).
Il repose sur des engagements mutuels entre le salarié et L'Espace Mobilité, visant à aider le salarié à concrétiser le projet qu'il a présenté lors de sa demande de départ.
La participation au congé de mobilité est entièrement volontaire pour le salarié. La confirmation sans réserve de sa participation entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord entre les parties à l'issue du congé de mobilité.
21.2.Durée du congé de mobilité
Il est précisé que l’âge du salarié s’apprécie à la date de signature de la convention de rupture du contrat de travail afin de déterminer la durée de son congé de mobilité.
La durée du congé de mobilité est de :
6 mois pour les salariés âgés de moins de 35 ans,
9 mois pour les salariés âgés d’au moins 35 ans et de moins de 50 ans,
12 mois pour les salariés âgés de 50 ans et plus.
Lorsque le salarié suit une action de formation longue durée (supérieure ou égale à 6 mois), la durée du congé de mobilité ne peut être inférieure à la durée de cette formation dans la limite de 12 mois.
La durée du congé de mobilité mentionnée ci-dessus débute à compter de la date de prise d’effet de la convention de rupture du salarié et elle ne comporte pas de préavis.
La date de départ effectif du salarié (cf. article 16) correspond à la date de prise d’effet de la convention.
La convention signée entre les parties pour formaliser le départ en congé de mobilité mentionnera ces modalités et la durée du congé de mobilité.
21.3.Contenu du congé de mobilité
Le salarié en congé de mobilité est dispensé de travail pendant la durée de celui-ci.
21.3.1.Accompagnement par un consultant du Cabinet animant l'Espace Mobilité
Le congé de mobilité permet aux salariés de bénéficier de l’accompagnement du Cabinet externe en charge de l’animation de L'Espace Mobilité, selon les modalités décrites ci-avant.
A ce titre, le Cabinet de consultants accompagnera le salarié tout au long du congé de mobilité en vue de l’aider à préparer, finaliser et mettre en œuvre le projet que celui-ci a présenté à l’appui de sa demande de départ volontaire.
21.3.2.Identification et financement d’actions de formation
Le congé de mobilité permet au salarié, selon ses besoins, de bénéficier d'un bilan de compétences ainsi que d'actions de formation et/ou de validation des acquis de l'expérience (VAE).
L'entreprise prendra en charge :
La mise en place et les frais de fonctionnement du Cabinet externe ;
Les actions de formation telles que définies dans le présent accord collectif (et selon le budget formation défini à l'article 23 pour les formations de longue durée et à l'article 24 pour les projets de création ou reprise d'entreprise). Ces actions de formation seront financées après validation préalable par le Cabinet externe et par la Direction des Ressources Humaines, qui évaluera la qualité du projet avant que le salarié ne commence sa formation ;
L'allocation versée aux salariés pendant la durée du congé de mobilité.
L'Espace Mobilité veillera à ce que les formations identifiées pour le salarié soient accréditées par les OPCO, garantissant ainsi la qualité de l'organisme de formation et des services proposés, conformément au référentiel Qualiopi.
Les actions de formation seront déterminées en collaboration avec L'Espace Mobilité, en cohérence avec le projet professionnel du salarié et les opportunités de reclassement disponibles localement ou dans d'autres régions, si des perspectives de mobilité existent. Elles seront directement liées à l'activité professionnelle que le salarié envisage d'exercer.
21.3.3.Prestations d'accompagnement du projet professionnel
L'Espace Mobilité accompagnera le salarié dans la construction et la mise en œuvre de son projet professionnel par les actions suivantes :
Accueil, information et appui, comme mentionné à l’article 20.,
Suivi individualisé et régulier,
Assistance à la prospection et au positionnement de nature à favoriser le réemploi du salarié à l’extérieur du Groupe si le projet du salarié porte sur une recherche de CDI ou CDD de plus de 6 mois, une création d’entreprise ou une formation longue durée,
Assistance à la mise en œuvre du projet de création ou reprise d’entreprise lorsque le salarié a finalisé son projet de création d’entreprise.
L'Espace Mobilité assurera si besoin les contacts avec : -France Travail, -Les Chambres consulaires (Chambre de Commerce, Chambre des métiers), -les Administrations locales (Mairie, Conseil Général, Préfecture), - et tout autre organisme pouvant aider au réemploi du salarié.
21.4. Possibilité d’effectuer des périodes de travail ou des missions au cours du congé de mobilité
Pendant son congé de mobilité, le salarié n'étant plus en poste au sein de la Société, il aura la possibilité, conformément au projet professionnel qu'il a choisi (voir 11.1.3) :
D'occuper un nouveau poste de son choix en CDI ou en CDD, quelle que soit sa durée, dans une autre entreprise extérieure au Groupe Valeo ;
De travailler sur des missions intérimaires ;
De suivre une formation, notamment en utilisant ses droits sur son Compte Personnel de Formation (CPF) ;
De démarrer une activité en tant qu'auto entrepreneur (micro-entrepreneur), si cela est pertinent ;
D'effectuer un stage en entreprise, rémunéré ou non.
Pendant ces périodes de travail, le congé de mobilité est suspendu, sauf dans le cas du stage non rémunéré ou d’une formation s’inscrivant dans le projet professionnel du salarié. Il reprend à la fin du contrat de travail du salarié (par exemple, à la fin de la période d'essai pour un CDI, ou à l'échéance du CDD), pour la durée restante du congé de mobilité selon les dispositions de l'article L1237-18-1 du Code du travail, jusqu'à la fin normale du congé de mobilité.
En tout état de cause, une seule suspension sera possible au cours du congé de mobilité.
Le salarié perçoit un salaire de la part de l'entreprise qui lui propose le nouveau contrat de travail pendant ces périodes de travail. Par conséquent, pendant cette période, le versement de l'allocation de mobilité par la Société VCDA est suspendu puis interrompu à la fin normale du congé de mobilité.
Les congés payés acquis pendant ces périodes de travail sont dus par l'entreprise d'accueil (VCDA n'étant pas responsable du paiement des congés payés ni des jours de repos pour ces périodes).
21.5.Rémunération du congé de mobilité
Pendant la période de congé de mobilité, le salarié percevra de l'entreprise une allocation brute équivalant :
à 75% de son salaire brut antérieur pour les salariés dont la rémunération annuelle brute est inférieure ou égale à 75.000 euros ;
à 70% de son salaire brut antérieur pour les salariés dont la rémunération annuelle brute est supérieure à 75.000 euros.
Pour l’application de ces seuils de rémunération, il est tenu compte de l'ensemble des éléments de rémunération soumis à cotisations sociales au cours des 12 mois précédant le départ en congé de mobilité.
Si le salarié travaillait à temps partiel, cette allocation sera calculée sur la base de son salaire correspondant à son temps de travail habituel, sauf en cas de mi-temps thérapeutique ou d'invalidité, où le salaire sera recalculé sur la base du salaire brut moyen des 12 derniers mois avant la période de mi-temps thérapeutique ou d'invalidité. Cette allocation ne pourra être inférieure à 65% de la rémunération brute moyenne des douze mois précédant le début du congé, ni à 85% du SMIC tel que défini à l'article L. 3231-2 du code du travail.
Si le salarié a travaillé à temps partiel au cours de ces douze derniers mois en raison d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé de présence parentale ou d'un congé de solidarité familiale, sa rémunération brute moyenne sera calculée comme s’il avait travaillé à temps plein sur toute la période (article R. 5123-2 du Code du travail).
L'allocation versée pendant le congé de mobilité est exonérée de cotisations sociales, à l'exception de la CSG et de la CRDS, ainsi que des cotisations aux régimes de protection sociale prévus dans l'entreprise, comme la prévoyance et les frais de santé. Ces charges (CSG, CRDS, prévoyance et frais de santé) seront calculées sur le montant de l'allocation selon les taux et la répartition habituellement appliqués, en prenant pour assiette le montant brut de l'allocation versée dans le cadre du congé de mobilité.
De plus, sous réserve de la signature d'un accord à cet effet, il est possible que le salarié continue à cotiser sur le montant brut de cette allocation aux régimes de retraite complémentaire (AGIRC ARRCO), selon les mêmes taux et répartition que ceux appliqués dans l'entreprise.
Il sera précisé sur le bulletin de paie mensuel, le montant de l’allocation versée au salarié au titre du congé de mobilité et les cotisations sociales mentionnées ci-dessus calculées sur cette allocation.
21.6.Déclaration par le salarié de ses activités rémunérées au cours du congé de mobilité
Pendant son congé de mobilité, si le salarié exerce une activité professionnelle rémunérée (CDI ou CDD), il doit fournir à la Direction des Ressources Humaines, au cours de la première semaine du mois suivant celui au cours duquel cette activité a été exercée, une attestation sur l’honneur. Cette attestation doit déclarer les dates de début et de fin de l'activité rémunérée durant le mois civil précédent. Cette déclaration permet à la Société d’ajuster le montant de l’allocation mensuelle pour tenir compte des périodes rémunérées (prorata selon le nombre de jours travaillés pendant le congé de mobilité / nombre de jours ouvrés du mois civil concerné).
En cas de fausse déclaration, d'omission ou de déclaration incomplète, la Société se réserve le droit de réclamer un remboursement des sommes indûment perçues ou de régulariser le montant sur le solde de tout compte du salarié.
Périodes travaillées dans le cadre d’un contrat de travail (CDI, CDD, intérim)
Durant les périodes pendant lesquelles le salarié exerce une activité salariée rémunérée, qui suspend le congé de mobilité (sans report de son terme), aucune allocation de congé de mobilité ne lui sera versée, quel que soit le montant de la rémunération perçue par le salarié au cours de cette période.
Pendant les périodes de formation ou de stage rémunérés
Pendant les périodes de formation ou de stage rémunéré, l’allocation de congé de mobilité continuera à être versée.
Pendant les périodes non travaillées
Pendant les périodes non travaillées, l’allocation du congé de mobilité sera versée sous réserve, pour le salarié, de respecter les engagements qu’il aura pris dans le cadre de son adhésion au dispositif du congé de mobilité.
