Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 380 361 675 RCS Paris, dont le siège social est situé 100 Rue de Courcelles - 75017 PARIS,
Représentée par Madame, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à l’effet des présentes,
Ci-après également dénommée « la Société » ou l’« Entreprise »,
D’une part,
ET :
2°.Madame Madame, Madame, Monsieur, Madame et Monsieur en leur qualité d'élus titulaires du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
D’autre part,
Ci-après ensemble dénommées « les Parties » ou, individuellement, une « Partie »,
PREAMBULE
Le présent accord est conclu en application des articles L.1237-19 et suivants du Code du travail et des dispositions réglementaires applicables.
Les Parties rappellent que :
Les départs externes qui interviennent dans ce cadre reposent exclusivement sur le volontariat ;
La Rupture Conventionnelle Collective (RCC) est un régime de rupture du contrat de travail à durée indéterminée distinct des procédures de licenciement pour motif économique et de rupture conventionnelle individuelle ;
L’acceptation par l’employeur de la candidature du salarié dans le cadre du présent dispositif emporte rupture du contrat de travail d’un commun accord selon les modalités définies ci-après ;
La DREETS d’île de France (DRIEETS) a été informée, en date du 7 novembre 2024, de l’ouverture des négociations ayant conduit à la signature du présent accord.
Face à une concurrence croissante et à des mutations technologiques profondes, le Groupe Valeo engage une transformation stratégique de ses services support, dont ceux hébergés par la Société VMS. Cette évolution de l’organisation s’appuie sur un recentrage des ressources, privilégiant celles à forte valeur ajoutée, et sur un recours renforcé aux outils digitaux afin d’insuffler agilité et efficacité dans ses activités.
Dans le cadre de ce projet se dessinent plusieurs ambitions :
VMS se focalisera désormais sur des tâches à haute valeur ajoutée, en réduisant les missions chronophages. Les équipes seront orientées vers des missions stratégiques, soutenues par des outils digitaux permettant de déployer leurs compétences au service de la performance.
Cette approche permet non seulement de recentrer les efforts des équipes sur des missions essentielles, mais également de favoriser l’expertise et l’amélioration continue des compétences.
En intégrant les activités comptables fournisseurs et clients dans un Centre de Services Partagés (CSP), Valeo vise à centraliser et harmoniser les processus comptables. Cette intégration permet d’aligner VMS sur les standards comptables du groupe, garantissant une uniformité dans la gestion financière et une conformité réglementaire renforcée.
Dans ce contexte, l’organisation de plusieurs services peut être repensée et les effectifs adaptés. VMS a ainsi identifié plusieurs Directions dont l’organisation pourrait être adaptée :
Technologie et Efficience RH,
Qualité,
Finance,
R&D Groupe / DSIS,
Assistanat de direction,
Affaires publiques et développement durable,
Conformité.
Dans ce contexte, la Direction a proposé aux élus titulaires du CSE au sein de la Société de discuter du présent accord instaurant les modalités d’une Rupture Conventionnelle Collective (RCC) (ci-après dénommé « l’Accord RCC ») permettant d’envisager des départs amiables qui interviendront strictement à la demande du salarié, en dehors de toute considération économique et selon les critères d’éligibilité qu’il définit.
A ce titre, le présent accord a été négocié et conclu avec les élus titulaires du CSE.
Des ajustements d’organisation sont envisagés en vue de permettre ces départs volontaires et, à l’origine des négociations.
Il a été défini des catégories d’emplois dans lesquelles des départs pourraient être ouverts. Le nombre total de départs possibles serait de 25 départs en RCC ou en congé de mobilité (29 postes concernés dont 4 vacants) parmi les personnes relevant de ces catégories d’emplois.
Un examen individuel sera réalisé par la Direction, dans le cadre de l’étude de chaque demande de candidature au départ déposée par un salarié pour décider si le poste peut bien être supprimé après le départ d’un salarié de la catégorie d’emplois dans laquelle se situe ce poste, ou si, par exception, le poste est conservé et doit être pourvu par une autre personne (soit dans le cadre d’une mobilité interne, soit dans le cadre d’un recrutement externe).
Le nombre maximum de départs amiables est ainsi de 25 départs, répartis au sein de catégories d’emplois définies en
Annexe 1 du présent accord.
Il est rappelé que les départs étant purement volontaires, l’organisation cible envisagée au sein des Directions concernées pourrait ne pas être totalement déployée si le nombre des volontaires est inférieur au nombre maximum de départs autorisés dans le cadre de l’Accord RCC.
Une réunion d’information du CSE sur l’organisation finale résultant du nombre réel de départs sera organisée lorsque le nombre réel de départs acceptés sera connu.
Les négociations entre les Parties sur le projet d’Accord RCC ont débuté le 7 novembre 2024, puis se sont déroulées aux dates suivantes :
22 novembre 2024
5 décembre 2024
11 décembre 2024
12 décembre 2024
L’Accord RCC définit notamment les catégories d’emplois au sein desquelles des postes feront l’objet d‘une suppression à hauteur du nombre des départs individuels, basés sur un volontariat libre et éclairé de la part des salariés de ces catégories qui choisiraient de s’inscrire dans un départ RCC.
Il détermine, conformément à l’article L1237-19-1 du Code du travail relatif au dispositif de rupture conventionnelle collective :
1°.Les modalités et conditions d'information du CSE ;
2°.Le nombre maximal de départs envisagés, les catégories d’emplois dans lesquelles des départs peuvent être envisagés, et la durée pendant laquelle des ruptures de contrat de travail peuvent être engagées sur le fondement de l’accord ;
3°.Les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier ;
4°.Les modalités de présentation et d'examen des candidatures au départ des salariés, comprenant les conditions de transmission de l'accord écrit du salarié ;
5°.Les modalités de conclusion d’une convention individuelle de rupture entre l’employeur et le salarié et d’exercice du droit de rétractation des parties ;
6°Les modalités de calcul des indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales dues en cas de licenciement ;
7°.Les critères de départage entre les potentiels candidats au départ ;
8°.Des mesures visant à faciliter l’accompagnement et le reclassement externe des salariés sur des emplois équivalents, telles que le congé de mobilité, dans les conditions prévues aux articles L1237-18 à L1237-18-5 du Code du travail, des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion ou des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ;
9°.Les modalités de suivi de la mise en œuvre effective de l'accord portant rupture conventionnelle collective.
La mise en œuvre de cet accord est conditionnée à sa validation par la DRIEETS, conformément à la procédure prévue par les articles L1237-19-3 et suivants du Code du travail.
Les Parties rappellent que les départs intervenant dans le cadre de la RCC sont purement volontaires, le salarié choisissant, sur la base d’une décision libre et éclairée, de rompre à l’amiable son contrat de travail en bénéficiant des mesures d’accompagnement prévues par l’Accord RCC.
TITRE I. NOMBRE DE SALARIÉS PERMANENTS CONCERNÉS PAR LA RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE PAGEREF _Toc185322277 \h 8
Article 1.Champ d’application et effectifs de la société PAGEREF _Toc185322278 \h 8 Article 2.Nombre maximal de départs envisagé PAGEREF _Toc185322279 \h 8 Article 3.Catégories d’emplois dans lesquelles les départs volontaires sont possibles PAGEREF _Toc185322280 \h 8 3.1.Définition des catégories d’emplois PAGEREF _Toc185322281 \h 8 3.2.Départs exclusivement volontaires PAGEREF _Toc185322282 \h 9
TITRE II. MODALITÉS ET CONDITIONS D’INFORMATION DU CSE ET DES SALARIES PAGEREF _Toc185322283 \h 10
Article 4.Calendrier, modalités et conditions d’information du Comité Social et Économique (CSE) PAGEREF _Toc185322284 \h 10 4.1.Cadre juridique PAGEREF _Toc185322285 \h 10 4.2.Modalités et conditions d’information du CSE PAGEREF _Toc185322286 \h 10 Article 5.Information des salariés au cours de la négociation collective PAGEREF _Toc185322287 \h 11
TITRE III. CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF DE RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE PAGEREF _Toc185322288 \h 12
Article 6.Durée pendant laquelle des ruptures de contrat de travail peuvent être engagées PAGEREF _Toc185322289 \h 12 Article 7.Information des salariés sur la négociation de la RCC puis sur sa mise en œuvre et la période de dépôt des demandes de départ PAGEREF _Toc185322290 \h 12 7.1.Information à l’issue de la signature de l’Accord RCC PAGEREF _Toc185322291 \h 12 7.2.Information faisant suite à la validation de l’accord RCC PAGEREF _Toc185322292 \h 13 Article 8.État hebdomadaire des formulaires de demande de départ déposés PAGEREF _Toc185322293 \h 13 Article 9.Procédure particulière pour les salariés protégés PAGEREF _Toc185322294 \h 13 Article 10.Date à compter de laquelle les départs des salariés pourront intervenir PAGEREF _Toc185322295 \h 13
TITRE IV. ELIGIBILITE AU DISPOSITIF DE RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE, TRAITEMENT DES DEMANDES ET MODALITES DU DISPOSITIF PAGEREF _Toc185322296 \h 15
Article 11.Conditions d’éligibilité au départ dans le cadre de la rupture conventionnelle collective PAGEREF _Toc185322297 \h 15 11.1. Conditions pour demander une rupture conventionnelle PAGEREF _Toc185322298 \h 15 11.2. Dépôt du formulaire de candidature auprès du Cabinet externe PAGEREF _Toc185322299 \h 16 11.3. Dépôt par le salarié des pièces du dossier de candidature auprès du Cabinet externe PAGEREF _Toc185322300 \h 16 Article 12.Examen des candidatures par la Direction PAGEREF _Toc185322301 \h 17 12.1. Délai d’examen PAGEREF _Toc185322302 \h 17 12.2.Complétude du dossier de candidature PAGEREF _Toc185322303 \h 18 12.3.Ordre d’acceptation des candidatures et critères de départage PAGEREF _Toc185322304 \h 18 12.4.Refus de candidature PAGEREF _Toc185322305 \h 18 Article 13.Notification de la décision de la Direction PAGEREF _Toc185322306 \h 19 Article 14.Remise d’un décompte estimatif des indemnités de départ PAGEREF _Toc185322307 \h 19 Article 15.Remise de la convention de rupture du contrat de travail et signature du salarié PAGEREF _Toc185322308 \h 20 Article 16.Signature de la convention de rupture par la Direction PAGEREF _Toc185322309 \h 20 Article 17. Exercice du droit de rétractation dans le cadre du dispositif de rupture conventionnelle collective PAGEREF _Toc185322310 \h 21 Article 18.Volontariat de niveau 2 pour le salarié en surnombre dans l’une des catégories d’emplois de l’Annexe 1 PAGEREF _Toc185322311 \h 21
TITRE V. MESURES VISANT A FACILITER L’ACCOMPAGNEMENT ET LE RECLASSEMENT DES SALARIES VOLONTAIRES AU DEPART PAGEREF _Toc185322312 \h 23
Article 19.Prise de contact avec le Cabinet externe PAGEREF _Toc185322313 \h 23 19.1. Lieu d’installation PAGEREF _Toc185322314 \h 23 19.2. Date d’ouverture PAGEREF _Toc185322315 \h 23 19.3. Prise de rendez-vous PAGEREF _Toc185322316 \h 23 Article 20. Missions de la Cellule Mobilité PAGEREF _Toc185322317 \h 23 20.1. Missions de renseignement et d’orientation de la Cellule Mobilité à l’égard des salariés qui souhaitent se porter candidat au départ PAGEREF _Toc185322318 \h 24 20.2.Participation d’un membre du Cabinet externe à la Commission de suivi PAGEREF _Toc185322319 \h 24 20.3.Missions de la Cellule Mobilité auprès des salariés en départ volontaire en RCC PAGEREF _Toc185322320 \h 24 20.4.Accompagnement du salarié par la Cellule Mobilité au cours du congé de mobilité PAGEREF _Toc185322321 \h 25 Article 21. Le congé de mobilité PAGEREF _Toc185322322 \h 27 21.1.Objet et modalités PAGEREF _Toc185322323 \h 27 21.2.Durée du congé de mobilité PAGEREF _Toc185322324 \h 27 21.3.Contenu du congé de mobilité PAGEREF _Toc185322325 \h 28 21.4. Possibilité d’effectuer des périodes de travail ou des missions au cours du congé de mobilité PAGEREF _Toc185322326 \h 29 21.5.Rémunération du congé de mobilité PAGEREF _Toc185322327 \h 29 21.6.Déclaration par le salarié de ses activités rémunérées au cours du congé de mobilité PAGEREF _Toc185322328 \h 30 21.7.Engagements du salarié pendant le congé de mobilité PAGEREF _Toc185322329 \h 31 21.8.Autres caractéristiques du congé de mobilité PAGEREF _Toc185322330 \h 31 21.9.Suspension du congé de mobilité PAGEREF _Toc185322331 \h 32 21.10. Indemnité de reclassement rapide PAGEREF _Toc185322332 \h 33 21.11.Offre d’emploi au salarié dont le départ en congé de mobilité est destiné à suivre une formation de longue durée PAGEREF _Toc185322333 \h 33 Article 22. Financement d’un projet professionnel portant sur une formation de longue durée (supérieure ou égale à 6 mois) PAGEREF _Toc185322334 \h 35 Article 23. Accompagnement du projet professionnel portant sur la création ou reprise d’entreprise PAGEREF _Toc185322335 \h 36 23.1.Aide financière à la création ou reprise d’entreprise PAGEREF _Toc185322336 \h 36 23.2.Budget formation spécifique portant sur la gestion d’entreprise PAGEREF _Toc185322337 \h 36 Article 24. Accompagnement du projet professionnel portant sur la recherche d’un nouvel emploi salarié PAGEREF _Toc185322338 \h 37 Article 24bis.Mutualisation des budgets de formation PAGEREF _Toc185322339 \h 37 Article 25.Rachat de trimestres PAGEREF _Toc185322340 \h 39 Article 26. Indemnité différentielle de salaire PAGEREF _Toc185322341 \h 39 Article 27. Indemnité conventionnelle de licenciement (ICL) PAGEREF _Toc185322342 \h 40 Article 28. Indemnités complémentaires de rupture (ICR) PAGEREF _Toc185322343 \h 40 28.1.Indemnité spécifique de rupture conventionnelle PAGEREF _Toc185322344 \h 40 28.2.Indemnité supra-légale PAGEREF _Toc185322345 \h 41 28.3.Salaire de référence et ancienneté applicables PAGEREF _Toc185322346 \h 41 Article 29. Levée des engagements de non-concurrence PAGEREF _Toc185322347 \h 41
TITRE VI.COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD RCC PAGEREF _Toc185322348 \h 42
Article 30. Composition de la Commission de suivi PAGEREF _Toc185322349 \h 42 Article 31. Fonctionnement de la Commission de suivi PAGEREF _Toc185322350 \h 42 31.1. Moyens matériels PAGEREF _Toc185322351 \h 42 31.2. Présidence de la Commission PAGEREF _Toc185322352 \h 42 31.3. Mise en place de la Commission de suivi et fréquence des réunions PAGEREF _Toc185322353 \h 42 31.4. Heures de délégation PAGEREF _Toc185322354 \h 42 31.5. Organisation des convocations et des comptes rendus PAGEREF _Toc185322355 \h 43 31.6. Ordre du jour PAGEREF _Toc185322356 \h 43 31.7. Rôle de la Commission PAGEREF _Toc185322357 \h 43 31.8. Décision de la Commission et règles de majorité PAGEREF _Toc185322358 \h 44 31.9. Informations portées à la connaissance de la Commission de suivi PAGEREF _Toc185322359 \h 44 31.10. Confidentialité des informations PAGEREF _Toc185322360 \h 45
TITRE VII.MODALITES DE SUIVI DE LA RCC PAR LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL PAGEREF _Toc185322361 \h 46
TITRE VIII.BILAN DE L’ACCORD PORTANT RCC PAGEREF _Toc185322362 \h 47
TITRE IX. DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc185322363 \h 48
Article 32.Condition de validité du présent accord PAGEREF _Toc185322364 \h 48 Article 33.Durée et date d’entrée en vigueur PAGEREF _Toc185322365 \h 48 Article 34.Révision PAGEREF _Toc185322366 \h 48 34.1.En cas de refus de validation du présent accord par la DRIEETS PAGEREF _Toc185322367 \h 48 34.2. En cas de validation du présent accord par la DRIEETS PAGEREF _Toc185322368 \h 49 Article 35. Dépôt et publicité PAGEREF _Toc185322369 \h 50
Annexe 1 - Liste des catégories d’emplois dans lesquelles des départs sont possibles et répartition des départs par catégorie d’emplois PAGEREF _Toc185322370 \h 51
Annexe 2 - Modèle de convention de rupture d’un commun accord du contrat de travail dans le cadre de la RCC PAGEREF _Toc185322371 \h 52
Annexe 2 bis - Modèle de convention de rupture d’un commun accord dans le cadre du congé de mobilité PAGEREF _Toc185322372 \h 55
Annexe 3 - Timeline de la mise en œuvre du dispositif de RCC PAGEREF _Toc185322373 \h 59
Annexe 4 - Timeline de l’entrée dans le dispositif de RCC/congé de mobilité PAGEREF _Toc185322374 \h 60
TITRE I. NOMBRE DE SALARIÉS PERMANENTS CONCERNÉS PAR LA RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE
Article 1.Champ d’application et effectifs de la société
Il est tout d’abord précisé que la Société VMS n’est composée d’aucun établissement distinct.
