Accord d'entreprise VALOREM

Accord d’entreprise relatif aux Congés payés

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

36 accords de la société VALOREM

Le 15/07/2024


Accord d’entreprise relatif aux Congés payés

Entre

La Société VALOREM SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 8 406 776 Euros dont le siège est sis – 213 cours Victor Hugo à 33130 BEGLES, immatriculée au Registre du Commerce de Bordeaux sous le n°395 388 739 et enregistrée auprès des services de l’URSSAF sous le numéro 330 949 254 916, représentée par Monsieur, agissant en sa qualité de Directeur Général et ayant tout pouvoir à cet effet,

La Société VALREA SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 503 200 Euros dont le siège est sis – 213 cours Victor Hugo à 33130 BEGLES, immatriculée au Registre du Commerce de Bordeaux sous le n° 494 550 734 et enregistrée auprès des services de l’URSSAF sous le numéro 330 864 939 814, représentée par la société VALOREM, agissant en sa qualité de Président, elle-même représentée par Monsieur, agissant en sa qualité de Directeur Général et ayant tout pouvoir à cet effet,


La Société VALEOL SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 300 000 Euros dont le siège est sis – 213 cours Victor Hugo à 33130 BEGLES, immatriculée au Registre du Commerce de Bordeaux sous le n° 503 934 754 et enregistrée auprès des services de l’URSSAF sous le numéro 330 767 124 712, représentée par la société VALOREM, agissant en sa qualité de Président, elle-même représentée par Monsieur, agissant en sa qualité de Directeur Général et ayant tout pouvoir à cet effet,

La Société OPTAREL SA, Société Anonyme au capital de 307 020 Euros dont le siège est sis – 213 cours Victor Hugo à 33130 BEGLES, immatriculée au Registre du Commerce de Bordeaux sous le n° 441 054 038 et enregistrée auprès des services de l’URSSAF sous le numéro 330 960 087 914, représentée par Monsieur, agissant en sa qualité de Président,

La société VALEMO SAS, Société par Actions Simplifiée à associé unique, au capital de 92 070 euros dont le siège est sis – 213 cours Victor Hugo à 33130 BEGLES, immatriculée au Registre du Commerce de Bordeaux sous le n° 487 803 777 et enregistrée auprès des services de l’URSSAF sous le numéro 330 659 906 614, représentée par la société VALOREM, agissant en sa qualité de Président, elle-même représentée par Monsieur, agissant en sa qualité de Directeur Général, et ayant tout pouvoir à cet effet,


Le Fonds de Dotation VALOREM, Personne morale de droit privé à but non lucratif dont le siège est sis – 213 cours Victor Hugo à 33130 BEGLES enregistrée sous le numéro SIRET 848 455 523 00011 et enregistrée auprès de l’URSSAF sous le numéro 72700000653737437 représentée par son Président Monsieur.


Et composant l’Unité Économique et Sociale VALOREM (UES VALOREM), représentée au présent accord par Monsieur, agissant en qualité de Directeur général du Groupe VALOREM et dûment mandaté à cet effet,

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES VALOREM soient :
- Le Syndicat Printemps Écologique représenté par Mme. en sa qualité de Déléguée Syndicale,
- Le Syndicat CGT représenté par M. en sa qualité de Délégué Syndical.

