Ayant siège situé 14 Avenue des Béguines - BP 68 532 Cergy - 95892 Cergy Pontoise Cedex, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n°479162695 RCS Cergy, prise en son établissement de Sainte-Florine Représentée par … en qualité de …, dûment habilité à l’effet des présentes, D’une part,
Et les Organisations Syndicales Représentatives
CFE-CGC, représentée par …, Délégué Syndical, FO, représentée par …, Déléguée Syndicale, CFTC, représentée par …, Délégué Syndical, CGT, représentée par …, Déléguée Syndicale. D’autre part,
Ci après désignés “les parties”.
PREAMBULE ARTICLE 1 - CONDITIONS D’APPLICATION DU PRÉSENT ACCORD ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION ARTICLE 3 - DÉFINITION DU TEMPS D’ASTREINTE ET DU TEMPS D’INTERVENTION Article 3.1. La période d’astreinte Article 3.2. Le temps d’intervention sur site Article 3.3. Le temps de trajet nécessaire à une intervention sur site Article 3.4. Le temps d’intervention de prise en main à distance ARTICLE 4 - MISE EN PLACE DES ASTREINTES Article 4.1 Détermination des astreignants Article 4.2 Modulation Article 4.3 Limitations ARTICLE 5 - MODALITES D’INTERVENTION Article 5.1 Mobilisation de l’astreinte Article 5.2 Intervention sur site ARTICLE 6 - REPOS ET TEMPS D’INTERVENTION Article 6.1 Principe général Article 6.2 Intervention conduisant à interrompre le repos quotidien ou hebdomadaire Article 6.3 Intervention n’interrompant pas le repos quotidien ou hebdomadaire ARTICLE 7 - CONTREPARTIES Article 7.1 Forfait et calcul du temps d’intervention a) Forfait d’astreintes b) Appels téléphoniques c) Prise en main à distance d) Déplacement et intervention sur site Article 7.2 Contreparties du temps d’intervention pendant une période d’astreinte a) Pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures b) Pour le personnel dont le temps de travail est décompté en jours Article 7.3 Indemnités kilométriques ARTICLE 8 - SUIVI DES ASTREINTES ET VOIE DE PROGRÈS Article 8.1 Suivi Article 8.2 Transfert de compétences et organisation apprenante ARTICLE 9 - DUREE DE L’ACCORD ARTICLE 10 - REVISION ARTICLE 11 - DEPOT- PUBLICITE
PREAMBULE
Les parties se sont mises d’accord pour définir et encadrer le recours aux astreintes au sein de l’établissement de Sainte-Florine - Brioude. Le recours aux astreintes résulte principalement de la nécessité, pour certains services, de mobiliser le personnel en dehors de son horaire habituel de travail afin d’assurer, en cas de dysfonctionnements des installations ou de la survenance d’un problème, un support aux équipes de production permettant le redémarrage des équipements dans les meilleurs délais et conditions de sécurité. Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3121-9 et suivants du code du travail. Il se substitue au précédent accord du 02 avril 2014 portant sur le même sujet.
ARTICLE 1 - CONDITIONS D’APPLICATION DU PRÉSENT ACCORD
Les modalités d’organisation prévues par le présent accord ne se substituent pas aux dispositions actuellement en vigueur en matière d’aménagement du temps de travail sur le site de Sainte-Florine - Brioude. Les stipulations du présent accord complètent donc le dispositif en vigueur et n’ont vocation à s’appliquer que lors de périodes spécifiques nécessitant la mise en place d’astreintes afin de maintenir les équipements et installations des bâtiments.
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble des salariés de l'Établissement de Sainte-Florine - Brioude de la Société VSCM. De manière générale, sont concernés les salariés travaillant dans les services suivants :
Maintenance,
Industrialisation,
Production UAP,
Logistique,
Laboratoire,
Qualité,
Informatique,
CODIR.