21.7.Engagements du salarié pendant le congé de mobilité Le salarié qui entre en congé de mobilité s'engage à être pleinement actif pendant toute la durée de ce congé. Cette activité comprend :
Participer aux actions de formation, à la validation des acquis de l’expérience et aux services proposés par le Cabinet externe gérant L'Espace Mobilité ;
Effectuer les démarches nécessaires à la recherche d'emploi ou à la réalisation de son projet professionnel telles qu'établies par écrit ;
Répondre aux convocations du Cabinet externe ou à celles découlant de ses mises en contact ;
S'impliquer personnellement dans la mise en œuvre du projet professionnel présenté lors de sa demande de départ, en collaboration avec les consultants du Cabinet externe.
De plus, afin de faciliter sa réinsertion professionnelle externe, le salarié doit adopter une attitude loyale qui ne compromet pas ses chances de reclassement. 21.8.Autres caractéristiques du congé de mobilité
21.8.1.Congés payés
Les congés payés acquis peuvent être pris avant que le salarié n’entre dans le congé de mobilité ou donner lieu au paiement de l'indemnité compensatrice. Celle-ci est versée au moment du versement de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Pendant la période du congé de mobilité, l'intéressé n'acquiert pas de droit à congés payés, ni de droit à repos lié à l’aménagement et la réduction du temps de travail.
Par exception, lorsque le salarié accomplit des périodes de travail dans le cadre du congé de mobilité, il acquiert des droits à congés au sein des sociétés d’accueil, tel que prévu au point 21.4. du présent accord.
21.8.2.Primes diverses
La période du congé de mobilité n’ouvre droit pour l'intéressé à aucune des primes ou rémunérations variables quelles qu’elles soient habituellement calculées sur les périodes travaillées.
Les salariés candidats au départ volontaire percevront la rémunération variable prévue à leur contrat de travail au titre de l’année civile 2024 indépendamment de la date de départ en congé de mobilité.
21.8.3.Remboursement à hauteur de 50% du titre de transport (pass Navigo)
Les salariés en congé de mobilité continueront à bénéficier de la prise en charge du remboursement employeur du titre de transport (pass Navigo) à hauteur de 50% et ce, pendant la durée de leur congé de mobilité.
21.8.4.Versement de l’indemnité conventionnelle de licenciement (ICL)
A la demande du salarié, l’ICL pourra être versée sur la paie du mois qui suit le début du congé de mobilité.
Le versement de l’ICL à cette période constituera une avance sur le versement des indemnités de rupture dans la mesure où l’établissement du solde de tout compte est quant à lui réalisé à l’issue du contrat de travail (c'est-à-dire la fin de congé de mobilité lorsque le salarié y a adhéré). Il permet le calcul des charges sociales applicables sur les sommes et indemnités versées en application de l’Accord RCC en fonction des dispositions en vigueur.
En l’absence de demande, l’ICL sera versée sur la paie du mois suivant la fin du congé de mobilité.
La période du congé de mobilité n'est pas prise en compte dans la détermination de l'ancienneté servant de base au calcul de l’ICL.
L’allocation versée durant la période du congé de mobilité ne sera pas prise en compte dans la base de calcul de l’ICL. Il en va de même des salaires perçus par le salarié au cours de période de travail pendant la durée du congé de mobilité, même si ces périodes de travail étaient accomplies au sein de la Société VCDA ou d’une autre société du groupe Valeo.
21.8.5.Couverture sociale et complémentaire
Pendant la période du congé de mobilité, le salarié conserve :
La qualité d'assuré social et bénéficie du maintien des droits aux prestations des régimes obligatoires d'assurance maladie-maternité-invalidité-décès dont il relevait antérieurement ;
Le bénéfice d'une couverture sociale en cas d'accident du travail survenu dans le cadre des actions du congé de mobilité.
La période de congé de mobilité est assimilée à une période de travail pour la détermination des droits à pension de retraite de l'assurance vieillesse du régime de base.
Les salariés qui adhèrent au congé de mobilité continueront à bénéficier, durant la période dudit congé, du régime de frais de santé et du régime de prévoyance complémentaire applicables au sein de la Société, pour la catégorie à laquelle ils appartiennent.
Par exception, en cas de période de travail en dehors de la Société VCDA pendant le congé de mobilité, le bénéfice des régimes de frais de santé et de prévoyance complémentaire sera suspendu pour une durée équivalente à ces périodes de travail entrainant la suspension (sans report) du congé de mobilité.
En cas de maladie, le salarié continue de percevoir la rémunération correspondant à l'allocation de congé de mobilité, déduction faite des indemnités journalières versées par la sécurité sociale. Le cas échéant, jusqu’à la date de fin du congé de mobilité.
21.8.6.Matériel professionnel
Pendant la durée du congé de mobilité, le Salarié conservera le bénéfice de son téléphone portable, de son ordinateur professionnel et de son véhicule de fonction s’il en est bénéficiaire jusqu’au terme de son préavis théorique. Il devra toutefois restituer sa carte essence s’il en a une.
21.9.Suspension du congé de mobilité Pendant le congé de mobilité, le salarié doit informer immédiatement la Direction des Ressources Humaines de la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (ou lettre RAR électronique) ou par remise en main propre contre décharge, s'il envisage d'exercer un nouvel emploi conformément à la section 21.6 précédente. Cette notification doit être faite avant le début de la nouvelle activité et préciser la date effective de son commencement. En complément de cette première information, le salarié devra fournir à la Direction des Ressources Humaines, au cours de la première semaine du mois suivant le début de son nouveau contrat, une attestation sur l'honneur précisant les dates de début et de fin de l'activité rémunérée durant le mois civil précédent (article 21.6).
Cette même obligation s'applique au salarié qui crée ou reprend une entreprise pendant son congé de mobilité et commence à exercer son activité, en se référant à la date d'inscription au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire des Métiers ou au Répertoire national des entreprises.
L'acceptation d'un nouvel emploi salarié ou le démarrage d'une nouvelle activité professionnelle, notamment dans le cadre d'une création ou reprise d'entreprise, suspendent le congé de mobilité sans prolonger sa durée initiale.
Aucune suspension ni prolongation du congé de mobilité ne sont permises en raison de la maladie ou pour toute autre raison, sauf exceptions suivantes :
Un salarié justifiant d'un arrêt de travail pour maladie ou accident d'une durée supérieure à un mois prescrit par un médecin peut suspendre son congé de mobilité pendant cette période, dans la limite de trois mois au maximum, quel que soit le nombre d'arrêts de travail.
Une salariée en état de grossesse peut suspendre son congé de mobilité pendant la période de son congé de maternité.
Un salarié en congé de paternité peut suspendre son congé de mobilité pendant la période de son congé de paternité.
Le même principe s'applique pour le congé d'adoption.
À la fin du congé de maternité, d'adoption ou de paternité, le salarié bénéficiera à nouveau du congé de mobilité pour une période correspondant à la durée totale du congé initial, réduite de la période utilisée avant le congé de maternité, d'adoption ou de paternité.
Pendant la suspension du congé de mobilité, le versement de la rémunération mentionnée au point 21.5 est également suspendu, sans affecter le versement éventuel des indemnités journalières et des prestations de prévoyance.
21.10. Indemnité de reclassement rapide
Cette indemnité est destinée à motiver le salarié pour que, au cours de son congé de mobilité, il retrouve rapidement un nouvel emploi et commence à l’exercer de manière effective (début d’exercice d’un CDI ou d’un CDD/intérim de 6 mois ou plus) ou qu’il crée et exploite de manière effective son entreprise (s’il s’était orienté sur un projet de création/reprise d’entreprise) c’est-à-dire qu’il commence à exercer son activité et à facturer ses prestations de travail dans le cadre de son entreprise au cours de la période du congé de mobilité.
Si ces conditions sont remplies, ce dont le salarié devra justifier par toute pièce probante, il lui sera versé une indemnité dite «
indemnité de reclassement rapide ».
Cette indemnité sera équivalente à 30% de la valeur du solde du congé de mobilité, dans la limite d’un plafond individuel de 25.000 euros brut.
Cette indemnité sera soumise au régime social et fiscal des indemnités de rupture versées dans le cadre de la RCC.
Cette mesure s’applique sous réserve que le nouvel emploi entraîne la fin du congé de mobilité et non pas seulement sa suspension.
Le paiement de cette indemnité interviendra dans le cadre du solde de tout compte.
Article 22. Financement d’un projet professionnel portant sur une formation de longue durée (supérieure ou égale à 6 mois)
La situation visée est celle dans laquelle le projet professionnel du salarié présenté dans le cadre de son départ en congé de mobilité porte sur une formation de longue durée en vue d’acquérir une nouvelle qualification (supérieure ou égale à 6 mois).
La pertinence du projet de formation et le contenu de celle-ci doit avoir fait l’objet d’un avis favorable par le Cabinet externe. Pour ouvrir droit au bénéfice de cette aide, le devis de formation doit être validé avant la fin du 3e mois du congé de mobilité et la formation doit débuter avant la fin du congé de mobilité.
Lorsque la formation de longue durée n’est pas diplômante ou certifiante, le salarié volontaire au départ dispose d’un budget individuel de formation jusqu’à 5.000€ TTC (couvrant le coût pédagogique de la formation, les frais d’inscription et frais de dossier auprès de l’organisme de formation). Ce budget peut être utilisé pour tout type d’action de formation servant le projet du salarié, et notamment le bilan de compétences ou la VAE.
Ce montant est porté à 9.500€ TTC lorsque le salarié désire reprendre des études en vue d'obtenir une certification ou un diplôme.
En outre, il est prévu un budget de frais annexes jusqu’à 1.500 € TTC pour couvrir le salarié des frais qu’il serait contraint d’exposer (hors coût pédagogique, frais d’inscription et frais de dossier auprès de l’organisme de formation) par exemple si la formation nécessite d’acheter des livres, du matériel spécifique, ou nécessite des déplacements. Ces remboursements seront alors faits mensuellement, sur présentation des justificatifs de frais jusqu’à atteindre la limite globale de 1.500 € TTC, et ce dans la limite des barèmes de déplacements professionnels Valeo en vigueur.
