VAMA-DOCKS SAS, dont le siège est situé 4, rue de l’Ile Macé – 44400 REZE
Représentée aux fins des présentes par Monsieur xxxxxxx, Directeur de Filiale VAMA DOCKS
D’une part,
Et :
L’Organisation Syndicale représentative au sein de la société ci-après désignée :
- La CFTC représentée par Monsieur xxxx agissant en qualité de délégué syndical
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
En vertu de l’article L 2242-1 du Code du travail, la direction a convoqué l’organisation syndicale représentative en vue de la négociation annuelle 2025. Une réunion d’ouverture des NAO a eu lieu le 10 décembre 2024 afin de remettre à la délégation syndicale les documents nécessaires aux échanges en réunion, la date de cette remise ainsi que le lieu et le calendrier des réunions ultérieures.
La Direction et la délégation syndicale se sont réunies le 10 janvier 2025, le 20 janvier et 28 janvier 2025.
Conformément aux obligations légales, la négociation a porté principalement sur la rémunération, le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Article 1 : Champ d'application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés travaillant dans la filiale VAMA-DOCKS.
Article 2 : Revendications portées à la connaissance de la Direction :
xxxxxxxx, délégué syndical CFTC expose ses revendications :
Revalorisation des salaires minimums concernant les niveaux II et III de 2.5% passant ce salaire de 1850 à 1900 € brut par mois. Cette évolution a pour but de soutenir une partie du pouvoir d’achat et garder un écart significatif vis-à-vis du SMIC et de la convention collective. Elle servira aussi à maintenir la confiance des collaborateurs à bas salaires à qui on demande des efforts au quotidien.
Distribution d’une enveloppe d’augmentation individuelles aux salariés des niveaux II, III et IV ayant rejoints la société antérieurement au 1er octobre 2024.
Une attention particulière est demandée à la direction sur ces niveaux de salaires.
Un maintien des salaires actuels pour les niveaux supérieurs excepté sur des mesures individuelles de promotions ou de valorisations de compétences. Ce paragraphe restant accessible à tous les collaborateurs bénéficiant des avantages du paragraphe Q1 de façon mathématique.
Revalorisation de la prime de vacances à 370 €/an
Revalorisation de la prime d’objectif des parcs aciers de 90 à 100€ brut mensuelle.
Revalorisation de la prime d’objectif sécurité de 27 à 30€ brut mensuelle.
Mise en place d’une augmentation de salaire de 20€ brut mensuelle à l’obtention d’un CACES ou d’une formation spécifique métier apportant une valeur ajoutée à la société. Cette augmentation n’impactera pas les nouveaux arrivants possédant une formation ou un titre spécifique étant donné que leur salaire d’embauche fait partie d’une concertation entre les parties à leur arrivée.
Revalorisation du forfait déplacement de 14€ à 16€ afin de pallier aux différentes augmentations des professionnels de la restauration.
Article 3 – Dispositions décidées par la Direction et les partenaires sociaux
A l’issue de la présentation des revendications, des discussions, des réponses apportées et des négociations, un accord a été trouvé sur les points suivants :
Prime vacances 2025 : la prime vacances évoluera de 360 à 370 € bruts
Octroi des variables dès la fin du mois d’intégration, quand ils se déclenchent et que le titulaire n’est plus là.
Distribution d’une enveloppe d’augmentations individuelles, sur la paie de février 2025 avec effet rétroactif au 1er janvier 2025, selon les critères d’engagement, polyvalence et esprit d’équipe, récompensant les salariés présents avant le 1er octobre 2024 au titre des mesures individuelles de promotion, et de valorisation des compétences mises en œuvre, avec une attention particulière sur les salaires inférieurs à 1900 €.
La qualité de vie au travail a été abordée à l’occasion de l’assouplissement de la prise de RTT pour les personnes à 1607h et fera l’objet d’une communication précise. L’égalité hommes/femmes fait l’objet d’un accord suivi annuellement lors du CSE.
Article 4 – Prise d’effet et révision
L’accord prendra effet à la date du 1er janvier 2025 et sera applicable à la société Vama Docks. Il est conclu pour une durée indéterminée. Cet accord pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et 2261-8 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé, à tout moment, soit par la direction de la société, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 5 – Dépôt et publicité
Le présent PV sera établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires La Direction assurera le dépôt du présent accord en deux exemplaires (un support papier et un support électronique) auprès de la DREETS de Nantes accompagné des pièces mentionnées à l’article D2231-7 du code du travail et du Conseil de Prud’hommes de Nantes. En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire. Les parties conviennent que l’accord donnera lieu à publication sur la base de données nationale dans les conditions prévues aux articles L 2231-5 et suivants et R 2231-1 et suivants du Code du Travail de manière anonyme, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à REZE, le 28 janvier 2025 en trois exemplaires