Afin de structurer au mieux l’organisation des astreintes récurrentes, un découpage par compétences est instauré. Ce découpage permet une programmation individuelle des astreintes. De manière exceptionnelle, et donc non récurrente, il pourra être admis qu’un salarié ne faisant pas partie de ces services mentionnés précédemment soit amené à effectuer de l’astreinte pour répondre à un besoin bien précis de l’organisation. La mise en place de cette astreinte exceptionnelle sera alors remise à la décision du Directeur d’Usine.
ARTICLE 3 – DÉFINITION DU TEMPS D’ASTREINTE ET DU TEMPS D’INTERVENTION
Article 3.1. La période d’astreinte
L’article L.3121-9 du Code du travail définit que “Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.” La période d’astreinte au cours de laquelle le salarié n’intervient pas mais se tient à la disposition de l’entreprise ne constitue pas du temps de travail effectif et est prise en compte dans le calcul du temps de repos. Les périodes d’astreinte sont définies de la façon suivante :
Astreinte « de nuit de semaine » : du lundi au vendredi de 19h00 à 05h00 le lendemain (mobilisable à la nuit)
Astreinte « samedi » : du samedi 5h00 au dimanche 5h00
Astreinte « dimanche » : du dimanche 5h00 au lundi 5h00
Astreinte « jour férié de semaine (hors samedi et dimanche) » : de 5h00 au lendemain 5h00.
Article 3.2. Le temps d’intervention sur site
Le temps d’intervention est le temps pendant lequel le salarié effectue un travail sur le lieu de travail. Le temps d’intervention sur site est du temps de travail effectif. L’intervention doit avoir pour objet l’exécution d’un travail non planifié ou nécessitant une intervention urgente que la planification du travail n’a pas permis de prévoir.
Article 3.3. Le temps de trajet nécessaire à une intervention sur site
En cas d’intervention nécessaire sur site, le temps de trajet (sur la base du temps passé par le salarié entre le lieu où il se trouve et le lieu de l’intervention) fait partie intégrante de la durée d’intervention et est considéré comme du temps de travail effectif.
Article 3.4. Le temps d’intervention de prise en main à distance
L’intervention d’astreinte par prise en main à distance est constituée lorsqu’un problème est résolu (ou tenté d’être résolu) par l’intervention unique de l’astreignant au moyen d’un ordinateur portable. La prise en main à distance est assimilée à du temps de travail effectif, mais doit pouvoir être dûment justifiée. Une assistance fournie par téléphone pour résoudre un problème à “4 mains” n’est pas considérée comme une prise en main à distance car elle aura, de fait, mobilisé une seconde personne dans la résolution du problème.
ARTICLE 4 – MISE EN PLACE DES ASTREINTES
Article 4.1 Détermination des astreignants
La mise en place d’une astreinte se fait sur décision du Responsable de Service concerné. Le N+2 et le service des Ressources Humaines doivent en être informés en amont de cette mise en place. Dans un premier temps, il sera fait appel au volontariat auprès des salariés disposant des compétences requises. Dans le but de favoriser la conciliation de l’organisation des astreintes et des contraintes personnelles et avec l’intention de faciliter l’équilibre vie privée et vie professionnelle, un planning sera mis en place sur une période minimum de 4 semaines. Ce planning sera commun à tout l'établissement de façon à rendre lisible la couverture d’astreinte, par compétences, tout au long de l’année. Dans un second temps et dans le cas où le nombre de volontaires serait insuffisant pour assurer l’astreinte, celle-ci pourra être imposée en tenant compte des compétences requises. Le cas échéant, il sera respecté un délai d’information de 15 jours, pouvant être ramené en cas d’urgence à un jour franc en application de l’article L.3121-12 du Code du travail, ou en application des disposition d’ordre public de l'article L.3121-9 du Code du travail. Au moyen du plan de développement des compétences, et dans un souci d’efficacité, un travail sur le développement de la polyvalence des astreignants sera engagé chaque année. L’objectif étant de disposer d’astreignants compétents sur l’ensemble des moyens de l’établissement, et non spécifiquement sur une Unité Autonome de Production.