Le présent accord s’applique aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la Société VMS.
Au 31 octobre 2024, la Société VMS comptait 267 salariés en CDI (en ETP).
Article 2.Nombre maximal de départs envisagé
Les dispositifs de rupture conventionnelle collective et de congé de mobilité prévus aux termes du présent accord sont définis pour permettre aux collaborateurs volontaires d’accéder à une mobilité externe en bénéficiant de l’accompagnement qu’ils prévoient.
Dans les deux cas, il s’agit d’une rupture amiable du contrat de travail, distincte du dispositif de rupture conventionnelle individuelle.
L'acceptation par l'employeur de la candidature du salarié à un départ dans le cadre de la rupture conventionnelle collective ou du congé de mobilité emporte en effet la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties.
Dans le cadre du présent accord, 25 départs au maximum sont possibles.
Dans la mesure où aucune des Parties ne peut actuellement connaître avec exactitude le nombre de salariés qui déposeront une demande de rupture conventionnelle ou de congé de mobilité, l’organisation cible présentée au CSE a été élaborée en fonction du nombre maximum de départs prévu, c’est-à-dire 25 départs.
Article 3.Catégories d’emplois dans lesquelles les départs volontaires sont possibles
3.1.Définition des catégories d’emplois
Chaque catégorie d’emplois, au sens de l’Accord RCC, regroupe des emplois de nature identique ou similaire, qui nécessitent un niveau de formation, de compétences et d’expertise comparables tant sur le plan des connaissances techniques que du management lorsque le poste comporte le management d’autre(s) collaborateur(s), y compris lorsque la personne manage un ou plusieurs collaborateur(s) localisé(s) au sein d’une entité du Groupe Valeo située à l’étranger.
Les catégories d’emplois ont donc été construites en prenant en compte :
la possibilité de permuter le salarié d’un emploi à l’autre au sein de la même catégorie d’emplois, au besoin avec une simple formation d’adaptation,
le niveau de séniorité requis sur les postes d’une même catégorie d’emplois, et,
le niveau de management requis sur les postes d’une même catégorie d’emplois.
Le classement des emplois au sein des catégories d’emplois a donné lieu à un échange approfondi reposant sur les caractéristiques des postes des différentes catégories listées en annexe.
Les départs sont possibles au sein de catégories d’emplois qui sont définies par le présent accord.
Annexe 1 : liste des catégories d’emplois dans lesquelles des départs sont possibles et répartition des départs par catégorie d’emplois
3.2.Départs exclusivement volontaires
La Direction confirme que, conformément aux dispositions légales (article L1237-19 du Code du travail), s’il advenait que le nombre réel de départs intervenus en application de l’Accord RCC se révélait inférieur à 25, du fait d’un nombre insuffisant de salariés candidats au départ dans les catégories d’emplois définies, elle ne procédera à aucun licenciement économique qui aurait pour finalité d’atteindre les objectifs qu’elle poursuit.
La conclusion de l’Accord RCC exclut tout licenciement pour motif économique qui aurait pour finalité d’atteindre les objectifs qui sont visés dans cet accord en termes de suppression d’emplois.
La Société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique, individuel ou collectif, jusqu’au 31 décembre 2025. TITRE II. MODALITÉS ET CONDITIONS D’INFORMATION DU CSE ET DES SALARIES
Les Parties ont convenu des modalités d'information suivantes, relatives au présent dispositif de rupture conventionnelle collective.
Article 4.Calendrier, modalités et conditions d’information du Comité Social et Économique (CSE)
4.1.Cadre juridique
En application de l’article L1237-19-1 du Code du travail, l’accord portant sur la RCC doit définir les modalités et conditions d’information du Comité Social et Economique (CSE).
Par ailleurs, l’article L1237-19-7 du Code du travail prévoit que le suivi de la mise en œuvre de l’accord portant rupture conventionnelle collective fait l’objet d’une consultation régulière et détaillée du CSE dont les avis sont transmis à l’autorité administrative.
C’est ainsi qu’il est prévu ce qui suit.
4.2.Modalités et conditions d’information du CSE
Il est rappelé à titre liminaire que, en parallèle de la négociation de l’Accord RCC, une procédure d’information consultation du CSE a été initiée le 7 novembre 2024 en vue de (i) présenter à cette instance les ajustements d’organisation qui pourraient permettre les 25 départs possibles, et (ii) recueillir l’avis du CSE sur ces ajustements d’organisation.
Cette procédure est organisée dans le cadre de l’article L2312-8 du Code du travail.
S’agissant par ailleurs de l’information du CSE sur le déroulement des négociations de l’accord RCC prévoyant notamment le congé de mobilité, l’objectif est de tenir les membres du CSE au courant de l’avancée de ces négociations, afin que celui-ci puisse, s’il le souhaite, faire part à la Direction lors des réunions d’information des suggestions qu’ils souhaitent formuler sur le projet d’accord. L’information du CSE peut donner lieu soit à une réunion spécifique de cette instance, soit à un point spécifique inscrit à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire de cette instance.
L’échéancier est le suivant :
7 novembre 2024 :Information en vue de la consultation ultérieure du CSE sur l’organisation cible qui pourrait permettre une RCC ouvrant la possibilité de 25 départs et remise du document d’information consultation sur le projet d’adaptation de l’organisation de VMS accompagnant le projet de RCC au titre de l’article L.2312-8 du Code du travail.
20 novembre 2024 : Poursuite de l’information en vue de la consultation ultérieure du CSE sur le projet d’adaptation de l’organisation de VMS accompagnant le projet de RCC au titre de l’article L.2312-8 du Code du travail.
19 décembre 2024 : Consultation du CSE sur le projet d’adaptation de l’organisation de certaines Directions de VMS accompagnant le projet de RCC au titre de l’article L.2312-8 du Code du travail.
Les modalités de suivi de la RCC par le CSE sont développées au Titre VII du présent accord.
Article 5.Information des salariés au cours de la négociation collective
Il est convenu que les salariés sont tenus informés par la Direction des Ressources Humaines de l’avancement de la négociation relative à la RCC au cours du déroulement de celle-ci, notamment dans le cadre de mails destinés à une communication interne.
Afin que les salariés puissent disposer d’informations sur le dispositif de la RCC et sur les mesures envisagées pour l’accompagner, notamment le congé de mobilité, il est prévu l’ouverture d’une Cellule Mobilité mise en place par le présent accord, composée du cabinet externe qui sera retenu par la Direction (le « Cabinet externe »). Le Cabinet externe auquel il est envisagé de faire appel est Alixio Mobilité.
Après avis favorable du CSE, l’ouverture de la Cellule Mobilité est fixée au 10 décembre 2024, afin uniquement de pouvoir apporter des informations aux salariés des catégories d’emplois dans lesquelles des départs sont possibles. En effet, aucune réponse ne sera donnée à un candidat au départ tant que la DRIEETS n’a pas fait connaître sa décision de validation de l’Accord RCC.
Les informations remises aux salariés préciseront que les mesures négociées dans l’Accord RCC signé sont conditionnées, pour leur mise en œuvre, à la validation de l’Accord RCC par la DRIEETS.
TITRE III. CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF DE RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE
Les étapes de mise en œuvre de la RCC contenant congé de mobilité sont décrites comme suit, sous réserve de la validation de l’Accord RCC par la DRIEETS (article L1237-19-3 du Code du travail).
Article 6.Durée pendant laquelle des ruptures de contrat de travail peuvent être engagées
Après la validation de l’Accord RCC, la période (i) de dépôt des formulaires de demandes de départ lié à la rupture conventionnelle ou au congé de mobilité puis (ii) de traitement de ces demandes par la Direction, sera la suivante :
A partir du 6 janvier 2025 : ouverture de la période d’envoi, sur l’adresse mail du Cabinet externe en charge de la Cellule Mobilité, des formulaires de candidature au départ.
Le formulaire adressé devra être complété des pièces relatives à la candidature du salarié volontaire au départ, selon les modalités décrites au 11.2. Examen des formulaires de candidature reçus, et traitement des demandes selon les conditions prévues par l’Accord RCC.
Jusqu’au 21 février 2025, date et heure limites de dépôt des formulaires de candidature dans les conditions fixées par l’Accord RCC.
Si à cette date du 21 février 2025, le nombre de 25 départs (selon la répartition entre les catégories d’empois de l’Annexe 1) n’a pas été atteint, les salariés qui se trouveraient en surnombre dans une catégorie d’emplois (dépôt du formulaire de candidature dans le délai autorisé, suivi de l’envoi des pièces justificatives dans le délai prévu à cet effet, mais candidature mise en attente du fait d’un surnombre de formulaires reçus dans la catégorie d’emplois), pourront voir leur demande de départ réexaminée (cf. article 18) et ce, du 24 février 2025 au 28 février 2025. Ils seront informés du principe de ce réexamen de leur candidature au départ par un mail adressé le 21 février 2025.
Article 7.Information des salariés sur la négociation de la RCC puis sur sa mise en œuvre et la période de dépôt des demandes de départ
7.1.Information à l’issue de la signature de l’Accord RCC
Une communication sera adressée aux salariés des catégories d’emplois listées en Annexe 1 de l’Accord RCC.
Cette communication visera à : (i) informer les salariés de ces catégories sur la date prévisionnelle de notification de la décision de validation de l’Accord RCC par la DRIEETS, (ii) les informer de la date d’ouverture de la Cellule Mobilité.
Ainsi, chaque salarié recevant cette information saura qu’il est éligible au dispositif de la RCC, sous réserve de l'acceptation de sa candidature par la Direction selon les conditions stipulées dans l’Accord RCC.
De plus, chaque salarié appartenant aux catégories d’emplois de l’Annexe 1 pourra, s’il le souhaite, obtenir des informations sur l’Accord RCC signé (même si celui-ci n’a pas encore été validé par l’Administration du travail) en contactant le Cabinet externe choisi, dont les coordonnées seront fournies. 7.2.Information faisant suite à la validation de l’accord RCC
À partir du premier jour ouvré suivant la réception de la décision de validation de l’Accord RCC par la DRIEETS, ou en cas de validation tacite, la Direction informera les salariés des catégories d’emplois listées en Annexe 1 de l’Accord RCC sur le contenu des dispositifs de cet accord. Cette information inclura également les dates de la période de dépôt des formulaires de demandes de départ et de traitement des candidatures (comme mentionné à l’article 6).
Cette communication sera effectuée par affichage sur les panneaux réservés à la Direction et par courrier électronique envoyé à tous les salariés en CDI des catégories d’emplois de l’Annexe 1 où des départs sont possibles.
Les salariés absents le jour de cette communication et ne pouvant être informés par mail seront avisés par courrier postal des dates d’ouverture et de fermeture de la période de dépôt des formulaires de candidature au départ.
Cette information comprendra également les instructions relatives au dépôt du dossier de demande de départ.
Article 8.État hebdomadaire des formulaires de demande de départ déposés
Il sera établi, par le Cabinet externe, Alixio Mobilité, un état hebdomadaire de tous les formulaires de candidature au départ reçus.
Cet état hebdomadaire ne comportera que les formulaires reçus de la part de salariés répondant aux conditions prévues par l’Accord RCC pour être éligibles au départ, notamment la condition d’appartenance à l’une des catégories d’emplois de l’Annexe 1.
Cet état sera établi à partir de la date de dépôt possible et au plus tard jusqu’au 21 février 2025 pour prendre en compte les dernières candidatures au départ formulées jusqu’à cette date.
Cet état hebdomadaire comportera les informations mentionnées au point 12.1.
Article 9.Procédure particulière pour les salariés protégés
En complément du dispositif décrit, une procédure particulière est prévue pour les salariés protégés en application des dispositions légales. S’ils peuvent en effet bénéficier du dispositif de rupture conventionnelle collective et de congé de mobilité, la rupture amiable de leur contrat de travail sera soumise à l’autorisation de l’Inspection du travail. Dans l’attente de la réponse de l’Inspection du travail, le collaborateur sera maintenu dans son poste d’origine.
Article 10.Date à compter de laquelle les départs des salariés pourront intervenir
Les conventions de rupture de contrat de travail dans le cadre de l’accord RCC pourront être signées à compter du 15 janvier 2025, les départs effectifs des salariés concernés ne pouvant par conséquent pas intervenir avant la date du 31 janvier 2025 et ce, afin de respecter le délai de rétraction et d’assurer la bonne organisation des départs.
En tout état de cause, la date de départ effectif des salariés dépendra de la signature de la convention de rupture par les deux parties et, par voie de conséquence, de la fin du délai de rétractation prévu à l’article 17. Le départ effectif du salarié intervenant au plus tôt le lendemain de la fin de ce délai de rétractation.
En cas de nécessité de service, certains salariés pourront voir leur départ différé à une date ultérieure, laquelle sera fixée d’un commun accord au sein de leur convention de rupture (à titre d’exemple, afin d’assurer une parfaite transmission des dossiers et des informations nécessaires au traitement de ceux-ci par les personnes ou les services qui seront chargés de lui succéder, etc.). Ce départ effectif différé n’aura pas pour effet de modifier la durée du congé de mobilité du salarié. En tout état de cause, si le salarié justifie d’une promesse d’embauche en CDI ou en CDD de plus de 6 mois ou si le salarié justifie d’une formation de reconversion professionnelle (formation longue durée), la date de départ sera fixée en fonction de la date de début de son nouveau contrat de travail ou en fonction de la date de début de sa formation de reconversion professionnelle.
Afin de réduire au maximum le nombre de refus de candidature, la Direction négociera avec le salarié une date de départ différé qui sera au plus tard fixée au 31 décembre 2025.
Les postes devenus vacants à compter de la date de départ effectif des salariés pourront être supprimés.
TITRE IV. ELIGIBILITE AU DISPOSITIF DE RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE, TRAITEMENT DES DEMANDES ET MODALITES DU DISPOSITIF
Article 11.Conditions d’éligibilité au départ dans le cadre de la rupture conventionnelle collective
11.1. Conditions pour demander une rupture conventionnelle
Les dispositions ci-dessous s'appliquent aux salariés souhaitant se porter candidats au départ dans le cadre de la rupture conventionnelle collective. Elles sont cumulatives.
Ces conditions sont évaluées à la date de dépôt du formulaire de demande de départ par le salarié auprès du Cabinet externe (cf. 11.2).
Le salarié doit être titulaire d’un CDI en cours au sein de la Société, sans qu’aucune décision de rupture (démission, licenciement, engagement d’une démarche de rupture conventionnelle individuelle, départ à la retraite, etc.) n'ait été prise.
Le CDI peut être suspendu (en raison d'un congé, y compris un congé sans solde, quel qu'en soit le motif) sans que cela ne remette en cause cette première condition, à condition que cette suspension ne dure pas depuis 12 mois ou plus. Dans le cas contraire, le salarié n'est pas éligible à un départ dans le cadre de la RCC ou du congé de mobilité.
11.1.2. Appartenance à une catégorie d’emplois de l’Annexe 1
La demande doit être exprimée par un salarié qui occupe un emploi relevant de l’une des catégories d’emplois de l’Annexe 1.
11.1.3. Condition tenant à la demande du salarié
Le salarié doit choisir un projet parmi ceux définis ci-après :
Situation n°1 : demande de départ en RCC (pas de congé de mobilité) sous réserve du respect des 2 conditions suivantes :
Reprise d'un emploi en CDI ou CDD d’au moins 6 mois
en dehors du Groupe, justifiée par un contrat de travail ou de mission ou une promesse d'embauche signé(e) à la date de dépôt de la candidature ou au plus tard à la date de signature,
Aucune période d’essai n’est fixée dans son contrat de travail.
Situation n°2 : demande de départ dans le cadre du congé de mobilité
Le salarié qui souhaite quitter l’entreprise dans le cadre d’un congé de mobilité doit choisir l’un des projets cités ci-après :
Projet 1 : Occuper un nouvel emploi au titre d’un autre contrat de travail (CDI ou CDD d’au moins 6 mois) signé ou d’une promesse d’embauche ferme (portant sur un CDI ou un CDD d’au moins 6 mois) en dehors du Groupe (comportant une période d’essai).
Projet 2 :S’inscrire dans une démarche de recherche d’un autre emploi salarié (CDI ou CDD d’au moins 6 mois) en s’engageant à suivre au moins une action de formation en vue d’améliorer sa qualification actuelle ou d’acquérir une qualification complémentaire à celle actuelle.
Projet 3 :Disposer d’un projet de création d’entreprise ou reprise d’une entreprise ou d’exercice d’une activité indépendante nécessitant une inscription au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) et/ou au Répertoire des Métiers (RM) et/ou à la Maison des Artistes (MA) et/ou nécessitant d’être immatriculé auprès de l’URSSAF au titre d’une entreprise individuelle exerçant une activité commerciale ou de prestations de services (le cas échéant sous le statut d’autoentrepreneur).
Projet 4 :Disposer d’un projet de formation de longue durée (supérieure à 6 mois) afin d’acquérir une nouvelle qualification pour permettre l’exercice d’une nouvelle activité professionnelle.
Projet 5 : Être en mesure de disposer d’une pension de retraite à taux plein au plus tard le 1er jour du mois suivant la fin du congé de mobilité et souhaiter être accompagné, d’ici la retraite, dans la réalisation d’un projet personnel ou professionnel.
Comme précisé ci-après, le salarié qui choisirait l’un des projets s’inscrivant dans la situation n°2 sera invité, pour que sa candidature puisse être acceptée, à s’inscrire dans un départ en congé de mobilité.