Article 23. Accompagnement du projet professionnel portant sur la création ou reprise d’entreprise La situation visée est celle dans laquelle le projet professionnel du salarié présenté à l’appui de sa demande de départ en congé de mobilité porte sur la création ou la reprise d’une entreprise.
Des contacts seront pris avec les organismes et les services extérieurs qui pourraient conseiller ou aider les salariés à monter leur projet (chambre de commerce, chambre des métiers, agence nationale pour la création d’entreprise, France Travail).
23.1.Aide financière à la création d’entreprise, reprise d’entreprise ou à l’auto-entrepreneuriat
Une aide financière est prévue dès lors que la candidature au départ a été acceptée par la Direction et que le projet de création d’entreprise, reprise d’entreprise ou à l’auto-entrepreneuriat (micro-entrepreneur) a reçu l’avis favorable du Cabinet externe en charge de L'Espace Mobilité.
Aide financière à la création d’entreprise ou à la reprise d’entreprise (y compris l’auto-entrepreneuriat)
Cette aide pourra représenter un montant jusqu’à 9.000 € bruts mais n’incluant pas le budget spécifique mentionné au 22.2).
Cette aide financière est destinée à permettre le remboursement au salarié, sur production des justificatifs, des frais qu’il a à supporter en vue de la création ou de la reprise de l’entreprise au titre de son projet professionnel.
Cette indemnité sera versée sous réserve de justifier de l’immatriculation de son entreprise auprès de la Direction des Ressources Humaines dans les 12 mois suivant la date de début du congé de mobilité. A défaut de production et transmission des justificatifs correspondants, la Société se réserve le droit de demander le remboursement de l’aide financière accordée au salarié.
Une avance sur cette aide financière, dont le montant global doit être compris entre 2.000 € et 4.000 €, peut être versée, une seule fois, sur production soit de devis soit de justificatifs de frais, dès lors qu’ils sont afférents au projet de création ou de reprise d’entreprise.
Si au moment de l’établissement de son solde de tout compte le salarié ne produit pas la preuve de l’immatriculation de son entreprise (extrait KBIS de la société nouvellement créée ou document attestant de l’inscription de l’activité au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire des métiers, ou numéro SIRET attribué par l’INSEE) en la remettant à la Direction des Ressources Humaines, l’avance allouée au salarié sera compensée à due concurrence avec les indemnités de rupture versées dans le cadre de son solde de tout compte. Le salarié devra, avant le versement de cette avance, signer un courrier spécifique dans lequel sera recueilli son accord sur le versement de cette avance et le principe de cette compensation.
Si le projet de création ou reprise d’entreprise concerne le salarié et des personnes tierces, notamment en cas de création ou de reprise de parts ou actions d’une société, le salarié doit soit exercer un mandat social au sein de la société, soit être salarié de cette société dans le cadre d’un CDI.
23.2.Budget formation spécifique portant sur la gestion d’entreprise
Un budget de formation spécifique portant sur la gestion d’entreprise (aspects comptables, juridiques, formation obligatoire pour exercer l’activité de l’entreprise créée ou reprise – par exemple des formations aux normes, à la sécurité des produits vendus, à l’hygiène pour une entreprise de restauration, etc.) pourra être octroyé au salarié afin de faciliter la construction et la mise en œuvre de la création ou de la reprise d’entreprise (incluant le projet micro-entreprise) qu’il a présentée dans le cadre de son projet professionnel, après acceptation du programme de cette formation par la Direction qui aura préalablement sollicité l’avis favorable du Cabinet externe en charge de L'Espace Mobilité.
La Formation pourra également porter (i) sur un coaching réalisé auprès d’un cabinet agréé en qualité d’organisme de formation et/ou (ii) sur l’accompagnement et les frais de création d’un site internet nécessaires à l’entreprise créée ou reprise et/ou (iii) sur une formation en lien avec l’activité de l’entreprise créée ou reprise.
Pour ouvrir droit au bénéfice de cette aide, le devis de formation doit être validé avant la fin du 3e mois du congé de mobilité et la formation doit débuter avant la fin du congé de mobilité.
Ce budget spécifique est limité à la somme de 5.000€ TTC.
Il est cumulable avec l’aide financière mentionnée au 22.1.
L’aide financière (jusqu’à 9.000 € TTC) et le budget de formation spécifique (jusqu’à 5.000 € TTC) ne sont pas cumulables avec le budget de formation décrit à l’article 21.
Article 24. Accompagnement du projet professionnel portant sur la recherche d’un nouvel emploi salarié
La situation visée est celle dans laquelle le salarié ayant formulé une demande de départ en congé de mobilité souhaite rechercher un nouvel emploi salarié qui nécessiterait une formation afin de lui permettre d’occuper ce type d’emploi (formation courte durée).
En tout état de cause, pour ouvrir droit au bénéfice de cette aide, le devis de formation doit être validé avant la fin du 3e mois du congé de mobilité, la formation doit débuter avant la fin du congé de mobilité et doit être dispensée par un organisme de formation (la formation ne peut être dispensée par le nouvel employeur).
La formation pourra être suivie par le salarié :
Soit au cours de son congé de mobilité,
Soit lorsque le congé de mobilité a pris fin, durant sa période d’inscription à France Travail ;
Soit au cours des six premiers mois d’exercice de son emploi chez le nouvel employeur.
La Société prendra en charge les frais pédagogiques de la formation sous réserve qu’elle ait été validée par la Direction des Ressources Humaines de la Société et, le cas échéant, en lien avec les Ressources Humaines du nouvel employeur. La formation pourra également porter sur un coaching réalisé auprès d’un cabinet agréé en qualité d’organisme de formation.
Les frais pédagogiques pourront être pris en charge dans la limite d’un montant individuel de 3.000 € TTC par salarié.
Les frais pédagogiques seront directement payés par la Société à l’organisme de formation, sur présentation d’une facture.
Ce budget intégrera s’il y a lieu les frais de déplacement ou tous autres frais que les frais pédagogiques et ce, jusqu’à atteindre le plafond global de 4.200€ TTC, dans le respect des barèmes de déplacements professionnels Valeo en vigueur.
24.1 Offre Valable d’Emploi
Une « OVE » se définit comme la présentation d’une offre d’emploi en CDI, CDD/CTT d’au moins 6 mois, correspondant à un poste similaire à celui tenu par le salarié ou au projet professionnel validé par l’Espace Mobilité, situé à moins de 50 kilomètres du domicile (selon le site mappy.com) et qui nécessite moins de 1H30 de trajet A/R. Le niveau de rémunération est au moins égal à 80% du salaire annuel de base avant signature de la convention de rupture et correspond au salaire du marché sur le bassin de l’emploi.
Est assimilée à la présentation d’une « OVE, la solution identifiée suivante :
un projet de création ou de reprise d’une entreprise ;
le recrutement du salarié par un nouvel employeur (CDI, CDD/CTT d’au moins 6 mois), que ce soit avec ou sans l’aide de la Cellule Emploi ;
Le bénéfice de l’OVE est conditionné par l’assiduité du salarié aux rendez-vous organisés par la Cellule Emploi ainsi que par son engagement personnel dans le cadre de sa recherche d’emploi. Toute difficulté à cet égard est étudiée dans le cadre de la Commission de suivi de l’accord.
Article 25.Mutualisation des budgets de formation
Afin de permettre une plus grande souplesse dans l’analyse des demandes de formations, il est prévu une mutualisation des budgets de formation de courte durée, de longue durée ainsi que du budget formation spécifique portant sur la gestion d’entreprise, prévus aux articles 21, 22.2 et 23.
Si un budget individuel de formation venait à ne pas être totalement utilisé pour le financement de la formation validée, le solde restant sera porté à un compte de mutualisation.
Il sera établi un bilan de ce compte 4 mois après la fin de la période des candidatures afin de permettre d’établir le montant global des fonds mutualisés afférents.
En cas de léger dépassement du coût de la formation prévu aux articles 21, 22.2 et 23, qui ne saurait dépasser 20%, le salarié pourra solliciter une prise en charge complémentaire et ce, en présentant auprès de la Société VCDA un avis favorable du Cabinet LHH sur le choix de la formation ainsi qu’une demande d’examen de cette sollicitation par la Commission de suivi.
Les modalités de répartition de ces fonds seront les suivantes :
Au moment de la répartition de ces fonds mutualisés, lors du bilan, il sera fait un état nominatif de tous les salariés ayant suivi une formation.
Cet état mentionnera pour chacun d’eux :
A =le montant du dépassement du coût de la formation devant être payé par le salarié (ce dépassement est calculé comme suit : coût réel TTC de la formation - plafond individuel accordé au salarié en application des articles 21, 22.2 et 23 ci-dessus, selon le cas) ;
Cet état mentionnera également :
B=le montant total du dépassement enregistré pour l’ensemble des salariés bénéficiant de formations validées ; C= le montant total disponible correspondant aux fonds mutualisés. Ce montant est obtenu en faisant la somme des trois masses suivantes :
nombre de salariés bénéficiaires d’une formation courte durée x montant individuel d’une formation courte durée,
nombre de salariés bénéficiaires d’une formation longue durée x montant individuel d’une formation longue durée.
nombre de salariés bénéficiaires d’une formation spécifique portant sur la gestion d’entreprise x montant individuel d’une formation spécifique portant sur la gestion d’entreprise
duquel est soustrait le montant correspondant au coût global des formations prises en charge par la Société au titre des budgets formation avant mutualisation.
Deux situations peuvent alors se présenter.
Cas n°1 : le fonds mutualisé (C) est supérieur ou égal au montant total du dépassement enregistré pour l’ensemble des salariés en reclassement externe (B).
Dans ce cas, il sera versé à chaque salarié un complément individuel dans la limite de 20% du budget individuel prévu aux articles 22, 23.2 et 24 du présent accord.
Cas n°2 : le fonds mutualisé (C) est strictement inférieur au montant total du dépassement enregistré pour l’ensemble des salariés en reclassement externe (B).