Article 4.2 Modulation
Si un salarié planifié pour être d’astreinte souhaite permuter avec un de ses collègues de travail disposant de compétences équivalentes, pour le substituer au cours de sa période d’astreinte programmée, cette permutation ne peut intervenir que sous réserve de l’accord préalable et écrit de son Responsable hiérarchique et, bien entendu, de l’accord explicite de l’autre salarié, dans un délai minimum de 15 jours avant l’astreinte. Cette permutation devra être portée au tableau site des astreintes et ne devra pas engendrer de conflit avec les limitations définies à l’article suivant. Si un dispositif d’astreinte est identifié comme en voie d’obsolescence par le service des Ressources Humaines ou le management, une information sera faite auprès des astreignants concernés. Il pourra alors être décidé en fonction des aspirations des individus et leurs capacités, de cesser de mobiliser l’astreinte, ou bien de développer le collaborateur afin qu’il puisse être positionné sur une autre compétence d’astreinte.
Article 4.3 Limitations
La sécurisation de la continuité de l’activité industrielle du site ne pouvant se faire au détriment de la santé physique et mentale des collaborateurs, des limites à la réalisation d'astreintes sont arrêtées. Un collaborateur ne pourra pas être positionné sur la planification des astreintes pendant ses périodes de congés ou de RTT. Un nombre maximal de forfaits d’astreinte est déterminé par année civile :
30 semaines du lundi au vendredi
30 samedi
30 dimanche
Ce nombre pourra être élevé à 35 occurrences, à la condition que l’astreignant en fasse la demande expresse au service des Ressources Humaines. Dans le même ordre d’idée, un collaborateur ne pourra être placé en astreinte plus de 3 semaines consécutives, ou plus de 3 week-ends consécutifs, sauf cas de force majeure évidente.
ARTICLE 5 - MODALITES D’INTERVENTION
Article 5.1 Mobilisation de l’astreinte
La décision de solliciter un collaborateur - dit astreignant - doit être prise par le Responsable de service ou un membre de l’encadrement présent. Après avoir pris connaissance du planning d’astreinte, le décisionnaire contacte le poste de garde afin d’être mis en relation avec l’astreignant. Le poste de garde sera le seul à même de prendre contact et sera en capacité de consigner la totalité des appels ou tentatives d’appels dans un registre unique. Pour pouvoir être joint, un téléphone portable est confié au collaborateur astreignant à chaque début de période d’astreinte. Ce téléphone est ensuite restitué à chaque fin de période. Pendant la période d’astreinte, le salarié doit être en permanence joignable. Si l’astreignant ne répond pas aux sollicitations téléphoniques au bout d’1 heure, l’indemnisation d’astreinte normalement due sera supprimée. Compte tenu de sa compétence, il juge lui-même du mode de résolution le plus adapté pour résoudre le problème. Si le seul diagnostic à distance, ou encore la prise en main à distance au moyen d’un ordinateur portable n’est pas suffisant pour permettre de résoudre le problème rencontré, l’astreignant devra réaliser une intervention sur site. Cette intervention devra intervenir au plus tard dans les 1 heure suivant la sollicitation. Il apparaît donc essentiel que le diagnostic de l’astreignant sur le mode de résolution adapté soit le plus juste. Compte tenu des impératifs de sécurité en vigueur, le salarié d’astreinte est tenu de se conformer tant au cours du déplacement qu’en cas d’intervention sur site, aux prescriptions légales, réglementaires et conventionnelles en matière d’hygiène et de sécurité.