11.2. Dépôt du formulaire de candidature auprès du Cabinet externe
Le salarié qui souhaite se porter volontaire pour un départ dans le cadre de l’Accord RCC doit envoyer par mail (ou remettre en main propre contre reçu) son formulaire de candidature dûment complété, daté et signé, à la Cellule Mobilité, et plus précisément au Cabinet externe, sur la plateforme digitale dédiée.
Le formulaire de départ indiquera si le salarié souhaite partir en congé de mobilité et précisera la nature du projet dont il souhaite bénéficier parmi ceux définis au 11.1.3 de l’Accord RCC.
L'utilisation du formulaire de départ est impérative pour toute candidature au départ. En cas de non-utilisation, la candidature sera considérée comme non valide et ne sera ni examinée ni prise en compte dans le cadre de la procédure.
Le salarié doit contacter le Cabinet externe dès que possible afin d'élaborer et formaliser son projet conformément aux modalités prévues par l’Accord RCC.
11.3. Dépôt par le salarié des pièces du dossier de candidature auprès du Cabinet externe
Concomitamment, le salarié devra transmettre les pièces de son dossier de candidature sur la plateforme digitale dédiée.
Un dossier dématérialisé appelé « dossier de candidature pour un départ en RCC » ou, selon le cas, « dossier de candidature pour un départ en congé de mobilité », sera alors élaboré par le Cabinet externe. Ce dossier contiendra, en plus du formulaire de départ, les pièces suivantes, en fonction de la situation du salarié telle que mentionnée au 11.1.3 de l’Accord RCC :
Situation n°1 : les pièces à réunir par le salarié sont les suivantes :
La copie du nouveau contrat de travail signée ou de la promesse d’embauche ferme (sans période d’essai) au sein d’une société en dehors du Groupe Valeo.
Situation n°2 : les pièces à réunir par le salarié sont les suivantes :
Si le salarié se place dans le cadre du Projet 5 : un état de sa situation au regard de ses droits à retraite (retraite de base et retraite complémentaire), permettant de constater qu’il est en mesure de bénéficier d’une retraite à taux plein au plus tard le 1er jour du mois suivant la fin du congé de mobilité (relevé de carrière, relevé de situation individuelle, estimation indicative globale, etc.).
La version dématérialisée du dossier sera transmise à la Direction des Ressources Humaines, en même temps que le récépissé mentionné ci-après.
Article 12.Examen des candidatures par la Direction
Les éléments des dossiers dématérialisés mentionnés à l’article 11 seront transmis par le Cabinet externe à la Direction des Ressources Humaines chaque semaine, sous les réserves cumulatives suivantes :
Le salarié ayant déposé le dossier de candidature appartient bien à une catégorie professionnelle de l’Annexe 1 ;
Il reste des départs possibles dans la catégorie d’emplois concernée ;
Le dossier déposé par le salarié est complet, c’est-à-dire qu’il comporte le formulaire de candidature au départ en RCC dûment complété, daté et signé par le salarié, ainsi que les pièces justificatives requises ;
Le Cabinet externe vérifiera que l’ensemble de ces conditions est rempli. Seuls les dossiers de candidature répondant à ces conditions seront communiqués à la Direction des Ressources Humaines.
Le refus de communiquer un dossier à la Direction des Ressources Humaines pourra, par exemple, être dû au fait que le dossier du salarié n’est pas complet et/ou que le salarié n’appartient pas à une catégorie d’emplois mentionnée dans l’Annexe 1. Le Cabinet externe informera le salarié de son inéligibilité au départ dans le cadre de l’Accord RCC par mail.
Cet état récapitulatif hebdomadaire comportera, dans une première partie, le nombre de salariés ayant, dans chaque catégorie d’emplois mentionnée à l’Annexe 1, déposé un dossier de candidature remplissant les conditions ci-dessus, ainsi que les dossiers dématérialisés correspondants.
L’état récapitulatif établi par le Cabinet externe mentionnera par ailleurs, dans une deuxième partie :
Le nombre de salariés ayant candidaté qui, le cas échéant, sont en surnombre au sein d’une ou plusieurs catégories d’emplois de l’Annexe 1 ;
Le nombre de salariés ayant déposé un formulaire de départ mais dont la candidature ne répond pas aux conditions d’éligibilité au départ dans le cadre de l’Accord RCC (cf. article 11).
La Direction des Ressources Humaines sera ainsi en mesure de traiter chaque semaine, dès la réception de la décision de la DRIEETS validant l’Accord RCC, et après réception des dossiers dématérialisés communiqués par le Cabinet externe, les demandes de départ sur la base de la partie 1 de l’état récapitulatif.
12.1. Délai d’examen
Sur la base de l’état récapitulatif hebdomadaire (partie 1) et des dossiers dématérialisés correspondants, la Direction examinera les dossiers de candidature dans les conditions suivantes.
La Direction devra notifier au salarié sa décision d’acceptation ou de refus de la candidature au départ dans les
5 jours ouvrés au plus tard après le jour de la tenue de la Commission de suivi au cours de laquelle la candidature du salarié a été examinée. La Commission de suivi se tiendra la semaine suivante celle de la transmission par le Cabinet externe, à la Direction des Ressources Humaines, du dossier dématérialisé relatif à la candidature (comportant : Formulaire de départ + pièces justificatives mentionnés au 11.3.).
12.2.Complétude du dossier de candidature
La demande du salarié candidat doit, pour aboutir, non seulement donner lieu au dépôt d’un dossier complet tel que vérifié par le Cabinet externe (cf. article 11) et figurer dans la partie 1 de l’état récapitulatif hebdomadaire établi par celui-ci, mais en outre recevoir l’accord écrit de la Direction de la Société (cf. article 13).
12.3.Ordre d’acceptation des candidatures et critères de départage
Dès lors que les conditions du volontariat sont remplies, les acceptations des candidatures au départ volontaire interviendront dans l’ordre suivant, au sein de chaque catégorie d’emplois et dans la limite du nombre maximum de départs possibles au sein de la catégorie d’emplois concernée :
En priorité, les candidatures sont acceptées :
Dans l’ordre de dépôt auprès du Cabinet externe du Formulaire de départ (la date et l’heure de dépôt étant prises en compte pour apprécier l’ordre d’acceptation des candidatures au sein d’une catégorie d’emplois de l’Annexe 1 dans laquelle il reste au moins une possibilité de départ) ;
Si deux Formulaires de départ sont déposés le même jour et à la même heure auprès du Cabinet externe, priorité de départ sera accordée au salarié disposant de la plus grande ancienneté (appréciée en nombre d’années, de mois pleins et de jours révolus). Le salarié est prioritaire sur les autres candidats ayant moins d’ancienneté.
Les candidatures ne peuvent être acceptées que dans la limite du nombre de départs maximal au sein de la catégorie d’emplois concernée.
Après cet examen réalisé par la Direction, il sera établi puis mis à jour la liste des salariés dont la candidature au départ aura été acceptée.
Le départ prendra effet sous réserve de la signature par les deux parties de la convention de rupture selon le modèle annexé au présent accord (Annexe 2).
Annexe 2 : modèle de convention de rupture d’un commun accord du contrat de travail dans le cadre de la RCC
Annexe 2 bis : modèle de convention de rupture d’un commun accord dans le cadre du congé de mobilité
12.4.Refus de candidature
Si l’employeur entend refuser la candidature d’un salarié au départ dans le cadre de l’Accord RCC, il devra motiver ce refus par des considérations objectives et vérifiables par mail ou courrier remis en main propre contre décharge.
Ce refus pourra reposer sur le fait :
qu’il n’existe plus de possibilité de départ dans la catégorie d’emplois mentionnée dans l’Annexe 1 à laquelle appartient le salarié ;
que le salarié dispose de compétence(s) particulière(s) de nature à faire qu’il ne peut être remplacé en interne du fait de l’expertise détenue par le salarié volontaire ou des relations privilégiées et difficilement remplaçables qu’il entretient (départ entrainerait une difficulté opérationnelle majeure pour la continuité de l’activité) ; dans cette hypothèse, l’employeur devra identifier la/les compétence(s) particulière(s) du salarié et indiquer l’ensemble des éléments objectifs et vérifiables retenus pour la/les déterminer. VMS s’engage à ce que les refus de candidatures pour ce motif, s’ils existent soient exceptionnels et très limitées.
Les demandes qui n’auront pas été retenues en raison d’un nombre de demandes valides supérieur au nombre de départs envisagés seront conservées pour le cas où certaines demandes retenues ne seraient finalement pas maintenues par les salariés y compris dans le cadre du délai de rétractation.
En cas de refus de candidature, le salarié demandeur pourra saisir la Commission de suivi, qui sera alors en mesure de faire une recommandation à propos de ce départ auprès de la Direction. La Direction pourra être invitée par la Commission de suivi à revoir sa position, dans un délai maximum d’un mois à compter de la transmission de son avis par la Commission de suivi.
Article 13.Notification de la décision de la Direction
Si le dossier est complet en application de l’article 12.2, la Direction devra notifier au salarié sa décision d’acceptation ou de refus de la candidature, au plus tard dans un délai de 5 jours ouvrés suivant la tenue de la Commission de suivi.
La notification de la décision interviendra par courrier remis en main propre contre décharge ou par voie électronique ou par lettre recommandée avec avis de réception (ou lettre RAR électronique).
En cas de refus d’une candidature au départ :
La Direction devra motiver sa décision dans la notification, en fonction des critères définis à l’article 12 ;
Le salarié dont la candidature au départ est refusée aura la possibilité de former un recours devant la Commission de suivi, dans les conditions prévues au Titre VI.
Ainsi, si le salarié concerné souhaite former un recours devant la Commission de suivi, il devra le faire savoir à la Direction des Ressources Humaines, par écrit, au plus tard dans les 5 jours ouvrés du refus de sa candidature et motivé sa demande dans ce même délai au besoin, en joignant à sa demande des pièces justificatives. La Direction présentera alors le dossier devant la plus prochaine réunion de la Commission de suivi (soit lors d’une réunion déjà programmée, soit lors d’une réunion organisée spécifiquement sur le cas du salarié), le tout de sorte que la réunion de la Commission de suivi puisse se dérouler dans un délai maximum de 5 jours ouvrés à compter du refus de la candidature par la Direction.
Lors de cette réunion de la Commission de suivi, la Direction explicitera auprès des membres de celle-ci les raisons objectives qui ont présidé à la décision de refus.
La Commission de suivi interviendra alors selon les modalités prévues au Titre VI du présent accord.
Article 14.Remise d’un décompte estimatif des indemnités de départ
Après que la candidature ait été acceptée, un décompte estimatif du montant brut des indemnités de départ sera remis au salarié.
Cette remise interviendra par email avec accusé de réception. Elle pourra intervenir au plus tôt lors de l’acceptation de la candidature du salarié mentionnée à l’article 13. Le salarié sera informé du régime social et fiscal de ces indemnités en vigueur à la date d’établissement du décompte (ce régime étant susceptible d’évolution en fonction des changements de législation). Article 15.Remise de la convention de rupture du contrat de travail et signature du salarié
A l’occasion de la transmission du décompte estimatif, la Société transmettra également la convention de rupture d’un commun accord du contrat de travail (selon le cas dans le cadre de la RCC ou du congé de mobilité) par mail avec accusé de réception, à signer en deux exemplaires.
Le salarié disposera d’un délai maximum de 5 jours ouvrés après la réception du décompte estimatif et de la convention de rupture pour confirmer, ou au contraire infirmer, sa demande de départ dans le cadre du présent accord collectif auprès de la Direction des Ressources Humaines :
Pour confirmer sa demande de départ, il devra retourner ou remettre à la Direction des Ressources Humaines les deux exemplaires de la convention de rupture dûment datés, paraphés sur chaque page et signés (à la seule exception des salariés dont le départ nécessite une autorisation de l’inspection du travail, pour lesquels une procédure particulière est prévue). Le salarié renverra également le décompte estimatif de ses indemnités de rupture signé afin de confirmer son accord.
S’il infirme sa demande de départ, ou s’il ne retourne pas les exemplaires signés de la convention dans le délai de 5 jours ouvrés par mail avec accusé de réception, sa demande de rupture sera caduque. La Direction adressera un mail au salarié pour lui faire part de cette information et pourra alors se rapprocher de salarié(s) dont la demande de rupture aurait été temporairement écartée en raison d’un surnombre de candidatures, afin de lui/leur proposer la possibilité de départ. Il sera alors mis en œuvre auprès de ce(s) salarié(s) les étapes ci-dessus décrites (remise du décompte estimatif, envoi de la convention de rupture en deux exemplaires en RAR). Les mêmes délais sont applicables.
La Direction pourra se rapprocher d’autres salariés intéressés par un départ, sous réserve qu’ils appartiennent à la/les catégorie(s) d’emplois dans laquelle/lesquelles il reste des départs possibles et que le nombre de départ maximum n’a pas été atteint compte tenu du volontariat de niveau 2 (cf : article 18).
S’agissant des salariés protégés, ces délais seront adaptés pour tenir compte de la procédure de la demande d’autorisation de rupture auprès de l’Inspection du travail.
Article 16.Signature de la convention de rupture par la Direction
A réception des deux exemplaires de la convention de rupture signés par le salarié, la Direction procédera à son tour :
À la signature des deux exemplaires de la convention de rupture.
Au paraphe des deux exemplaires du formulaire d’adhésion au congé de mobilité qui avaient été signés par le salarié si celui-ci a choisi un départ en congé de mobilité.
Elle adressera ensuite au salarié, dans un délai maximum de 5 jours ouvrés, par lettre recommandée avec avis de réception, ou la lui remettra en main propre contre décharge :
Un exemplaire original de la convention de rupture signée par les deux parties et auquel est annexé, s’il y a lieu, le bulletin d’adhésion au congé de mobilité signé par le salarié et paraphé par la Direction.
La convention de rupture du contrat de travail précisera que le départ effectif du salarié ne saurait être antérieure au 31 janvier 2025 (date avant laquelle aucun départ n’est possible en application de l’Accord RCC).
En tout état de cause, la date de départ effectif du salarié est fixée le lendemain suivant la date de fin du délai de rétractation mentionné à l’article 17 ou à une date ultérieure convenue entre les Parties (notamment afin d’assurer une parfaite transmission des dossiers). Le départ physique du salarié intervient, en l’absence de rétractation.
Pour les salariés qui, en vertu de la Loi, bénéficient d’une protection particulière au titre d’un mandat (notamment un mandat de représentant du personnel), la signature de la convention de rupture d’un commun accord du contrat de travail et du formulaire du congé de mobilité ne pourra intervenir qu’après avoir reçu l’autorisation de l’Inspection du travail compétente, suivant la procédure légale qui sera mise en œuvre, conformément aux dispositions de l’article L1237-19-2 du Code du travail. Article 17. Exercice du droit de rétractation dans le cadre du dispositif de rupture conventionnelle collective
Dans le cadre du dispositif de rupture conventionnelle collective, à compter du lendemain de la date de signature de la convention individuelle d’un commun accord par les deux parties (en RCC ou en congé de mobilité), chacune d'entre elles disposera d'un délai maximum de quinze (15) jours calendaires pour exercer, si elle le souhaite, son droit de rétractation. La rétractation n'a pas à être motivée.
Le droit de rétractation est exercé impérativement sous les deux formes suivantes et le même jour :
sous la forme d’un mail avec accusé de réception, et
d'une lettre adressée en recommandé avec accusé de réception (ou lettre RAR électronique) ou remise en main propre contre décharge à l’autre partie, attestant ainsi de sa date de réception par cette dernière.
Si l’une des parties se rétracte, le processus de rupture conventionnelle est rompu et les parties retrouvent leur relation de travail dans des conditions identiques à celles précédant la signature de la convention individuelle de rupture d’un commun accord ; le salarié pourra ainsi être affecté soit sur son précédent poste, soit sur un autre poste de sa catégorie d’emplois.
Article 18.Volontariat de niveau 2 pour le salarié en surnombre dans l’une des catégories d’emplois de l’Annexe 1
Ce dispositif s’applique au salarié appartenant à une catégorie d’emplois de l’Annexe 1 qui a déposé sa candidature au départ amiable mais dont la candidature n’a pas été acceptée car elle se trouvait en surnombre dans la catégorie d’emplois.
Sa candidature au départ dans le cadre de la RCC pourra exceptionnellement être examinée par la Direction au cours de la période d’examen des volontariats de niveau 2, sous les conditions cumulatives suivantes :
Des départs restent possibles dans au moins une des autres catégories d’emplois de l’Annexe 1, et
La Direction est en mesure d’ajuster l’organisation de la Direction et/ou de l’Entreprise pour permettre le départ du salarié en surnombre sans avoir besoin de recruter une personne en externe et sans entraîner de tension trop forte sur la charge de travail des salariés restant.
Si plusieurs candidatures sont en surnombre, il sera fait application des critères de départage visés à l’article 12.3.
TITRE V. MESURES VISANT A FACILITER L’ACCOMPAGNEMENT ET LE RECLASSEMENT DES SALARIES VOLONTAIRES AU DEPART
Les mesures d’accompagnement permettent d’aider le salarié dans la préparation de son dossier de candidature au départ ainsi que dans la mise en œuvre du projet qu’il a présenté au soutien de sa demande de rupture conventionnelle dans le cadre de la RCC ou du congé de mobilité. Article 19.Prise de contact avec le Cabinet externe
Les salariés candidats au départ bénéficieront de l’accompagnement d’un cabinet externe (le « Cabinet externe »), Alixio Mobilité.