Dans ce cas, le montant (en €) du complément individuel issu du fonds mutualisé pouvant être versé à chacun des salariés, ci-après « M », est calculé selon la formule suivante : M = C x A/B
Ce complément individuel issu du fonds mutualisé est versé au salarié licencié dans la limite de 20% du budget prévu individuel prévus aux articles 21, 22.2 et 23 du présent accord.
En tout état de cause, si la prise en charge complémentaire est refusée par la Commission de suivi ou si la prise en charge complémentaire ne permet pas de couvrir le montant du dépassement, le salarié s’engage à prendre en charge le montant du dépassement.
Article 26.Aide au rachat de trimestres
La situation visée est celle d’un salarié ayant atteint l’âge légal de départ à la retraite mais ne disposant pas encore de sa retraite à taux plein au 31 mars 2026. Le rachat de trimestres lui permettra de bénéficier d’une retraite à taux plein durant le congé de mobilité.
Les parties conviennent que les salariés se trouvant dans cette situation pourront obtenir de VCDA une aide financière leur permettant de financer en tout ou partie le rachat de trimestres de retraite de base.
Ce dispositif leur permettra d’accéder plus tôt à la retraite et de bénéficier de pensions de retraite plus élevées.
Au-delà de l’indemnité légale et supra-légale de rupture qui pourra être utilisée par les salariés pour racheter des trimestres, une aide au rachat de trimestres sera versée aux salariés concernés pour leur permettre de procéder au rachat de trimestre(s) manquant(s) en taux et durée d’assurance. A ce titre, il sera demandé un relevé de carrière afin d’estimer le nombre de trimestre(s) manquant(s) avant l’entrée en congé de mobilité.
Une simulation du nombre de trimestre(s) manquant(s) et du coût associé sera faite par le cabinet LHH, étant précisé que l’aide au rachat de trimestre(s) en taux et durée d’assurance ne pourra être supérieure à :
1 trimestre entre 2 et 7 ans d’ancienneté inclus,
2 trimestres entre 8 et 15 ans d’ancienneté inclus,
3 trimestres entre 15 et 23 ans d’ancienneté inclus,
4 trimestres à partir de 24 ans d’ancienneté
L'ancienneté sera appréciée à la date de départ effectif en congé de mobilité ou à la date de la rupture du contrat de travail si le salarié n’entre pas dans le congé de mobilité.
La demande de rachat doit être formulée auprès de la Caisse de l’assurance vieillesse où se situe le domicile du salarié.
Les modalités du rachat de trimestre seront les suivantes :
Une avance de trésorerie sera consentie par l’entreprise au moment du rachat et reprise dans son intégralité au moment du départ effectif sur le solde de tout compte ;
Une indemnité spécifique correspondant au coût du rachat tel que précisé ci avant sera versée au moment du solde de tout compte.
Ce financement est subordonné au fait que les intéressés puissent effectuer un ou des rachats dans les conditions prévues par le Code de la Sécurité sociale.
Article 27. Indemnité différentielle de salaire Le salarié ayant quitté la Société dans le cadre de l’Accord RCC et exerçant une nouvelle activité salariée (en CDI ou CDD d’au moins 6 mois) correspondant au projet professionnel qu’il a présenté dans le cadre de sa candidature au départ pourra bénéficier d’une indemnité différentielle de salaire, en cas de baisse de rémunération dans le cadre de son nouvel emploi.
L’écart de salaire éventuel entre le poste occupé par le salarié et le poste retrouvé sera compensé comme suit, à durée de travail identique (à défaut de durée de travail identique, une règle de trois sera appliquée afin de proratiser l’écart de salaire compensé) :
Le montant versé correspond à l’écart entre d’une part, la rémunération brute mensuelle moyenne de référence (1/12e de la rémunération brute perçue au cours des 12 mois précédant la fin du contrat de travail au sein de la Société) et, d’autre part, la rémunération brute mensuelle moyenne figurant au nouveau contrat de travail du salarié,
L’écart est compensé dans la limite de 300 € bruts par mois,
L’écart est compensé dans la limite de 12 mois consécutifs.
Pour ouvrir droit au bénéfice de cette indemnité différentielle, le salarié devra présenter une copie de son nouveau contrat de travail et de ses bulletins de paie des mois correspondant à la période au titre de laquelle il sollicité le versement de l’indemnité différentielle, au plus tard :
Dans les 6 mois suivant la signature de la convention de rupture amiable de son contrat de travail dans le cadre de son départ en RCC,
Ou dans les 6 mois suivant le terme du congé de mobilité.
L’indemnité différentielle sera versée en une fois, à l’issue de la période au titre de laquelle elle s’applique.
Elle sera soumise aux régimes social et fiscal en vigueur à la date de son versement. Article 28. Indemnité conventionnelle de licenciement (ICL) Le salarié percevra l’Indemnité conventionnelle de licenciement (ICL), calculée selon la Convention Collective de la Métallurgie.
En cas de départ en RCC, cette indemnité sera versée dans le cadre du solde de tout compte.
En cas de congé de mobilité, l’indemnité de rupture sera versée sur la paie du mois qui suit la fin du congé de mobilité. A la demande du salarié, l’ICL pourra être versée sur la paie du mois qui suit le début du congé de mobilité, ce qui constituera une avance sur le versement des indemnités de rupture.
S’il advenait que l’indemnité légale de licenciement (IL) soit supérieure à l’Indemnité conventionnelle de licenciement (ICL), le salarié percevra l’IL.
Annexe 4 : tableau comparaison ICL/IL
Article 29. Indemnités complémentaires de rupture 29.1 Indemnité supra-légale La Société propose de verser, en sus de l’indemnité conventionnelle ou légale de licenciement rappelée ci-dessus, une indemnité dite « supra-légale », qui sera calculée comme suit :
Ancienneté en année
Montant (en mois de salaire)
Plancher
(en euros brut)
Plafond
(en euros brut)
Entre 0 et 1 inclus
1 4.000 6.000
Entre 1 et 4 inclus
2 10.000 13.000
Entre 5 et 9 inclus
3 13.000 20.000
Entre 10 et 14 inclus
4 19.000 25.000
Entre 15 et 19 inclus
5 25.000 31.000
Entre 20 et 24 inclus
6 30.000 40.000
Entre 25 et 29 inclus
7 31.000 45.000
30 ans et plus
8 32.000 50.000 Le salaire mensuel brut de référence est celui calculé sur la base de l’assiette prévue pour le calcul de l’indemnité de licenciement conformément aux dispositions de la Convention collective de la Métallurgie. Le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité supra-légale sera donc celui qui sera pris en compte pour le calcul de l’ICL ou de l’IL selon le cas applicable au salarié.
L’ancienneté sera elle aussi calculée comme en matière d’ICL, en l’appréciant à la date de signature de la convention de rupture soit par les deux parties si celles-ci signent le même jour, soit par la Direction si le salarié a signé la convention de rupture en premier.
L’indemnité sera soumise au régime social et fiscal des indemnités de rupture versées dans le cadre du présent accord applicable lors de son versement. Celui-ci intervient à la fin du délai de rétractation pour les départs en RCC et à la fin du congé de mobilité pour les salariés en congé de mobilité. 29.2 Indemnité spécifique de rupture conventionnelle
Afin de tenir compte de la situation particulière des salariés âgés de plus de 50 ans avec une relativement faible ancienneté au regard de l’emploi, il est proposé de verser une indemnité spécifique brute de rupture conventionnelle pour ces salariés :
De 50 à 59 inclus et moins de 5 ans d’ancienneté
1 mois de salaire
Au moins 60 ans et moins de 10 ans d’ancienneté
2 mois de salaire L'ancienneté sera appréciée à la date de départ effectif en congé de mobilité ou à la date de la rupture du contrat de travail si le salarié n’entre pas dans le congé de mobilité.
Article 30. Levée des engagements de non-concurrence
Les clauses de non-concurrences qui existeraient dans les contrats de travail des salariés en départ volontaire seront levées dans la convention individuelle de rupture amiable de leur contrat de travail (congé de mobilité ou départ en RCC).
TITRE VI.COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD RCC
Une commission de suivi de l’accord portant RCC est mise en place au sein de la Société (la « Commission de suivi »).
Article 31. Composition de la Commission de suivi
La composition de la Commission de suivi sera la suivante :
Jusqu’à 4 membres de la Direction ;
Jusqu’à 4 membres pour la délégation du personnel, dont le secrétaire du CSE de VCDA.
Au moins 1 représentant du Cabinet externe en charge de l’animation de l'Espace Mobilité, LHH, est invité à participer à chaque réunion de la Commission de suivi.
Le secrétaire de la Commission de suivi sera désigné parmi les membres de la Direction (le « Secrétaire ») ; il sera en charge de rédiger les comptes rendus ainsi que les ordres du jour et invitations.
La DRIEETS sera informée du calendrier des réunions de la Commission de suivi de la RCC et des travaux de la Commission de suivi, à laquelle elle pourra participer si elle le souhaite.
Elle sera systématiquement mise en copie de toute convocation aux réunions de la Commission de suivi et de tout document transmis aux membres de celle-ci.
Article 32. Fonctionnement de la Commission de suivi 32.1. Moyens matériels
Les moyens de la Commission de suivi, définis en accord avec la Direction de la Société, seront assurés par celle-ci.
32.2. Présidence de la Commission
La Commission de suivi sera présidée par un membre de la Direction (le « Président »), dont le nom sera communiqué par la Direction à l’occasion de la première réunion de la commission de suivi. Tout changement ultérieur sera communiqué par mail aux membres de la commission si possible en amont de la tenue d’une réunion.
32.3. Mise en place de la Commission de suivi et fréquence des réunions
La Commission de suivi sera mise en place dans les 15 jours précédant l’ouverture de la période de candidature. Elle tiendra sa première réunion au cours de cette période. Lors de cette première réunion, la Commission de suivi pourra établir le calendrier prévisionnel de ses réunions ultérieures.
La commission de suivi ne pourra plus se réunir à compter de la fin du présent accord RCC.