D’autre Part

Ci-après dénommées les Parties

TOC \o "1-1" \h \z \t "Titre 2;2;SOUS SOUS ARTICLE;3" Préambule PAGEREF _Toc171928999 \h 3
Article 1 – Objet PAGEREF _Toc171929000 \h 3
Article 2 – Champ d'application PAGEREF _Toc171929001 \h 3
Article 3 – Modalités de décompte et période d’acquisition des congés payés PAGEREF _Toc171929002 \h 4
Article 3.1 – Décompte en jours ouvrés PAGEREF _Toc171929003 \h 4
Article 3.2 – Période de référence d’acquisition des congés payés PAGEREF _Toc171929004 \h 4
Article 3.2.1 – Situation du salarié entré en cours d’année PAGEREF _Toc171929005 \h 4
Article 3.2.2 – Situation du salarié à temps partiel PAGEREF _Toc171929006 \h 4
Article 4 – Période de prise des congés payés PAGEREF _Toc171929007 \h 5
Article 5 – Détermination de l’ordre de départ PAGEREF _Toc171929008 \h 5
Article 6 – Modalités de prise des congés payés PAGEREF _Toc171929009 \h 5
Article 7 – Fractionnement des congés payés PAGEREF _Toc171929010 \h 6
Article 8 – Le report des congés payés PAGEREF _Toc171929011 \h 6
Article 8.1 – Les cas ne donnant pas droit à report PAGEREF _Toc171929012 \h 6
Article 8.2 – Les cas donnant droit à report PAGEREF _Toc171929013 \h 7
Article 9 – Rémunération des congés payés PAGEREF _Toc171929014 \h 7
Article 9.1 – Indemnité en cas de prise de congés payés PAGEREF _Toc171929015 \h 7
Article 9.2 – Indemnité en cas de rupture du contrat de travail PAGEREF _Toc171929016 \h 7
Article 10 – Durée de l'accord PAGEREF _Toc171929017 \h 8
Article 11 – Suivi et Interprétation PAGEREF _Toc171929018 \h 8
Article 12 – Révision PAGEREF _Toc171929019 \h 8
Article 13 – Dénonciation PAGEREF _Toc171929020 \h 8
Article 14 – Publicité et dépôt PAGEREF _Toc171929021 \h 9
Préambule

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L.3141-1 et suivants du Code du travail a pour objet d'harmoniser les règles relatives aux congés payés au sein des entreprises constituant l’UES VALOREM.

Cet accord s’insère dans l’ensemble des différents dispositifs d’aménagement du temps de travail applicables au sein de l’UES VALOREM et qui visent à garantir aux salariés une gestion harmonisée et sécurisée de leur temps d’activité professionnel et personnel.

Cet accord a vocation à modifier et remplacer l’accord relatif aux Congés payés signé le 29 octobre 2020 et applicable au 2 novembre 2020.

Cet accord dérogatoire adapte les règles relatives aux congés payés en vigueur au sein de l’UES VALOREM aux dispositions issues de l’Accord Négocié d’Aménagement du Temps de Travail (ANTT) du 27 juin 2016 applicable au 1er janvier 2016, et est indissociable de l’accord sur le Compte épargne-temps qui complète avantageusement les conditions inscrites.

C’est dans ce contexte que des discussions entre les Parties ont été engagées, et après réunion et négociation, les Parties ont conclu un accord relatif aux congés payés au sein de l’UES VALOREM.

Dès lors, il a été convenu ce qui suit.

Article 1 – Objet


Le présent accord a pour objet de définir l’exercice du droit aux congés payés au bénéfice des salariés appartenant à l’UES VALOREM.

Cet accord vient se substituer à toute autre disposition ou tout engagement ayant le même objet, au jour de sa conclusion, notamment aux dispositions relatives à l’accord collectif du 29 octobre 2020, aux éventuels usages ou autres engagements unilatéraux applicables au sein de l’UES VALOREM.

Article 2 – Champ d'application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES VALOREM.

Au jour du présent accord, l’Unité Économique et Sociale VALOREM est composée de :

  • VALOREM SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 8 406 776 Euros dont le siège est sis – 213 cours Victor Hugo à 33130 BEGLES, immatriculée au Registre du Commerce de Bordeaux sous le n° 395 388 739 ;


  • VALREA SAS, Société par Actions Simplifiée à associé unique au capital de 503 200 Euros dont le siège est sis – 213 cours Victor Hugo à 33130 BEGLES, immatriculée au Registre du Commerce de Bordeaux sous le n° 494 550 734 ;


  • VALEOL SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 300 000 Euros dont le siège est sis – 213 cours Victor Hugo à 33130 BEGLES, immatriculée au Registre du Commerce de Bordeaux sous le n° 503 934 754 ;


  • OPTAREL SA, Société Anonyme au capital de 307 020 Euros dont le siège est sis – 213 cours Victor Hugo à 33130 BEGLES, immatriculée au Registre du Commerce de Bordeaux sous le n° 441 054 038 ;

  • VALEMO SAS, Société par Actions Simplifiée à associé unique, au capital de 92 070 euros dont le siège est sis – 213 cours Victor Hugo à 33130 BEGLES, immatriculée au Registre du Commerce de Bordeaux sous le n° 487 803 777 ;


  • Fonds de Dotation VALOREM, Personne morale de droit privé à but non lucratif dont le siège est sis – 213 cours Victor Hugo à 33130 BEGLES enregistrée sous le numéro SIRET 848 455 523 00011 et auprès de l’URSSAF sous le numéro 72700000653737437.