L’accompagnement des salariés est confié au cabinet qui a été retenu par la Direction de la Société après concertation avec le CSE.
Le Cabinet externe a fait une présentation du projet de son accompagnement des salariés lors d’une réunion du CSE tenue avant la signature de l’Accord RCC.
19.1. Lieu d’installation
Le Cabinet externe est installé dans ses locaux situés en dehors de la Société, à des adresses qui seront communiquées par mail aux salariés.
Une information par courrier est prévue pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui n’ont pas accès à leur email professionnel ou à l’affichage de la Société.
19.2. Date d’ouverture
Dans un premier temps, les salariés qui souhaiteraient des informations sur le dispositif de RCC et de congé de mobilité pourront s’informer auprès du Cabinet externe, et ce, dès le 10 décembre 2024.
Dans un second temps et sous réserve de la validation de l’accord RCC par la DRIEETS, le Cabinet externe pourra débuter son accompagnement auprès des salariés afin qu’ils puissent élaborer et mettre en forme leur projet selon les modalités prévues par l’Accord RCC.
19.3. Prise de rendez-vous
Le Cabinet externe est accessible sur rendez-vous dans leurs locaux.
L’accès au Cabinet externe est possible y compris pendant les heures de travail du salarié (qui peut alors solliciter une absence auprès de son manager et/ou de la Direction des Ressources Humaines).
Le premier rendez-vous doit être pris par le salarié intéressé en appelant un numéro fixe communiqué aux salariés ultérieurement par email.
Article 20. Missions de la Cellule Mobilité
La mission de la Cellule Mobilité animée par le Cabinet externe s’inscrit selon les modalités définies par le présent Accord RCC :
Renseigner les salariés sur le dispositif de RCC et de congé de mobilité ;
les orienter utilement dans leur choix, selon le projet qu’ils souhaitent mettre en œuvre ;
les aider à constituer leur dossier de candidature ;
accompagner les salariés dont la candidature au départ aura été acceptée dans la mise en œuvre de leur projet.
20.1. Missions de renseignement et d’orientation de la Cellule Mobilité à l’égard des salariés qui souhaitent se porter candidat au départ La Cellule Mobilité a pour rôle d’accueillir et d’orienter les salariés intéressés par un départ, en fonction des possibilités mentionnées dans l’Accord RCC.
Elle aide les salariés à identifier le projet vers lequel ils souhaitent s’orienter afin de leur permettre de déposer leur dossier de candidature au départ.
La Cellule Mobilité est accessible à tous les salariés appartenant aux catégories d’emplois où des départs sont possibles (Annexe 1).
Un numéro de téléphone (
0800 730 425) a été mis en place pour permettre aux salariés de prendre rendez-vous avec un consultant du Cabinet externe, qui pourra les accompagner selon le projet envisagé.
La Cellule Mobilité peut fournir des compléments d’information et répondre à toutes les questions des salariés concernant les mesures d’accompagnement des départs.
Les salariés peuvent, sur la base du volontariat et en toute confidentialité, bénéficier de l’assistance de la Cellule Mobilité dès son ouverture et pendant toute la période de candidatures.
20.2.Participation d’un membre du Cabinet externe à la Commission de suivi
Un représentant du Cabinet externe, choisi parmi ses consultants en charge de l’animation de la Cellule Mobilité, participera aux réunions de la Commission de suivi mise en place dans le cadre de l’Accord RCC.
20.3.Missions de la Cellule Mobilité auprès des salariés en départ volontaire en RCC
Il s’agit de l’accompagnement des salariés en départ en RCC sans entrer dans le congé de mobilité, c’est-à-dire un salarié ayant quitté l’entreprise dans le cadre de la RCC pour occuper un nouvel emploi en CDI (sans période d’essai).
Le salarié pourra bénéficier, s’il en fait la demande auprès de la Direction des Ressources Humaines, des mesures d’accompagnement par la Cellule Mobilité adaptées à sa situation, parmi celles suivantes :
La participation aux ateliers thématiques,
Le suivi spécifique, par des conseillers spécialisés, des premiers mois d’exercice de son nouveau contrat de travail,
L’accompagnement à la préparation d’un entretien d’évaluation organisé par le nouvel employeur dans les 6 mois au plus tard à compter de la date d’effet du nouveau contrat de travail.
L’accompagnement par un consultant du Cabinet externe en charge de l’animation de la Cellule Mobilité dure au maximum pendant les six (6) mois suivant la date d’effet du nouveau contrat de travail du salarié.
Cette durée ne peut être ni suspendue ni interrompue.
20.4.Accompagnement du salarié par la Cellule Mobilité au cours du congé de mobilité
20.4.1.Accompagnement dans la mise en œuvre du projet du salarié
Cet accompagnement varie selon le projet présenté dans le dossier de candidature au départ du salarié. Il débute à partir du début du congé de mobilité.
Le salarié devra fournir les informations nécessaires à la Cellule Mobilité pour lui permettre de renseigner la Commission de suivi.
L’accompagnement du salarié en recherche d’un autre emploi salarié en CDI
L’accompagnement par le Cabinet externe portera sur le suivi du salarié dans le cadre de sa recherche d’emploi.
Le salarié pourra ainsi bénéficier de l’aide pour :
Définir un plan d’action nécessaire à la recherche de son nouvel emploi ;
Améliorer ses compétences en rédaction de CV et en techniques d’entretien d’embauche ;
Participer à des ateliers thématiques organisés par le Cabinet externe, utiles pour sa recherche d’emploi ;
Identifier avec le consultant les formations nécessaires pour adapter ou compléter sa qualification actuelle, afin de faciliter sa recherche d’emploi.
Cet accompagnement par le Cabinet externe se poursuivra pendant toute la durée du congé de mobilité, même si le salarié obtient un nouvel emploi en CDI (cas de la suspension du congé de mobilité) et perçoit une nouvelle rémunération. Dans ce cas, le congé de mobilité et le versement de l’allocation de mobilité par la société VMS seront suspendus.
L’accompagnement du salarié créant ou reprenant une entreprise
La validation de la candidature au départ doit permettre au salarié d’élaborer et de commencer à mettre en œuvre son projet de création ou de reprise d’entreprise le plus rapidement possible.
Pour ce faire, le salarié sera assisté par des consultants spécialisés du Cabinet externe afin d’identifier et de réaliser les actions nécessaires à son projet, avec pour objectif de rendre la nouvelle activité professionnelle effective avant la fin du congé de mobilité.
Pendant son congé de mobilité, le salarié sera aidé pour s’inscrire aux formations identifiées dans le cadre de son projet, ainsi qu’à celles qui pourraient être nécessaires lors de la mise en œuvre de son projet, afin de renforcer ses compétences sur des aspects spécifiques où il exprime le besoin d’être soutenu.
L’accompagnement par le Cabinet externe pour la création ou la reprise d’entreprise pourra être réalisé sur l’ensemble du territoire national (métropolitain).
Exceptionnellement, le salarié pourra décider de mettre fin de manière anticipée à son congé de mobilité pour demander l’ACRE (aide aux créateurs et repreneurs d’entreprise) ou un dispositif équivalent selon la réglementation de France Travail. Les conditions d’obtention de l’ACRE sont fixées par les textes légaux et réglementaires, sans que le Cabinet externe ni la société VMS ne puissent garantir l’obtention de cette aide. Le salarié devra alors immatriculer son entreprise auprès des organismes sociaux et fiscaux au plus tard un mois après la fin de son congé de mobilité.
L’accompagnement du salarié inscrit dans un départ au titre d’une formation de longue durée (formation supérieure ou égale à 6 mois)
La validation de la candidature au départ du salarié doit lui permettre de commencer sa formation longue durée, en suivant les étapes suivantes pour lesquelles il sera assisté par le Cabinet externe :
Dépôt du dossier de candidature auprès de l’organisme de formation retenu en fonction du projet du salarié ;
Si la formation est éligible sur concours ou sur dossier, identification d’une autre session de formation équivalente dispensée par un autre organisme de formation, afin que le salarié puisse commencer la formation longue le plus tôt possible au cours de son congé de mobilité. Cette formation doit permettre d’acquérir une nouvelle qualification ou de compléter la qualification actuelle en vue d’exercer une nouvelle activité professionnelle à l'issue de la formation ;
À formation équivalente, le projet doit prioriser la première session de formation à laquelle le salarié peut être admis.
La Cellule Mobilité veillera à orienter autant que possible le salarié en projet de formation longue durée vers une formation dont la durée est compatible avec celle du congé de mobilité (c’est-à-dire une durée de formation jusqu’à 12 mois). S’il n’existe pas d’alternative et que la formation longue durée est supérieure à 12 mois, la durée du congé de mobilité restera fixée en application de l’article 21.2. du présent accord et la formation sera prise en charge dans les limites fixées par l’article 22.
L’accompagnement du salarié disposant d’une retraite à taux plein effective au cours de la période de congé de mobilité
La validation de la candidature du salarié doit lui permettre de définir le projet personnel ou professionnel qu’il souhaite mettre en œuvre pendant ou à l’issue de son congé de mobilité.
Ce processus commence par les étapes suivantes, pour lesquelles le salarié sera accompagné par le Cabinet externe :
Un entretien d’évaluation et d’orientation individualisé pour préparer l’accompagnement à la concrétisation du projet ;
Éventuellement, des actions de formation seront proposées après accord de la Direction des Ressources Humaines, en fonction du projet identifié en collaboration entre le Cabinet externe et le salarié ;
Une orientation et un accompagnement dans l’établissement de contacts utiles à la réalisation du projet du salarié.
Le salarié dans cette situation doit être en mesure de passer directement du congé de mobilité à la retraite, sans passer par une période auprès de France Travail.
20.4.2.Durée de l’accompagnement
Le Cabinet externe interviendra pendant le congé de mobilité à compter de la date de début de celui-ci qui correspond au 1er jour ouvré suivant la date de départ effectif du salarié.
20.4.3.Installations accessibles par le salarié en congé de mobilité
Le suivi des salariés en congé de mobilité se déroulera au choix du collaborateur à distance ou dans des locaux dédiés situés au sein des installations d’Alixio Mobilité. Dans ces locaux, les salariés auront accès à :
Des moyens logistiques et informatiques tels que des ordinateurs avec connexion Internet et imprimantes ;
Une documentation comprenant des annuaires professionnels, des journaux nationaux, régionaux et spécialisés, ainsi que des catalogues de formation ;
Des équipements de reprographie et de télécommunication ;
Des bureaux disponibles pour rencontrer les consultants ou les membres des Ressources Humaines en toute confidentialité.
Article 21. Le congé de mobilité
21.1.Objet et modalités
Le congé de mobilité, tel que défini par les articles L1237-18 à L1237-18-5 du Code du travail, vise à faciliter le retour à l'emploi des salariés à travers des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail destinées à soutenir le salarié dans la réalisation de son projet professionnel à l'externe.
Ce congé permet d'accompagner les salariés dont le projet correspond à l'un des projets mentionnés dans la situation n°2 du point 11.1.3 (Projets 1 à 5).
Il repose sur des engagements mutuels entre le salarié et la Cellule Mobilité, visant à aider le salarié à concrétiser le projet qu'il a présenté lors de sa demande de départ.
La participation au congé de mobilité est entièrement volontaire pour le salarié. La confirmation sans réserve de sa participation entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord entre les parties à l'issue du congé de mobilité.
21.2.Durée du congé de mobilité
Il est précisé que l’âge du salarié s’apprécie à la date de signature de la convention de rupture du contrat de travail afin de déterminer la durée de son congé de mobilité.
La durée du congé de mobilité est de :
6 mois pour les salariés âgés de moins de 30 ans,
9 mois pour les salariés âgés d’au moins 30 ans et de moins de 50 ans,
12 mois pour les salariés âgés de 50 ans et plus.
Lorsque le salarié suit une action de formation longue durée (supérieure ou égale à 6 mois), la durée du congé de mobilité ne peut être inférieure à la durée de cette formation dans la limite de 12 mois.
Par ailleurs, s’il advenait que, soit lors de l’adhésion au congé de reclassement, soit au plus tard avant l’issue de celui-ci, le salarié justifie auprès de la Direction des Ressources Humaines qu’il a le statut de travailleur handicapé, le congé de reclassement sera prolongé jusqu’à 12 mois.
La durée du congé de mobilité mentionnée ci-dessus débute à compter de la date de prise d’effet de la convention de rupture du salarié et elle ne comporte pas de préavis.
La date de prise d’effet de la convention correspond à la date de départ effectif du salarié (cf. article 16).
La convention signée entre les parties pour formaliser le départ en congé de mobilité mentionnera ces modalités et la durée du congé de mobilité.
21.3.Contenu du congé de mobilité
Le salarié en congé de mobilité est dispensé de travail pendant la durée de celui-ci.
21.3.1.Accompagnement par un consultant du Cabinet animant la Cellule Mobilité
Le congé de mobilité permet aux salariés de bénéficier de l’accompagnement du Cabinet externe en charge de l’animation de la Cellule Mobilité, selon les modalités décrites ci-avant.
A ce titre, le Cabinet de consultants accompagnera le salarié tout au long du congé de mobilité en vue de l’aider à préparer, finaliser et mettre en œuvre le projet que celui-ci a présenté à l’appui de sa demande de départ volontaire.
21.3.2.Identification et financement d’actions de formation
Le congé de mobilité permet au salarié, selon ses besoins, de bénéficier d'un bilan de compétences ainsi que d'actions de formation et/ou de validation des acquis de l'expérience (VAE).
L'entreprise prendra en charge :
La mise en place et les frais de fonctionnement du Cabinet externe ;
Les actions de formation telles que définies dans le présent accord collectif (et selon le budget formation défini à l'article 23 pour les formations de longue durée et à l'article 24 pour les projets de création ou reprise d'entreprise). Ces actions de formation seront financées après validation préalable par le Cabinet externe et par la Direction des Ressources Humaines, qui évaluera la qualité du projet avant que le salarié ne commence sa formation ;
L'allocation versée aux salariés pendant la durée du congé de mobilité.
La Cellule Mobilité veillera à ce que les formations identifiées pour le salarié soient accréditées par les OPCO, garantissant ainsi la qualité de l'organisme de formation et des services proposés, conformément au référentiel Qualiopi.
Les actions de formation seront déterminées en collaboration avec la Cellule Mobilité, en cohérence avec le projet professionnel du salarié et les opportunités de reclassement disponibles localement ou dans d'autres régions, si des perspectives de mobilité existent. Elles seront directement liées à l'activité professionnelle que le salarié envisage d'exercer.
21.3.3.Prestations d'accompagnement du projet professionnel
La Cellule Mobilité accompagnera le salarié dans la construction et la mise en œuvre de son projet professionnel par les actions suivantes :
Accueil, information et appui, comme mentionné à l’article 20.,
Suivi individualisé et régulier,
Assistance à la prospection et au positionnement de nature à favoriser le réemploi du salarié à l’extérieur du Groupe si le projet du salarié porte sur une recherche de CDI, une création d’entreprise ou une formation longue durée,
Assistance à la mise en œuvre du projet de création ou reprise d’entreprise lorsque le salarié a finalisé son projet de création d’entreprise.
La Cellule Mobilité assurera si besoin les contacts avec : -France Travail, -Les Chambres consulaires (Chambre de Commerce, Chambre des métiers), -les Administrations locales (Mairie, Conseil Général, Préfecture), - et tout autre organisme pouvant aider au réemploi du salarié.
21.4. Possibilité d’effectuer des périodes de travail ou des missions au cours du congé de mobilité
Pendant son congé de mobilité, le salarié n'étant plus en poste au sein de la Société, il aura la possibilité, conformément au projet professionnel qu'il a choisi (voir 11.1.3) :
D'occuper un nouveau poste de son choix en CDI ou en CDD, quelle que soit sa durée, dans une autre entreprise extérieure au Groupe Valeo ;
De travailler sur des missions intérimaires ;
De suivre une formation, notamment en utilisant ses droits sur son Compte Personnel de Formation (CPF) ;
De démarrer une activité en tant qu'autoentrepreneur, si cela est pertinent ;
D'effectuer un stage en entreprise, rémunéré ou non.
Pendant ces périodes de travail, le congé de mobilité est suspendu. Il reprend à la fin du contrat de travail du salarié (par exemple, à la fin de la période d'essai pour un CDI, ou à l'échéance du CDD), pour la durée restante du congé de mobilité selon les dispositions de l'article L1237-18-1 du Code du travail, jusqu'à la fin normale du congé de mobilité.
En tout état de cause, une seule suspension sera possible au cours du congé de mobilité.
Le salarié perçoit un salaire de la part de l'entreprise qui lui propose le nouveau contrat de travail pendant ces périodes de travail. Par conséquent, pendant cette période, le versement de l'allocation de mobilité par la société VMS est suspendu puis interrompu à la fin normale du congé de mobilité.
Les congés payés acquis pendant ces périodes de travail sont dus par l'entreprise d'accueil (VMS n'étant pas responsable du paiement des congés payés ni des jours de repos pour ces périodes).
Les périodes de travail pendant le congé de mobilité peuvent éventuellement être effectuées au sein d’une autre entité du Groupe Valeo. Dans ce cas, l'ancienneté du salarié est prise en compte pour tous ses droits.
21.5.Rémunération du congé de mobilité
Pendant la période de congé de mobilité, le salarié percevra de l'entreprise une allocation brute équivalant :
à 75% de son salaire brut antérieur pour les salariés dont la rémunération annuelle brute est inférieure ou égale à 90.000 euros ;
à 70% de son salaire brut antérieur pour les salariés dont la rémunération annuelle brute est supérieure à 90.000 euros.
