AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT RIVE DE GIER du 1er janvier 2000 PORTANT SURLA DUREE ET
L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
La Société
VALMONT FRANCE, dont le siège social est situé : « Les Martoulets » BP 1 - 03110 CHARMEIL.
Représentée par, Directeur des Sites de Valmont France.
D’une part,
ET :
La Délégation Syndicale CGT Valmont France représentée par
La Délégation Syndicale CFDT Valmont France Charmeil représentée.
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail, de mettre en place un dispositif d’annualisation de la durée du travail adapté au constat récurrent d’une fluctuation d’activité sur l’année sur le site de RIVE DE GIER, avec une période basse en début d’année et une période haute en milieu et fin d’année.
Le présent accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions relatives à l’aménagement de la durée du travail issues des accords précédents ainsi que leurs avenants.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’établissement de RIVE-DE-GIER, à l’exception de ceux bénéficiant d’un forfait jours, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel ou à temps complet.
ARTICLE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE
Conformément à l’article L3121-44 du Code du travail, la durée collective de travail est répartie sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année, soit une durée annuelle de travail effectif de 1607 heures. Pour les salariés à temps partiel, la durée annuelle de référence sera inférieure à 1607 heures.
Ainsi, chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en-deçà de la durée légale du travail (35 heures) ou de la durée contractuelle inférieure à 35 heures pour les temps partiels se compense automatiquement et ce, dans le cadre de la période d’annualisation retenue.
Article 2.1 : Période de référence
La période annuelle de référence prise en compte s’étend sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Article 2.2 : Amplitude de la variation
La durée hebdomadaire de travail effectif ne pourra excéder une limite de 45 heures, sachant que certaines journées
ou semaines peuvent ne pas être travaillées.
Le temps de travail journalier pourra varier de 7 à 9 heures, temps de pause compris.
Pour les salariés de production le début de poste est fixé à :
7h00 si la durée du travail est de 7 ou 8 heures
6h00 si la durée du travail est de 9 heures
En période de forte chaleur, le début de poste sera fixé à 5h00 après information des représentants du personnel.
Pour les salariés des services administratifs, l’horaire de prise de poste est fixé à 8h00.
Article 2.3 : Décompte des heures supplémentaires et des heures complémentaires
Les heures supplémentaires et complémentaires seront calculées au terme de la période d’annualisation (31 décembre de l’année considérée)
Pour les salariés à temps plein, seules les heures supplémentaires de travail effectif effectuées dans le cadre annuel au-delà de 1.607 heures ouvriront droit aux majorations légales pour heures supplémentaires.
Pour les salariés à temps partiel, des heures complémentaires peuvent être accomplies dans la limite du 1/5 des heures prévues au contrat sans que la durée annuelle totale de travail effectif puisse atteindre 1607 heures. Le volume d’heures complémentaires se constate en fin de période, le taux de majoration est fixé à 10% dans la limite du dixième de la durée de travail prévue au contrat et d’une majoration de 25% au-delà.
Article 2.4 : Programmation indicative
La durée collective de temps de travail effectif pourra varier de 7 à 9 heures par jour, temps de pause compris. La durée collective du travail sur la semaine pourra varier de 3 à 5 jours soit de 21 heures à 45 heures, temps de pause compris. Lorsque le temps de travail de la semaine sera de 3 jours, il est convenu que ce seront 3 jours consécutifs. Il est prévu que certaines semaines pourront ne pas être travaillées.
L’horaire collectif, ainsi que la répartition de la durée du travail (périodes basses et hautes), sont affichés et communiqués pour le contrôle de la durée du travail dans les conditions fixées aux articles L3171-1 et D3171-1 et suivants du Code du travail.
Toute modification de la durée collective de travail et de l’horaire collectif postérieure à la signature du présent accord fera l’objet des mêmes formalités.
Les différents secteurs de l’usine pourront travailler sur des horaires, un nombre de jours et des jours de la semaine différents. Les secteurs de l’usine sont les suivants :
Peinture
Hall 1
Hall 2
Hall 3
Maintenance
Services Administratifs
L’affichage en cas de modification de la durée collective de travail et/ou de l’horaire collectif de travail s’effectuera, sauf urgence, sous réserve d’un délai de prévenance de 2 semaines. En cas de nécessité urgente de modification de la durée collective, ne réunion et information sera faite auprès des élus.
Article 2.5 : Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail pour les salariés à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, les horaires seront communiqués par une note écrite remise en main propre ou par tout autre moyen.
La répartition de la durée du travail sera mentionnée dans le contrat de travail ou dans une annexe au contrat de travail.
Des modifications de la répartition de la durée du travail pourront intervenir en cas de modification de l’organisation, de surcroît de travail, d’absence au sein des services, de survenance de situations particulières.
Cette modification pourra conduire à organiser la répartition de la durée du travail par demi-journée, par journée entière certains jours, d’autres journées ou demi-journées pouvant être non travaillées.
Les modalités de la répartition de la durée et des horaires de travail seront communiquées par note d’information individuelle remise en main propre ou adressée par tout autre moyen en respectant un délai de prévenance de 7 jours. En cas d’urgence, le délai sera réduit à 2 jours.
Article 2.6 : Lissage de la rémunération
Les parties conviennent que la rémunération mensuelle versée au salarié sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées.
Elle sera donc établie sur la base de la durée du travail effectif hebdomadaire, à savoir 35 heures ou de la durée inférieure, contractuelle, pour les salariés à temps partiel. Il est convenu entre les parties que la réalisation d’une semaine de 45 heures donnera lieu au versement d’une prime de 100 euros bruts.
Article 2.7 : Absences
Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus, proportionnellement au nombre réel d’heures d’absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d’heures du même mois.
Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération.
Article 2.8 : Embauche et départ au cours de la période annuelle de référence
En cas d’embauche ou de départ d’un salarié au cours de la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou du départ sera calculée prorata temporis.
Lorsqu’un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période, n’aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période de référence, dans les conditions ci-après :
Lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée définie ci-dessus, une régularisation sera opérée entre cet excédent et les sommes dues par l’employeur, soit avec la dernière paie en cas de départ, soit sur le premier mois suivant l’échéance de la période en cas d’embauche en cours d’année :
Lorsqu’un salarié aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le cadre du salarie lissé ou repos de remplacement.
ARTICLE 3 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord, conclu pour une durée déterminée de 12 mois, entre en vigueur le 1er janvier 2026.
ARTICLE 4 : SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec le CSE d’établissement et les délégués syndicaux sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.
ARTICLE 5 : REVISION
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
ARTICLE 6 : DENONCIATION
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de SAINT ETIENNE.
L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
ARTICLE 7 – CONSULTATION ET DEPOT
Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE d’établissement qui a émis un avis lors de la réunion du 10 décembre 2025.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de SAINT-ETIENNE.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à Charmeil Le 17 décembre 2025
En 4 exemplaires originaux
ANNEXES
Année 2026 Programmation du Calendrier
Il est convenu entre les parties que les jours suivants ne seront pas travaillés :