32.4. Heures de délégation
La Direction informera au plus tôt les managers des salariés participant à la Commission de suivi sur le rôle et la mission de ces salariés durant la durée de cette Commission. Elle leur communiquera le calendrier des réunions qui sera établi.
La participation à la Commission de suivi est considérée comme des heures de direction. Des heures de délégation exceptionnelles pourront être considérées à la demande des représentants du personnel participant à la Commission de suivi, en amont ou en aval, pour préparer ces commissions. Les temps de transports éventuels pour se rendre aux réunions seront pris en charge aux mêmes conditions.
32.5. Organisation des convocations et des comptes rendus
Les convocations seront adressées par le Secrétaire selon un calendrier défini avec les membres de la Commission, en respectant un délai de 3 jours calendaires avant la date fixée pour la réunion.
Les comptes rendus des réunions seront établis par le Secrétaire. Ils seront systématiquement adressés à la DRIEETS (sur le portail RUPCO).
La Commission de suivi pourra être convoquée exceptionnellement sur demande de la Direction et/ou de la majorité des membres du CSE au sein de la Société, moyennant un délai de convocation de 3 jours calendaires au minimum avant la date fixée pour la réunion, pouvant être porté au-delà en cas de circonstances exceptionnelles justifiant d’un délai plus long.
32.6. Ordre du jour
L’ordre du jour des réunions de la Commission de suivi sera établi par le Secrétaire en tenant compte des suggestions de la délégation du personnel mentionnée plus haut.
32.7. Rôle de la Commission
Le rôle principal de la Commission de suivi est de :
Assurer la mise en œuvre effective des dispositifs prévus par l’Accord RCC,
Être consultée par la Direction avant toute décision concernant les candidatures au départ, sur la base d'un avis consultatif du représentant du Cabinet externe responsable de L'Espace Mobilité. La Commission joue un rôle crucial de concertation avec la Direction lors de l'examen des demandes de départ,
Prendre une décision en cas de refus d'une candidature par la Direction, lorsque le salarié concerné exerce son droit de recours devant elle,
Examiner et résoudre les difficultés et situations particulières rencontrées.
En cas de refus d'une candidature par la Direction, le salarié concerné peut exprimer son intention de faire appel de cette décision par écrit à la Direction des Ressources Humaines dans un délai maximum de 5 jours ouvrés à partir de la notification du refus. Le courrier informant le salarié du refus de sa candidature précisera les modalités de recours devant la Commission de suivi et les délais applicables.
Si le salarié manifeste son intention de faire appel dans ce délai, la Direction soumettra le dossier à la prochaine réunion de la Commission de suivi (prévue ou spécialement convoquée pour ce cas particulier), dans un délai maximal de 5 jours ouvrés à compter du refus initial de la candidature par la Direction.
La Direction exposera aux membres de la Commission de suivi les raisons objectives ayant motivé le refus de la candidature, conformément aux critères établis par l'accord en vigueur.
Lors de la réunion de la Commission de suivi, seront entendus le salarié demandeur ainsi que son N+1 ou N+2, ces derniers pouvant être représentés par la Direction.
Après examen approfondi du dossier, la Commission de suivi prendra une décision soit (i) de confirmer le refus de la candidature, soit (ii) d'accepter la candidature en annulant ainsi la décision initiale de refus.
32.8. Décision de la Commission et règles de majorité
Lorsque la Commission de suivi statue sur un recours du salarié contre le refus de sa candidature par la Direction, la décision est prise à la majorité des membres présents plus une voix ou arrondie au nombre de voix supérieur. Par exemple, si les 8 membres sont présents (4 côté patronal et 4 côté représentants du personnel), la décision est prise si au moins 5 membres se prononcent dans le même sens.
En cas d'égalité des voix, par exemple 4 voix pour et 4 voix contre, la voix prépondérante revient au Président de la Commission de suivi.
Une copie de la décision motivée de la Commission de suivi est conservée par la Direction, une autre par le secrétaire du CSE pour assurer le suivi de la RCC, et une troisième est transmise au salarié concerné.
La décision de la Commission de suivi relative au recours est mise en œuvre dans les meilleurs délais.
Les autres décisions de la Commission de suivi, en dehors des recours contre les refus de candidature, sont prises à la majorité simple des membres présents lors du vote (« pour », « contre » ou « abstention »).
Toutes les décisions de la Commission de suivi sont systématiquement transmises à la DRIEETS via le portail RUPCO.
32.9. Informations portées à la connaissance de la Commission de suivi
La Commission de suivi bénéficiera ainsi d’informations préparées par les consultants du Cabinet externe en charge de L'Espace Mobilité, portant sur les thèmes suivants :
Au cours de la période de dépôt des Formulaires de départ
Il sera établi par le Cabinet externe un bilan d’étape chaque semaine durant la période susvisée, comportant les informations suivantes :
nombre d’appels au numéro du Cabinet externe ;
nombre de rendez-vous effectués par les consultants du Cabinet externe ;
nombre de candidatures au départ volontaire en traitement par le Cabinet externe, par catégorie d’emplois (catégorie d’emplois de l’Annexe 1), en précisant, le cas échéant, s’il existe des candidatures en surnombre au sein d’une ou plusieurs catégories ;
typologie des projets envisagés par les salariés, par catégorie d’emplois ;
nombre de salariés ayant préparé un Formulaire de candidature au départ mais dont la candidature ne répond pas aux conditions d’éligibilité au départ dans le cadre de l’Accord RCC (voir article 11).
Au fur et à mesure des acceptations de candidature au volontariat par la Direction
Le bilan d’étape hebdomadaire susvisé comportera également les informations suivantes :
typologie des projets correspondant aux candidatures acceptées,
nombre de candidatures rejetées,
nombre de candidatures rejetées ayant fait l’objet d’un recours par le salarié auprès de la Commission de suivi,
typologie des candidatures rejetées (projets présentés et motifs du rejet).
Après signature des conventions de rupture
Le Cabinet externe informera la Commission de suivi du nombre de salariés ayant quitté l’entreprise via la RCC, en distinguant ceux qui ont opté pour un congé de mobilité, selon la typologie de leurs projets professionnels volontaires.
32.10. Confidentialité des informations
Les membres de la Commission de suivi sont soumis à la plus totale confidentialité sur tous les éléments concernant les salariés concernés par l’Accord RCC.
TITRE VII.MODALITÉS DE SUIVI DE LA RCC PAR LES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
La mise en œuvre de la RCC et des congés de mobilité sera suivie par le CSE, en application notamment des articles L1237-19-1, 8° et L1237-19-7 du Code du travail.
Ce suivi fera l’objet d’une consultation régulière du CSE qui pourra donner lieu, soit à des réunions spécifiques (réunions extraordinaires), soit à un point spécifique inscrit à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire.
Les avis donnés par le CSE dans le cadre du suivi de la RCC seront communiqués à la DRIEETS.
Ce suivi interviendra en CSE :
Une fois par mois au cours des trois premiers mois de la mise en œuvre de la RCC à l’issue de la validation par la DRIEETS;
Puis une fois par trimestre pendant les six mois suivants.
La Direction des Ressources Humaines transmettra en vue de la tenue de la réunion, sur la base notamment des informations recueillies auprès du Cabinet externe en charge de L'Espace Mobilité les éléments suivants :
Nombre de salariés accompagnés par le Cabinet externe en charge de L'Espace Mobilité, en distinguant le nombre de ceux partis en RCC et ceux partis en congé de mobilité (avec la durée de ce congé) ;
Typologie des parcours suivis par les salariés, selon la catégorie de projet dans laquelle ils se sont inscrits ;
Nombre de départs acceptés ;
Parmi le nombre départs acceptés :
Le nombre des salariés partis en RCC et le nombre de salariés partis en congé de mobilité ;
Le nombre de VAE ;
Le nombre de formation d’adaptation ;
Le nombre de formation longue durée ;
Le nombre de projet personnel retraite ;
Nombre de départs refusés (et, parmi ceux-ci, le nombre de salariés concernés ayant formé un recours devant la Commission de suivi) ;
Nombre de salariés ayant retrouvé un nouvel emploi salarié au cours de leur congé de mobilité (en distinguant CDI et CDD/intérim) ;
Nombre de salariés ayant réalisé la création d’entreprise/reprise d’entreprise/auto-entreprise au cours de leur congé de mobilité (dont le nombre des créations intervenues dans les 6 premiers mois du congé de mobilité) ;
Type de formation suivie par les salariés au cours de leur congé de mobilité.
Nombre de personnes bénéficiant d’indemnité temporaire en cas de nouvel emploi moins rémunéré.
La DRIEETS sera associée au suivi de la RCC ; elle sera informée par la Direction des dates de réunions relatives à ce suivi ainsi que des envois des synthèses qualitatives, quantitatives et financières, remises en réunion du CSE.
TITRE VIII.BILAN DE L’ACCORD PORTANT RCC
Il sera établi, conformément aux articles L1237-19-7 alinéa 2 et D1237-12 du Code du travail un bilan de la mise en œuvre effective de l’accord portant RCC, dont le contenu sera conforme à l’arrêté ministériel le précisant (arrêté du 8 octobre 2018 précisant le contenu des bilans des ruptures d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif).
Ce bilan sera réalisé à l’issue des périodes de congé de mobilité et communiqué au CSE dans le cadre du suivi de la RCC.
Il sera transmis à la DRIEETS, dans le mois suivant son établissement, par la voie dématérialisée. TITRE IX. DISPOSITIONS FINALES
Article 33.Condition de validité du présent accord
Le présent accord est conclu dans les conditions visées à l’article L2232-92 du Code du travail.
Il est rappelé qu’il ne pourra entrer en vigueur et que ses dispositions ne pourront être considérées comme applicables, que sous réserve de sa validation par l’autorité administrative compétente (DRIEETS d’Ile de France), conformément aux dispositions des articles L1237-19-3 et suivants du Code du travail.
A défaut de validation par la DRIEETS, ou dès lors que la validation par la DRIEETS viendrait à être remise en cause, notamment dans le cadre d’une procédure judiciaire, les dispositions du présent accord seront privées d’effet et réputées non écrites.