Pour l’application de ces seuils de rémunération, il est tenu compte de l'ensemble des éléments de rémunération soumis à cotisations sociales au cours des 12 mois précédant le départ en congé de mobilité.
Si le salarié travaillait à temps partiel, cette allocation sera calculée sur la base de son salaire correspondant à son temps de travail habituel, sauf en cas de mi-temps thérapeutique ou d'invalidité, où le salaire sera recalculé sur la base du salaire brut moyen des 12 derniers mois avant la période de mi-temps thérapeutique ou d'invalidité. Cette allocation ne pourra être inférieure à 70% de la rémunération brute moyenne des douze mois précédant le début du congé, ni à 85% du SMIC tel que défini à l'article L. 3231-2 du code du travail.
Si le salarié a travaillé à temps partiel au cours de ces douze derniers mois en raison d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé de présence parentale ou d'un congé de solidarité familiale, sa rémunération brute moyenne sera calculée comme s’il avait travaillé à temps plein sur toute la période (article R. 5123-2 du Code du travail).
L'allocation versée pendant le congé de mobilité est exonérée de cotisations sociales, à l'exception de la CSG et de la CRDS, ainsi que des cotisations aux régimes de protection sociale prévus dans l'entreprise, comme la prévoyance et les frais de santé. Ces charges (CSG, CRDS, prévoyance et frais de santé) seront calculées sur le montant de l'allocation selon les taux et la répartition habituellement appliqués, en prenant pour assiette le montant brut de l'allocation versée dans le cadre du congé de mobilité.
De plus, sous réserve de la signature d'un accord à cet effet, il est possible que le salarié continue à cotiser sur le montant brut de cette allocation aux régimes de retraite complémentaire (AGIRC ARRCO), selon les mêmes taux et répartition que ceux appliqués dans l'entreprise.
Il sera précisé sur le bulletin de paie mensuel, le montant de l’allocation versée au salarié au titre du congé de mobilité et les cotisations sociales mentionnées ci-dessus calculées sur cette allocation.
21.6.Déclaration par le salarié de ses activités rémunérées au cours du congé de mobilité
Pendant son congé de mobilité, si le salarié exerce une activité professionnelle rémunérée (CDI ou CDD), il doit fournir à la Direction des Ressources Humaines, au cours de la première semaine du mois suivant celui au cours duquel cette activité a été exercée, une attestation sur l’honneur. Cette attestation doit déclarer les dates de début et de fin de l'activité rémunérée durant le mois civil précédent. Cette déclaration permet à la Société d’ajuster le montant de l’allocation mensuelle pour tenir compte des périodes rémunérées (prorata selon le nombre de jours travaillés pendant le congé de mobilité / nombre de jours ouvrés du mois civil concerné).
En cas de fausse déclaration, d'omission ou de déclaration incomplète, la Société se réserve le droit de réclamer un remboursement des sommes indûment perçues ou de régulariser le montant sur le solde de tout compte du salarié.
Périodes travaillées dans le cadre d’un contrat de travail (CDI, CDD, intérim)
Durant les périodes pendant lesquelles le salarié exerce une activité salariée rémunérée, qui suspend le congé de mobilité (sans report de son terme), aucune allocation de congé de mobilité ne lui sera versée, quel que soit le montant de la rémunération perçue par le salarié au cours de cette période.
Pendant les périodes de formation ou de stage rémunérés
Pendant les périodes de formation ou de stage rémunéré, l’allocation de congé de mobilité continuera à être versée.
Pendant les périodes non travaillées
Pendant les périodes non travaillées, l’allocation du congé de mobilité sera versée sous réserve, pour le salarié, de respecter les engagements qu’il aura pris dans le cadre de son adhésion au dispositif du congé de mobilité.
21.7.Engagements du salarié pendant le congé de mobilité Le salarié qui entre en congé de mobilité s'engage à être pleinement actif pendant toute la durée de ce congé. Cette activité comprend :
Participer aux actions de formation, à la validation des acquis de l’expérience et aux services proposés par le Cabinet externe gérant la Cellule Mobilité ;
Effectuer les démarches nécessaires à la recherche d'emploi ou à la réalisation de son projet professionnel telles qu'établies par écrit ;
Répondre aux convocations du Cabinet externe ou à celles découlant de ses mises en contact ;
S'impliquer personnellement dans la mise en œuvre du projet professionnel présenté lors de sa demande de départ, en collaboration avec les consultants du Cabinet externe.
De plus, afin de faciliter sa réinsertion professionnelle externe, le salarié doit adopter une attitude loyale qui ne compromet pas ses chances de reclassement. 21.8.Autres caractéristiques du congé de mobilité
21.8.1.Congés payés
Les congés payés acquis peuvent être pris avant que le salarié n’entre dans le congé de mobilité ou donner lieu au paiement de l'indemnité compensatrice. Celle-ci est versée au moment du versement de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Pendant la période du congé de mobilité, l'intéressé n'acquiert pas de droit à congés payés, ni de droit à repos lié à l’aménagement et la réduction du temps de travail.
Par exception, lorsque le salarié accomplit des périodes de travail dans le cadre du congé de mobilité, il acquiert des droits à congés au sein des sociétés d’accueil, tel que prévu au point 21.4. du présent accord.
21.8.2.Primes diverses
La période du congé de mobilité n’ouvre droit pour l'intéressé à aucune des primes ou rémunérations variables quelles qu’elles soient habituellement calculées sur les périodes travaillées.
Les salariés candidats au départ volontaire percevront la rémunération variable prévue à leur contrat de travail au titre de l’année civile 2024 indépendamment de la date de départ en congé de mobilité.
21.8.3.Remboursement à hauteur de 50% du titre de transport (pass Navigo)
Les salariés en congé de mobilité continueront à bénéficier de la prise en charge du remboursement employeur du titre de transport (pass Navigo) dans les mêmes conditions qu’actuellement (55%) et ce, pendant la durée de leur congé de mobilité.
21.8.4.Versement de l’indemnité conventionnelle de licenciement (ICL)
A la demande du salarié, l’ICL pourra être versée sur la paie du mois qui suit le début du congé de mobilité.
Le versement de l’ICL à cette période constituera une avance sur le versement des indemnités de rupture dans la mesure où l’établissement du solde de tout compte est quant à lui réalisé à l’issue du contrat de travail (c'est-à-dire la fin de congé de mobilité lorsque le salarié y a adhéré). Il permet le calcul des charges sociales applicables sur les sommes et indemnités versées en application de l’Accord RCC en fonction des dispositions en vigueur.
En l’absence de demande, l’ICL sera versée sur la paie du mois suivant la fin du congé de mobilité.
La période du congé de mobilité n'est pas prise en compte dans la détermination de l'ancienneté servant de base au calcul de l’ICL.
L’allocation versée durant la période du congé de mobilité ne sera pas prise en compte dans la base de calcul de l’ICL. Il en va de même des salaires perçus par le salarié au cours de période de travail pendant la durée du congé de mobilité, même si ces périodes de travail étaient accomplies au sein de la société VMS ou d’une autre société du groupe Valeo.
21.8.5.Couverture sociale et complémentaire
Pendant la période du congé de mobilité, le salarié conserve :
La qualité d'assuré social et bénéficie du maintien des droits aux prestations des régimes obligatoires d'assurance maladie-maternité-invalidité-décès dont il relevait antérieurement ;
Le bénéfice d'une couverture sociale en cas d'accident du travail survenu dans le cadre des actions du congé de mobilité.
La période de congé de mobilité est assimilée à une période de travail pour la détermination des droits à pension de retraite de l'assurance vieillesse du régime de base.
Les salariés qui adhèrent au congé de mobilité continueront à bénéficier, durant la période dudit congé, du régime de frais de santé et du régime de prévoyance complémentaire applicables au sein de la Société, pour la catégorie à laquelle ils appartiennent.
Par exception, en cas de période de travail en dehors de la Société VMS pendant le congé de mobilité, le bénéfice des régimes de frais de santé et de prévoyance complémentaire sera suspendu pour une durée équivalente à ces périodes de travail entrainant la suspension (sans report) du congé de mobilité. En cas de maladie, le salarié continue de percevoir la rémunération correspondant à l'allocation de congé de mobilité, déduction faite des indemnités journalières versées par la sécurité sociale. Le cas échéant, jusqu’à la date de fin du congé de mobilité.
21.8.6.Matériel professionnel
Pendant la durée du congé de mobilité, le Salarié conservera le bénéfice de son téléphone portable, de son ordinateur professionnel et de son véhicule de fonction s’il en est bénéficiaire jusqu’au terme de son préavis théorique. Il devra toutefois restituer sa carte essence s’il en a une.
21.9.Suspension du congé de mobilité Pendant le congé de mobilité, le salarié doit informer immédiatement la Direction des Ressources Humaines de la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (ou lettre RAR électronique) ou par remise en main propre contre décharge, s'il envisage d'exercer un nouvel emploi conformément à la section 21.6 précédente. Cette notification doit être faite avant le début de la nouvelle activité et préciser la date effective de son commencement. En complément de cette première information, le salarié devra fournir à la Direction des Ressources Humaines, au cours de la première semaine du mois suivant le début de son nouveau contrat, une attestation sur l'honneur précisant les dates de début et de fin de l'activité rémunérée durant le mois civil précédent (article 21.6).
Cette même obligation s'applique au salarié qui crée ou reprend une entreprise pendant son congé de mobilité et commence à exercer son activité, en se référant à la date d'inscription au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire des Métiers.
L'acceptation d'un nouvel emploi salarié ou le démarrage d'une nouvelle activité professionnelle, notamment dans le cadre d'une création ou reprise d'entreprise, suspendent le congé de mobilité sans prolonger sa durée initiale.
Aucune suspension ni prolongation du congé de mobilité ne sont permises en raison de la maladie ou pour toute autre raison, sauf exceptions suivantes :
Un salarié justifiant d'un arrêt de travail pour maladie ou accident d'une durée supérieure à un mois prescrit par un médecin peut suspendre son congé de mobilité pendant cette période, dans la limite de trois mois au maximum, quel que soit le nombre d'arrêts de travail.
Une salariée en état de grossesse peut suspendre son congé de mobilité pendant la période de son congé de maternité.
Un salarié en congé de paternité peut suspendre son congé de mobilité pendant la période de son congé de paternité.
Le même principe s'applique pour le congé d'adoption.
À la fin du congé de maternité, d'adoption ou de paternité, le salarié bénéficiera à nouveau du congé de mobilité pour une période correspondant à la durée totale du congé initial, réduite de la période utilisée avant le congé de maternité, d'adoption ou de paternité.
Pendant la suspension du congé de mobilité, le versement de la rémunération mentionnée au point 21.5 est également suspendu, sans affecter le versement éventuel des indemnités journalières et des prestations de prévoyance.
21.10. Indemnité de reclassement rapide
Cette indemnité est destinée à motiver le salarié pour que, au cours de son congé de mobilité, il retrouve rapidement un nouvel emploi et commence à l’exercer de manière effective (début d’exercice d’un CDI ou d’un CDD/intérim de 6 mois ou plus) ou qu’il crée et exploite de manière effective son entreprise (s’il s’était orienté sur un projet de création/reprise d’entreprise) c’est-à-dire qu’il commence à exercer son activité et à facturer ses prestations de travail dans le cadre de son entreprise au cours de la période du congé de mobilité.
Si ces conditions sont remplies, ce dont le salarié devra justifier par toute pièce probante, il lui sera versé une indemnité dite «
indemnité de reclassement rapide ».
Cette indemnité sera équivalente à 30% de la valeur du solde du congé de mobilité, dans la limite d’un plafond individuel de 25.000 euros brut.
Cette indemnité sera soumise au régime social et fiscal des indemnités de rupture versées dans le cadre de la RCC.
Cette mesure s’applique sous réserve que le nouvel emploi entraine la fin du congé de mobilité et non pas seulement sa suspension.
21.11.Offre d’emploi au salarié dont le départ en congé de mobilité est destiné à suivre une formation de longue durée Le Cabinet externe en charge de la Cellule Mobilité proposera une offre valable d’emploi (OVE) à l’issue de la formation suivie par le salarié en application du projet qu’il a présenté à l’appui de sa candidature au départ volontaire en congé de mobilité, dès lors que cette formation n’excèdera pas la durée du congé de mobilité (maximum 12 mois). Il s’agira d’une offre ferme, que le bénéficiaire sera libre d’accepter ou refuser.
Le nombre d’OVE est porté à 2 si le salarié quittant la société VMS dans le cadre du congé de mobilité est âgé de 50 ans ou plus au jour du dépôt de son Formulaire de départ.
Il en sera de même si le salarié justifie de la reconnaissance d’un handicap soit au moment du dépôt de son Formulaire de départ soit au cours du congé de mobilité rendant plus difficile les conditions de son réemploi et ce, sur décision de la Commission de suivi. 21.11.1.Définition de l’Offre Valable d’Emploi (OVE) L’offre valable d'emploi est définie comme suit :
1) elle correspond au projet professionnel construit avec le salarié et validé par le Cabinet externe en charge de la Cellule Mobilité, 2) elle est écrite et précise et comporte un descriptif indicatif de l’emploi proposé,
3) elle porte sur une solution externe, telle que :
CDI, CDD ou période d’intérim d’au moins 6 mois ; il est précisé à ce titre qu’il doit s’agir d’une offre ferme de CDI, CDD d’au moins 6 mois ou intérim d’au moins 6 mois, c’est-à-dire que si le salarié l’accepte, cette offre se concrétise par l’emploi effectif (il ne s’agit pas d’une simple « mise en relation » avec un potentiel employeur) ;
création ou reprise d’entreprise, de commerce ou de structure artisanale, mise en œuvre de manière effective (avec début d’activité) ;
activité réalisée dans le cadre d’un statut de travailleur indépendant (notamment mise en place d’une activité de prestation de services), mise en œuvre de manière effective (avec début d’activité) ;
activité professionnelle rémunérée par voie de CESU, mise en œuvre de manière effective (avec début d’activité dans le cadre du CESU).
4) elle correspond à la qualification du salarié,
5) la situation géographique de l’emploi proposé n’entraîne pas de changement de secteur géographique par rapport à la situation actuelle (étant précisé que la région parisienne constitue un secteur géographique selon la cour de cassation) , ni de porter le temps de trajet domicile/lieu habituel de travail pour aller ou pour revenir à plus de 1h30 (par le trajet et le moyen de transport le plus rapide), ce critère n’étant pas pris en compte si le salarié a pris l’initiative de déménager sans que cette décision soit en lien avec le travail de la Cellule Mobilité ;
6) le salaire annuel fixe brut n’est pas inférieur à 70% du salaire annuel fixe brut de base avant la signature de la convention de rupture (à durée de travail équivalente).
Le salarié est néanmoins libre d’accepter une offre qui ne correspondrait pas à cette définition de l’OVE. Dans ce cas, l’offre constituera l’OVE.
21.11.2.Accompagnement par la Cellule Mobilité
La Cellule Mobilité gérée par le Cabinet externe accompagnera le salarié actif jusqu’à l’une des situations suivantes : -le salarié soit reclassé (selon l’une des solutions mentionnées ci-dessus), -le salarié a reçu 1 OVE lorsque le projet lié au départ en RCC porte sur une formation de longue durée (formation supérieure ou égale à 6 mois) ou 2 OVE pour les salariés de plus de 50 ans au jour du dépôt de leur Formulaire de départ (sans excéder la date de la liquidation de leur retraite) ou pour le salarié justifiant de la reconnaissance d’un handicap et pour lequel la Commission de suivi aurait préconisé 2 OVE,
la Cellule Mobilité intervient jusqu’à trois (3) mois maximum après la fin de la formation suivie par le salarié.
La mission de reclassement de la Cellule Mobilité sera également considérée comme remplie, et prendra fin, dès lors que le salarié accompagné :
Déclare expressément que son projet professionnel (ou personnel pour les salariés disposant d’une retraite à taux plein effective au cours de la période de congé de mobilités) est suffisamment avancé pour que son objectif soit considéré comme atteint et qu’il renonce de ce fait aux services de la Cellule Mobilité ;
Ou ne respecte pas les engagements pris dans le cadre de la convention de congé de mobilité ;
Ou refuse un rendez-vous chez un employeur ayant proposé une offre correspondant à l’OVE sans justification valable (notamment raisons familiales impérieuses, état de santé).
La Société ne pourra pas se voir reprocher un manquement à son obligation si le salarié trouve une « solution identifiée » par ses propres moyens ou par l’intermédiaire du Cabinet, correspondant ou non à la définition de l’OVE.
Article 22. Financement d’un projet professionnel portant sur une formation de longue durée (supérieure ou égale à 6 mois)
La situation visée est celle dans laquelle le projet professionnel du salarié présenté dans le cadre de son départ en congé de mobilité porte sur une formation de longue durée en vue d’acquérir une nouvelle qualification (supérieure ou égale à 6 mois).
La pertinence du projet de formation et le contenu de celle-ci doit avoir fait l’objet d’un avis favorable par le Cabinet externe. Pour ouvrir droit au bénéfice de cette aide, le devis de formation doit être validé avant la fin du 3e mois du congé de mobilité et la formation doit débuter avant la fin du congé de mobilité.