Article 3 – Modalités de décompte et période d’acquisition des congés payés

Article 3.1 – Décompte en jours ouvrés

La durée du congé annuel est de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif. Sont considérés comme étant des jours ouvrables tous les jours de la semaine habituellement travaillés auquel s’ajoute le samedi, jour exceptionnellement travaillé.

De façon dérogatoire, au sein de l’UES VALOREM, il est convenu que le décompte des jours de congés payés s’effectue sur la base du nombre de jours ouvrés. Sont considérés comme étant des jours ouvrés, tous les jours de la semaine habituellement travaillés (soit du lundi au vendredi).

La période d’absence pour congés payés correspondant à la période de décompte des jours de congés payés comprend tous les jours ouvrés jusqu’à la reprise du salarié. Le premier jour ouvré de congé payé est le premier jour où le salarié aurait dû travailler.

La durée du congé annuel est de 2,083 jours ouvrés par mois de travail effectif.

Lorsque le nombre de jours ouvrés obtenu n’est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre entier supérieur.

Article 3.2 – Période de référence d’acquisition des congés payés

En application de l’article L. 3141-10 du Code du travail, les Parties au présent accord ont convenu de fixer une période de référence différente à la période de référence légale.

Ainsi, les congés payés annuels au sein de l’UES VALOREM s’acquièrent sur l’année civile, soit du 1er janvier de l’année civile (N) au 31 décembre de cette même année civile (N).

Article 3.2.1 – Situation du salarié entré en cours d’année

Pour le salarié entré en cours d’année, la période de référence débute à la date d’entrée au sein de l’entreprise appartenant à l’UES VALOREM et se calcule par conséquent au prorata du temps de présence pris sur la période de référence c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre suivant.

Le nombre de jour de congés payés acquis par le salarié au titre de cette période est égale au nombre de mois multiplié par 2,083 jours ouvrés. En cas d’entrée ou de départ en cours de mois, le nombre de jours de congés payés acquis est proratisé en fonction du nombre de jours calendaires.

Article 3.2.2 – Situation du salarié à temps partiel

Le salarié à temps partiel bénéficie de la même durée de congés payés que le salarié à temps plein.

Les règles de décompte des congés payés sont les mêmes que celles prévues à l’article 3.1 du présent accord.
Article 4 – Période de prise des congés payés

La période de prise des congés payés au sein de l’UES VALOREM déroge de la période de prise légale et s’exerce du 1er janvier de l’année en cours (N) au 31 décembre de l’année N+1.

Les congés payés peuvent être pris dès l’embauche du salarié dans le respect des règles de détermination de la période de prise des congés et des règles de fractionnement développées au sein du présent accord, dans la période considérée.

Conformément aux dispositions de l’article D.3141-5 du Code du travail, la période de prise des congés payés est portée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période. En conséquence, les salariés seront informés au plus tard le 1er novembre de l’année N-1.

Pour rappel, les congés payés sont exercés dans le respect des dispositions légales et réglementaires dans la limite de 20 jours ouvrés, entre le 1er mai et le 31 octobre dont un minimum obligatoire de 10 jours ouvrés pris consécutivement.

Article 5 – Détermination de l’ordre de départ

Pour la détermination des dates de prise des congés, des critères permettent de bénéficier prioritairement des dates de congés souhaitées.

Sont pris en compte sur présentation de justificatif les critères suivants :
  • Les salariés conjoints ou pacsés travaillant dans la même entreprise bénéficient de congé simultané ;
  • La présence d’enfants mineurs à charge ;
  • La présence au sein du foyer d’une personne en perte d’autonomie ;
  • L’ancienneté du salarié.

L’ordre de départ sera communiqué aux salariés par tout moyen.

Article 6 – Modalités de prise des congés payés

Conformément à l’article L.3141-1 du Code du travail, le droit à congés payés doit s’exercer chaque année. En ce sens, chaque début d’année, le responsable informe les salariés de son service de l’obligation de programmation des congés annuels avant le terme de la période de référence pour la prise des congés payés.