Article 34.Durée et date d’entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée du présent dispositif de rupture conventionnelle collective et de congé de mobilité et son suivi, soit jusqu’à la date du 30 juin 2026.
Il prendra automatiquement fin à cette date.
Cette durée sera prolongée de manière individuelle pour tout salarié qui serait encore en cours de mesure d’accompagnement (par exemple en cours de congé de mobilité) à la date du 30 juin 2026.
Il pourra en être ainsi pour les salariés dont la rupture du contrat aurait dû être différée du fait d’une demande d’autorisation préalable de rupture formulée auprès de l’Inspection du travail.
Sans préjudice des dispositions du présent accord pour lesquelles une anticipation est prévue, le présent accord entrera en vigueur à compter de l’une des deux dates suivantes :
En cas de décision administrative expresse, à partir du jour qui suit la réception par la Société de la notification de la décision de validation du présent accord, dans les conditions visées à l’article L. 1237-19-4 alinéa 1er du Code du travail ;
En cas de décision administrative tacite, à partir du jour qui suit l’expiration du délai de 15 jours (courant à compter de la réception par l’administration de l'accord collectif et du dossier complet) dans les conditions visées à l’article L. 1237-19-4 alinéa 3 du même code.
Article 35.Révision
Les Parties au présent accord prévoient ce qui suit concernant sa révision.
35.1.En cas de refus de validation du présent accord par la DRIEETS
Les Parties signataires conviennent que, selon les recommandations qui seraient exprimées par la DRIEETS dans le cadre de l’examen de la demande de validation ayant conduit au refus de celle-ci, le processus de révision du présent accord pourra être mis en œuvre par la Direction, et ce dans un délai de 15 jours au plus tard suivant la réception de la notification de la décision administrative.
La convocation sera adressée aux organisations syndicales signataires par la Direction. Le CSE sera informé de la reprise de la négociation.
Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.
La décision de validation par l’autorité administrative étant une condition essentielle à l’application de l’accord, l’avenant de révision entrera en vigueur sous réserve de l’obtention préalable de la décision de sa validation par la DRIEETS.
35.2. En cas de validation du présent accord par la DRIEETS
La Loi n’a pas défini de régime particulier pour une éventuelle révision de l’accord portant rupture conventionnelle collective prévu à l’article L1237-19 du Code du travail.
Eu égard à la durée de validité du présent accord, les Parties conviennent par sécurité de mettre en place les modalités suivantes pour la révision de cet accord.
Les Parties précisent que la révision ne pourrait en aucune manière :
Ni supprimer un engagement ni réduire une mesure d’accompagnement prévu par cet accord,
Ni augmenter le nombre total de départs dans le cadre de la RCC ou du congé de mobilité.
L’avenant ne pourrait donc venir modifier de façon substantielle l’accord collectif ni en changer l’économie générale, à défaut de quoi une nouvelle négociation collective et demande de validation de l’avenant à la DRIEETS serait nécessaire.
Un avenant de révision pourrait, si les Parties en conviennent, et ce dans les mêmes conditions de majorité de signature que celles applicables au présent accord, être conclu avant l’échéance de la période de volontariat (c’est-à-dire au plus tard le 13 juin 2025 en vue - par exemple - de prolonger la période de volontariat de quelques semaines, ou de moduler le nombre de départ par catégorie d’emplois sous la réserve expresse que le nombre de départs total ne dépasse pas 79 départs.
Pour prendre effet et entrer en application, l’avenant de révision devra :
avoir été adressé préalablement à l’autorité administrative compétente (DRIEETS),
ne pas avoir fait l’objet, à la suite de cet envoi, d’un courrier de la DRIEETS contenant des objections à son entrée en vigueur,
avoir été déposé dans les conditions de forme requises.
Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.
La demande de révision devra être portée à la connaissance des autres Parties. Elle devra être motivée et indiquer le ou les articles concernés et être accompagnée, le cas échéant, de propositions écrites :
Si elle émane de la Direction, la demande de révision devra être adressée aux organisations syndicales signataires ;
Si elle émane des organisations syndicales signataires, la demande de révision devra être adressée à la Direction.
Les Parties signataires du présent accord et présentes dans l’entreprise s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Direction en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelque accord ou avenant de révision que ce soit.
Article 36. Dépôt et publicité
Un exemplaire de cet accord, signé par les Parties, est remis aux organisations syndicales signataires, contre signature d’une liste d’émargement, valant notification au sens de l’article L2231-5 du Code du travail.
Outre la demande de validation réalisée auprès de la DRIEETS, les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément à l’article D. 1233-14-1 du Code du travail :
En cas de décision administrative expresse, à partir du jour qui suit la réception par l’entreprise de la notification par l’autorité administrative de la décision de validation dans les conditions visées à l’article L. 1237-19-4 du Code du travail ;
En cas de décision administrative tacite, à partir du jour qui suit l’expiration du délai de 15 jours (courant à compter de la réception par l’administration de l'accord collectif et du dossier complet) dans les conditions visées à l’article L. 1237-19-4 du même code
Ainsi, à l’une de ces dates :
un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes ;
deux exemplaires, dont une version originale sur support papier et une version sur support électronique, seront déposés auprès de la DRIEETS (UD du Val-de-Marne).
Fait à Créteil, En 6 exemplaires,
Le 17/03/2025
Pour la sociétéPour la CFTC
XXXXXX
Pour la CFE–CGC
Pour la CGT
XXXXXX
Annexe 1 - Liste des catégories d’emplois dans lesquelles des départs sont possibles et répartition des départs par catégorie d’emplois
Entité “Direction Division Brain” (E89) :
Catégorie d’emplois
Effectifs
Nombre de départs volontaires ouverts dans le cadre de la RCC
Chargé de Communication Division /
Division Communication Officer
2
1
Directeur Segment Groupe Circuits Imprimés / Group Segment Director PCB-PCBA Cluster
3
1
Responsable Externalisation Lots R&D /
R&D Workpackage Outsourcing Leader
1
1
Chef de Projet Outils Excellence R&D /
R&D Excellence Tools Project Manager
1
1
Entité “Direction PG Interior Experience” (E01) :
Catégorie d’emplois
Effectifs
Nombre de départs volontaires ouverts dans le cadre de la RCC
Responsable Ingénierie Essais industriels / Industrial Test Engineering Manager
1
1
Ingénieur Commodités AQF PG /
PG SQA Commodity Engineer
3
1
Responsable Externalisation R&D et Performance / R&D Outsourcing Services and Cost Performance Manager
1
1
Responsable Logiciel / Software Manager
1
1
Responsable de Conception Mécanique / Mechanical Design Leader
1
1
Entité “PL Cockpit” (T27) :
Catégorie d’emplois
Effectifs
Nombre de départs volontaires ouverts dans le cadre de la RCC
Acheteur Projet / Project Buyer
5
2
Ingénieur Qualité Projet / Quality PTM
4
1
Entité “PL Sense” (K30) :
Catégorie d’emplois
Effectifs
Nombre de départs volontaires ouverts dans le cadre de la RCC
Ingénieur Qualité Projet / Quality PTM
2
1
Ingénieur Qualité Système et Logiciel / System and Software Quality Engineer
3
2
Responsable de Conception Validation Système / System Validation Design Leader
6
2
Ingénieur Système / System Engineer
7
3
Responsable R&D Site / Site R&D Manager
1
1
Entité “PL Connect” (E25) :
Catégorie d’emplois
Effectifs
Nombre de départs volontaires ouverts dans le cadre de la RCC
Responsable Projets Industriels /
Industrial Projects Manager
1
1
Responsable Qualité Site /
Site Quality Manager
1
1
Assistant administratif R&D /
R&D Administrative Assistant
2
1
Responsable d'Équipe Cybersécurité / Cybersecurity Team Leader
1
1
Ingénieur Electronique / Electronic Engineer
10
4
Ingénieur Logiciel / Software Engineer
10
4
Responsable Normes et Règlementation / Regulations & Norms Manager
1
1
Entité “Driving Automation French Customer Office” (K58) :
Catégorie d’emplois
Effectifs
Nombre de départs volontaires ouverts dans le cadre de la RCC
Responsable Département ou d'Équipe Test et Validation / Test & Validation Department Manager or Team Leader
2
1
Responsable de Conception Test & Validation ou Système / Test & Validation or System Design Leader
17
2
Ingénieur Normes et Régulations / Regulation & Norms Engineer
1
1
Entité “PL anSWer” (K05) :
Catégorie d’emplois
Effectifs
Nombre de départs volontaires ouverts dans le cadre de la RCC
Dépose officiellement ma demande de départ volontaire dans le cadre de l’Accord d’entreprise RCC de ma société VCDA, signé le xx mars 2025, pour la réalisation du projet suivant :
Demande de départ volontaire sans congé de mobilité : nouvel emploi salarié trouvé (CDI ou CDD de plus de 6 mois, sans période d’essai)
Demande de départ volontaire dans le cadre d’un congé de mobilité avec le projet spécifique suivant : Nouvel emploi salarié trouvé (CDI ou CDD de plus de 6 mois, avec période d’essai) Projet de recherche d’un nouvel emploi (CDI ou CDD de plus de 6 mois) Projet de création d’entreprise (y compris micro-entreprise) ou de reprise d’entreprise Projet de formation longue durée en vue d’une nouvelle activité professionnelle Projet de départ à la retraite
Je reconnais :
Avoir eu la possibilité de prendre contact avec le Cabinet d’accompagnement LHH dans le cadre de l’Espace Mobilité,
Avoir pris en compte les éléments évoqués avec ledit Espace Mobilité sur mon projet professionnel,
Prendre ma décision en pleine possession de toutes les informations et conseils relatifs à ma situation personnelle, à mon projet et aux conséquences en résultant, tant sur les aspects matériels que qualitatifs,
Etre informé(e) que la décision d’acceptation ou de refus de ma demande sera prise par la Direction des Ressources Humaines/Commission de suivi de la RCC,
J’ai conscience que l’officialisation de ma candidature entraînera la levée de confidentialité de mon projet professionnel,
Si mon dossier de candidature est approuvé par la commission, je souhaite que la rupture de mon contrat intervienne (sous réserve de validation de la commission et du manager) : dès que possible à une date spécifique : …. / ….. /2025 au plus tard (date limite : 31/10/2025) je n’ai pas de préférence
Fait à : …………………… Le : …… / …… /……
Signature :
Annexe 3 - Modèle de convention de rupture d’un commun accord du contrat de travail dans le cadre de la RCC NB : Le modèle ci-dessous pourra être adapté en fonction de la situation individuelle du salarié et de la version finale de l’accord collectif. Il s’agit d’un projet.