Lorsque la formation de longue durée n’est pas diplômante ou certifiante, le salarié volontaire au départ dispose d’un budget individuel de formation jusqu’à 5.500 € TTC (couvrant le coût pédagogique de la formation, les frais d’inscription et frais de dossier auprès de l’organisme de formation). Ce budget peut être utilisé pour tout type d’action de formation servant le projet du salarié, et notamment le bilan de compétences ou la VAE.
Ce montant est porté à 10.000 € TTC lorsque le salarié désire reprendre des études en vue d'obtenir une certification ou un diplôme.
En outre, il est prévu un budget de frais annexes jusqu’à 1.000 € TTC pour couvrir le salarié des frais qu’il serait contraint d’exposer (hors coût pédagogique, frais d’inscription et frais de dossier auprès de l’organisme de formation) par exemple si la formation nécessite d’acheter des livres, du matériel spécifique, ou nécessite des déplacements. Ces remboursements seront alors faits mensuellement, sur présentation des justificatifs de frais jusqu’à atteindre la limite globale de 1.000 € TTC.
Article 23. Accompagnement du projet professionnel portant sur la création ou reprise d’entreprise La situation visée est celle dans laquelle le projet professionnel du salarié présenté à l’appui de sa demande de départ en congé de mobilité porte sur la création ou la reprise d’une entreprise.
Des contacts seront pris avec les organismes et les services extérieurs qui pourraient conseiller ou aider les salariés à monter leur projet (chambre de commerce, chambre des métiers, agence nationale pour la création d’entreprise, France Travail).
23.1.Aide financière à la création ou reprise d’entreprise
Une aide financière est prévue dès lors que la candidature au départ a été acceptée par la Direction et que le projet de création ou reprise d’entreprise a reçu l’avis favorable du Cabinet externe en charge de la Cellule Mobilité.
Cette aide pourra représenter un montant jusqu’à 10.000 € TTC incluant le budget formation lié à cette création d’entreprise (mais n’incluant pas le budget spécifique mentionné au 23.2.).
Cette aide financière est destinée à permettre le remboursement au salarié, sur production des justificatifs, des frais qu’il a à supporter en vue de la création ou de la reprise de l’entreprise au titre de son projet professionnel.
Cette indemnité sera versée sous réserve de justifier de l’immatriculation de son entreprise auprès de la Direction des Ressources Humaines dans les 12 mois suivant la date de début du congé de mobilité. A défaut de production et transmission des justificatifs correspondants, la Société se réserve le droit de demander le remboursement de l’aide financière accordée au salarié.
Une avance sur cette aide financière, dont le montant global doit être compris entre 2.000 € et 5.000 €, peut être versée, une seule fois, sur production soit de devis soit de justificatifs de frais, dès lors qu’ils sont afférents au projet de création ou de reprise d’entreprise.
Si au moment de l’établissement de son solde de tout compte le salarié ne produit pas la preuve de l’immatriculation de son entreprise (extrait KBIS de la société nouvellement créée ou document attestant de l’inscription de l’activité au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire des métiers, ou numéro SIRET attribué par l’INSEE) en la remettant à la Direction des Ressources Humaines, l’avance allouée au salarié sera compensée à due concurrence avec les indemnités de rupture versées dans le cadre de son solde de tout compte. Le salarié devra, avant le versement de cette avance, signer un courrier spécifique dans lequel sera recueilli son accord sur le versement de cette avance et le principe de cette compensation.
Si le projet de création ou reprise d’entreprise concerne le salarié et des personnes tierces, notamment en cas de création ou de reprise de parts ou actions d’une société, le salarié doit soit exercer un mandat social au sein de la société, soit être salarié de cette société dans le cadre d’un CDI.
23.2.Budget formation spécifique portant sur la gestion d’entreprise
Un budget de formation spécifique portant sur la gestion d’entreprise (aspects comptables, juridiques, formation obligatoire pour exercer l’activité de l’entreprise créée ou reprise – par exemple des formations aux normes, à la sécurité des produits vendus, à l’hygiène pour une entreprise de restauration, etc.) pourra être octroyé au salarié afin de faciliter la construction et la mise en œuvre de la création ou de la reprise d’entreprise qu’il a présentée dans le cadre de son projet professionnel, après acceptation du programme de cette formation par la Direction qui aura préalablement sollicité l’avis favorable du Cabinet externe en charge de la Cellule Mobilité.
La Formation pourra également porter (i) sur un coaching réalisé auprès d’un cabinet agréé en qualité d’organisme de formation et/ou (ii) sur l’accompagnement et les frais de création d’un site internet nécessaires à l’entreprise créée ou reprise.
Pour ouvrir droit au bénéfice de cette aide, le devis de formation doit être validé avant la fin du 3e mois du congé de mobilité et la formation doit débuter avant la fin du congé de mobilité.
Ce budget spécifique est limité à la somme de 4.000€ TTC.
Il est cumulable avec l’aide financière mentionnée au 23.1.
L’aide financière (jusqu’à 10.000 € TTC) et le budget de formation spécifique (jusqu’à 4.000 € TTC) ne sont pas cumulables avec le budget de formation décrit à l’article 22.
Article 24. Accompagnement du projet professionnel portant sur la recherche d’un nouvel emploi salarié
La situation visée est celle dans laquelle le salarié ayant formulé une demande de départ en congé de mobilité souhaite rechercher un nouvel emploi salarié qui nécessiterait une formation afin de lui permettre d’occuper ce type d’emploi (formation courte durée).
En tout état de cause, pour ouvrir droit au bénéfice de cette aide, le devis de formation doit être validé avant la fin du 3e mois du congé de mobilité, la formation doit débuter avant la fin du congé de mobilité et doit être dispensée par un organisme de formation (la formation ne peut être dispensée par le nouvel employeur).
La formation pourra être suivie par le salarié :
Soit au cours de son congé de mobilité,
Soit lorsque le congé de mobilité a pris fin, durant sa période d’inscription à France Travail ;
Soit au cours des six premiers mois d’exercice de son emploi chez le nouvel employeur.
La Société prendra en charge les frais pédagogiques de la formation sous réserve qu’elle ait été validée par la Direction des Ressources Humaines de la Société et, le cas échéant, en lien avec les Ressources Humaines du nouvel employeur. La formation pourra également porter sur un coaching réalisé auprès d’un cabinet agréé en qualité d’organisme de formation.
Les frais pédagogiques pourront être pris en charge dans la limite d’un montant individuel de 3.500 € TTC par salarié.
Les frais pédagogiques seront directement payés par la Société à l’organisme de formation, sur présentation d’une facture.
Ce budget intégrera s’il y a lieu les frais de déplacement ou tous autres frais que les frais pédagogiques et ce, jusqu’à atteindre le plafond global de 4.000 € TTC.
Article 24bis.Mutualisation des budgets de formation
Afin de permettre une plus grande souplesse dans l’analyse des demandes de formations, il est prévu une mutualisation des budgets de formation de courte durée, de longue durée ainsi que du budget formation spécifique portant sur la gestion d’entreprise, prévus aux articles 22, 23.2 et 24.
Si un budget individuel de formation venait à ne pas être totalement utilisé pour le financement de la formation validée, le solde restant sera porté à un compte de mutualisation.
Il sera établi un bilan de ce compte 4 mois après la fin de la période des candidatures afin de permettre d’établir le montant global des fonds mutualisés afférents.
En cas de léger dépassement du coût de la formation prévu aux articles 22, 23.2 et 24, qui ne saurait dépasser 20%, le salarié pourra solliciter une prise en charge complémentaire et ce, en présentant auprès de la société VMS un avis favorable du Cabinet Alixio Mobilité sur le choix de la formation ainsi qu’une demande d’examen de cette sollicitation par la Commission de suivi.
Les modalités de répartition de ces fonds seront les suivantes :
Au moment de la répartition de ces fonds mutualisés, lors du bilan, il sera fait un état nominatif de tous les salariés ayant suivi une formation.
Cet état mentionnera pour chacun d’eux :
A =le montant du dépassement du coût de la formation devant être payé par le salarié (ce dépassement est calculé comme suit : coût réel TTC de la formation - plafond individuel accordé au salarié en application des articles 22, 23.2 et 24 ci-dessus, selon le cas) ;
Cet état mentionnera également :
B=le montant total du dépassement enregistré pour l’ensemble des salariés bénéficiant de formations validées ; C= le montant total disponible correspondant aux fonds mutualisés. Ce montant est obtenu en faisant la somme des trois masses suivantes :
nombre de salariés bénéficiaires d’une formation courte durée x montant individuel d’une formation courte durée,
nombre de salariés bénéficiaires d’une formation longue durée x montant individuel d’une formation longue durée.
nombre de salariés bénéficiaires d’une formation spécifique portant sur la gestion d’entreprise x montant individuel d’une formation spécifique portant sur la gestion d’entreprise
duquel est soustrait le montant correspondant au coût global des formations prises en charge par la Société au titre des budgets formation avant mutualisation.
Deux situations peuvent alors se présenter.
Cas n°1 : le fonds mutualisé (C) est supérieur ou égal au montant total du dépassement enregistré pour l’ensemble des salariés en reclassement externe (B).
Dans ce cas, il sera versé à chaque salarié un complément individuel dans la limite de 20% du budget individuel prévu aux articles 22, 23.2 et 24 du présent accord.
Cas n°2 : le fonds mutualisé (C) est strictement inférieur au montant total du dépassement enregistré pour l’ensemble des salariés en reclassement externe (B).
Dans ce cas, le montant (en €) du complément individuel issu du fonds mutualisé pouvant être versé à chacun des salariés, ci-après « M », est calculé selon la formule suivante : M = C x A/B
Ce complément individuel issu du fonds mutualisé est versé au salarié licencié dans la limite de 20% du budget prévu individuel prévus aux articles 22, 23.2 et 24 du présent accord.
En tout état de cause, si la prise en charge complémentaire est refusée par la Commission de suivi ou si la prise en charge complémentaire ne permet pas de couvrir le montant du dépassement, le salarié s’engage à prendre en charge le montant du dépassement.
Article 25.Rachat de trimestres
La situation visée est celle d’un salarié disposant d’une retraite à taux plein effective dans les 18 mois suivant la signature de la convention de rupture du contrat de travail. Le rachat de trimestres lui permettra de bénéficier d’une retraite à taux plein durant le congé de mobilité.
Les parties conviennent que les salariés se trouvant dans cette situation pourront obtenir de VMS une aide financière leur permettant de financer le rachat de trimestres de retraite de base.
Ce dispositif leur permettra d’accéder plus tôt à la retraite et de bénéficier de pensions de retraite plus élevées.
Cette indemnité sera égale au montant du rachat des trimestres de Sécurité sociale dans la limite fixée par la loi (à ce jour maximum de 12 trimestres). Si le salarié a d’ores et déjà racheté à titre personnel des trimestres, la limite de 12 trimestres sera diminuée du nombre de trimestres rachetés par le salarié.
La demande de rachat doit être formulée auprès de la Caisse de l’assurance vieillesse où se situe le domicile du salarié.
Les modalités du rachat de trimestre seront les suivantes :
Une avance de trésorerie sera consentie par l’entreprise au moment du rachat et reprise dans son intégralité au moment du départ effectif sur le solde de tout compte ;
Une indemnité spécifique correspondant au coût du rachat tel que précisé ci avant sera versée au moment du solde de tout compte.
Ce financement est subordonné au fait que les intéressés puissent effectuer un ou des rachats dans les conditions prévues par le Code de la Sécurité sociale.
Article 26. Indemnité différentielle de salaire Le salarié ayant quitté la Société dans le cadre de l’Accord RCC et exerçant une nouvelle activité salariée (en CDI ou CDD d’au moins 6 mois) correspondant au projet professionnel qu’il a présenté dans le cadre de sa candidature au départ pourra bénéficier d’une indemnité différentielle de salaire, en cas de baisse de rémunération dans le cadre de son nouvel emploi en CDI.
Cette indemnité différentielle est également applicable à l’emploi exercé dans le cadre de l’OVE mentionnée ci-avant (voir le point 21.11).
L’écart de salaire éventuel entre le poste occupé par le salarié et le poste retrouvé sera compensé comme suit, à durée de travail identique (à défaut de durée de travail identique, une règle de trois sera appliquée afin de proratiser l’écart de salaire compensé) :
Le montant versé correspond à l’écart entre d’une part, la rémunération brute mensuelle moyenne de référence (1/12e de la rémunération brute perçue au cours des 12 mois précédant la fin du contrat de travail au sein de la Société) et, d’autre part, la rémunération brute mensuelle moyenne figurant au nouveau contrat de travail du salarié,
L’écart est compensé dans la limite de 300 € bruts par mois,
L’écart est compensé dans la limite de 12 mois consécutifs.
Pour ouvrir droit au bénéfice de cette indemnité différentielle, le salarié devra présenter une copie de son nouveau contrat de travail et de ses bulletins de paie des mois correspondant à la période au titre de laquelle il sollicité le versement de l’indemnité différentielle, au plus tard :
Dans les 6 mois suivant la signature de la convention de rupture amiable de son contrat de travail dans le cadre de son départ en RCC,
Ou dans les 6 mois suivant le terme du congé de mobilité.
L’indemnité différentielle sera versée en une fois, à l’issue de la période au titre de laquelle elle s’applique.
Elle sera soumise aux régimes social et fiscal en vigueur à la date de son versement. Article 27. Indemnité conventionnelle de licenciement (ICL) Le salarié percevra l’Indemnité conventionnelle de licenciement (ICL), calculée selon la Convention Collective de la Métallurgie.
En cas de départ en RCC, cette indemnité sera versée sur la paie du mois qui suit la fin du délai de rétractation et présentée sur le bulletin de paie sous la rubrique « ICL » ou « indemnité conventionnelle de licenciement ».
En cas de congé de mobilité, à la demande du salarié, l’ICL sera versée sous forme d’avance sur la paie du mois qui suit le début du congé de mobilité.
S’il advenait que l’indemnité légale de licenciement (IL) soit supérieure à l’Indemnité conventionnelle de licenciement (ICL), le salarié percevra l’IL.
Annexe 4 : tableau comparaison ICL/IL
Article 28. Indemnités complémentaires de rupture (ICR) Pour le calcul de ces indemnités, l’ancienneté est appréciée à la date de rupture du contrat de travail et la rémunération prise en compte est la moyenne mensuelle brute des sommes perçues au cours des douze derniers mois. 28.1.Indemnité spécifique de rupture conventionnelle
Afin de tenir compte de la situation particulière des salariés âgés de plus de 45 ans au regard de l’emploi, il est proposé de verser une indemnité spécifique brute de rupture conventionnelle dont les montants sont fixés en fonction de l’âge.
Au moins 45 ans et moins de 50 ans
1 mois de salaire
Au moins 50 ans et moins de 55 ans
2 mois de salaire
55 ans et plus
2 mois de salaire
28.2.Indemnité supra-légale La Société propose de verser, en sus de l’indemnité conventionnelle ou légale de licenciement rappelée ci-dessus et de l’indemnité spécifique brute de rupture conventionnelle, une indemnité dite « supra-légale », qui sera calculée comme suit :
Ancienneté en année
Montant (en mois de salaire)
Plancher
(en euros brut)
Plafond
(en euros brut)
Entre 1 et 4 inclus
2 10.000 13.000
Entre 5 et 9 inclus
3 13.000 25.000
Entre 10 et 14 inclus
4 19.000 25.000
Entre 15 et 19 inclus
5 25.000 31.000
Entre 20 et 24 inclus
6 31.000 40.000
Entre 25 et 29 inclus
7 31.000 45.000
30 ans et plus
8 31.000 50.000 28.3.Salaire de référence et ancienneté applicables Le salaire mensuel brut de référence est celui calculé sur la base de l’assiette prévue pour le calcul de l’indemnité de licenciement conformément aux dispositions de la Convention collective de la Métallurgie. Le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul des ICR sera donc celui qui sera pris en compte pour le calcul de l’ICL ou de l’IL selon le cas applicable au salarié.
L’ancienneté sera elle aussi calculée comme en matière d’ICL, en l’appréciant à la date de signature de la convention de rupture soit par les deux parties si celles-ci signent le même jour, soit par la Direction si le salarié a signé la convention de rupture en premier.
Ces ICR seront soumises au régime social et fiscal des indemnités de rupture versées dans le cadre du présent accord applicable lors de son versement. Celui-ci intervient à la fin du délai de rétractation pour les départs en RCC et à la fin du congé de mobilité pour les salariés en congé de mobilité. Article 29. Levée des engagements de non-concurrence
Les clauses de non-concurrences qui existeraient dans les contrats de travail des salariés en départ volontaire seront levées dans la convention individuelle de rupture amiable de leur contrat de travail (congé de mobilité ou départ en RCC).
TITRE VI.COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD RCC
Une commission de suivi de l’accord portant RCC est mise en place au sein de la Société (la « Commission de suivi »).
Article 30. Composition de la Commission de suivi
La composition de la Commission de suivi sera la suivante :
Jusqu’à 4 membres de la Direction ;
Jusqu’à 4 membres pour la délégation du personnel, dont le secrétaire du CSE de VMS.
Au moins 1 représentant du Cabinet externe en charge de l’animation de la Cellule Mobilité, Alixio Mobilité, est invité à participer à chaque réunion de la Commission de suivi.
Le secrétaire de la Commission de suivi sera désigné parmi les membres de la Direction (le « Secrétaire ») ; il sera en charge de rédiger les comptes rendus ainsi que les ordres du jour et invitations.
La DRIEETS sera informée du calendrier des réunions de la Commission de suivi de la RCC et des travaux de la Commission de suivi, à laquelle elle pourra participer si elle le souhaite.