Article 5.2 Intervention sur site
A chaque intervention sur site, le salarié se signalera dès son arrivée au poste d’accueil. Le gardien aura accès au planning des astreintes. Afin de consigner son arrivée sur le site, le salarié remplira le registre entrées/sorties disponible au poste d’accueil indiquant la date et l’heure de son arrivée. Le gardien remettra si besoin au salarié le dispositif d’alerte travailleur isolé (DATI) et les procédures d’appel d’urgence en vigueur sur le site s’appliqueront. Durant sa présence sur le site, l’astreignant devra respecter les règles de pointage afférentes à son contrat. Une fois l’intervention réalisée l’astreignant repassera par le poste de garde afin d’y déposer son dispositif de sécurité travailleur isolé et renseignera sur le registre des entrées/sorties son heure de départ. Le poste de garde enverra un email récapitulatif des interventions d’astreinte ayant eu lieu à chaque fin de vacation. Cet email sera adressé au Manager de l’intéressé, ainsi qu’au Service des Ressources Humaines. En complément, le salarié informera son responsable hiérarchique :
de la nature du problème,
des dates et heures de début et fin de déplacement ;
des dates et heures de début et fin d‘intervention
du type d’intervention effectuée.
ARTICLE 6 - REPOS ET TEMPS D’INTERVENTION
Il est rappelé que les interventions qui viendraient à être réalisées dans le cadre d’une astreinte dimanche s’opéreraient sur le fondement de l’article L. 3132-4 du Code du travail (travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement). Comme le prévoit l’article L.3131-3, le repos quotidien pourra exceptionnellement être ramené à 9 heures en cas d’intervention rendue nécessaire pour assurer la sécurité des biens et des personnes de salariés en astreinte rattachés aux services définis précédemment.
Article 6.1 Principe général
Une attention particulière sera portée sur le volume des heures d’intervention en période d’astreinte, afin de veiller à ce que, ajoutées aux heures réalisées dans le cadre du travail quotidien du salarié, elles soient respectueuses des durées maximales de travail et des durées de repos minimales prévues par la loi. Les temps de repos quotidiens et hebdomadaires sont respectivement de 11 heures et 35 heures consécutives. Ainsi, en cas d’intervention sur site, si le repos est interrompu et nécessite le décalage éventuel de la période travaillée suivante, ce décalage obligatoire sera sans conséquence sur la rémunération et/ou sur la constitution éventuelle des droits à RTT pour le salarié concerné.
Article 6.2 Intervention conduisant à interrompre le repos quotidien ou hebdomadaire
du lundi au vendredi inclus : le retour au travail sera décalé et interviendra après application d’un temps de repos de 11h00 par principe
Exemple d’un salarié en horaire de journée, quittant son travail le lundi à 16H30 : Intervention la nuit du lundi au mardi de 1h à 3h du matin – Reprise le mardi à 14h
du samedi au dimanche : les heures d’interruption du repos hebdomadaire de 35h00 seront restituées et récupérées en fin de semaine en étant au plus tard obligatoirement accolées au week-end suivant.
Exemple du salarié en horaire de journée, quittant son travail le vendredi à 16H00 : Intervention le samedi de 20h à 23h – restitution des 3 heures d’interruption du repos hebdomadaire le vendredi suivant – Fin de travail le vendredi suivant à 13h.
Article 6.3 Intervention n’interrompant pas le repos quotidien ou hebdomadaire
du lundi au vendredi inclus : si l’intervention survient alors que le repos de 11H00 consécutives a été respecté, l’astreignant reprendra normalement son travail le lendemain. En fonction de l’heure à laquelle il terminera son intervention, il pourra, après accord de son responsable, poursuivre sa journée de travail, et ce dans la limite des 10h00 de temps de travail effectif.
Exemple 1 : Salarié en horaire de journée, quittant son travail le lundi à 16H30 : Intervention la nuit du lundi au mardi de 4h à 5h – Reprise le mardi à 8h30, et départ au plus tard à 18h30 (10h00 de temps de travail effectif après prise en compte du temps de repas). Exemple 2 : Salarié en horaire de journée, quittant son travail le lundi à 16H30 : Intervention la nuit du lundi au mardi de 4h à 7h – Soit reprise le mardi à 8h30, et départ au plus tard à 16h30 (10h00 de temps de travail effectif après prise en compte du temps de repas). – Soit, après accord de son responsable, poursuite de la journée de travail, et départ au plus tard à 15h (10h00 de temps de travail effectif après prise en compte du temps de repas).
