AVENANT DE L'ACCORD RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ETABLISSEMENT Entre, L'établissement de la Société Et les Organisations Syndicales représentatives de l'Établissement
Le Syndicat CFDT,
Le Syndicat CFTC,
Le Syndicat CGT,
Le Syndicat CFE-CGC,
Préambule Les parties se sont rencontrées le 12 juillet 2024 dans le cadre des négociations suivantes, en vertu de la mise en oeuvre au 1er janvier 2024 de la nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie mise à conformité de l'article 4 de l'accord sur l'aménagement du temps de travail, site d'xxx du 3 septembre 2014 mise en conformité de l'article 8.3 de l'accord sur l'aménagement du temps de travail, site d'xxx du 3 septembre 2014 Après échanges de vues entre les parties, il a été convenu et arrêté ce qui suit . Article 1 : Champ d'application - Personnel visé Le présent avenant s'applique à l'ensemble des salariés de l'établissement d'xxx de la Société xxx et à compter de la date de signature du présent avenant. Article 2 : Dispositions spécifiques Non Cadres forfaités Le temps de travail des non Cadres pourra faire l'objet de convention individuelle de forfait. Ces conventions devront faire l'objet d'un accord de volonté non équivoque, c'est à dire soit d'une disposition expresse du contrat de travail soit d'un avenant à celui ci. Les temps de pauses des non Cadres forfaités seront comptabilisés et rémunérés dans les conditions fixées à l'article 2.1.2 de l'accord initial sur l'aménagement du temps de travail de l'établissement d'xxx. Toutes les autres dispositions de l'article 4 relatives aux dispositions spécifiques des ATAM forfaités de l'accord initial du 3 septembre 2014 restent inchangées. Article 3 : Réqime de l'astreinte La période d'astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif. Toutefois, en cas d'intervention au cours de l'astreinte, la durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif, rémunérée ou compensée en temps de repos dans les conditions suivantes: pour les non Cadres : les interventions sont rémunérées ou compensées en temps de repos, au choix du salarié, le cas échéant majorées en cas de dépassement de la durée conventionnelle du travail pour les Cadres au forfait jour, par exception, les heures d'intervention dans le cadre de l'astreinte feront l'objet d'un décompte horaire et s'imputeront sur le forfait à raison d'une demi-journée à partir de 4 heures 30 minutes d'intervention cumulées , et d'une journée de repos à partir de 9 heures d'intervention cumulées Les autres dispositions de l'article 8.3 de l'accord initial du 3 septembre 2014 restent inchangées. Article 4 - Formalités préalables et de publicité Mise en œuvre . L'application du présent avenant est subordonnée à sa signature par les Représentants des Organisations syndicales représentatives au niveau de l'Entreprise. Le présent accord prendra effet à compter du jour qui suit son dépôt auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS des xxx).
Durée :
Les dispositions du présent accord sont conclues pour une durée indéterminée à compter de la date de sa signature.
Dépôt :
Le présent avenant est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire puis, le cas échéant, à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité. Il sera également notifié à chaque Organisation Syndicale Représentative dans l'entreprise par la remise d'un exemplaire de l'accord signé par toutes les parties. Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord seront réalisées à l'expiration du délai d'opposition prévu par la loi conformément aux dispositions légales de l'article D.2231-2 et suivants du Code du travail. Le présent accord sera déposé en ligne par l'établissement sur le portail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné de l'ensemble des pièces nécessaires au dépôt. Il sera également déposé en un exemplaire papier au conseil de Prud'hommes d'xxx. Le présent accord fera l'objet d'un affichage au sein de l'établissement d' xxx, et fera l'objet d'une communication spécifique aux salariés de l'établissement.
Fait à xxx , le 12 juillet 2024, en sept exemplaires originaux.
Les Délégués syndicaux établissement Pour la Direction Pour la CFDT. Pour La CFTC Pour la CGT Pour la CFE-CGC