Elle sera systématiquement mise en copie de toute convocation aux réunions de la Commission de suivi et de tout document transmis aux membres de celle-ci.
Article 31. Fonctionnement de la Commission de suivi 31.1. Moyens matériels
Les moyens de la Commission de suivi, définis en accord avec la Direction de la Société, seront assurés par celle-ci.
31.2. Présidence de la Commission
La Commission de suivi sera présidée par un membre de la Direction (le « Président »), dont le nom sera communiqué par la Direction à l’occasion de la première réunion de la commission de suivi. Tout changement ultérieur sera communiqué par mail aux membres de la commission si possible en amont de la tenue d’une réunion
31.3. Mise en place de la Commission de suivi et fréquence des réunions
La Commission de suivi sera mise en place dans les 15 jours précédant l’ouverture de la période de candidature. Elle tiendra sa première réunion au cours de cette période. Lors de cette première réunion, la Commission de suivi pourra établir le calendrier prévisionnel de ses réunions ultérieures.
La commission de suivi ne pourra plus se réunir à compter de la fin du présent accord RCC.
31.4. Heures de délégation
La Direction informera au plus tôt les managers des salariés participant à la Commission de suivi sur le rôle et la mission de ces salariés durant la durée de cette Commission. Elle leur communiquera le calendrier des réunions qui sera établi.
Des heures de délégation exceptionnelles pourront être prises pour participer à la Commission de suivi. Dans le cadre de ces heures de délégation exceptionnelles, les temps de transports éventuels pour se rendre aux réunions seront pris en charge aux mêmes conditions.
31.5. Organisation des convocations et des comptes rendus
Les convocations seront adressées par le Secrétaire selon un calendrier défini avec les membres de la Commission, en respectant un délai de 3 jours calendaires avant la date fixée pour la réunion.
Les comptes rendus des réunions seront établis par le Secrétaire. Ils seront systématiquement adressés à la DRIEETS (sur le portail RUPCO).
La Commission de suivi pourra être convoquée exceptionnellement sur demande de la Direction et/ou de la majorité des membres du CSE au sein de la Société, moyennant un délai de convocation de 3 jours calendaires au minimum avant la date fixée pour la réunion, pouvant être porté au-delà en cas de circonstances exceptionnelles justifiant d’un délai plus long.
31.6. Ordre du jour
L’ordre du jour des réunions de la Commission de suivi sera établi par le Secrétaire en tenant compte des suggestions de la délégation du personnel mentionnée plus haut.
31.7. Rôle de la Commission
Le rôle principal de la Commission de suivi est de :
Assurer la mise en œuvre effective des dispositifs prévus par l’Accord RCC,
Être consultée par la Direction avant toute décision concernant les candidatures au départ, sur la base d'un avis consultatif du représentant du Cabinet externe responsable de la Cellule Mobilité. La Commission joue un rôle crucial de concertation avec la Direction lors de l'examen des demandes de départ,
Prendre une décision en cas de refus d'une candidature par la Direction, lorsque le salarié concerné exerce son droit de recours devant elle,
Décider d'accorder jusqu'à 2 OVE à un salarié dont le projet inclut une formation de longue durée, si ce dernier justifie auprès de la Direction des Ressources Humaines d'une reconnaissance de handicap au moment de la candidature au départ ou pendant le congé de mobilité, rendant plus difficile les conditions de son réemploi (voir article 21.10),
Examiner et résoudre les difficultés et situations particulières rencontrées.
En cas de refus d'une candidature par la Direction, le salarié concerné peut exprimer son intention de faire appel de cette décision par écrit à la Direction des Ressources Humaines dans un délai maximum de 5 jours ouvrés à partir de la notification du refus. Le courrier informant le salarié du refus de sa candidature précisera les modalités de recours devant la Commission de suivi et les délais applicables.
Si le salarié manifeste son intention de faire appel dans ce délai, la Direction soumettra le dossier à la prochaine réunion de la Commission de suivi (prévue ou spécialement convoquée pour ce cas particulier), dans un délai maximal de 5 jours ouvrés à compter du refus initial de la candidature par la Direction.
La Direction exposera aux membres de la Commission de suivi les raisons objectives ayant motivé le refus de la candidature, conformément aux critères établis par l'accord en vigueur.
Lors de la réunion de la Commission de suivi, seront entendus le salarié demandeur ainsi que son N+1 ou N+2, ces derniers pouvant être représentés par la Direction.
Après examen approfondi du dossier, la Commission de suivi prendra une décision soit (i) de confirmer le refus de la candidature, soit (ii) d'accepter la candidature en annulant ainsi la décision initiale de refus.
31.8. Décision de la Commission et règles de majorité
Lorsque la Commission de suivi statue sur un recours du salarié contre le refus de sa candidature par la Direction, la décision est prise à la majorité des membres présents plus une voix ou arrondie au nombre de voix supérieur. Par exemple, si les 8 membres sont présents (4 côté patronal et 4 côté représentants du personnel), la décision est prise si au moins 5 membres se prononcent dans le même sens. En cas de présence de 7 membres (3 côté patronal et 4 côté représentants du personnel), la décision requiert l'approbation d'au moins 4 membres.
En cas d'égalité des voix, par exemple 4 voix pour et 4 voix contre, la voix prépondérante revient au Président de la Commission de suivi.
Une copie de la décision motivée de la Commission de suivi est conservée par la Direction, une autre par le secrétaire du CSE pour assurer le suivi de la RCC, et une troisième est transmise au salarié concerné.
La décision de la Commission de suivi relative au recours est mise en œuvre dans les meilleurs délais.
Les autres décisions de la Commission de suivi, en dehors des recours contre les refus de candidature, sont prises à la majorité simple des membres présents lors du vote (« pour », « contre » ou « abstention »).
Toutes les décisions de la Commission de suivi sont systématiquement transmises à la DRIEETS via le portail RUPCO.
31.9. Informations portées à la connaissance de la Commission de suivi
La Commission de suivi bénéficiera ainsi d’informations préparées par les consultants du Cabinet externe en charge de la Cellule Mobilité, portant sur les thèmes suivants :
Au cours de la période de dépôt des Formulaires de départ
Il sera établi par le Cabinet externe un bilan d’étape chaque semaine durant la période susvisée, comportant les informations suivantes :
nombre d’appels au numéro du Cabinet externe ;
nombre de rendez-vous effectués par les consultants du Cabinet externe ;
nombre de candidatures au départ volontaire reçues par le Cabinet externe, par catégorie d’emplois (catégorie d’emplois de l’Annexe 1), en précisant, le cas échéant, s’il existe des candidatures en surnombre au sein d’une ou plusieurs catégories ;
typologie des projets envisagés par les salariés, par catégorie d’emplois ;
nombre de salariés ayant déposé un Formulaire de candidature au départ mais dont la candidature ne répond pas aux conditions d’éligibilité au départ dans le cadre de l’Accord RCC (voir article 11).
Au fur et à mesure des acceptations de candidature au volontariat par la Direction
Le bilan d’étape hebdomadaire susvisé comportera également les informations suivantes :
nombre de candidatures acceptées, par catégorie d’emplois de l’Annexe 1,
typologie des projets correspondant aux candidatures acceptées,
nombre de candidatures rejetées,
nombre de candidatures rejetées ayant fait l’objet d’un recours par le salarié auprès de la Commission de suivi,
typologie des candidatures rejetées (projets présentés et motifs du rejet).
Après signature des conventions de rupture
Le Cabinet externe informera la Commission de suivi du nombre de salariés ayant quitté l’entreprise via la RCC, en distinguant ceux qui ont opté pour un congé de mobilité, selon la typologie de leurs projets professionnels volontaires.
31.10. Confidentialité des informations
Les membres de la Commission de suivi sont soumis à la plus totale confidentialité sur tous les éléments concernant les salariés concernés par l’Accord RCC.
TITRE VII.MODALITES DE SUIVI DE LA RCC PAR LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
La mise en œuvre de la RCC et des congés de mobilité sera suivie par le CSE, en application notamment des articles L1237-19-1, 8° et L1237-19-7 du Code du travail.
Ce suivi fera l’objet d’une consultation régulière du CSE qui pourra donner lieu, soit à des réunions spécifiques (réunions extraordinaires), soit à un point spécifique inscrit à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire.
Les avis donnés par le CSE dans le cadre du suivi de la RCC seront communiqués à la DRIEETS.
Ce suivi interviendra en CSE :
Une fois par mois au cours des trois premiers mois de la mise en œuvre de la RCC à l’issue de la validation par la DRIEETS;
Puis une fois par trimestre pendant les six mois suivants.
La Direction des Ressources Humaines transmettra en vue de la tenue de la réunion, sur la base notamment des informations recueillies auprès du Cabinet externe en charge de la Cellule Mobilité les éléments suivants :
Nombre de salariés accompagnés par le Cabinet externe en charge de la Cellule Mobilité, en distinguant le nombre de ceux partis en RCC et ceux partis en congé de mobilité (avec la durée de ce congé) ;
Typologie des parcours suivis par les salariés, selon la catégorie de projet dans laquelle ils se sont inscrits ;
Nombre de départs acceptés ;
Parmi le nombre départs acceptés :
Le nombre des salariés partis en RCC et le nombre de salariés partis en congé de mobilité ;
Le nombre de VAE ;
Le nombre de formation longue durée.
Nombre de départs refusés (et, parmi ceux-ci, le nombre de salariés concernés ayant formé un recours devant la Commission de suivi) ;
Nombre de salariés ayant retrouvé un nouvel emploi salarié au cours de leur congé de mobilité (en distinguant CDI et CDD/intérim) ;
Nombre de salariés ayant réalisé la création ou reprise d’entreprise au cours de leur congé de mobilité (dont le nombre des créations intervenues dans les 6 premiers mois du congé de mobilité) ;
Type de formation suivie par les salariés au cours de leur congé de mobilité,
Nombre de personnes bénéficiant d’indemnité temporaire en cas de nouvel emploi moins rémunéré.
La DRIEETS sera associée au suivi de la RCC ; elle sera informée par la Direction des dates de réunions relatives à ce suivi ainsi que des envois des synthèses qualitatives, quantitatives et financières, remises en réunion du CSE.
TITRE VIII.BILAN DE L’ACCORD PORTANT RCC
Il sera établi, conformément aux articles L1237-19-7 alinéa 2 et D1237-12 du Code du travail un bilan de la mise en œuvre effective de l’accord portant RCC, dont le contenu sera conforme à l’arrêté ministériel le précisant (arrêté du 8 octobre 2018 précisant le contenu des bilans des ruptures d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif).
Ce bilan sera réalisé à l’issue des périodes de congé de mobilité et communiqué au CSE dans le cadre du suivi de la RCC.
Il sera transmis à la DRIEETS, dans le mois suivant son établissement, par la voie dématérialisée. TITRE IX. DISPOSITIONS FINALES
Article 32.Condition de validité du présent accord
Le présent accord est conclu dans les conditions visées à l’article L2232-25 du Code du travail.
Il est rappelé qu’il ne pourra entrer en vigueur et que ses dispositions ne pourront être considérées comme applicables, que sous réserve de sa validation par l’autorité administrative compétente (DRIEETS d’Ile de France), conformément aux dispositions des articles L1237-19-3 et suivants du Code du travail.
A défaut de validation par la DRIEETS, ou dès lors que la validation par la DRIEETS viendrait à être remise en cause, notamment dans le cadre d’une procédure judiciaire, les dispositions du présent accord seront privées d’effet et réputées non écrites.
Article 33.Durée et date d’entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée du présent dispositif de rupture conventionnelle collective et de congé de mobilité et son suivi, soit jusqu’à la date du 31 mars 2026.
Il prendra automatiquement fin à cette date.
Cette durée sera prolongée de manière individuelle pour tout salarié qui serait encore en cours de mesure d’accompagnement (par exemple en cours de congé de mobilité) à la date du 31 mars 2026.
Il pourra en être ainsi pour les salariés dont la rupture du contrat aurait dû être différée du fait d’une demande d’autorisation préalable de rupture formulée auprès de l’Inspection du travail.
Sans préjudice des dispositions du présent accord pour lesquelles une anticipation est prévue, le présent accord entrera en vigueur à compter de l’une des deux dates suivantes :
En cas de décision administrative expresse, à partir du jour qui suit la réception par la Société de la notification de la décision de validation du présent accord, dans les conditions visées à l’article L. 1237-19-4 alinéa 1er du Code du travail ;
En cas de décision administrative tacite, à partir du jour qui suit l’expiration du délai de 15 jours (courant à compter de la réception par l’administration de l'accord collectif et du dossier complet) dans les conditions visées à l’article L. 1237-19-4 alinéa 3 du même code.
Article 34.Révision
Les Parties au présent accord prévoient ce qui suit concernant sa révision.
34.1.En cas de refus de validation du présent accord par la DRIEETS
Les Parties signataires conviennent que, selon les recommandations qui seraient exprimées par la DRIEETS dans le cadre de l’examen de la demande de validation ayant conduit au refus de celle-ci, le processus de révision du présent accord pourra être mis en œuvre par la Direction, et ce dans un délai de 15 jours au plus tard suivant la réception de la notification de la décision administrative.
La convocation sera adressée aux élus du CSE signataires par la Direction. Le CSE sera informé de la reprise de la négociation. Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.
La décision de validation par l’autorité administrative étant une condition essentielle à l’application de l’accord, l’avenant de révision entrera en vigueur sous réserve de l’obtention préalable de la décision de sa validation par la DRIEETS.
34.2. En cas de validation du présent accord par la DRIEETS
La Loi n’a pas défini de régime particulier pour une éventuelle révision de l’accord portant rupture conventionnelle collective prévu à l’article L1237-19 du Code du travail.
Eu égard à la durée de validité du présent accord, les Parties conviennent par sécurité de mettre en place les modalités suivantes pour la révision de cet accord.
Les Parties précisent que la révision ne pourrait en aucune manière :
Ni supprimer un engagement ni réduire une mesure d’accompagnement prévu par cet accord,
Ni augmenter le nombre total de départs dans le cadre de la RCC ou du congé de mobilité.
L’avenant ne pourrait donc venir modifier de façon substantielle l’accord collectif ni en changer l’économie générale, à défaut de quoi une nouvelle négociation collective et demande de validation de l’avenant à la DRIEETS serait nécessaire.
Un avenant de révision pourrait, si les Parties en conviennent, et ce dans les mêmes conditions de majorité de signature que celles applicables au présent accord, être conclu avant l’échéance de la période de volontariat (c’est-à-dire au plus tard le 28 févier 2025 en vue - par exemple - de prolonger la période de volontariat de quelques semaines, ou de moduler le nombre de départ par catégorie d’emplois sous la réserve expresse que le nombre de départs total ne dépasse pas 25 départs.
Pour prendre effet et entrer en application, l’avenant de révision devra :
avoir été adressé préalablement à l’autorité administrative compétente (DRIEETS),
ne pas avoir fait l’objet, à la suite de cet envoi, d’un courrier de la DRIEETS contenant des objections à son entrée en vigueur,
avoir été déposé dans les conditions de forme requises.
Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.
La demande de révision devra être portée à la connaissance des autres Parties. Elle devra être motivée et indiquer le ou les articles concernés et être accompagnée, le cas échéant, de propositions écrites :
Si elle émane de la Direction, la demande de révision devra être adressée aux élus du CSE signataires ;
Si elle émane des élus du CSE signataires, la demande de révision devra être adressée à la Direction.
Les Parties signataires du présent accord et présentes dans l’entreprise s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Direction en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelque accord ou avenant de révision que ce soit.
Article 35. Dépôt et publicité
Un exemplaire de cet accord, signé par les Parties, est remis aux élus du CSE signataires, contre signature d’une liste d’émargement, valant notification au sens de l’article L2231-5 du Code du travail.
Outre la demande de validation réalisée auprès de la DRIEETS, les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément à l’article D. 1233-14-1 du Code du travail :
En cas de décision administrative expresse, à partir du jour qui suit la réception par l’entreprise de la notification par l’autorité administrative de la décision de validation dans les conditions visées à l’article L. 1237-19-4 du Code du travail ;
En cas de décision administrative tacite, à partir du jour qui suit l’expiration du délai de 15 jours (courant à compter de la réception par l’administration de l'accord collectif et du dossier complet) dans les conditions visées à l’article L. 1237-19-4 du même code
Ainsi, à l’une de ces dates :
un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes ;
deux exemplaires, dont une version originale sur support papier et une version sur support électronique, seront déposés auprès de la DRIEETS (UD de Paris).
Fait à Paris,
En 10 exemplaires,
Le ……………
Pour la Direction :
Pour les élus du CSE signataires :
Annexe 1 - Liste des catégories d’emplois dans lesquelles des départs sont possibles et répartition des départs par catégorie d’emplois
Catégorie d’emplois
Effectifs
Nombre de départs volontaires ouverts dans le cadre de la RCC
Formateur 5 axes
1
1
Responsable Digital RH Groupe
4
1
Comptable
6
6
Chef comptable
3
3
Directeur comptabilité Holding & Banque interne
1
1
Directeur comptabilité Groupe
1
1
Directeur projet finance
4
2
Responsable contrôle de gestion Groupe
1
1
Analyste Financier et comptable BIV
1
1
Analyste communication financière
2
1
Responsable finance projets
1
1
Directeur/Responsable Ethique & Conformité
5
1
Directeur R&D Projets Transverses
1
1
Directeur R&D DSIS Groupe
1
1
Responsable affaires publiques et développement durable
4
1
Assistant de direction
13
2
Annexe 2 - Modèle de convention de rupture d’un commun accord du contrat de travail dans le cadre de la RCC NB : Le modèle ci-dessous pourra être adapté en fonction de la situation individuelle du salarié et de la version finale de l’accord collectif. Il s’agit d’un projet.