CONVENTION DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL D’UN COMMUN ACCORD
DANS LE CADRE DE L’ACCORD DE RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE (RCC)
DE LA SOCIÉTÉ VALEO COMFORT AND DRIVING ASSISTANCE
La rupture d’un commun accord intervient dans le cadre de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective (RCC) signé le [date] et validé par la DRIEETS le [date] dans le cadre des dispositions des articles L1237-19 et suivants du Code du travail (ci-après l’« Accord RCC »).
Vous avez en effet fait part de votre candidature aux termes du formulaire remis auprès du Cabinet LHH le .
Date de rupture de votre contrat de travail et date de départ effectif de l’entreprise
[Paragraphe à ajouter et compléter si salarié protégé] Compte tenu de la protection attachée à vos mandats de représentation du personnel, une procédure spécifique sera mise en œuvre en vue d’autoriser la rupture de votre contrat de travail. Ainsi, lorsque le délai de rétractation sera expiré, la Direction adressera à l’Inspecteur/trice du travail une demande d’autorisation de procéder à la rupture de votre contrat de travail dans le cadre de la RCC. Une fois que cette décision administrative sera reçue, et sous réserve qu’elle autorise la rupture, votre contrat de travail prendra fin le lendemain du jour de la réception par l’entreprise de la décision délivrée par l’Inspecteur/trice du travail autorisant la rupture.
[OPTION 1 : Départ selon la procédure standard] La
date de la fin de votre contrat de travail interviendra le lendemain de la fin du délai de rétractation prévu à l’article 5 de la présente convention de rupture, sans que la date de votre départ effectif de l’entreprise ne puisse intervenir avant le [à compléter], conformément notamment à l’article 10 de l’Accord RCC. C’est donc à cette date que vous quitterez votre poste au sein de la Société VCDA, après avoir assuré la passation de vos dossiers.
[OPTION 2 : Départ différé] Comme convenu lors de nos échanges, et en vue d’une part de respecter l’article 10 de l’Accord RCC prévoyant que les départs effectifs des salariés en RCC ne peuvent pas intervenir avant la date du [à compléter] et, d’autre part, d’assurer une bonne passation de vos dossiers, la date de votre départ effectif de l’entreprise est fixée au [date à mentionner], au soir. C’est donc à cette date que vous quitterez votre poste au sein de la Société VCDA, après avoir assuré la passation de vos dossiers.
Frais de Santé et Prévoyance
En application de l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sous réserve que la rupture de votre contrat de travail entraîne une prise en charge par le régime d’assurance chômage, vous bénéficieriez, à compter de la date de cessation de votre contrat de travail, du maintien à titre gratuit des garanties obligatoires des régimes Frais de Santé et Prévoyance en vigueur dans l’entreprise.
Ce maintien s’appliquerait pendant une période égale, au maximum, à la durée de votre indemnisation par l’assurance chômage, et dans la limite de la durée de votre dernier contrat de travail (ou des derniers contrats de travail consécutifs au sein de notre entreprise), sans pouvoir excéder 12 mois.
Il est toutefois subordonné à la condition que vous soyez affilié(e), au moment de la rupture de votre contrat de travail, aux contrats prévoyance et santé souscrits par l’entreprise.
De plus, vous pouvez bénéficier des dispositions de l’article 4 de la Loi Evin qui vous permet, en l’état des dispositions en vigueur et sous certaines conditions, notamment à condition de le faire valoir dans les 6 mois qui suivent le départ de l’entreprise à l’assureur actuel ou, le cas échéant, la fin de la période de portabilité mentionnée ci-avant, de conserver le bénéfice du contrat de complémentaire santé groupe à caractère obligatoire.
Levée des engagements de non-concurrence
Nous vous confirmons, en tant que de besoin, que vous êtes libéré(e) de toute clause de non-concurrence à laquelle vous auriez souscrit dans le cadre de votre contrat de travail ou de votre relation de travail avec l’une des entités du Groupe Valeo. Par conséquent, vous n’êtes tenu(e) à aucune autre obligation à cet égard et êtes libre d’occuper tout nouvel emploi de votre choix, dans le respect des règles habituelles de loyauté.
Restitution du matériel mis à votre disposition par la société
Nous vous rappelons que vous devrez restituer, au plus tard à la date de fin de votre contrat de travail, le matériel appartenant à la Société VCDA qui avait été mis à votre disposition pour les seuls besoins de votre activité professionnelle, à savoir :
xxxx,
xxxx,
Droit de rétractation
Nous vous rappelons que, conformément aux dispositions de l’article 17 de l’Accord RCC, chaque partie dispose d’un droit de rétractation.
À cet égard, il est prévu qu’à compter du lendemain de la date de signature de la convention individuelle d’un commun accord par les deux parties, chacune d'entre elles disposera d'un délai maximum de 15 (quinze) jours calendaires pour exercer, si elle le souhaite, son droit de rétractation. La rétractation n'a pas à être motivée.
Le droit de rétractation est exercé sous la forme d'une lettre adressée en recommandé avec accusé de réception (ou lettre RAR électronique) ou remise en main propre contre décharge à l’autre partie, attestant ainsi de sa date de réception par cette dernière.
Dans l’hypothèse où l’une et/ou l’autre des parties exercerait son droit de rétractation, le processus de rupture conventionnelle serait alors rompu et les parties retrouveraient leur relation de travail dans des conditions identiques à celles précédant la signature de la convention individuelle de rupture d’un commun accord. En cas de rétractation, le salarié pourra ainsi être affecté sur son précédent poste.
Clauses finales
Vous reconnaissez avoir :
été informé des postes disponibles dans le cadre de la mobilité interne au sein du groupe Valeo,
eu le temps nécessaire à la prise de votre décision de départ et de la signature de la présente convention en toute connaissance de cause.
En outre, vous déclarez expressément en signant la présente convention :
n’avoir aucune contestation à soulever tant sur la régularité, que sur le bien-fondé de la rupture de votre contrat de travail, laquelle intervient d’un commun accord ;
n’avoir aucune autre prétention que le bénéfice des dispositions de l’Accord RCC auxquelles vous êtes éligible.
Les documents relatifs à la fin de votre contrat de travail (certificat de travail, solde de tout compte, attestation France Travail faisant mention de la rupture d’un commun accord du contrat de travail dans le cadre de l’Accord RCC) vous seront adressés à l’issue de votre contrat de travail.
Nous vous prions d’agréer, Madame/Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
Pour VALEO COMFORT AND DRIVING ASSISTANCE (1)
XXX Fait à Créteil Le ……………………………
Le (la) salarié(e) : (1)
Civilité Nom Prénom
Fait à …………………………… Le ……………………………
(1) Faire précéder la signature de la mention manuscrite : « lu et approuvé, bon pour rupture d’un commun accord du contrat de travail dans le cadre de l’accord RCC».
Les parties apposent leur paraphe sur chaque page de la convention, datent et signent la dernière page - Le premier exemplaire original est conservé par l’entreprise et le second original est adressé par l’entreprise au salarié par lettre RAR adressée à son domicile, ou par remise en main propre contre décharge
Annexe 3 bis - Modèle de convention de rupture d’un commun accord dans le cadre du congé de mobilité NB : Le modèle ci-dessous pourra être adapté en fonction de la situation individuelle du salarié et de la version finale de l’accord collectif. Il s’agit d’un projet.
CONVENTION DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL D’UN COMMUN ACCORD
DANS LE CADRE DU CONGÉ DE MOBILITÉ PRÉVU PAR
L’ACCORD DE RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE (RCC)
DE LA SOCIÉTÉ VALEO COMFORT AND DRIVING ASSISTANCE
La rupture d’un commun accord intervient dans le cadre du congé de mobilité prévu par l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective (RCC) signé le [date] et validé par la DRIEETS le [date] dans le cadre des dispositions des articles L1237-19 et suivants du Code du travail (ci-après l’« Accord RCC »).
Vous avez en effet fait part de votre candidature aux termes du formulaire remis auprès du Cabinet LHH le , mentionnant votre choix portant sur un Projet [1,2,3,4,5] tel que défini par l’Accord RCC.
Proposition de congé de mobilité
Conformément à l’Accord RCC, et dans la mesure où votre projet de départ s’inscrit dans l’une des situations n°2 prévue par celui-ci (cf. point 11.1.3. de l’accord collectif), vous avez été invité(e), pour que votre candidature puisse être acceptée, à vous inscrire dans un départ en congé de mobilité. Vous avez à ce titre déposé un « dossier de candidature pour un départ en congé de mobilité » auprès du Cabinet LHH.
Le bulletin d’adhésion au congé de mobilité vous a été adressé et vous l’avez complété, daté et signé.
Un exemplaire de ce bulletin d’adhésion vous a été remis après avoir été paraphé par la Direction.
Vous avez ainsi valablement adhéré au congé de mobilité, ce qui vous permettra de vous consacrer à la mise en œuvre de votre projet.
Une notice d’information relative au congé de mobilité vous a été adressée le xx. Elle reprend les principales dispositions prévues à ce sujet par l’Accord RCC, auquel nous vous invitons à vous référer.
Date de rupture de votre contrat de travail et date de départ effectif de l’entreprise
[Paragraphe à ajouter et compléter si salarié protégé] Compte tenu de la protection attachée à vos mandats de représentation du personnel, une procédure spécifique sera mise en œuvre en vue d’autoriser la rupture de votre contrat de travail. Ainsi, lorsque le délai de rétractation sera expiré, la Direction adressera à l’Inspecteur/trice du travail une demande d’autorisation de procéder à la rupture de votre contrat de travail dans le cadre de la RCC. Une fois que cette décision administrative sera reçue, et sous réserve qu’elle autorise la rupture, votre contrat de travail prendra fin comme mentionné au paragraphe ci-après.