Du samedi au dimanche : si l’intervention survient alors que le repos hebdomadaire de 35H00 consécutives a été respecté, l’astreignant reprendra normalement son travail le lundi. Si l’intervention est effectuée à partir du lundi matin 0h, les dispositions concernant la période du lundi au vendredi décrites ci-dessus seront applicables.
Exemple 1 du salarié en horaire de journée, quittant son travail le vendredi à 16H00 : Intervention le dimanche de 22h à minuit – Reprise le lundi matin après les 11 heures de repos. Exemple 2 du salarié en horaire de journée, quittant son travail le vendredi à 16H00 : Intervention la nuit du dimanche au lundi de 1h à 3h – Reprise le lundi matin à 8h30 Exemple 3 du salarié en horaire de journée, quittant son travail le vendredi à 16H00 : Intervention la nuit du dimanche au lundi de 4h à 7h – Soit reprise le lundi à 8h30, et départ au plus tard à 16h30 ( 10h00 de temps de travail effectif après prise en compte du temps de repas). – Soit, après accord de son responsable, poursuite de la journée de travail, et départ au plus tard à 15h (10h00 de temps de travail effectif après prise en compte du temps de repas). Afin d’assurer les meilleures conditions de sécurité et que les réalisations de ces astreintes aient le moins d’incidences possibles sur le fonctionnement de leur service, les responsables de service soumis à l’astreinte qui intégreront des salariés travaillant en régime posté, veilleront à organiser le planning des astreignants afin que leur affectation dans une équipe ou une autre permette le respect de ces temps de repos.
ARTICLE 7 - CONTREPARTIES
Afin de compenser l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité de celui-ci et plus globalement, les sujétions découlant d’une période d’astreinte, le salarié placé en astreinte perçoit une contrepartie forfaitaire, ainsi que des contreparties découlant des temps d’intervention décomptés.
Article 7.1 Forfait et calcul du temps d’intervention
a) Forfait d’astreintes
une indemnité forfaitaire, que cette astreinte donne lieu à une intervention ou pas :
Astreinte « de nuit de semaine » : du lundi au vendredi de 19 heure à 05 heure le lendemain : 12,56 euros bruts par nuit
Astreinte « samedi » : du samedi 5h au dimanche 5h : 68,39 euros bruts
Astreinte « dimanche » : du dimanche 5h au lundi 5h : 95,06 euros bruts
Astreinte « jour férié de semaine (hors samedi et dimanche) » : de 5h au lendemain 5h : 95,06 euros bruts.
b) Appels téléphoniques
Les indemnités forfaitaires mentionnées précédemment intègrent la rémunération du temps passé à répondre à d’éventuels appels téléphoniques de durée totale inférieure à une heure par jour. Seul le temps passé au-delà de cette heure est considéré comme du temps d’intervention.
c) Prise en main à distance
Le temps passé pour résoudre un incident à distance au moyen d’un ordinateur est considéré comme du temps d’intervention dès la première minute. Le formulaire récapitulatif des astreintes effectuées devra préciser la nature de ces interventions effectuées à distance.
d) Déplacement et intervention sur site
Le temps de déplacement est pris en compte au réel, et fait l’objet d’une contrepartie. Le temps d’intervention sur site fera l’objet d’une contrepartie différenciée en fonction de la durée de l’intervention:
si la durée de l’intervention est inférieure à 1 heure, il sera indemnisé un forfait de 1 heure.
si la durée de l’intervention est supérieure à 1 heure, le temps passé sera indemnisé au temps réel de la durée de l’intervention.