Sur demande du manager, chaque salarié doit proposer une planification prévisionnelle des congés payés acquis, avant le 1er mai de chaque année.

Le salarié doit formuler sa demande en respectant un délai de prévenance de :
  • 5 semaines civiles avant la date prévue de départ, pour une demande de prise de congés dont la durée est supérieure ou égale à 2 semaines ;
  • 2 semaines avant la date prévue de départ, pour une demande de prise de congés dont la durée est comprise entre 1 et 2 semaines ;
  • 1 semaine civile avant la date prévue de départ, dans les autres cas.

Les demandes de congés sont effectuées obligatoirement par le salarié via l’outil de gestion des absences mis en place par l’employeur et sont soumises à validation par le responsable hiérarchique. Ce dernier dispose d’une semaine calendaire pour valider ou non lesdites propositions, l’absence de réponse valant acceptation des congés payés proposés.

Pour rappel, le responsable est en droit de refuser la demande du salarié si la charge de travail nécessite sa présence ou que le délai de prévenance de la demande des congés payés n’a pas été respecté.

Conformément aux règles applicables au sein de l’UES VALOREM, la prise de congés payés par demi-journées n’est pas autorisée pour les salariés cadre en forfait jour et en forfait jour réduit.

Avant l’échéance du 1er mars de l’année N+1, le service des Ressource Humaine produira le bilan du nombre de jours de congés payés restant, aux responsables de chaque service.

Avant le 1er avril, le responsable informera obligatoirement par mail les salariés de son service du bilan du nombre de congés payés restant à leur compteur afin de leur rappeler l’obligation de solder ces derniers avant la fin de la période de référence pour la prise des congés payés.

À défaut d’accord entre le responsable et le salarié sur la programmation des congés payés restant avant le terme de la période de référence, l’employeur sera libre d’imposer la prise des congés payés*.

*Les Parties rappellent que le salarié aura toujours la possibilité de recourir au mécanisme du compte épargne-temps dans le respect des dispositions dudit accord signé par les Parties le 15 juillet 2024.

Les jours de congés payés acquis et non pris ne pourront être reportés au terme de la période de référence, sauf cas légaux de report.

Article 7 – Fractionnement des congés payés

La durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés sauf dérogations particulières énoncées ci-après :
  • Le salarié justifie de contraintes géographiques particulières ;
  • Le salarié a au sein de son foyer la charge d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.

Pour rappel, le salarié doit prendre un congé d’au moins 10 jours ouvrés continus sur la période allant du 1er mai au 31 octobre. Lorsque le congé dépasse 10 jours ouvrés il peut être fractionné.

Les Parties conviennent que le fractionnement ne permet pas l’acquisition de jours de congés supplémentaires pour le salarié sauf en cas de refus à l’initiative de l’employeur. Les compensations en jours au bénéfice du salarié, s’établissent selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 8 – Le report des congés payés

Article 8.1 – Les cas ne donnant pas droit à report

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pendant la prise de congés payés ne peut bénéficier d’un droit à report desdits congés payés pris pendant cette période. Ainsi, il devra reprendre son travail à la date prévue et sous réserve que son arrêt de travail ait pris fin.

De même, lorsqu’un évènement familial se produit au moment où le salarié est absent de l’entreprise, les congés payés ne sont pas prolongés et aucune indemnité compensatrice n’est due au salarié.

Les Parties conviennent que les congés pour évènements familiaux en raison d’un décès pourront être pris au retour de l’absence du salarié même si le délai de prise est dépassé.

Article 8.2 – Les cas donnant droit à report

Conformément aux dispositions de l’article L.3141-2 du Code du travail, les salariés de retour de congé maternité ont droit de prendre leurs congés payés quelle que soit la période de prise des congés dans l’entreprise.

Les congés payés acquis qui n’ont pu être pris au cours de la période de prise, bénéficient d’un report après la date de reprise du salarié dans les cas suivants :
  • Congé parental d’éducation ;
  • Maladie survenant avant le départ en congé ;
  • Accident du travail ou maladie professionnelle survenant avant le départ en congé.

Ce report est limité à une durée de 15 mois maximum.

Le point de départ du report correspond :
  • À la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations mentionnées à l’article L.3141-19-3 du Code du travail ;
  • À la date de fin de la période d'acquisition des congés payés au titre de laquelle les congés ont été acquis si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l'accident. Si lors de la reprise du travail, la période de report n’a pas expiré, cette période est suspendue jusqu’à ce que le salarié ait reçu les informations mentionnées à l’article L.3141-19-3 du Code du travail.