CONVENTION DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL D’UN COMMUN ACCORD
DANS LE CADRE DE L’ACCORD DE RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE (RCC)
DE LA SOCIETE VALEO MANAGEMENT SERVICES
La rupture d’un commun accord intervient dans le cadre de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective (RCC) signé le [date] et validé par la DRIEETS le [date] dans le cadre des dispositions des articles L1237-19 et suivants du Code du travail (ci-après l’« Accord RCC »).
Vous avez en effet fait part de votre candidature aux termes du formulaire [remis auprès du Cabinet Alixio Mobilité le / adressée le XXX au Cabinet [nom du Cabinet] par mail].
Date de rupture de votre contrat de travail et date de départ effectif de l’entreprise
[Paragraphe à ajouter et compléter si salarié protégé] Compte tenu de votre statut de salarié protégé en vertu de votre mandat de membre du Comité Social et Économique (CSE) titulaire / suppléant, une procédure particulière vous est applicable. C’est ainsi que par courrier remis en main propre contre décharge le xxx/ ou par courrier RAR, ou courriel avec AR vous avez été invité(e) à un entretien individuel le xxx, puis convoqué(e) pour vous permettre d’être entendu(e) par le CSE lors de sa réunion en date du xxx. À l’unanimité, les membres du CSE ont, lors de cette réunion, émis un avis [à mentionner] le xxx. L’autorisation de l’Inspection du travail de procéder à la rupture d’un commun accord de votre contrat de travail dans le cadre de l’Accord RCC a été sollicitée par courrier recommandé du xxx. Cette autorisation ayant été accordée par l’Inspection du travail, après audition des parties, et nous ayant été notifiée par un courrier recommandé du xxx reçu le xxx nous avons été en mesure de vous adresser les deux exemplaires de la convention de rupture en vue de recueillir votre signature.
[OPTION 1 : Départ selon la procédure standard] La
date de la fin de votre contrat de travail interviendra le lendemain de la fin du délai de rétractation prévu à l’article 5 de la présente convention de rupture, sans que la date de votre départ effectif de l’entreprise ne puisse intervenir avant le [à compléter], conformément notamment à l’article 10 de l’Accord RCC. C’est donc à cette date que vous quitterez votre poste au sein de la société VMS, après avoir assuré la passation de vos dossiers.
[OPTION 2 : Départ différé] Comme convenu lors de nos échanges, et en vue d’une part de respecter l’article 10 de l’Accord RCC prévoyant que les départs effectifs des salariés en RCC ne peuvent pas intervenir avant la date du [à compléter] et, d’autre part, d’assurer une bonne passation de vos dossiers, la date de votre départ effectif de l’entreprise est fixée au [date à mentionner], au soir. C’est donc à cette date que vous quitterez votre poste au sein de la société VMS, après avoir assuré la passation de vos dossiers.
Frais de Santé et Prévoyance
En application de l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sous réserve que la rupture de votre contrat de travail entraîne une prise en charge par le régime d’assurance chômage, vous bénéficieriez, à compter de la date de cessation de votre contrat de travail, du maintien à titre gratuit des garanties obligatoires des régimes Frais de Santé et Prévoyance en vigueur dans l’entreprise.
Ce maintien s’appliquerait pendant une période égale, au maximum, à la durée de votre indemnisation par l’assurance chômage, et dans la limite de la durée de votre dernier contrat de travail (ou des derniers contrats de travail consécutifs au sein de notre entreprise), sans pouvoir excéder 12 mois.
Il est toutefois subordonné à la condition que vous soyez affilié(e), au moment de la rupture de votre contrat de travail, aux contrats prévoyance et santé souscrits par l’entreprise.
De plus, vous pouvez bénéficier des dispositions de l’article 4 de la Loi Evin qui vous permet, en l’état des dispositions en vigueur et sous certaines conditions, notamment à condition de le faire valoir dans les 6 mois qui suivent le départ de l’entreprise à l’assureur actuel ou, le cas échéant, la fin de la période de portabilité mentionnée ci-avant, de conserver le bénéfice du contrat de complémentaire santé groupe à caractère obligatoire.
Levée des engagements de non-concurrence
Nous vous confirmons, en tant que de besoin, que vous êtes libéré(e) de toute clause de non-concurrence à laquelle vous auriez souscrit dans le cadre de votre contrat de travail ou de votre relation de travail avec l’une des entités du Groupe Valeo. Par conséquent, vous n’êtes tenu(e) à aucune autre obligation à cet égard et êtes libre d’occuper tout nouvel emploi de votre choix, dans le respect des règles habituelles de loyauté.
Restitution du matériel mis à votre disposition par la société
Nous vous rappelons que vous devrez restituer, au plus tard à la date de fin de votre contrat de travail, le matériel appartenant à la société VMS qui avait été mis à votre disposition pour les seuls besoins de votre activité professionnelle, à savoir :
xxxx,
xxxx,
xxxx.
Droit de rétractation
Nous vous rappelons que, conformément aux dispositions de l’article 17 de l’Accord RCC, chaque partie dispose d’un droit de rétractation.
À cet égard, il est prévu qu’à compter du lendemain de la date de signature de la convention individuelle d’un commun accord par les deux parties, chacune d'entre elles disposera d'un délai maximum de 15 (quinze) jours calendaires pour exercer, si elle le souhaite, son droit de rétractation. La rétractation n'a pas à être motivée.
Le droit de rétractation est exercé sous la forme d’un mail avec AR et d'une lettre adressée en recommandé avec accusé de réception (ou lettre RAR électronique) ou remise en main propre contre décharge à l’autre partie, attestant ainsi de sa date de réception par cette dernière.
Dans l’hypothèse où l’une et/ou l’autre des parties exercerait son droit de rétractation, le processus de rupture conventionnelle serait alors rompu et les parties retrouveraient leur relation de travail dans des conditions identiques à celles précédant la signature de la convention individuelle de rupture d’un commun accord. En cas de rétractation, le salarié pourra ainsi être affecté soit sur son précédent poste, soit sur un autre poste de sa catégorie d’emplois.
Clauses finales
Vous reconnaissez avoir :
été informé des postes disponibles dans le cadre de la mobilité interne au sein du groupe Valeo,
eu le temps nécessaire à la prise de votre décision de départ et de la signature de la présente convention en toute connaissance de cause.
En outre, vous déclarez expressément en signant la présente convention :
n’avoir aucune contestation à soulever tant sur la régularité, que sur le bien-fondé de la rupture de votre contrat de travail, laquelle intervient d’un commun accord ;
n’avoir aucune autre prétention que le bénéfice des dispositions de l’Accord RCC auxquelles vous êtes éligible.
Les documents relatifs à la fin de votre contrat de travail (certificat de travail, solde de tout compte, attestation France Travail faisant mention de la rupture d’un commun accord du contrat de travail dans le cadre de l’Accord RCC) vous seront adressés à l’issue de votre contrat de travail.
Nous vous prions d’agréer, Madame/Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
Pour Valeo Management Services (1)
Civilité Nom Prénom
Fait à Paris Le ……………………………
Le (la) salarié(e) : (1)
Fait à …………………………… Le ……………………………
(1) Faire précéder la signature de la mention manuscrite : « lu et approuvé, bon pour rupture d’un commun accord du contrat de travail dans le cadre de l’accord RCC».
Les parties apposent leur paraphe sur chaque page de la convention, datent et signent la dernière page - Le premier exemplaire original est conservé par l’entreprise et le second original est adressé par l’entreprise au salarié par lettre RAR adressée à son domicile, ou par remise en main propre contre décharge
Annexe 2 bis - Modèle de convention de rupture d’un commun accord dans le cadre du congé de mobilité NB : Le modèle ci-dessous pourra être adapté en fonction de la situation individuelle du salarié et de la version finale de l’accord collectif. Il s’agit d’un projet.
CONVENTION DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL D’UN COMMUN ACCORD
DANS LE CADRE DU CONGE DE MOBILITE PREVU PAR
L’ACCORD DE RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE (RCC)
DE LA SOCIETE VALEO MANAGEMENT SERVICES
La rupture d’un commun accord intervient dans le cadre du congé de mobilité prévu par l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective (RCC) signé le [date] et validé par la DRIEETS le [date] dans le cadre des dispositions des articles L1237-19 et suivants du Code du travail (ci-après l’« Accord RCC »).
Vous avez en effet fait part de votre candidature aux termes du formulaire [remis auprès du Cabinet Alixio Mobilité le / adressée le XXX au Cabinet [nom du Cabinet] par mail], mentionnant votre choix portant sur un Projet [1,2,3,4,5] tel que défini par l’Accord RCC.
Proposition de congé de mobilité
Conformément à l’Accord RCC, et dans la mesure où votre projet de départ s’inscrit dans l’une des situations n°2 prévue par celui-ci (cf. point 11.1.3. de l’accord collectif), vous avez été invité(e), pour que votre candidature puisse être acceptée, à vous inscrire dans un départ en congé de mobilité. Vous avez à ce titre déposé un « dossier de candidature pour un départ en congé de mobilité » auprès du Cabinet Alixio Mobilité.
Le bulletin d’adhésion au congé de mobilité vous a été adressé et vous l’avez complété, daté et signé.
Un exemplaire de ce bulletin d’adhésion vous a été remis après avoir été paraphé par la Direction.
Vous avez ainsi valablement adhéré au congé de mobilité, ce qui vous permettra de vous consacrer à la mise en œuvre de votre projet.
Une notice d’information relative au congé de mobilité vous a été adressée le xx. Elle reprend les principales dispositions prévues à ce sujet par l’Accord RCC, auquel nous vous invitons à vous référer.
Date de rupture de votre contrat de travail et date de départ effectif de l’entreprise
[Paragraphe à ajouter et compléter si salarié protégé] Compte tenu de votre statut de salarié protégé en vertu de votre mandat de membre du Comité Social et Économique (CSE) titulaire / suppléant, une procédure particulière vous est applicable. C’est ainsi que par courrier remis en main propre contre décharge le xxx/ ou par courrier RAR, ou courriel avec AR vous avez été invité(e) à un entretien individuel le xxx, puis convoqué(e) pour vous permettre d’être entendu(e) par le CSE lors de sa réunion en date du xxx. À l’unanimité, les membres du CSE ont, lors de cette réunion, émis un avis [à mentionner] le xxx. L’autorisation de l’Inspection du travail de procéder à la rupture d’un commun accord de votre contrat de travail dans le cadre de l’Accord RCC a été sollicitée par courrier recommandé du xxx. Cette autorisation ayant été accordée par l’Inspection du travail, après audition des parties, et nous ayant été notifiée par un courrier recommandé du xxx reçu le xxx nous avons été en mesure de vous adresser les deux exemplaires de la convention de rupture en vue de recueillir votre signature.
Compte tenu de votre âge et des caractéristiques vous concernant, la durée maximum de votre congé de mobilité, telle que mentionnée au point 21.2. de l’Accord RCC, est de [6 ou 12] mois.
[OPTION 1 : Départ selon la procédure standard] La durée du congé de mobilité débutera le lendemain de la fin du délai de rétractation prévu à l’article 6 de la présente convention, sans que le début de votre congé de mobilité ne puisse intervenir avant le [à compléter], conformément notamment à l’article 10 de l’Accord RCC.
[OPTION 2 : Départ différé] Comme convenu lors de nos échanges, et en vue d’une part de respecter l’article 10 de l’Accord RCC prévoyant que les départs effectifs des salariés en RCC ne peuvent pas intervenir avant la date du [à compléter] et, d’autre part, d’assurer une bonne passation de vos dossiers, la date de votre départ effectif de l’entreprise est fixée au [date à mentionner], au soir. C’est donc à cette date que vous quitterez votre poste au sein de la société VMS, après avoir assuré la passation de vos dossiers, et votre congé de mobilité débutera ainsi dès le lendemain, à savoir le [lendemain].
Pendant le congé de mobilité, le contrat de Madame / Monsieur Nom et Prénom sera suspendu. A l’issue du congé de mobilité, votre contrat sera rompu.
Frais de Santé et Prévoyance
En application de l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sous réserve que la rupture de votre contrat de travail entraîne une prise en charge par le régime d’assurance chômage, vous bénéficieriez, à compter de la date de cessation de votre contrat de travail, du maintien à titre gratuit des garanties obligatoires des régimes Frais de Santé et Prévoyance en vigueur dans l’entreprise.
Ce maintien s’appliquerait pendant une période égale, au maximum, à la durée de votre indemnisation par l’assurance chômage, et dans la limite de la durée de votre dernier contrat de travail (ou des derniers contrats de travail consécutifs au sein de notre entreprise), sans pouvoir excéder 12 mois.
Il est toutefois subordonné à la condition que vous soyez affilié(e), au moment de la rupture de votre contrat de travail, aux contrats prévoyance et santé souscrits par l’entreprise.
De plus, vous pouvez bénéficier des dispositions de l’article 4 de la Loi Evin qui vous permet, en l’état des dispositions en vigueur et sous certaines conditions, notamment à condition de le faire valoir dans les 6 mois qui suivent le départ de l’entreprise à l’assureur actuel ou, le cas échéant, la fin de la période de portabilité mentionnée ci-avant, de conserver le bénéfice du contrat de complémentaire santé groupe à caractère obligatoire.
Levée des engagements de non-concurrence
Nous vous confirmons, en tant que de besoin, que vous êtes libéré(e) de toute clause de non-concurrence à laquelle vous auriez souscrit dans le cadre de votre contrat de travail ou de votre relation de travail avec l’une des entités du Groupe Valeo. Par conséquent, vous n’êtes tenu(e) à aucune autre obligation à cet égard et êtes libre d’occuper tout nouvel emploi de votre choix, dans le respect des règles habituelles de loyauté.
Restitution du matériel mis à votre disposition par la société
Nous vous rappelons que vous devrez restituer, au plus tard à la date de fin de votre contrat de travail, le matériel appartenant à la société VMS qui avait été mis à votre disposition pour les seuls besoins de votre activité professionnelle, à savoir :
xxxx,
xxxx,
xxxx.
Droit de rétractation
Nous vous rappelons que, conformément aux dispositions de l’article 17 de l’Accord RCC, chaque partie dispose d’un droit de rétractation.
À cet égard, il est prévu qu’à compter du lendemain de la date de signature de la convention individuelle d’un commun accord par les deux parties, chacune d'entre elles disposera d'un délai maximum de 15 (quinze) jours calendaires pour exercer, si elle le souhaite, son droit de rétractation. La rétractation n'a pas à être motivée.
Le droit de rétractation est exercé sous la forme d’un mail avec AR et d'une lettre adressée en recommandé avec accusé de réception (ou lettre RAR électronique) ou remise en main propre contre décharge à l’autre partie, attestant ainsi de sa date de réception par cette dernière.
Dans l’hypothèse où l’une et/ou l’autre des parties exercerait son droit de rétractation, le processus de rupture conventionnelle serait alors rompu et les parties retrouveraient leur relation de travail dans des conditions identiques à celles précédant la signature de la convention individuelle de rupture d’un commun accord. En cas de rétractation, le salarié pourra ainsi être affecté soit sur son précédent poste, soit sur un autre poste de sa catégorie d’emplois.
Clauses finales
Vous reconnaissez avoir :
été informé des postes disponibles dans le cadre de la mobilité interne au sein du groupe Valeo,
eu le temps nécessaire à la prise de votre décision de départ et de la signature de la présente convention en toute connaissance de cause.
En outre, vous déclarez expressément en signant la présente convention :
n’avoir aucune contestation à soulever tant sur la régularité, que sur le bien-fondé de la rupture de votre contrat de travail, laquelle intervient d’un commun accord ;
n’avoir aucune autre prétention que le bénéfice des dispositions de l’Accord RCC auxquelles vous êtes éligible.
Les documents relatifs à la fin de votre contrat de travail (certificat de travail, solde de tout compte, attestation France Travail faisant mention de la rupture d’un commun accord du contrat de travail dans le cadre du congé de mobilité prévu par l’accord RCC) vous seront adressés à l’issue de votre contrat de travail.
Nous vous prions d’agréer, Madame/Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
Pour Valeo Management Services (1)
Civilité Nom Prénom
Fait à Paris Le ……………………………
Le (la) salarié(e) : (1)
Fait à …………………………… Le ……………………………
(1) Faire précéder la signature de la mention manuscrite : « lu et approuvé, bon pour rupture d’un commun accord du contrat de travail dans le cadre du congé de mobilité prévu par l’accord RCC».
Les parties apposent leur paraphe sur chaque page de la convention, datent et signent la dernière page - Le premier exemplaire original est conservé par l’entreprise et le second original est adressé par l’entreprise au salarié par lettre RAR adressée à son domicile, ou par remise en main propre contre décharge
Annexe 3 - Timeline de la mise en œuvre du dispositif de RCC Annexe 4 - Timeline de l’entrée dans le dispositif de RCC/congé de mobilité Annexe 5 - Tableau comparaison ICL/IL A - Tableau indicatif du nombre de mois de salaire de référence pour le calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement pour les salariés des groupes F à I
(*) Application d'un coefficient de minoration selon les dispositions de la CCN
B - Tableau indicatif du nombre de mois de salaire de référence pour le calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement pour les salariés des groupes A à E