Article 7.2 Contreparties du temps d’intervention pendant une période d’astreinte
a) Pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures :
Le temps d’intervention constitue du temps de travail effectif. Il est rémunéré comme tel et pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation du travail. S’il est effectué au-delà de la durée hebdomadaire, il est traité comme des heures supplémentaires. Ces heures seront rémunérées selon la législation en vigueur. Pour les interventions réalisées les dimanche et les jours fériés, les majorations conventionnelles seront augmentées à hauteur de 100% du taux horaire. Le temps d’intervention sera payé.
b) Pour le personnel dont le temps de travail est décompté en jours :
Le temps passé en intervention sera comptabilisé et restitué sous forme de repos à prendre par demi-journée ou journée.
Après 4h cumulées d’intervention : ½ journée
Après 8h cumulées d’intervention : 1 journée
Article 7.3 Indemnités kilométriques
Le traitement des déplacements occasionnés par une intervention se fera via une indemnisation forfaitaire nette selon le barème suivant, en tenant compte de l’éloignement domicile - site de rattachement de l’astreignant :
Pas de transport (moins de 1 km) : pas d’indemnité kilométrique
Comprise entre 1 et 4 km : barème fiscal URSSAF 7cv et plus appliqué sur le km maximum de la tranche
Comprise entre 5 et 8 km : barème fiscal URSSAF 7cv et plus appliqué sur le km maximum de la tranche
Comprise entre 9 et 11 km : barème fiscal URSSAF 7cv et plus appliqué sur le km maximum de la tranche
Comprise entre 12 et 18 km : barème fiscal URSSAF 7cv et plus appliqué sur le km maximum de la tranche
Comprise entre 19 et 25 km : barème fiscal URSSAF 7cv et plus appliqué sur le km maximum de la tranche
Comprise entre 26 et 35 km : barème fiscal URSSAF 7cv et plus appliqué sur le km maximum de la tranche
Supérieure à 36 km : barème fiscal URSSAF 7cv et plus appliqué sur 40 km
Exemples valeurs 2023 :
Pas de transport (moins de 1 km) : 0€
Comprise entre 1 et 4 km : 4 km * 0,697 = 2,79€
Comprise entre 5 et 8 km : 8 km * 0,697 = 5,58€
Comprise entre 9 et 11 km : 11 km * 0,697 = 7,67€
Comprise entre 12 et 18 km : 18 km * 0,697 = 12,55€
Comprise entre 19 et 25 km : 25 km * 0,697 = 17,43€
Comprise entre 26 et 35 km : 35 km * 0,697 = 24,40€
Supérieure à 36 km : 40 km * 0,697 = 27,88€
ARTICLE 8 - SUIVI DES ASTREINTES ET VOIE DE PROGRÈS
Article 8.1 Suivi
Les parties conviennent qu’un suivi annuel des astreintes sera effectué dans le cadre des réunions ordinaires du Comité Social et Économique. Ce point annuel portera sur : le nombre d’astreintes réalisées ; le nombre de salariés concernés ; la durée des temps d’intervention ; le respect des limitations telles que prévues par l’article 4.3.
Article 8.2 Transfert de compétences et organisation apprenante
En vue de limiter le recours à l’astreinte dans la durée, les astreignants seront invités par le management à formaliser les modes opératoires des actions permettant de résoudre la majorité des incidents ayant généré des interventions d’astreinte. Ainsi, un transfert progressif de compétences s’opèrera vers la production qui gagnera en autonomie, en réactivité et en efficience.
ARTICLE 9 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une période indéterminée à compter du 1er juin 2023.
ARTICLE 10 - REVISION
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
ARTICLE 11 - DEPOT - PUBLICITE
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire puis, le cas échéant, à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité. Il sera également notifié à chaque Organisation Syndicale Représentative au sein de la Société. Le présent accord sera déposé par la Direction des Ressources Humaines de la Société :
en version électronique par le biais de la plateforme :
https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/
Un support papier au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes du Puy en Velay.
Le présent accord collectif peut être consulté par chaque salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines des établissements de la Société. Fait à Sainte-Florine - Brioude, le 30 mai 2023 En 5 exemplaires originaux
Pour la Direction, …, …,
Pour les Organisations Syndicales, CFE-CGC, représentée par …, Délégué Syndical,