Les Parties précisent que ce report ne s’applique pas lorsque l'arrêt de travail du salarié prend fin avant l'expiration de la période de prise des congés payés. Dans ce cas, le salarié est informé de ses droits à congés et doit les prendre avant la fin de la période de référence de prise des congés.

Article 9 – Rémunération des congés payés

Article 9.1 – Indemnité en cas de prise de congés payés

L’indemnité de congé est calculée de deux manières :

  • Règle du dixième de la rémunération : l’indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés ;
  • Règle du maintien de salaire : l’indemnité de congés payés ne peut être inférieure à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler normalement pendant sa période de congés.

La Direction procède à une comparaison entre ces deux règles afin d’appliquer à chaque salarié la méthode de calcul qui lui est le plus favorable.

Article 9.2 – Indemnité en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié ayant acquis des jours de congés perçoit une indemnité compensatrice de congé.

Cette dernière doit être versée au moment où le salarié quitte effectivement son poste. Elle est calculée selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 9.1 du présent accord.

En raison de la période d’acquisition des congés fixée par l’article 3 du présent accord, le salarié dont le contrat est rompu en cours d’année voit recalculer ses droits à congés payés au prorata de son temps de travail effectif. Le solde de tout compte du salarié sera calculé en conséquence.

Article 10 – Durée de l'accord


Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Article 11 – Suivi et Interprétation


Il est institué une commission de suivi chargée d’examiner le suivi, l’évaluation, les évolutions possibles des congés payés de l’UES, d’étudier les ajustements éventuels souhaités avant l’engagement des procédures de négociation visant à modifier le présent accord sous forme d’avenant.

Cette commission est composée en parité des représentants de la Direction et des représentants de chacune des organisations syndicales signataires.

La commission de suivi se réunira une fois par an au moment des réunions de la Négociation Annuelle Obligatoire. Le temps de réunion avec la Direction est considéré comme du temps de travail effectif et sera rémunéré comme tel.

Article 12 – Révision


La révision peut être engagée par un ou plusieurs syndicats représentatifs signataires ou adhérents de l’avenant jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’avenant a été conclu.

À l’issue de cette période, la révision peut également être engagée par les syndicats représentatifs non-signataires ou non adhérents.

L’une des Sociétés composant l’UES peut également être à l’origine d’une procédure de révision.
La Partie à l’origine de la procédure de révision doit en notifier les autres Parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

L'avenant portant révision se substitue de plein droit aux anciennes stipulations. Il est opposable à l'ensemble des Parties si les conditions de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail ont été respectées.

Article 13 – Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties signataires. Cette dernière devra en notifier les autres parties au moyen d’une lettre recommandée avec accusé réception.

La déclaration de dénonciation de l’accord doit faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS et du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

À la suite dudit dépôt, un préavis de 3 mois est enclenché. Les organisations syndicales représentatives de l’entreprise doivent être convoquées à la négociation d’un accord de substitution.

L’irrégularité de la déclaration de dénonciation rend cette dernière inopposable. Ainsi, l’accord continue de produire ses effets.



Article 14 – Publicité et dépôt


Le présent accord sera mis à la disposition des salariés sur l’intranet de l’entreprise (Interval).

Il sera notifié aux organisations syndicales représentatives qui auront 8 jours à compter de la notification pour former opposition.

Passé ce délai, la Direction de l’entreprise effectuera les formalités de dépôt de l’accord.

Ce dernier sera déposé :
  • En deux exemplaires sur la plateforme télé-accord de la DREETS
  • En un exemplaire au Conseil de Prud’hommes dans le ressort duquel l’accord a été conclu (Conseil de Prud’hommes de Bordeaux, Place de la République 33000 BORDEAUX)

Les parties sont d’accord pour fixer la date d’application de cet accord au 1er janvier 2025.

Fait en 7 exemplaires à Bègles, le 15/07/2024







Pour l’Unité Économique et Sociale
Monsieur







Pour l’organisation syndicale Printemps Écologique
Madame







Pour l’organisation syndicale CGT
Monsieur

Mise à jour : 2024-08-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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