Compte tenu de votre âge et des caractéristiques vous concernant, la durée maximum de votre congé de mobilité, telle que mentionnée au point 21.2. de l’Accord RCC, est de [6, 9 ou 12] mois.
[OPTION 1 : Départ selon la procédure standard] La durée du congé de mobilité débutera le lendemain de la fin du délai de rétractation prévu à l’article 6 de la présente convention, sans que le début de votre congé de mobilité ne puisse intervenir avant le [à compléter], conformément notamment à l’article 10 de l’Accord RCC.
[OPTION 2 : Départ différé] Comme convenu lors de nos échanges, et en vue d’une part de respecter l’article 10 de l’Accord RCC prévoyant que les départs effectifs des salariés en RCC ne peuvent pas intervenir avant la date du [à compléter] et, d’autre part, d’assurer une bonne passation de vos dossiers, la date de votre départ effectif de l’entreprise est fixée au [date à mentionner], au soir. C’est donc à cette date que vous quitterez votre poste au sein de la Société VCDA, après avoir assuré la passation de vos dossiers, et votre congé de mobilité débutera ainsi dès le lendemain, à savoir le [lendemain].
Pendant le congé de mobilité, le contrat de Madame / Monsieur Nom et Prénom sera suspendu. A l’issue du congé de mobilité, votre contrat sera rompu.
Frais de Santé et Prévoyance
Vous continuerez à bénéficier, durant la période congé de mobilité, du régime de frais de santé et du régime de prévoyance complémentaire applicables au sein de la Société, pour la catégorie à laquelle vous appartenez. Par exception, en cas de période de travail en dehors de la Société VCDA pendant le congé de mobilité, le bénéfice des régimes de frais de santé et de prévoyance complémentaire sera suspendu pour une durée équivalente à ces périodes de travail entrainant la suspension (sans report) du congé de mobilité. En cas de maladie, vous continuerez de percevoir la rémunération correspondant à l’allocation de congé de mobilité, déduction faite des indemnités journalières versées par la sécurité sociale. Le cas échéant, jusqu’à la date de fin du congé de mobilité.
En application de l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sous réserve que la rupture de votre contrat de travail entraîne une prise en charge par le régime d’assurance chômage, vous bénéficieriez, à compter de la date de cessation de votre contrat de travail, du maintien à titre gratuit des garanties obligatoires des régimes Frais de Santé et Prévoyance en vigueur dans l’entreprise.
Ce maintien s’appliquerait pendant une période égale, au maximum, à la durée de votre indemnisation par l’assurance chômage, et dans la limite de la durée de votre dernier contrat de travail (ou des derniers contrats de travail consécutifs au sein de notre entreprise), sans pouvoir excéder 12 mois.
Il est toutefois subordonné à la condition que vous soyez affilié(e), au moment de la rupture de votre contrat de travail, aux contrats prévoyance et santé souscrits par l’entreprise.
De plus, vous pouvez bénéficier des dispositions de l’article 4 de la Loi Evin qui vous permet, en l’état des dispositions en vigueur et sous certaines conditions, notamment à condition de le faire valoir dans les 6 mois qui suivent le départ de l’entreprise à l’assureur actuel ou, le cas échéant, la fin de la période de portabilité mentionnée ci-avant, de conserver le bénéfice du contrat de complémentaire santé groupe à caractère obligatoire.
Levée des engagements de non-concurrence
Nous vous confirmons, en tant que de besoin, que vous êtes libéré(e) de toute clause de non-concurrence à laquelle vous auriez souscrit dans le cadre de votre contrat de travail ou de votre relation de travail avec l’une des entités du Groupe Valeo. Par conséquent, vous n’êtes tenu(e) à aucune autre obligation à cet égard et êtes libre d’occuper tout nouvel emploi de votre choix, dans le respect des règles habituelles de loyauté.
Restitution du matériel mis à votre disposition par la société
Nous vous rappelons que vous devrez restituer, au plus tard à la date de fin de votre congé de mobilité, le matériel appartenant à la Société VCDA qui avait été mis à votre disposition pour les seuls besoins de votre activité professionnelle, à savoir :
xxxx,
xxxx,
Droit de rétractation
Nous vous rappelons que, conformément aux dispositions de l’article 17 de l’Accord RCC, chaque partie dispose d’un droit de rétractation.
À cet égard, il est prévu qu’à compter du lendemain de la date de signature de la convention individuelle d’un commun accord par les deux parties, chacune d'entre elles disposera d'un délai maximum de 15 (quinze) jours calendaires pour exercer, si elle le souhaite, son droit de rétractation. La rétractation n'a pas à être motivée.
Le droit de rétractation est exercé sous la forme d'une lettre adressée en recommandé avec accusé de réception (ou lettre RAR électronique) ou remise en main propre contre décharge à l’autre partie, attestant ainsi de sa date de réception par cette dernière.
Dans l’hypothèse où l’une et/ou l’autre des parties exercerait son droit de rétractation, le processus de rupture conventionnelle serait alors rompu et les parties retrouveraient leur relation de travail dans des conditions identiques à celles précédant la signature de la convention individuelle de rupture d’un commun accord. En cas de rétractation, le salarié pourra ainsi être affecté sur son précédent poste.
Clauses finales
Vous reconnaissez avoir :
été informé des postes disponibles dans le cadre de la mobilité interne au sein du groupe Valeo,
eu le temps nécessaire à la prise de votre décision de départ et de la signature de la présente convention en toute connaissance de cause.
En outre, vous déclarez expressément en signant la présente convention :
n’avoir aucune contestation à soulever tant sur la régularité, que sur le bien-fondé de la rupture de votre contrat de travail, laquelle intervient d’un commun accord ;
n’avoir aucune autre prétention que le bénéfice des dispositions de l’Accord RCC auxquelles vous êtes éligible.
Les documents relatifs à la fin de votre contrat de travail (certificat de travail, solde de tout compte, attestation France Travail faisant mention de la rupture d’un commun accord du contrat de travail dans le cadre du congé de mobilité prévu par l’accord RCC) vous seront adressés à l’issue de votre contrat de travail.
Nous vous prions d’agréer, Madame/Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
Pour VALEO COMFORT AND DRIVING ASSISTANCE (1)
XXX Fait à Créteil Le ……………………………
Le (la) salarié(e) : (1)
Civilité Nom Prénom
Fait à …………………………… Le ……………………………
(1) Faire précéder la signature de la mention manuscrite : « lu et approuvé, bon pour rupture d’un commun accord du contrat de travail dans le cadre du congé de mobilité prévu par l’accord RCC».
Les parties apposent leur paraphe sur chaque page de la convention, datent et signent la dernière page - Le premier exemplaire original est conservé par l’entreprise et le second original est adressé par l’entreprise au salarié par lettre RAR adressée à son domicile, ou par remise en main propre contre décharge
Annexe 4 - Timeline de la mise en œuvre du dispositif de RCC Annexe 5 - Timeline de l’entrée dans le dispositif de RCC/congé de mobilité Annexe 6 - Tableau comparaison ICL/IL
A - Tableau indicatif du nombre de mois de salaire de référence pour le calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement pour les salariés des groupes F à I
Le calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement pour les ingénieurs et cadres dans la Métallurgie dépend de la tranche d’ancienneté et de l’âge :
1/5 de mois par année d’ancienneté pour la tranche de 1 à 7 ans ;
3/5 de mois par année d’ancienneté pour la tranche au-delà de 7 ans.
Il existe également des jeux de minoration et de majoration en fonction de l’âge
(*) Application d'un coefficient de minoration selon les dispositions de la CCN
B - Tableau indicatif du nombre de mois de salaire de référence pour le calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement pour les salariés des groupes A à E
Le calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement pour les ouvriers et ETAM dans la Métallurgie dépend du seuil d’ancienneté du salarié non cadre :
Ancienneté (années entières) Nombre de mois Ancienneté (années entières) Nombre de mois 1 0,25 28 8,5 2 0,5 29 8,83 3 0,75 30 9,17 4 1 31 9,5 5 1,25 32 9,83 6 1,5 33 10,17 7 1,75 34 10,50 8 2 35 10,83 9 2,25 36 11,17 10 2,5 37 11,50 11 2,83 38 11,83 12 3,17 39 12,17 13 3,5 40 12,50 14 3,83 41 12,83 15 4,17 42 13,17 16 4,5 43 13,50 17 4,83 44 13,83 18 5,17 45 14,17 19 5,5 46 14,50 20 5,83 47 14,83 21 6,17 48 15,17 22 6,5 49 15,50 23 6,83 50 15,83 24 7,17 51 16,17 25 7,5 52 16,50 26 7,83 53 16,83 27 8,17 54 17,17 Annexe 7 - Barème des frais de déplacements Valeo NB : Les barèmes ci-dessous sont ceux en vigueur à la date de signature du présent accord et évoluent chaque année.
Frais d’hébergement et de restauration applicables du 1er mars 2025 au 28 février 2026
Il est rappelé que les frais de déplacement sont remboursés sur la base des frais réels, dans la limite des plafonds indiqués ci-dessus (France).
Indemnités kilométriques
Conformément aux politiques et procédures internes en vigueur, il est rappelé que les moyens de transport collectifs doivent toujours être privilégiés. bénéficiera d’une indemnité kilométrique qui diffère selon la puissance fiscale de son véhicule et du type de véhicule (barème de l’administration fiscale). Le taux de cette indemnité pour l’année 2025 est le suivant :
Pour les véhicules électriques, le montant des frais de déplacement est majoré de 20 %.
Le salarié devra obligatoirement mentionner dans sa note de frais la puissance fiscale du véhicule et joindre la copie de sa carte grise (soit en pièce jointe dans le workflow électronique, soit en photocopie lorsque les notes de frais sont en mode papier).